03 Fév Banque – Caution.
Cass., Com., 25 janvier 2023, n° 21-12220.
https://www.courdecassation.fr/decision/63d0dad993de8405dea530f6?judilibre_juridiction=cc&judilibre_publication[]=b&page=1&previousdecisionpage=1&previousdecisionindex=0&nextdecisionpage=1&nextdecisionindex=2
Il résulte de l’article 1234 du code civil (rédaction antérieure ordonnance du 10 février 2016(, et de l’article 2288 du même code (rédaction antérieure ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021), que la compensation opérée entre une créance de dommages et intérêts, résultant du comportement fautif du créancier à l’égard de la caution lors de la souscription de son engagement et tendant à la réparation du préjudice que causerait à celle-ci l’exécution effective de cet engagement, et celle due par la caution, au titre de sa garantie envers ce même créancier, n’éteint pas la dette principale garantie mais, à due concurrence, l’obligation de cette seule caution.