Banque – Retrait.

Banque – Retrait.

Cass., Com., 30 novembre 2022, n° 21-17614.

https://www.courdecassation.fr/decision/638701a0bf732905d49c5003

Il résulte des articles L. 133-3, et L. 133-6 du code monétaire et financier :
– qu’une opération de paiement initiée par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de services de paiement ;
– est réputée autorisée uniquement si le payeur a également consenti au montant de l’opération.

Il résulte des articles L. 133-18 et L. 133-19 du même code :
– qu’en cas d’opération de paiement non autorisée, réalisée au moyen d’un instrument de paiement doté de données de sécurité personnalisées, et signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24 de ce code ;
– le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée, sauf si la responsabilité du payeur est engagée en application de l’article L. 133-19.



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