03 Mar Caution – Mise en œuvre de la responsabilité contractuelle de la banque.
Cass., Com., 9 février 2022, n° 17-19441.
https://www.courdecassation.fr/decision/62036793925bd3330c9edb95?judilibre_publication[]=b&previousdecisionpage=0&previousdecisionindex=8&nextdecisionpage=1&nextdecisionindex=0
Par un acte du 22 décembre 2009, la banque (…) a consenti à la société GCA, dont Mme [P] était la gérante, une ouverture de crédit en compte courant, garantie par le cautionnement solidaire de M. [M]. Après avoir dénoncé cette ouverture de crédit, la banque a assigné en paiement la caution, qui a soutenu que la banque avait commis une faute en procédant à des virements, sans autorisation, vers des sociétés tierces, et que leur montant devait venir en déduction de la créance.
Par l’arrêt attaqué, la cour d’appel a déclaré M. [M] irrecevable en ses contestations pour forclusion, en retenant que la société GCA disposait d’un délai de treize mois pour contester ces opérations en application de l’article L. 133-24 du code monétaire et financier.
Par un arrêt du 16 juillet 2020, la Cour de cassation a saisi la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle portant sur l’interprétation de l’article 58 de la directive 2007/64/CE du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur.
Il résulte de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 que toute inexécution d’une obligation contractuelle ayant causé un dommage au créancier de l’obligation oblige le débiteur de celle-ci à en répondre.
Les articles L. 133-18 et L. 133-24 du code monétaire et financier, pris pour la transposition de la directive 2007/64/CE, prévoyant le remboursement immédiat des opérations de paiement non autorisées signalées par l’utilisateur à la banque, dans le délai de treize mois, ne font pas obstacle à la mise en œuvre, par la caution de cet utilisateur, de la responsabilité contractuelle de droit commun de la banque.