02 Nov Cautionnement et procédures collectives.
Cass., Com., 26 octobre 2022, n° 21-12085.
https://www.courdecassation.fr/decision/6358cff599f67905a719f955?judilibre_juridiction=cc&judilibre_publication[]=b&page=1&previousdecisionpage=1&previousdecisionindex=3&nextdecisionpage=1&nextdecisionindex=5
Selon l’article L. 611-12 du code de commerce lorsqu’il est mis fin de plein droit à un accord de conciliation en raison de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire du débiteur, le créancier :
– qui a consenti à celui-ci des délais ou des remises de dettes dans le cadre de l’accord de conciliation, recouvre l’intégralité de ses créances et des sûretés qui les garantissaient ;
– ne conserve cependant pas le bénéfice des nouvelles sûretés obtenues dans le cadre de l’accord en contrepartie de ces délais ou de ces abandons de créances.
En revanche, le créancier :
– qui a consenti, pour les besoins de l’accord, une avance donnant naissance à une nouvelle créance, garantie par un cautionnement ;
– est en mesure de demander l’exécution par la caution de cet engagement, en dépit de la caducité de l’accord.