05 Déc CDD – Formalités.
Cass., Soc., 23 novembre 2022, n° 21-13059.
https://www.courdecassation.fr/decision/637dcb5c14982305d4c204d8
Aux termes de l’article L. 1471-1 du code du travail (rédaction antérieure ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017), toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Il en résulte que le délai de prescription de l’action en requalification d’un contrat à durée déterminée :
– conclu afin d’assurer le remplacement d’un salarié absent en contrat à durée indéterminée, fondée sur l’absence de mention du nom et de la qualification professionnelle du salarié remplacé ;
– court à compter de la conclusion du contrat.
Doit être cassé l’arrêt :
– qui retient que le point de départ de l’action en requalification d’un contrat à durée déterminée de remplacement en contrat à durée indéterminée fondée sur le défaut de mention du nom et de la qualification professionnelle du salarié remplacé doit être fixé au terme du contrat
– alors qu’il résultait de ses constatations qu’un délai de plus de deux ans s’était écoulé entre la signature du contrat et de son avenant et la saisine de la juridiction prud’homale.