30 Août CES et expert-comptable.
Cass., Soc., 29 juin 2022, n° 21-11077.
https://www.courdecassation.fr/decision/62bbec8e4c169278c0aa917d?judilibre_juridiction=cc&judilibre_publication[]=b&page=2&previousdecisionpage=2&previousdecisionindex=3&nextdecisionpage=2&nextdecisionindex=5
Selon l’article L. 2315-91 du même code, le comité social et économique peut décider de recourir à un expert-comptable dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi mentionnée au 3° de l’article L.2312-17.
Selon l’article R. 2312-6 du code du travail, à défaut d’accord, le comité social et économique dispose d’un délai d’un mois, porté à deux mois en cas d’intervention d’un expert, pour donner un avis motivé dans le cadre d’une consultation faite par l’employeur.
Aux termes de l’article R. 2315-47 du code du travail, l’expert remet son rapport au plus tard quinze jours avant l’expiration des délais de consultation du comité social et économique mentionnés aux second et troisième alinéas de l’article R. 2312-6.
Il en résulte que les dispositions de l’article R. 2312-6 n’ont vocation à s’appliquer qu’en l’absence d’accord collectif de droit commun ou d’un accord entre le comité social et économique et l’employeur fixant d’autres délais que ceux prévus à cet article.