07 Juin Consommation – Prescription
Consommation – Prescription
Selon l’article 1234 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les obligations s’éteignent par la prescription.
En application du l’article 2488, 1° et 4°, deuxième alinéa, du même code second, les privilèges et hypothèques s’éteignent par l’extinction de l’obligation principale, sous réserve du cas prévu par l’article 2422 du code civil, et la prescription est acquise au débiteur, quant aux biens qui sont dans ses mains, par le temps fixé pour la prescription des actions qui donnent l’hypothèque ou le privilège.
En précisant que la prescription est acquise au débiteur resté détenteur de l’immeuble hypothéqué par le temps fixé pour la prescription de l’action qui naît de l’obligation principale dont l’hypothèque ou le privilège est l’accessoire, les rédacteurs du code civil ont souhaité proscrire la règle de l’ancien droit, selon laquelle l’action hypothécaire survivait à la prescription de l’action personnelle en devenant l’accessoire d’une obligation naturelle, et faire, au contraire, coïncider la prescription de la créance et l’extinction de l’hypothèque.
Admettre que l’hypothèque ou le privilège puisse survivre à la prescription de l’action en exécution de l’obligation principale remettrait en cause cet objectif, en permettant l’exercice de l’action hypothécaire après prescription de l’action personnelle.
Il en résulte que la prescription, qu’elle concerne l’obligation principale ou l’action en paiement emporte, par voie de conséquence, l’extinction de l’hypothèque ou du privilège.
Pour rejeter la demande de radiation, l’arrêt retient que la prescription de l’action en paiement résultant de l’application des dispositions de l’article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation n’éteint pas le droit du créancier, auquel elle interdit seulement d’exiger l’exécution de l’obligation, et que cette prescription n’a pas non plus pour effet d’éteindre le titre constatant la créance.
En statuant ainsi, alors que l’acquisition de la prescription biennale de l’action du professionnel contre le consommateur entraîne, par voie de conséquence, l’extinction de l’hypothèque qui constitue l’accessoire de la créance, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Cass., Civ., 3ème, 12 mai 2021, n°19-16515.
https://juricaf.org/arret/FRANCE-COURDECASSATION-20210512-1916515