Consommation – Prêt.

Consommation – Prêt.

Cass., Civ., 1ère, 20 octobre 2021, n°20-13661.

https://www.courdecassation.fr/decision/616fb1bfa6422442c430222e?judilibre_publication[]=b&page=0

Il résulte des articles L. 218-2 du code de la consommation, 2224 et 2233 du code civil qu’à l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéance successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité, y compris en cas de décès de l’emprunteur.

Pour déclarer prescrite l’action de la banque, l’arrêt retient que le décès de l’emprunteur constitue l’événement qui a rendu la créance exigible, que le point de départ du délai de prescription est fixé à la date à laquelle le prêteur a connaissance de l’identité des héritiers de l’emprunteur et qu’il résulte de la lettre du 2 décembre 2015 qu’à cette date, l’identité et l’adresse des héritiers étaient connues de la banque, de sorte que, le 19 janvier 2018, date du commandement, la créance était prescrite.

En statuant ainsi, alors que seule la déchéance du terme avait rendu exigible la créance au titre du capital restant dû, la cour d’appel a violé les textes susvisés.



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