Contrat d’assurance-vie, la banque a-t-elle manqué à ses obligations ?

Contrat d’assurance-vie, la banque a-t-elle manqué à ses obligations ?

Contrat d’ assurance-vie, la banque a-t-elle manqué à ses obligations ?

 

RW, MM-T et NW, KW et Mme DW (les consorts W) ont souscrit auprès de deux assureurs, par l’intermédiaire de la société Banque de gestion privée d’investissements Indosuez. Elle est devenue CA Indosuez Wealth France. Ces personnes étaient clients de plusieurs contrats d’assurance-vie en unités de compte. Les supports étant composés de parts de différents fonds de placement.

A compter du mois de décembre 2005, Suite de propositions de la banque, chacun des consorts W a modifié la composition des unités de compte. Ils ont donc acquis des parts du fonds commun de placement Indosuez Alpha long terme (le fonds Alpha). A l’automne 2008, la banque leur a recommandé de procéder à un désinvestissement. Cédant par conséquent la totalité des parts du fonds Alpha.

La banque a-t-elle manqué à ses obligations ?

Soutenant avoir subi des pertes en capital à la suite des investissements puis désinvestissements dans le fonds Alpha, résultant d’un manquement de la banque à ses obligations d’information et de conseil, les consorts W. l’ont assignée en responsabilité.

MM-T et NW et Mme DW sont intervenus en qualité d’héritiers de R et DW., suite du décès de ceux-ci. Cependant MM-C et LW, M. YW.-G.et Mme IW. sont intervenus en qualité de bénéficiaires de certains contrats.

Le manquement d’un assureur ou d’un courtier à son obligation d’informer, à l’occasion d’un arbitrage, le souscripteur d’un contrat d’assurance-vie libellé en unités de comptes sur le risque de pertes présenté par un support d’investissement, ou à son obligation de le conseiller au regard d’un tel risque, prive ce souscripteur d’une chance d’éviter la réalisation de ces pertes.

Si ces pertes ne se réalisent effectivement qu’au rachat du contrat d’assurance-vie. Quand bien même le support en cause aurait fait antérieurement l’objet d’un désinvestissement. Le préjudice résultant d’un tel manquement doit être évalué.  Au regard, non de la variation de la valeur de rachat de l’ensemble du contrat, mais de la moins-value constatée sur ce seul support, modulée en considération du rendement que, dûment informé. Le souscripteur aurait pu obtenir, jusqu’à la date du rachat du contrat, du placement des sommes initialement investies sur ce support.

En conséquence :

C’est à bon droit que la cour d’appel a retenu que la perte d’une chance, pour les consorts W… . Eviter les moins-values constatées sur les unités de compte investies dans le fonds Alpha ne pouvait être compensée par les performances des ré-investissements effectués sur d’autres supports et qu’elle leur a alloué une somme correspondant à la moins-value enregistrée entre les décisions d’investissement et de désinvestissement sur le fonds en cause, augmentée du rendement qu’aurait produit un placement moins risqué, le tout affecté du coefficient de probabilité que, dûment informés, les investisseurs aient renoncé à cet investissement.

Contrat d’assurance vie – Obligation d’informer. Cass., Com., 10 mars 2021, n°19-16302.

https://juricaf.org/arret/FRANCE-COURDECASSATION-20210310-1916302



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