28 Déc Contrat de travail – Rémunération
Cass., Soc., 15 décembre 2021, n° 19-20978.
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Aux termes de l’article 1315, devenu 1353, du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Ainsi, la cour d’appel, qui a constaté que l’employeur ne produisait aucun élément de nature à établir que les objectifs qu’il avait fixés au salarié pour l’année 2013 étaient réalisables, a, sans inverser la charge de la preuve, décidé à bon droit que la rémunération variable au titre de cet exercice était due.
Procédant ensuite à l’interprétation, exclusive de dénaturation, du contrat de travail, rendue nécessaire par l’ambiguïté de ses termes, la cour d’appel a estimé que les objectifs avaient été fixés dans l’annexe 1 au contrat de travail, pour la seule année 2013, sans reconduction possible pour les années suivantes.