05 Déc Contrat de travail – Rupture.
Cass., Soc., 23 novembre 2022, n° 21-12873.
https://www.courdecassation.fr/decision/637dcb4314982305d4c204c8
Il résulte :
– des articles L. 1234-9 du code du travail et 12 du statut des personnels des organismes de développement économiques du 9 mars 1999, révisé le 12 décembre 2007 ;
– que l’indemnité de licenciement, dont les modalités de calcul sont forfaitaires, est la contrepartie du droit de l’employeur de résiliation unilatérale du contrat de travail.
Il résulte de l’article L. 1235-3 du code du travail (rédaction issue ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017) que l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse répare le préjudice résultant du caractère injustifié de la perte de l’emploi.
Doit en conséquence être censurée l’arrêt qui, après avoir retenu que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, condamne l’employeur à verser au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l’article 12 du statut des personnels des organismes de développement économique, alors que ce texte n’est pas relatif aux dommages-intérêts dus en cas de licenciement injustifié mais prévoit, en ce cas, le doublement de l’indemnité forfaitaire de licenciement.