Contrat de travail – Rupture.

Contrat de travail – Rupture.

Cass., Soc., 8 septembre 2021, n°19-18959.

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_sociale_576/961_8_47654.html

Selon l’article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, l’une des missions de la commission paritaire nationale de l’emploi est d’étudier les projets de licenciements collectifs d’ordre économique visés à l’article précédent qui lui sont soumis et les possibilités de reclassement des salariés licenciés pour motif économique.

Il en résulte que, si l’employeur est tenu d’informer la commission paritaire nationale de l’emploi du projet de licenciement économique collectif, seule la saisine de ladite commission par les organisations syndicales de salariés ou d’employeurs contractantes de l’accord du 30 octobre 2008 la conduit à exercer la mission qui lui est attribuée en matière de reclassement externe. Il s’en déduit que l’accord du 30 octobre 2008 ne met pas à la charge de l’employeur une obligation de saisine préalable de la commission paritaire de l’emploi destinée à favoriser un reclassement à l’extérieur de l’entreprise dont la méconnaissance priverait les licenciements de cause réelle et sérieuse.



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