06 Déc Conventions collectives – Négociation
Cass., Soc., 17 novembre 2021, n°21-17717.
https://www.courdecassation.fr/decision/618b6ee9e256c86ccc1b509c?judilibre_publication[]=b&page=2
Aux termes de l’article L. 2261-10 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, en cas de dénonciation d’un accord ou d’une convention collective, la convention ou l’accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.
Aux termes de l’article L. 2261-13 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, lorsque la convention ou l’accord qui a été dénoncé n’a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans un délai d’un an à compter de l’expiration du préavis, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu’ils ont acquis, en application de la convention ou de l’accord, à l’expiration de ce délai.
En application de l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles, lorsque la négociation concerne les établissements privés gérant un service social ou médico-social à but non lucratif et dont les dépenses de fonctionnement sont supportées directement ou indirectement par une personne morale de droit public ou un organisme de sécurité sociale, un accord collectif à caractère salarial ne peut légalement prendre effet qu’après agrément ministériel. Dans un tel système, la recommandation patronale doit être soumise aux mêmes conditions.