24 Nov Pas de succession de baux dérogatoires pour une durée de plus de 3 ans !
Succession de baux dérogatoires :
La loi du 18 juin 2014 a ajouté à l’article L. 145-5 du code de commerce une disposition selon laquelle les parties ne peuvent plus conclure un nouveau bail dérogatoire pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux à l’expiration d’une durée de trois ans que ne peuvent excéder les baux dérogatoires successifs.
Selon ce texte, les parties ne peuvent pas conclure un nouveau bail dérogatoire pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux à l’expiration d’une durée totale de trois ans que ne peuvent excéder les baux dérogatoires successifs et qui court dès la prise d’effet du premier bail dérogatoire, même si le preneur a renoncé, à l’issue de chaque bail dérogatoire, à l’application du statut des baux commerciaux.
En application de l’article 21 II de la loi du 18 juin 2014, les baux dérogatoires conclus à compter du 1er septembre 2014 sont soumis au nouvel article L. 145-5 du code de commerce.
Nouvel arrêt :
Cour de cassation du 22 Octobre 2020 , Civ., 3ème, 22 octobre 2020, n°19-20443.
Le 1er juin 2013, la société de La Cadène a consenti à M. U…, qui occupait déjà les lieux et qui avait renoncé à se prévaloir du droit au statut des baux commerciaux lui étant acquis à l’expiration du précédent bail dérogatoire, un bail pour une durée de vingt-quatre mois. Le 1er juin 2015, les parties ont conclu un nouveau bail dérogatoire courant jusqu’au 31 mai 2016.
Le 31 mars 2016, la société de La Cadène a informé M. U… de sa volonté de ne pas consentir un nouveau bail.
M. U… ayant revendiqué le droit au statut des baux commerciaux, la société de La Cadène l’a assigné en expulsion.
Pour déclarer M. U… occupant sans droit ni titre. Après avoir constaté que, le 1er juin 2013, les parties avaient conclu un nouveau bail dérogatoire stipulant que M. U…, qui était dans les lieux en exécution d’un précédent bail dérogatoire, renonçait expressément à se prévaloir du statut des baux commerciaux et que la régularité de cet acte n’était pas contestée.
L’arrêt retient qu’à cette date. Les parties pouvaient conclure un bail dérogatoire de deux ans sans que l’antériorité du bail précédent n’ait à être prise en compte. Que la loi du 18 juin 2014, n’ayant pas d’effet rétroactif, n’a pas remis en cause la situation antérieure. De sorte que ne pouvait être prise en compte. L’occupation réelle des lieux avant le 1er juin 2013 et le bail conclu le 1er juin 2015, d’une durée d’un an, avait pour effet de porter la durée cumulée des baux pouvant être retenue à trente-six mois. Soit la durée maximale désormais autorisée.
C’est ainsi que :
En statuant ainsi, alors que, pour pouvoir déroger aux dispositions du statut des baux commerciaux. Le bail conclu le 1er juin 2015, postérieurement à l’entrée en vigueur du nouvel article L. 145-5 du code de commerce issu de la loi du 18 juin 2014. Devait répondre aux exigences de ce texte. Ne pas avoir une durée cumulée avec celle des baux dérogatoires conclus précédemment pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux de plus de trois ans courant à compter de la date d’effet du premier bail dérogatoire. La cour d’appel a violé le texte susvisé.
https://juricaf.org/arret/FRANCE-COURDECASSATION-20201022-1920443