30 Sep Droit à l’éducation – Enseignement sous contrat.
CE, 3 septembre 2021, 3ème et 8ème Ch. réunies, n°439008.
https://juricaf.org/arret/FRANCE-CONSEILDETAT-20210903-439008
La demande d’octroi d’un contrat simple présentée par un établissement privé d’enseignement est examinée par l’administration au regard des seules conditions limitativement fixées par les articles L. 442-12, L. 442-13 et L. 442-14 du code de l’éducation
Cependant, l’administration peut également prendre en considération dans son appréciation et sous le contrôle du juge, la capacité de l’établissement à respecter le principe du droit à l’éducation et des normes minimales de connaissances, requis respectivement par les articles L. 111-1 et L. 131-1-1 de ce code. A cet égard, elle peut tenir compte de l’existence d’une mise en demeure adressée par l’Etat au directeur de cet établissement, en application de l’article L. 442-2 du même code, à la suite des contrôles que les autorités académiques doivent mener sur les établissements d’enseignement privés demeurés hors-contrat et portant, notamment, sur le respect de telles normes minimales de connaissances et sur l’accès au droit à l’éducation.