07 Avr Droit commercial
Fourniture et distribution de l’électricité – Contrats.
Cass. Com., 22 mars 2023, n° 22-17596.
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En adoptant les dispositions de l’article L. 121-92 du code de la consommation (rédaction antérieure loi n° 2010-168 du 7 décembre 2010), le législateur a entendu simplifier la souscription des contrats portant sur la fourniture et sur la distribution de l’électricité, en dispensant certains consommateurs de conclure directement, parallèlement au contrat de fourniture conclu avec le fournisseur, un contrat d’accès au réseau avec le gestionnaire du réseau de distribution.
En prévoyant ainsi la souscription par le consommateur d’un contrat unique auprès du fournisseur, qui agit au nom et pour le compte du gestionnaire de réseau de distribution, il n’a pas entendu modifier les responsabilités respectives de ces opérateurs envers le consommateur d’électricité.
Dès lors, les stipulations des contrats conclus entre le gestionnaire de réseau et les fournisseurs d’électricité ne doivent pas laisser à la charge de ces derniers les coûts supportés par eux pour le compte du gestionnaire de réseau.
Il résulte :
– d’un côté, des dispositions d’ordre public des articles L. 111-92, L. 332-1 et L. 332-3 du code de l’énergie et de l’article 13 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, devenu l’article L. 322-8 du code de l’énergie ;
– de l’autre, de celles de l’article L. 121-92 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-168 du 7 décembre 2010 ;
que les contrats conclus entre le gestionnaire de réseau et les fournisseurs d’électricité ne peuvent avoir ni pour objet ni pour effet de laisser à la charge des fournisseurs des coûts supportés par eux pour le compte du gestionnaire de réseau, lequel ne saurait, ce faisant, se soustraire à des sujétions et au risque qui lui incombent, comme inhérents à ses missions de service public, notamment celui de devoir supporter le défaut de paiement par les consommateurs finaux des charges d’accès au réseau.
Viole, par conséquent, les textes susvisés, l’arrêt qui rejette la demande en paiement d’un fournisseur d’énergie dirigée contre le gestionnaire d’un réseau, portant sur des sommes dues par les consommateurs au titre des coûts d’acheminement de l’électricité, supportées par ce fournisseur.
Contrat de prêt immobilier – Clause.
Cass, Civ, 1ère, 22 mars 2023, n° 21-16476.
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Méconnaît son office et viole l’article L. 132-1 du code de la consommation (rédaction antérieure ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) une cour d’appel :
– qui fait application d’une clause d’un contrat de prêt immobilier autorisant la banque à exiger immédiatement ;
– sans mise en demeure ou sommation préalable de l’emprunteur ni préavis d’une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre de ce prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans examiner d’office le caractère abusif d’une telle clause.
Contrat de prêt immobilier – Clause.
Cass, Civ, 1ère, 22 mars 2023, n° 21-16044.
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Crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d’un contrat de prêt immobilier qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable.
Une telle clause est abusive au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation (rédaction antérieure loi n° 2008-776 du 4 août 2008).
Bail commercial et indemnité d’occupation.
Cass., Civ., 3ème, 16 mars 2023, n° 21-19707.
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Selon l’article L. 145-57 du code de commerce, pendant la durée de l’instance relative à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, le locataire est tenu de continuer à payer les loyers échus au prix ancien ou, le cas échéant, au prix qui peut, en tout état de cause, être fixé à titre provisionnel par la juridiction saisie, sauf compte à faire entre le bailleur et le preneur, après fixation définitive du prix du loyer.
Dans le délai d’un mois qui suit la signification de la décision définitive, les parties dressent un nouveau bail dans les conditions fixées judiciairement, à moins que le locataire renonce au renouvellement ou que le bailleur refuse celui-ci, à charge de celle des parties qui a manifesté son désaccord de supporter tous les frais.
Selon l’article L. 145-60 du code de commerce, toutes les actions exercées en vertu du statut des baux commerciaux se prescrivent par deux ans.
Il résulte de ces textes que l’indemnité d’occupation, due par un locataire pour la période ayant précédé l’exercice de son droit d’option, trouve son origine dans l’application de l’article L. 145-57 du code de commerce et l’action en paiement de cette indemnité est, comme telle, soumise à la prescription biennale édictée par l’article L. 145-60 de ce code (3e Civ., 5 février 2003, n° 01-16.882, Bulletin civil 2003, III, n° 26).
Il s’ensuit que le bailleur n’ayant connaissance des faits lui permettant d’agir en paiement de cette indemnité, laquelle se substitue rétroactivement au loyer dû sur le fondement de l’article L. 145-57 du même code, qu’à compter du jour où il est informé de l’exercice par le locataire de son droit d’option, le délai de prescription biennale ne court qu’à compter de cette date.
Par ailleurs, lorsque le locataire se maintient dans les lieux après l’exercice de son droit d’option, il est redevable d’une indemnité d’occupation de droit commun soumise à la prescription quinquennale, dont le délai court à compter de ce même jour.
Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en fixation de l’indemnité d’occupation et condamner la locataire à payer une somme complémentaire pour la période du 1er janvier 2014 au 13 mars 2017, l’arrêt retient que la locataire, qui a, elle-même, donné congé, ne peut se prévaloir du fait que son maintien dans les lieux entre dans le champ de la législation relative aux baux commerciaux, de sorte que son occupation, qui ne relève d’aucun droit ni d’aucun titre, est irrégulière et échappe au statut des baux commerciaux.
Il en déduit que, la prescription abrégée prévue par l’article L. 145-60 du code de commerce n’étant pas applicable, le délai de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil, qui avait commencé à courir le 1er janvier 2016, lendemain de la date de cessation des relations contractuelles, a été valablement interrompu par l’assignation délivrée le 2 juin 2017.
En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Bail commercial – Congé.
Cass. Civ., 3ème, 16 mars 2023, n° 21-22240.
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Un bail commercial à effet du 1er août 2001 a été consenti par X (les bailleurs) à la société Y (la locataire), laquelle a donné congé pour l’échéance triennale du 31 juillet 2016, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, expédiée le 31 janvier 2016.
Contestant la validité du congé reçu le 5 février 2016, les bailleurs ont délivré, le 29 mars 2017, un commandement de payer visant la clause résolutoire, puis ont assigné la locataire en paiement de loyers et charges.
La cour d’appel a retenu, à bon droit, que, ayant été délivré avant l’entrée en vigueur du décret n° 2016-296 du 11 mars 2016, le congé était régi par l’article 668 du code de procédure civile, en sorte qu’une lettre envoyée le dernier jour du délai dans lequel la notification doit être réalisée, est régulière si elle est présentée par les services de la poste au destinataire habilité à la recevoir, peu important la date de réception par le destinataire.
Ayant relevé que l’échéance triennale du bail expirait le 31 juillet 2016, elle en a exactement déduit que le congé de la locataire envoyé le 31 janvier 2016 par lettre recommandée respectait le délai de six mois imposés par l’article L. 145-4 du code de commerce.
Cession de créance professionnelle et bordereau.
Cass., Com., 15 mars 2023, n°21-24490.
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Conformément à l’article L. 313-27 du code monétaire et financier, les bordereaux de cession de créances professionnelles dépourvus de date sont privés de tout effet et il ne peut être suppléé à cette omission par d’autres moyens, telle la notification des actes de cession au débiteur.
Banque – Crédit documentaire.
Cass., Com., 15 mars 2023, n° 20-23552.
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Il résulte l’article 1290 du code civil (rédaction antérieure ordonnance du 10 février 2016) que la compensation équivaut à un paiement et des articles 2 et 8 des règles et usances uniformes de la chambre de commerce internationale relatives aux crédits documentaires (RUU600) que la banque confirmante prend l’engagement irrévocable d’honorer.
Il s’ensuit que la banque confirmante, qui oppose l’exception de compensation légale à raison d’une créance détenue à l’égard du bénéficiaire, n’oppose pas une condition non documentaire, mais honore son obligation de paiement née du crédit documentaire.
Promesse de vente et rétractation.
Cass., Com., 15 mars 2023, n° 21-20399
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Le promettant signataire d’une promesse unilatérale de vente s’oblige définitivement à vendre dès cette promesse et ne peut pas se rétracter, même avant l’ouverture du délai d’option offert au bénéficiaire, sauf stipulation contraire.
Viole l’article 1134 du code civil (rédaction antérieure ordonnance du 10 février 2016), la cour d’appel qui, pour rejeter la demande de réalisation forcée d’une vente, après avoir constaté que le contrat litigieux avait été conclu avant l’entrée en vigueur de cette ordonnance, a retenu que, conformément au droit positif antérieur à la réforme, la levée de l’option par le bénéficiaire de la promesse unilatérale postérieurement à la rétractation du promettant excluait toute rencontre des volontés réciproques de vendre et d’acquérir).
Sociétés par actions simplifiée – Actes ou délibérations pris en violation de clauses statutaires.
Cass., Com. 15 mars 2023, n° 21-18324.
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L’alinéa 4 de l’article L. 227-9 du code de commerce, institué afin de compléter, pour les sociétés par actions simplifiées, le régime de droit commun des nullités des actes ou délibérations des sociétés, tel qu’il résulte de l’article L. 235-1, alinéa 2, du code de commerce, doit être lu comme visant les décisions prises en violation de clauses statutaires stipulées en application du premier alinéa et permettant, lorsque cette violation est de nature à influer sur le résultat du processus de décision, à tout intéressé d’en poursuivre l’annulation.
Fonds de commerce – Vente.
Cass., Com., 8 mars 2023, n° 21-18677.
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Il résulte de la combinaison des articles L. 141-12, L. 141-14 et L. 141-17 du code de commerce que l’acquéreur d’un fonds de commerce qui paie son vendeur avant l’expiration du délai de dix jours suivant la publication de la vente, ouvert aux créanciers du précédent propriétaire pour former opposition au paiement du prix, n’est pas libéré à l’égard des tiers, au nombre desquels viennent les créanciers du vendeur de ce fonds.
Entreprise en difficulté – Répartition des dividendes.
Cass., Com., 8 mars 2023, n° 21-18829.
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Lorsqu’un acte frauduleux a eu pour effet de soustraire un bien du patrimoine du débiteur soumis à la liquidation judiciaire et de réduire ainsi le gage commun des créanciers, le liquidateur, qui représente l’intérêt collectif des créanciers, a qualité pour exercer l’action paulienne, y compris lorsque la répartition des dividendes profite exclusivement à certains des créanciers.
Cautionnement – Créancier professionnel.
Cass., Civ., 1ère, 1er mars 2023, n° 21-19744.
Source
Justifie légalement sa décision d’écarter un manquement d’un créancier professionnel au devoir d’information de la caution prévu à l’article L. 341-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, une cour d’appel qui constate que la caution ne contestait pas avoir été destinataire de la copie de la lettre d’information produite par le créancier.
Société mère et filiale – Cession de part.
Cass., Com., 1er mars 2023, n° 21-14787.
Source
Il ne résulte d’aucun texte ni d’aucun principe qu’une société mère a, lorsqu’elle cède les parts qu’elle détient dans le capital social d’une filiale en état de cessation des paiements, l’obligation de s’assurer, avant la cession, que le cessionnaire dispose d’un projet de reprise garantissant la viabilité économique et financière de cette filiale.