Droit commercial et des affaires – avril 2025

L'action en contrefaçon et l'action en concurrence déloyale : - peuvent être exercées simultanément à titre principal ; - dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l'action en concurrence déloyale l'existence d'une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon

Droit commercial et des affaires – avril 2025

Bail commercial – Congé.

Les mentions obligatoires exigées par l’article L. 145-9 du code de commerce :
– ne concernent que le congé délivré par le bailleur et non l’exercice par ce dernier de son droit d’option ;
– lequel n’est soumis à aucune condition de forme ;
– et n’a pas à mentionner à peine de nullité le délai de prescription applicable pour le contester en justice ou à être motivé.

Cautionnement – Acte de prêt notarié.

Il résulte de l’article L. 111-3, 4°, du code des procédures civiles d’exécution et de l’article 33 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 :
– que la formule exécutoire apposée sur un acte de prêt notarié confère force exécutoire à l’engagement de sous-cautionnement au bénéfice de la caution ;
– dès lors qu’il figure à l’acte notarié ;
– et que la caution, qui a payé le prêteur en raison de la défaillance de l’emprunteur ;
– peut, sur le fondement de ce titre exécutoire, recouvrer sa créance envers la sous-caution, au titre de son action personnelle.

Concurrence déloyale – Nom de domaine.

L’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale :
– peuvent être exercées simultanément à titre principal ;
– dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon (Com., 23 mai 1973, n° 72-10279 ; Com., 16 décembre 2008, n° 07-17092 ; Com., 14 novembre 2018, n° 17-12454 ; Civ. 1re, 5 octobre 2022, n° 21-15386 ; Com., 28 juin 2023, n° 22-10759).

Un même acte matériel peut caractériser des faits distincts s’il porte atteinte à des droits de nature différente.

Le nom commercial et le nom de domaine ont pour objet :
– le premier, d’identifier une entreprise ;
– et, le second, de permettre l’accès à un site internet. Ils se distinguent, par leur nature, des droits détenus sur une marque.
Un acte de concurrence déloyale :
– peut résulter de l’atteinte fautive à un nom commercial ou à un nom de domaine ;
– lorsqu’existe un risque de confusion entre les entreprises désignées sous les noms commerciaux concernés ou entre les noms de domaine (Com., 13 juillet 2010, n° 06-15136 ; Com 9 octobre 2012 n° 11-11094).

Selon le principe de la réparation intégrale :
– les dommages et intérêts alloués en réparation d’une faute doivent réparer intégralement le préjudice subi ;
– sans qu’il en résulte ni perte ni profit pour la victime.
Un même préjudice ne peut faire l’objet d’une double indemnisation (3e Civ., 8 juin 2010, n° 09-66974 ; 2e Civ., 16 mai 2013, n° 12-17147 ; 1re Civ., 13 novembre 2014, n° 13-20209 ; Com., 2 février 2016, n° 14-21338).

Il en résulte que la victime peut obtenir au titre de la concurrence déloyale :
– la réparation du préjudice distinct né de l’atteinte à la distinctivité de ses signes d’identification, tels le nom commercial ou le nom de domaine ;
– seulement si le préjudice n’est pas déjà réparé au titre de la contrefaçon en application de l’article L. 716-14, devenu L. 716-4-10, du code de la propriété intellectuelle, qui assure la transposition de l’article 13 de la directive 2004/48 du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle.

Rupture d’une relation commerciale – Préavis.

Il résulte de l’article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce (rédaction antérieure ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019) :
– que le préavis accordé à la suite de la rupture d’une relation commerciale établie doit être effectif ;
– de sorte que, sauf circonstances particulières, la relation commerciale doit se poursuivre aux conditions antérieures pendant l’exécution du préavis ;
– ce qui implique que les modifications qui peuvent lui être apportées ne doivent pas être substantielles.

Concurrence déloyale ou illicite – Parasitisme économique.

Le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil :
– qui consiste, pour un opérateur économique ;
– à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis (Com., 27 juin 1995, n° 93-18601 ; Com., 10 juillet 2018, n° 16-23694 ; Com., 16 février 2022, n° 20-13542 ; Com., 26 juin 2024, n° 23-13535).

Le parasitisme résulte d’un ensemble d’éléments appréhendés dans leur globalité, indépendamment de tout risque de confusion (Com., 20 mai 2014, n° 13-16943 ; Com., 27 janvier 2021, n° 18-20702).

Il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme :
– d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque (Com., 20 septembre 2016, n° 14-25.131 ; Com., 26 juin 2024, n° 23-13535) ;
– ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage (Com., 3 juillet 2001, n° 98-23236 ; Com., 26 juin 2024, n° 23-13535).

Les idées étant de libre parcours :
– le seul fait de reprendre en le déclinant, un concept mis en œuvre par un concurrent ;
– ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme (1re Civ., 22 juin 2017, n° 14-20310).

Banque – Chèque.

La banque n’est tenue de détecter les anomalies apparentes d’un chèque que lorsque celui-ci lui est remis à l’encaissement.



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