Droit commercial et des affaires – Décembre 2023

Cautionnement

Droit commercial et des affaires – Décembre 2023

Sous-traitance – Confirmation de l’acte nul.

Cass. Civ., 3ème, 23 novembre 2023, n° 22-21463.

Source

La violation des formalités de l’article 14, alinéa 1er, de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, lesquelles ont pour finalité la protection des intérêts du sous-traitant, étant sanctionnée par une nullité relative, le sous-traité est susceptible de confirmation en application de l’article 1182 du code civil.

La confirmation de l’acte nul, qui ne peut résulter de la seule exécution des travaux, doit être caractérisée, à défaut d’une confirmation expresse, par leur exécution volontaire en connaissance de la cause du vice l’affectant.


Contrat d’entreprise – Sous-traitance.

Cass., Civ., 3ème, 23 novembre 2023, n° 22-17027.

Source

La convention par laquelle le sous-traitant de premier rang délègue au sous-traitant de second rang, non pas le maître de l’ouvrage, comme le prescrit l’article 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, mais l’entreprise principale, ne constitue pas la délégation de paiement au sens de ce texte.

La délégation de l’entreprise principale au paiement du sous-traitant est soumise aux seules dispositions supplétives de l’article 1275 du code civil (rédaction antérieure ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016) et désormais à celles de l’article 1338 de ce code, de sorte que les parties peuvent déroger à l’interdiction faite au délégué d’opposer au délégataire les exceptions tirées des rapports entre le délégant et le délégataire.

Vente – Garantie du prix.

Cass., Com., 22 novembre 2023, n° 22-18306.

Source

Il résulte des articles 1240, 1603, 1604 et 1610 du code civil que :
– lorsqu’une vente a été résolue, le vendeur ne peut obtenir d’un tiers la garantie du prix auquel, du fait de la résolution de la vente et de la remise de la chose ;
– il n’a plus droit et dont la restitution ne constitue donc pas pour lui un préjudice indemnisable.

Bail commercial – Indemnité d’éviction – Notaire.

Cass., Civ., 3ème, 16 novembre 2023, n°22-14091.

Source

En application de l’article 1382, devenu 1240 du code civil, le notaire est tenu d’éclairer les parties et d’appeler leur attention sur la portée, les effets et les risques des actes auxquels il prête son concours.

Le notaire n’est pas tenu d’une obligation de conseil concernant l’opportunité économique d’un bail commercial conclu par les acquéreurs sans son concours, ni de les mettre en garde sur le risque d’annulation d’une clause de ce bail qui était sans incidence sur la validité et l’efficacité de l’acte de vente qu’il instrumentait.


Société – Responsabilité du dirigeant.

Cass., Com. 14 novembre 2023, n°21-19146.

Source

Il résulte de l’article 1850 du code civil que la responsabilité personnelle d’un dirigeant de société civile ne peut être retenue à l’égard d’un tiers que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions.

Cautionnement – Action en restitution.

Cass., Com., 8 novembre 2023, n° 22-13823.

Source

Il résulte de l’article 2314 du code civil (rédaction antérieure ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021) et des articles L. 624-10 et R. 624-14 du code de commerce :
– que si la demande de restitution d’un bien, objet d’un contrat publié, fondée sur les articles L. 624-10 et R. 624-14 du code de commerce ne constitue qu’une faculté pour le propriétaire de ce bien ;
– ce dernier, lorsque sa créance est par ailleurs garantie par un cautionnement, commet une faute, au sens de l’article 2314 du code civil, si, en s’abstenant d’exercer l’action en restitution, il prive la caution d’un droit qui pouvait lui profiter.

Commissaire aux comptes – Prescription de l’action en responsabilité.

Cass., Com., 8 novembre 2023, n° 22-12978.

Source

Le délai de prescription triennale prévu à l’article L. 225-254 du code de commerce :
– ne s’applique pas à l’action en responsabilité exercée antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 contre un commissaire à la transformation désigné ;
– non pas en sa qualité de commissaire aux comptes de la société, mais en raison de son inscription sur la liste réglementaire des commissaires aux comptes.

Société – Abus de majorité.

Cass., Com., 8 novembre 2023, n° 22-13851.

Source

Une décision prise à l’unanimité des associés ne peut être constitutive d’un abus de majorité.

N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements.




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