Droit commercial et des affaires – décembre 2024

Instrument de paiement

Droit commercial et des affaires – décembre 2024

RCS – Immatriculation.

Selon l’article L. 123-9, alinéa 1, du code de commerce, la personne assujettie à immatriculation ne peut, dans l’exercice de son activité, opposer ni aux tiers ni aux administrations publiques les faits et actes sujets à mention que si ces derniers ont été publiés au registre du commerce et des sociétés.

L’inopposabilité prévue à cet article ne concerne pas les actes authentiques établis par les sociétés civiles professionnelles de notaires, de tels actes, en particulier les actes de donation, n’étant pas sujets à mention au registre du commerce et des sociétés.

Société par actions simplifiée – Dirigeant.

Lorsqu’une société par actions simplifiée :
– est dirigée par une personne morale qui a désigné un représentant permanent conformément aux statuts de cette société ;
– la personne physique dirigeant cette personne morale ne peut voir sa responsabilité pour insuffisance d’actif engagée si elle n’a pas également la qualité de représentant permanent.

Entreprise en difficulté – Délai de déclaration de cessation des paiements.

Lorsque le délai de quarante-cinq jours :
– prévu pour déclarer la cessation des paiements expire au cours de la procédure conciliation ;
– le débiteur est dispensé d’exécuter son obligation de demander l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.

A l’expiration de la procédure de conciliation, le débiteur est en revanche tenu d’exécuter cette obligation sans délai.

Instrument de paiement – Utilisation frauduleuse par un tiers.

Il résulte des articles L. 133-19, IV, et L. 133-23, alinéa 1, du code monétaire et financier, que :
– s’il entend faire supporter à l’utilisateur d’un instrument de paiement doté d’un dispositif de sécurité personnalisé les pertes occasionnées par une opération de paiement non autorisée rendue possible par un manquement de cet utilisateur, intentionnel ou par négligence grave, aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 de ce code ;
– le prestataire de services de paiement doit, au préalable, prouver que l’opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.

Sociétés par actions simplifiée – Clause statutaire.

Il se déduit des articles 1844, alinéa 1, et 1844-10, alinéas 2 et 3, du code civil et L. 227-9 du code de commerce :
– que la décision collective d’associés d’une société par actions simplifiée, prévue par les statuts ou imposée par la loi ;
– ne peut être valablement adoptée que si elle réunit au moins la majorité des voix exprimées, toute clause statutaire contraire étant réputée non écrite.



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