Droit commercial et des affaires – février 2025

En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi

Droit commercial et des affaires – février 2025

Contrat d’agent commercial – Préjudice.

Selon l’article L.134-12, alinéa 1er, du code de commerce :
– en cas de cessation de ses relations avec le mandant ;
– l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.

Il en résulte que la cessation du contrat d’agence commerciale :
– donne droit à réparation du préjudice ;
– résultant, pour l’agent commercial, de la perte pour l’avenir des revenus tirés de l’exploitation de la clientèle commune.

Il n’y a donc pas lieu, aux fins d’évaluer ce préjudice :
– de tenir compte des circonstances postérieures à la cessation du contrat ;
– telles que la conclusion par l’agent d’un nouveau contrat en vue de prospecter la même clientèle pour un autre mandant.

Bail commercial – Fixation du prix.

Selon l’article L. 145-34, alinéa 1er, du code de commerce :
– à moins d’une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 145-33 ;
– le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d’effet du bail à renouveler, si sa durée n’est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation, intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré :
– de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 112-2 du code monétaire et financier, publiés par l’Institut national de la statistique et des études économiques.

Selon les articles L. 145-33, 3°, et R. 145-8 du code de commerce :
– les obligations respectives des parties, découlant de la loi et génératrices de charges pour l’une ou l’autre partie depuis la dernière fixation du prix ;
– peuvent être invoquées par celui qui est tenu de les assumer.

Dès lors, la création, au cours du bail expiré :
– d’une obligation légale nouvelle à la charge du bailleur ;
– est un élément à prendre en considération pour la fixation du prix du bail commercial.
Tel est le cas de l’obligation du bailleur :
– imposée par l’article 58 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 et figurant désormais à l’article 9-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
– de s’assurer contre les risques de responsabilité civile dont il doit répondre en sa qualité de copropriétaire non-occupant.

Bail commercial – Restitution de l’indu.

Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

Selon l’article L. 145-15 du code de commerce, sont réputés non écrits, quelle qu’en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui ont pour effet de faire échec au droit de renouvellement institué par le chapitre V ou aux dispositions des articles L. 145-4, L. 145-37 à L. 145-41, du premier alinéa de l’article L. 145-42 et des articles L. 145-47 à L. 145-54.

Il est jugé que l’action tendant à voir réputer non écrite une clause du bail commercial n’est pas soumise à prescription (3e Civ., 19 novembre 2020, n° 19-20405; 3e Civ., 16 novembre 2023, n° 22-14091).

Le locataire à bail commercial qui a acquitté un loyer indexé en vertu d’une clause d’indexation ultérieurement réputée non écrite peut agir en paiement des sommes indûment versées dans les cinq ans précédant sa demande en justice.

Dès lors qu’une stipulation réputée non écrite est censée n’avoir jamais existé, la créance de restitution de l’indu doit être calculée sur la base du montant du loyer qui aurait été dû à défaut d’application d’une telle stipulation.

Instrument de paiement – Utilisation frauduleuse par un tiers.

Dès lors :
– que la responsabilité d’un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d’une opération non autorisée ou mal exécutée ;
– seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier.

Une cour d’appel ne peut en conséquence :
– après avoir retenu que le payeur avait commis une négligence grave au sens de l’article L. 133-18 du code monétaire et financier le privant du droit au remboursement des sommes versées ;
– opérer un partage de responsabilité avec la banque ;
– au motif que celle-ci avait manqué à ses obligations contractuelles de vigilance et de surveillance des systèmes.

Liquidation judiciaire – Dessaisissement du débiteur.

Il résulte de l’article L. 641-9 du code de commerce que les actes de disposition accomplis par le débiteur au mépris de la règle du dessaisissement :
– édictée par ce texte pour préserver le gage des créanciers au cours de la procédure ;
– sont frappés d’une inopposabilité à la procédure collective dont le liquidateur peut se prévaloir, quel que soit le montant du passif déclaré et de l’actif.



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