05 Juil Droit commercial et des affaires – Juillet 2023
Prêt bancaire – Perte d’une chance.
Cass., Com., 21 juin 2023, n°21-18312.
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Le dommage :
– résultant du manquement d’une banque à l’obligation d’informer le souscripteur d’un prêt in fine du risque que le rachat de contrats d’assurance-vie, du fait d’une contre-performance de ceux-ci, ne permette pas le remboursement du prêt à son terme ;
– consiste en la perte d’une chance d’éviter la réalisation de ce risque.
Lorsqu’ayant pris conscience de l’existence de ce risque, dont il pouvait légitimement craindre qu’il se réalisât :
– l’emprunteur rembourse le prêt par anticipation à seule fin d’en prévenir la réalisation :
– son préjudice consiste en la perte d’une chance, non d’éviter la réalisation du risque, mais d’éviter les conséquences dommageables de ce remboursement anticipé.
Contrat d’assurance-vie – Rachat – Prescription.
Cass., Com., 21 juin 2023, n°21-19853.
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Il résulte de la combinaison des articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce :
– que les obligations entre commerçants et non-commerçants ;
– se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le manquement d’un conseiller en gestion de patrimoine :
– à son obligation d’informer le souscripteur d’un contrat d’assurance-vie libellé en unités de compte sur le risque de pertes présenté par un support d’investissement, ou à son obligation de le conseiller au regard d’un tel risque ;
– prive ce souscripteur d’une chance d’éviter la réalisation de ces pertes.
Celles-ci ne se réalisent qu’au rachat du contrat d’assurance-vie, quand bien même le support en cause aurait fait antérieurement l’objet d’un désinvestissement.
Le préjudice résultant d’un tel manquement doit être évalué au regard :
– non de la variation de la valeur de rachat de l’ensemble du contrat ;
– mais de la moins-value constatée sur ce seul support, modulée en considération du rendement que, dûment informé ou conseillé, le souscripteur aurait pu obtenir du placement des sommes initialement investies sur ce support jusqu’à la date du rachat du contrat.
Il en résulte que le délai de prescription de l’action en indemnisation d’un tel dommage commence à courir :
– non à la date où l’investissement a lieu ;
– mais à la date du rachat du contrat d’assurance-vie.
Bail commercial et covid-19.
Cass., Civ., 3ème, 14 juin 2023, n° 21-10119.
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Le débiteur d’une obligation contractuelle de somme d’argent inexécutée ne peut s’exonérer de cette obligation en invoquant un cas de force majeure.
Il en résulte que l’impossibilité d’exercer une activité du fait des mesures gouvernementales prises pour lutter contre la propagation du virus covid-19 ne peut exonérer un locataire à bail commercial du paiement des loyers.
Bail commercial et covid-19.
Cass., Civ., 3ème, 14 juin 2023, n° 21-23902.
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Les dispositions :
– de l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-316 du 25 mars 2020 relative au paiement des loyers, des factures d’eau, de gaz et d’électricité afférents aux locaux professionnels des entreprises dont l’activité est affectée par la propagation de l’épidémie de covid-19 :
– interdisant, à l’égard des personnes physiques et morales de droit privé susceptibles de bénéficier du fonds de solidarité, les sanctions pour défaut de paiement des loyers et charges dont l’échéance de paiement est intervenue pendant la période protégée ;
– ne s’appliquent pas au non-respect d’une échéance au paiement duquel les effets d’une clause résolutoire étaient suspendus par une décision de justice antérieure ayant constaté l’acquisition de cette clause un mois après la délivrance du commandement de payer la mettant en œuvre.
Ventes – Prescription.
Cass., Com., 14 juin 2023, n° 21-14841.
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Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l’exercer.
Par conséquent, doit être approuvé l’arrêt qui, après avoir énoncé :
– que selon l’article L. 441-3 du code de commerce, dans sa rédaction alors applicable, la facture mentionne la date à laquelle le règlement doit intervenir et retenu que, la facture litigieuse mentionnant au titre du paiement une certaine date, la créance du vendeur était exigible à compter de celle-ci ;
– fixe le point de départ du délai de prescription à cette date d’exigibilité fixée par le vendeur lui-même.
Banque – Garantie autonome – Recours.
Cass., Com., 14 juin 2023, n° 21-23864.
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Après paiement d’une garantie autonome, le donneur d’ordre :
– est recevable à exercer un recours contre le bénéficiaire pour faire juger que celui-ci a perçu indûment le montant de la garantie ;
– sans avoir à justifier du remboursement préalable du garant.
Contrat de vente – Clause de réserve de propriété.
Cass., Com., 14 juin 2023, n° 21-24815.
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Il résulte de l’article 1346-1 du code civil :
– que c’est seulement lorsque le créancier a reçu son paiement d’une tierce personne ;
-qu’il peut conventionnellement subroger celle-ci dans ses droits, actions et accessoires contre le débiteur.
Lorsque le prêteur :
– se borne à verser au vendeur du bien financé les fonds empruntés par son client ;
– ce dernier devient, dès ce versement, propriétaire du matériel vendu, de sorte que le prêteur ne peut prétendre être subrogé dans les droits du vendeur et ne peut se prévaloir d’une clause de réserve de propriété stipulée au contrat de vente.
Bail commercial – Prescription.
Cass., Civ., 3ème, 25 mai 2023, n° 21-23007.
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La demande :
– tendant à faire constater l’existence d’un bail soumis au statut né du fait du maintien en possession du preneur à l’issue d’un bail dérogatoire ;
– qui résulte du seul effet de l’article L. 145-5 du code de commerce ;
– n’est pas soumise à la prescription.
Bail commercial – Prescription.
Cass., Civ., 3ème, 25 mai 2023, n° 22-15946.
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Le délai de prescription biennale applicable à l’action en requalification d’un contrat en bail commercial court :
– même en présence d’une succession de contrats distincts dérogatoires aux dispositions du statut des baux commerciaux ;
– à compter de la conclusion du contrat dont la requalification est recherchée.