08 Nov Droit commercial et des affaires – novembre 2024
Effets de commerce – Signature.
Cass., Com., 23 octobre 2024, n° 22-22215.
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Ayant constaté qu’à côté de la signature apposée sur le cachet de la société souscriptrice d’un billet à ordre :
– son gérant avait également apposé sa signature sur le cachet de la même société dans la partie concernant l’aval ;
– une cour d’appel en a exactement déduit que ce gérant ne s’était pas engagé à titre personnel en qualité d’avaliste
Banque – Virements.
Cass., Com., 23 octobre 2024, n° 23-16.267
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Aucune négligence grave au sens de l’article L. 133-19 du code monétaire et financier ne peut être imputée au titulaire d’un compte qui :
– contacté téléphoniquement par une personne se faisant passer pour un préposé de sa banque dont le numéro s’affichait ;
– utilise à sa demande le dispositif de sécurité personnalisé pour supprimer puis réinscrire des bénéficiaires de virements dans le but d’éviter des opérations malveillantes.
Cession de créance professionnelle – Cautionnement de l’entrepreneur.
Cass. Civ., 3ème, 17 octobre 2024, n° 23-11682.
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Il résulte de l’article 13-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 que :
– si le cautionnement ne couvre pas les travaux confiés ultérieurement au sous-traitant par la conclusion d’autres contrats ;
– la cession par l’entrepreneur principal de créances correspondant aux travaux sous-traités n’est inopposable au sous-traitant et à la caution subrogée que dans la limite des travaux dont le paiement n’a pas été garanti.
Le maître de l’ouvrage ne peut donc se prévaloir d’une telle inopposabilité qu’à concurrence des sommes correspondant au montant des travaux sous-traités non garanti.
Ventes – Vices cachés.
Cass., Com., 10 octobre 2024, n° 23-13318.
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Selon l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Selon l’article1642 du code civil, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Il en résulte que la garantie des vices cachés :
– accompagne, en tant qu’accessoire, la chose vendue ;
– de sorte que lorsque l’action en garantie des vices cachés est exercée à l’encontre du vendeur originaire à raison d’un vice antérieur à la première vente ;
– la connaissance de ce vice s’apprécie donc à la date de cette vente dans la personne du premier acquéreur.
Ainsi, la connaissance qu’a le sous-acquéreur du vice de la chose lors de sa propre acquisition est indifférente aux fins d’apprécier le bien-fondé de son action contre le vendeur originaire.
Valeurs mobilières – Sociétés par actions.
Cass., Com., 9 octobre 2024, n° 23-10645.
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Selon l’article L. 228-54 du code de commerce, les représentants de la masse :
– dûment autorisés par l’assemblée générale des obligataires ;
– ont seuls qualité pour engager, au nom de ceux-ci, toutes actions ayant pour objet la défense des intérêts communs des obligataires.
Il en résulte qu’une action qui a pour objet de voir ordonne ;
– sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’instruction avant tout procès ;
– ne peut être intentée que par le représentant de la masse autorisé par l’assemblée générale des obligataires si le litige potentiel susceptible d’opposer les parties a pour objet la défense des intérêts communs des obligataires
Entreprise en difficulté – Responsabilité pour insuffisance d’actif.
Cass., Com. 2 octobre 2024, n° 23-15995.
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La loi n° 2016-172 du 9 décembre 2016 :
– qui écarte, en cas de simple négligence dans la gestion de la société, la responsabilité du dirigeant au titre de l’insuffisance d’actif ;
– est applicable immédiatement aux procédures collectives en cours et aux instances en responsabilité en cours.
Il en résulte que :
– pour condamner un dirigeant au titre de sa responsabilité pour insuffisance d’actif ;
– une cour d’appel doit caractériser une faute de gestion à sa charge qui n’est pas une simple négligence.
Plan de redressement judiciaire – Inaliénabilité du fonds de commerce.
Cass., Com., 2 octobre 2024, n°23-14912.
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La dissolution d’une société :
– dont toutes les parts sociales sont réunies en une seule main ;
– intervenue au cours de son plan de redressement qui a prévu l’inaliénabilité de son fonds de commerce :
– n’entraîne pas la transmission universelle de son patrimoine à l’associé unique.
Redressement judiciaire – Mandataire judiciaire.
Cass., Com., 2 octobre 2024, n° 23-18665.
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Le lien d’indivisibilité existant entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire en matière d’admission des créances :
– trouve à s’appliquer à l’instance qui était en cours lors du jugement d’ouverture d’une procédure collective à l’égard du débiteur :
– et qui, après avoir été régulièrement reprise, était susceptible d’affecter le passif du débiteur.
Il en résulte qu’en cas d’appel, le mandataire judiciaire doit être intimé à peine d’irrecevabilité de l’appel.