05 Oct Droit commercial et des affaires – octobre 2023
Société – Personnalité morale.
Cass., Com. 20 septembre 2023, n° 21-14252.
Source
Il résulte de l’article L. 237-2 du code de commerce que la personnalité morale d’une société dissoute subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés.
Banque – Ouverture de crédit en compte courant.
Cass., Com. 20 septembre 2023, n° 22-15878.
Source
La notification par une banque, en application de l’article L. 313-12 du code monétaire et financier, de la résiliation d’un concours à durée indéterminée à l’expiration d’un délai de préavis ne le transforme pas en concours à durée déterminée.
Bail commercial – Résiliation.
Cass., Civ., 3ème, 7 septembre 2023, n° 21-14279.
Source
Aux termes de l’article L. 145-7-1 du code de commerce (loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009), les baux commerciaux signés entre les propriétaires et les exploitants de résidences de tourisme mentionnées à l’article L. 321-1 du code du tourisme sont d’une durée de neuf ans minimum, sans possibilité de résiliation à l’expiration d’une période triennale.
Ce texte, qui déroge à la faculté de résilier le bail à échéance triennale, reconnue au locataire par l’article L. 145-4 du code de commerce, est d’ordre public et applicable aux baux en cours au jour de son entrée en vigueur (3e Civ., 9 février 2017, n° 16-10350).
En l’absence de précision textuelle, il y a lieu de déterminer si cette impossibilité de résiliation à l’expiration d’une période triennale s’applique aux baux renouvelés.
Il résulte des travaux parlementaires que l’objectif poursuivi par le législateur est de rendre fermes les baux commerciaux entre l’exploitant et les propriétaires d’une résidence de tourisme classée afin d’assurer la pérennité de l’exploitation pendant une période initiale minimale de neuf ans.
Par ailleurs, selon l’article L. 145-12 du code de commerce, également d’ordre public (3e Civ., 2 octobre 2002, n° 01-02781, sauf accord des parties pour une durée plus longue, la durée du bail renouvelé est de neuf ans, et les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 145-4 du même code, relatives au droit de résiliation du locataire et du bailleur, sont applicables au cours du bail renouvelé.
L’article L. 145-7-1 du code de commerce, qui déroge à la faculté de résilier le bail à échéance triennale reconnue au locataire par l’article L. 145-4 du code de commerce, n’est pas applicable aux baux renouvelés soumis au seul article L. 145-12 du même code.
Société et consultation des associés.
Cass., Com., 30 août 2023, n° 22-12084.
Source
Il résulte de l’article 1844-6 du code civil que :
– quelle que soit la raison pour laquelle la consultation des associés à l’effet de décider si la société doit être prorogée n’a pas eu lieu ;
– le président du tribunal, statuant sur requête à la demande de tout associé dans l’année suivant la date d’expiration de la société, peut constater l’intention des associés de proroger la société et autoriser la consultation à titre de régularisation dans un délai de trois mois.
Lorsque les statuts de la société prévoient que la prorogation peut être décidée à la majorité qu’ils fixent, il suffit au président de constater que des associés représentant au moins cette majorité ont l’intention de proroger la société.
Pour autoriser la société à procéder à cette consultation, le texte n’impose pas au président du tribunal de rechercher si les associés ont omis de bonne foi de proroger la société dont le terme est arrivé à échéance ni n’exige de constater l’intention unanime des associés.
Cautionnement – Preuve.
Cass., Com., 30 août 2022, n°21-20222.
Source
Il appartient à la caution, personne physique, qui entend se prévaloir du caractère manifestement disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus, lors de la souscription de son engagement, d’en apporter la preuve.
Conventions et cession de contrôle d’une société commerciale.
Cass., Com., 30 août 2023, n°22-10466.
Source
Les conventions qui emportent cession de contrôle d’une société commerciale présentant un caractère commercial, encore qu’elles ne soient pas conclues entres commerçants, les obligations contractées par les vendeurs s’exécutent solidairement.