Droit commercial et des affaires – octobre 2024

Ne donne pas de base légale à sa décision une cour d'appel : - qui rejette une demande en annulation d'une cession de parts sociales en retenant que le cessionnaire aurait dû se renseigner sur la situation financière de la société qu'il acquérait

Droit commercial et des affaires – octobre 2024

Opération de fusion-absorption – Effets.

Si, lorsqu’une opération de fusion-absorption se réalise en cours d’instance :
– l’intervention de la société absorbante permet d’écarter la fin de non-recevoir tirée de la disparition du droit d’agir de la société absorbée ;
– elle ne dispense pas l’autre partie de présenter ses demandes à l’encontre de la société absorbante

Cession de parts sociales.

Ne donne pas de base légale à sa décision une cour d’appel :
– qui rejette une demande en annulation d’une cession de parts sociales en retenant que le cessionnaire aurait dû se renseigner sur la situation financière de la société qu’il acquérait ;
– ces motifs étant impropres à exclure l’existence d’une réticence dolosive, laquelle, en application de l’article 1139 du code civil, rend toujours excusable l’erreur provoquée

Cession d’actions – Date de transfert de propriété.

Il résulte de la combinaison des articles L. 228-1, R. 228-8, R. 228-9 et R. 228-10 du code de commerce :
– qu’en cas de cession d’actions non admises aux opérations d’un dépositaire central ou livrées dans un système de règlement et de livraison mentionné à l’article L. 330-1 du code monétaire et financier ;
– le transfert de propriété résulte de l’inscription de ces actions au compte individuel de l’acheteur ou dans les registres de titres nominatifs tenus par la société émettrice.

Cette inscription est faite à la date fixée par les parties et notifiée à la société émettrice.

Cette date ne peut être antérieure à la notification faite à la société émettrice.
En conséquence, le cessionnaire :
– acquiert la qualité d’actionnaire à la date effective de l’inscription, par la société émettrice, des actions cédées au compte individuel de l’acheteur ou sur les registres de titres nominatifs qu’elle tient ;
– cette société pouvant voir sa responsabilité engagée si cette date n’est pas celle fixée par les parties.

Liquidation judiciaire – Compte courant non clôturé.

L’ouverture ou le prononcé d’une liquidation judiciaire n’a pas pour effet d’entraîner la clôture du compte courant du débiteur.

Entreprise en difficulté – Convention d’ouverture de compte courant.

Il résulte de l’article 1379 du code civil (rédaction antérieure ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016) que l’annulation d’une convention d’ouverture de compte courant :
– entraîne la restitution des sommes correspondant au solde du compte courant ;
– à l’exclusion de tous autres frais et intérêts conventionnels.

Entreprise en difficulté – Registre de publicité légale.

Selon l’article L. 526-1 du code de commerce (rédaction loi du 6 août 2015), l’insaisissabilité de plein droit des droits de la personne :
– immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale ;
-n’a d’effet qu’à l’égard des créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité de cette personne.

Il en résulte que les effets de l’insaisissabilité :
– subsistent aussi longtemps que les droits des créanciers auxquels elle est opposable ne sont pas éteints ;
– de sorte que la cessation de l’activité professionnelle de la personne précédemment immatriculée ne met pas fin, par elle-même, à ses effets.

Entreprise en difficulté – Astreinte.

L’action tendant à la liquidation d’une astreinte prononcée par une décision antérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective et l’action en condamnation au paiement de l’astreinte liquidée tendent à obtenir de la juridiction saisie une décision définitive sur l’existence et le montant de la créance.

Selon l’article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture d’une procédure collective interrompt ou interdit toute action tendant à la condamnation d’un débiteur au paiement d’une somme d’argent.

Il résulte des articles L. 131-1 et L. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution :
– que l’action en fixation d’une astreinte provisoire destinée à assurer l’exécution d’une obligation de faire exécutable en nature, ne tendant pas, en soi, au paiement d’une somme d’argent ;
– elle ne relève pas des dispositions des articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce.



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