08 Jan Droit du travail – janvier 2025
Accord collectif – PSE.
Cass., Soc., 11 décembre 2024, n° 23-18987.
Source
Il résulte des dispositions des articles L. 1235-7-1, L. 1233-24-2 et L. 1233-57-3 du code du travail :
– d’une part, que le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, en l’état d’une décision de validation d’un accord collectif majoritaire fixant le plan de sauvegarde de l’emploi devenue définitive, apprécier la légalité des mesures figurant dans ce plan et déterminant les catégories professionnelles concernées par le licenciement ;
– et, d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative sous le contrôle du juge administratif de vérifier si les stipulations de l’accord collectif majoritaire qui déterminent les catégories professionnelles sont entachées de nullité, en raison notamment de ce qu’elles revêtiraient un caractère discriminatoire.
Rupture du contrat de travail – Messagerie professionnelle.
Cass., Soc., 11 décembre 2024, n° 23-20716.
Source
Les messages :
– adressés par un salarié à des collègues en poste ou ayant quitté l’entreprise, contenant des propos critiques à l’égard de la société et dénigrants à l’égard de ses dirigeants ;
– qui bénéficient d’une présomption de caractère professionnel pour avoir été envoyés au moyen du téléphone mis à sa disposition pour les besoins de son travail et dont le contenu est en rapport avec son activité professionnelle ;
– ne revêtent pas un caractère privé et peuvent être retenus au soutien d’une procédure disciplinaire, peu important que ces échanges ne soient pas destinés à être rendus publics.
Représentant du personnel – Mise à pied disciplinaire.
Cass., Soc., 11 décembre 2024, n° 23-13332.
Source
La mise à pied disciplinaire du salarié protégé :
– qui n’a pas pour effet de suspendre l’exécution du mandat de représentant du personnel et n’emporte ni modification de son contrat de travail ni changement de ses conditions de travail :
– n’est pas subordonnée à l’accord du salarié.
Autorisation administrative de licenciement – Réintégration.
Cass., Soc., 11 décembre 2024, n°23-10439.
Source
Il résulte des articles L. 2422-1 et L. 2422-4 du code du travail :
– que seule la demande de réintégration doit être formée, à peine d’irrecevabilité ;
– dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement annulant l’autorisation administrative de licenciement.
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l’indemnité due en application de l’article L. 2422-4 du code du travail qui a, de par la loi, le caractère d’un complément de salaire, a la nature d’une créance salariale, en sorte qu’elle est soumise à la prescription triennale prévue par l’article L. 3245-1 du code du travail.
L’indemnisation prévue par l’article L. 2422-4 du code du travail en cas d’annulation de l’autorisation de licenciement par jugement du tribunal administratif n’est due que lorsque l’annulation de la décision d’autorisation est devenue définitive. Il en résulte que le délai de prescription de l’action au titre de cette indemnisation ne court qu’à compter de cette date.
Journaliste professionnel – Rupture du contrat de travail.
Cass., Soc. 4 décembre 2024, n°23-13729.
Source
Il résulte des dispositions de l’article L. 7112-5 du code du travail que :
– lorsque la rupture du contrat de travail survient à l’initiative du journaliste professionnel ;
– et qu’elle est motivée par la cession du journal ou du périodique au service duquel il exerce sa profession ;
– les dispositions des articles L. 7112-3 et L. 7112-4 sont applicables.
Pour que les dispositions de l’article L. 7112-5 du code du travail puissent être invoquées, il faut que le journaliste professionnel établisse que la résiliation du contrat de travail est motivée par l’une des circonstances qu’il énumère.
Cet article ne lui impose pas, en revanche :
– de délai pour mettre en œuvre la clause de cession ;
– ni de démontrer sa volonté de poursuivre sa carrière de journaliste postérieurement à la rupture du contrat de travail.
Logement de fonction – Avantage en nature.
Cass., Soc. 4 décembre 2024, n° 23-14259.
Source
La fourniture, par l’employeur, d’un logement :
– constitue un avantage en nature qu’il y a lieu d’inclure dans le montant de la rémunération du salarié ;
– et qui doit être indiqué sur le bulletin de paie qui lui est remis.
Créance salariale – Cadre dirigeant.
Cass., Soc., 4 décembre 2024, n° n° 23-12436.
Source
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire :
– fondée sur une contestation de la qualité de cadre dirigeant ;
– est soumise à la prescription triennale de l’article L. 3245-1 du code du travail.
Contrat de travail – Inaptitude du salarié.
Cass., Soc., 4 décembre 2024, n°23-15337.
Source
Selon l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Selon l’article L. 1226-11 du même code, lorsque :
– à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail :
– le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié ;
– l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Viole ces dispositions, la cour d’appel qui :
– pour débouter le salarié de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ;
– constate que l’employeur a tardé à engager la procédure de reclassement puis la procédure de licenciement ;
– mais retient que cette lenteur ne peut constituer un manquement de l’employeur à ses obligations contractuelles ou légales, alors que le fait de maintenir un salarié dans une situation d’inactivité forcée au sein de l’entreprise le contraignant ainsi à saisir la juridiction prud’homale constitue un manquement de l’employeur ;
– et qu’il appartient ensuite à la cour d’appel de dire si ce manquement est d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.