05 Juil Droit du travail – Juillet 2023
Rupture du contrat de travail – Entité économique autonome.
Cass., Soc. 28 juin 2023, n°22-14834.
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Il résulte de l’article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la Directive n° 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 que l’entité économique autonome :
– dont le transfert entraîne la poursuite de plein droit avec le cessionnaire des contrats de travail des salariés qui y sont affectés ;
– s’entend d’un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité économique qui poursuit un objectif propre.
Il s’en déduit que l’existence d’une entité économique autonome :
– est indépendante des règles d’organisation, de fonctionnement et de gestion du service exerçant une activité économique ;
– en sorte qu’une entité économique autonome au sens des dispositions du texte susvisé peut résulter de deux parties d’entreprises distinctes d’un même groupe.
Comité économique et social – Réunions.
Cass., Soc., 28 juin 2023, n° 22-10586.
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Aux termes de l’article L. 2312-63, alinéas 1 et 2, du code du travail :
– lorsque le CSE a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l’entreprise ;
– il peut demander à l’employeur de lui fournir des explications.
Cette demande est inscrite de droit à l’ordre du jour de la prochaine séance du comité.
Selon l’article L. 2315-30 du même code, l’ordre du jour des réunions du CSE est communiqué par le président aux membres du comité trois jours au moins avant la réunion.
Il résulte de ce dernier texte que seuls les membres de la délégation du personnel au CSE peuvent se prévaloir de cette prescription instaurée dans leur intérêt.
Expert-comptable – Consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi.
Cass., Soc., 28 juin 2023, n° 22-10293.
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Selon l’article L. 2315-82 du code du travail, l’expert-comptable :
– désigné dans le cadre de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi ;
– a libre accès dans l’entreprise pour les besoins de sa mission.
Aux termes de l’article L. 2315-83 du même code, l’employeur fournit à l’expert les informations nécessaires à l’exercice de sa mission.
Il résulte de ces dispositions que l’expert-comptable :
– désigné dans le cadre de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi ;
– s’il considère que l’audition de certains salariés de l’entreprise est utile à l’accomplissement de sa mission ;
– ne peut y procéder qu’à la condition d’obtenir l’accord exprès de l’employeur et des salariés concernés.
Rupture du contrat de travail.
Cass., Soc., 28 juin 2023, n° 22-11699.
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Lorsque les faits invoqués dans la lettre de licenciement :
– ne caractérisent pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
– il appartient à l’employeur de démontrer que la rupture du contrat de travail ne constitue pas une mesure de rétorsion à la demande antérieure du salarié d’organiser des élections professionnelles au sein de l’entreprise.
Rupture du contrat de travail – Entretien préalable.
Cass., Soc., 28 juin 2023, n° 21-18142.
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Il résulte des articles L. 1232-3 et L. 1232-6 du code du travail que la finalité même de l’entretien préalable et les règles relatives à la notification du licenciement interdisent à l’employeur de donner mandat à une personne étrangère à l’entreprise pour procéder à cet entretien et notifier le licenciement.
Règlementation du travail – Santé et sécurité.
Cass., Soc., 21 juin 2023, n°21-24279.
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Aux termes de l’article L. 1226-10 du code du travail (rédaction issue loi n° 2016-1088 du 8 août 2016) :
– lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment ;
– l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel :
– les conclusions écrites du médecin du travail ;
– et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise.
Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé :
– est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé ;
– au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
L’article L. 1226-12 du même code dispose que l’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie :
– soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10 ;
– soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions ;
– soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.
Il résulte de ces textes que lorsque l’employeur :
– propose un poste au salarié déclaré inapte ;
– il doit s’assurer de la compatibilité de ce poste aux préconisations du médecin du travail ;
– le cas échéant en sollicitant l’avis de ce médecin, peu important que le poste ait été créé lors du reclassement du salarié.
Réglementation et durée du travail.
Cass., Soc., 7 juin 2023, n° 21-22445
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Aux termes de l’article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps :
– pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur ;
– et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.
Rupture du contrat de travail.
Cass., Soc., 7 juin 2023, n° 21-24514.
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Si la juridiction prud’homale :
– demeure incompétente pour statuer sur la validité d’un pacte d’actionnaires ;
– elle est compétente pour connaître, fût-ce par voie d’exception, d’une demande en réparation du préjudice subi par un salarié au titre de la mise en œuvre d’un pacte d’actionnaires prévoyant en cas de licenciement d’un salarié la cession immédiate de ses actions.
Doit être cassé l’arrêt :
– qui rejette la demande d’un salarié en réparation du préjudice causé par les conditions particulières de cession de ses actions en raison de la perte de sa qualité de salarié du fait des conditions de la rupture du contrat de travail ;
– au motif que la clause de rachat forcé d’actions n’est pas un accessoire du contrat de travail mais est insérée dans un pacte d’actionnaires distinct, dont l’examen de la validité relève exclusivement de la juridiction commerciale.
Statut collectif de travail et prime de vacances.
Cass., Soc., 7 juin 2023, n° 21-25955.
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La prime de vacances :
– prévue par l’article 31 de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 ;
-est calculée sur l’ensemble des indemnités de congés payés versées aux salariés de l’entreprise durant la période de référence, peu important que certains aient quitté l’entreprise en cours d’exercice.
Statuts professionnels particuliers.
Cass., Soc., 7 juin 2023, n° 21-14956.
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Selon l’article D. 7112-3 du code du travail (rédaction antérieure décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019), la décision de la commission arbitrale des journalistes est exécutoire du seul fait de son dépôt au greffe du tribunal de grande instance.
CDD – Contrat d’accompagnement dans l’emploi.
Cass., Soc., 7 juin 2023, n° 22-10702.
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Selon les articles L. 5134-19-1 (rédaction antérieure loi n°2019-791 du 26 juillet 2019) L. 5134-20, L. 5134-21 et L. 5134-24 du code du travail :
– le contrat de travail associé à une aide à l’insertion professionnelle attribuée au titre d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi ;
– est un contrat de droit privé réservé aux personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d’accès à l’emploi et conclu avec les collectivités territoriales, les autres personnes morales de droit public, les organismes de droit privé à but non lucratif, les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d’un service public, les sociétés coopératives d’intérêt collectif, en application de conventions passées entre ces collectivités, organismes, personnes morales, sociétés et l’Etat ou le conseil départemental.
Il peut être conclu pour une durée déterminée et porte sur des emplois visant à satisfaire des besoins collectifs non satisfaits.
Il en résulte qu’un contrat d’accompagnement dans l’emploi peut :
– par exception au régime de droit commun des contrats à durée déterminée :
– être contracté pour pourvoir un emploi lié à l’activité normale et permanente des collectivités, organismes, personnes morales et sociétés concernés.
Rupture du contrat de travail – Règlement intérieur.
Cass., Soc., 7 juin 2023, n° 21-12841.
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Prive sa décision de base légale la cour d’appel :
– qui se détermine par des motifs inopérants tirés de ce que le règlement intérieur était imposé par le propriétaire du site de la centrale nucléaire ;
– sans rechercher si, du fait des sujétions qui lui étaient imposées à peine de sanction disciplinaire, sur le parcours, dont la durée était estimée à quinze minutes, entre le poste de sécurité à l’entrée du site de la centrale et les bureaux où se trouvaient les pointeuses ;
– le salarié était à la disposition de l’employeur et se conformait à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.
Représentation des salariés.
Cass., Soc., 1er juin 2023, n° 21-23393.
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L’octroi de dommages-intérêts pour licenciement nul en lien avec des faits de harcèlement moral ne saurait faire obstacle à une demande distincte de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
PSE et séparation des pouvoirs.
Cass., Soc., 1er juin 2023, n°21-22857.
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Si en cas de contestation sérieuse portant sur la légalité d’un acte administratif :
– les tribunaux de l’ordre judiciaire statuant en matière civile doivent surseoir à statuer jusqu’à ce que la question préjudicielle de la légalité de cet acte soit tranchée par la juridiction administrative ;
– il en va autrement lorsqu’il apparaît manifestement, au vu d’une jurisprudence établie, que la contestation peut être accueillie par le juge saisi au principal.
Selon une jurisprudence constante du Conseil d’État, l’annulation :
– pour excès de pouvoir, d’une décision de validation ou d’homologation d’un plan de sauvegarde de l’emploi ;
– entraîne, par voie de conséquence, l’illégalité des autorisations de licenciement accordées, à la suite de cette validation ou de cette homologation, pour l’opération concernée.
Dès lors, doit-être approuvée la cour d’appel qui :
– après avoir constaté que la décision de la DIRECCTE d’homologation du document unilatéral arrêtant le plan de sauvegarde de l’emploi avait été annulée par arrêt devenu définitif, ce dont il ressortait que les autorisations de licenciement des salariés protégés accordées par l’inspecteur du travail étaient illégales ;
– en a exactement déduit qu’elle pouvait se prononcer sur la cause réelle et sérieuse de leur licenciement.
CSE et mission de l’expert-comptable.
Cass., Soc., 1er juin 2023, n° 21-23393.
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Il résulte :
– des articles L. 2315-88, L. 2315-89 et L. 2315-90 du code du travail et de l’article L. 823-14 du code de commerce ;
– que la mission de l’expert-comptable en vue de la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise prévue au 2° de l’article L. 2312-17 du même code peut porter sur la situation et le rôle de cette entreprise au sein d’un groupe.
Doit être approuvé en conséquence, le président du tribunal judiciaire qui a exactement décidé :
– que la lettre de mission, en ce qu’elle précisait que l’expert-comptable traitera en particulier de la situation du groupe et de la situation de la société au sein du groupe ;
– n’excédait pas le champ de l’expertise.
Il résulte des articles L. 2312-18, L. 2312-25, L. 2312-36 et R. 2312-10 du code du travail :
– que l’expertise à laquelle CSE peut décider de recourir en application de l’article L. 2315-88 du code du travail en vue de la consultation annuelle sur la situation économique et financière de l’entreprise ;
– ne peut porter que sur l’année qui fait l’objet de la consultation et les deux années précédentes ainsi que sur les éléments d’information relatifs à ces années.
Licenciement du salarié protégé et rémunération.
Cass., Soc. 1er juin 2023, n° 21-21191.
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En application des articles L. 1132-1, L. 2411-1 et L. 2411-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable :
– lorsque le salarié protégé licencié sans autorisation administrative de licenciement a été en arrêt de travail pour maladie pendant la période d’éviction ;
– la rémunération à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité due au titre de la violation du statut protecteur est le salaire moyen des douze derniers mois perçu avant l’arrêt de travail.
Accord d’entreprise – Etablissements distincts.
Cass., Soc. 1er juin 2023, n° 22-13303.
Source
Il résulte :
– de l’article L. 2313-7 du code du travail et des articles L. 2313-2 et L. 2232-12 du même code auxquels ce texte renvoie ;
– que les représentants de proximité ne peuvent être mis en place que par l’accord d’entreprise, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 2232-12, qui détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts.
Toutefois :
– dans le cas où le nombre et le périmètre des établissements distincts ont été déterminés par décision unilatérale de l’employeur conformément à l’article L. 2313-4 du code du travail ou sur recours contre celle-ci par application de l’article L. 2313-5 du même code ;
– un accord d’entreprise conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 2232-12 de ce code peut prévoir pour l’ensemble de l’entreprise la mise en place de représentants de proximité rattachés aux différents comités sociaux et économiques d’établissement
CHSCT – Partie civile.
Cass., Soc. 1er juin 2023, n° 21-14181.
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Si l’action CHSCT :
– qui s’est constitué partie civile devant la juridiction pénale sur les poursuites exercées par le ministère public du chef de délit d’entrave au fonctionnement du CHSCT n’est pas étrangère à sa mission ;
– les dispositions de l’article L. 4614-13 du code du travail ne bénéficient qu’au CHSCT et n’ouvrent pas à l’avocat de ce dernier une action directe, en son nom propre et pour son propre compte, contre l’employeur.
En conséquence :
– une cour d’appel décide à bon droit que l’avocat du CHSCT ne dispose pas d’un recours contre l’employeur en paiement des honoraires facturés par lui ;
– dès lors qu’il appartient au CHSCT de faire fixer par la juridiction civile, en fonction des diligences accomplies, le montant des frais de procédure devant être pris en charge par l’employeur en application de l’article L. 4614-13 du code du travail.
Rupture du contrat de travail.
Cass., Soc., 1er juin 2023, n° 22-11310.
Source
Il résulte des articles L. 1132-3-3 et L. 1132-4 du code du travail (rédaction antérieure à la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022) :
– que le grief énoncé dans la lettre de licenciement tiré de la relation par le salarié de faits qui, s’ils étaient établis, seraient de nature à caractériser un crime ou un délit, ou une violation grave et manifeste d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice graves pour l’intérêt général ;
– emporte à lui seul la nullité du licenciement.
Salarié protégé – Autorisation de licenciement.
Cass., Soc., 1er juin 2023, n° 21-19649.
Source
Dans le cas où une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé est motivée par une faute grave, il appartient à l’administration du travail de vérifier :
– d’une part que les faits sont établis et sont fautifs ;
– d’autre part l’absence de lien entre la demande de licenciement et les mandats exercés par l’intéressé.
Il ne lui appartient pas, en revanche, dans l’exercice de ce contrôle, de porter une appréciation sur la validité des précédentes sanctions disciplinaires invoquées par l’employeur.
Ce faisant, l’autorisation de licenciement donnée par l’administration du travail ne fait obstacle :
– ni à ce que le salarié fasse valoir le caractère systématique ou injustifié de ces sanctions devant le juge judiciaire au titre d’éléments permettant de présumer l’existence d’un harcèlement moral ;
– ni à ce que le juge judiciaire se prononce sur la validité de ces sanctions.
En conséquence, la cour d’appel a pu :
– sans violer le principe de séparation des pouvoirs ;
– prendre en compte les précédentes sanctions disciplinaires prononcées à l’encontre du salarié qu’elle a estimées injustifiées :
– pour reconnaître l’existence d’un harcèlement moral, annuler ces sanctions et condamner l’employeur à payer au salarié certaines sommes au titre du salaire correspondant à la mise à pied annulée et des congés payés afférents.
Médecin du travail – Inaptitude du salarié.
Cass., Soc., 24 mai 2023, n° 22-10517.
Source
ll résulte :
– de la combinaison des articles L. 4624-4 et R. 4624-34 (rédaction issue décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016) du code du travail ;
– que le médecin du travail peut constater l’inaptitude d’un salarié à son poste à l’occasion d’un examen réalisé à la demande de celui-ci sur le fondement de ce second texte ;
– peu important que l’examen médical ait lieu pendant la suspension du contrat de travail.