06 Mar Droit du travail – mars 2024
Licenciement – Procédure.
Cass., Soc., 28 février 2024, n°23-10295.
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Selon l’article 910-4 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, les parties doivent présenter, dès les premières conclusions, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond.
Viole cette disposition la cour d’appel :
– qui accueille une demande de nullité d’un licenciement aux motifs qu’elle tend aux mêmes fins que celle formée au titre d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
– et que l’obligation faite aux parties de présenter l’ensemble de leurs prétentions sur le fond dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910 de ce code ne s’applique pas aux moyens qu’elles développent à l’appui de leurs prétentions ;
– alors qu’elle constate que cette demande n’était pas présentée dans les premières conclusions du salarié.
Préjudice d’anxiété – Prescription.
Cass., Soc., 28 février 2024, n°22-22233.
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Il résulte de l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 (rédaction loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999) et de l’article L. 1471-1 du code du travail (rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017) :
– que la publication d’un arrêté d’inscription d’un établissement sur la liste des établissements de construction et de réparation navales ;
– ne constitue le point de départ du délai de prescription de l’action en réparation du préjudice d’anxiété ;
– qu’à l’égard des salariés de la construction et de réparation navale ayant exercé, dans cet établissement, un métier figurant sur la liste des métiers prévus par l’article 41, 2°, de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998.
Accident du travail – Règles de prévention et de sécurité.
Cass., Soc., 28 février 2024, n°22-15624.
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Il résulte de l’article 1353 du code civil (version ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016) et des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail (version antérieure ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017) :
– que lorsque le salarié invoque un manquement de l’employeur aux règles de prévention et de sécurité à l’origine de l’accident du travail dont il a été victime ;
– il appartient à l’employeur de justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Données personnelles du salarié – Moyen de preuve.
Cass., Soc., 14 février 2024 n° 22-23073.
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Il résulte de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 9 du code de procédure civile que, dans un procès civil, l’illicéité dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats.
Le juge doit, lorsque cela lui est demandé :
– apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble ;
– en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence ;
– le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
Doit en conséquence être approuvé, l’arrêt qui :
– après avoir constaté qu’il existait des raisons concrètes liées à la disparition de stocks, justifiant le recours à la surveillance de la salariée et que cette surveillance ;
– qui ne pouvait être réalisée par d’autres moyens, avait été limitée dans le temps et réalisée par la seule dirigeante de l’entreprise :
– a pu en déduire que la production des données personnelles issues du système de vidéosurveillance était indispensable à l’exercice du droit à la preuve de l’employeur et proportionnée au but poursuivi, de sorte que les pièces litigieuses étaient recevables.
Prud’hommes – Représentation des parties – Défenseur syndical.
Cass., Civ., 2ème, 8 février 2024, n° 21-23752.
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Il résulte de la combinaison des articles 416 du code de procédure civile, R. 1451-1, R. 1453-2 et R. 1461-1, alinéa 1, du code du travail :
– que seul l’avocat étant dispensé de justifier d’un mandat de représentation en justice ;
– le défenseur syndical doit justifier d’un tel mandat tant devant les juridictions prud’homales de première instance que devant les cours d’appel, saisies de l’appel de leurs décisions.
Durée du travail – Travail à temps partiel.
Cass., Soc. 7 février 2024, n° 22-17696.
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Il résulte de la combinaison des articles L. 3121-41, L. 3121-44, L. 3123-9 et L. 3123-20 du code du travail :
– qu’en cas d’aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine ;
– les heures complémentaires ne peuvent pas avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau du seuil de la durée légale du travail correspondant à la période de référence, ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement.
Statut collectif – Travail à temps partiel modulé – Accord collectif de modulation.
Cass., Soc., 7 février 2024, n° 22-18940.
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Il résulte de l’article 3-3-4 « Temps partiel modulé » de l’accord d’entreprise portant notamment révision de l’accord du 28 avril 1999 sur la réduction du temps de travail modifié par avenant du 18 août 2000, signé le 31 juillet 2007 :
– que la prime mensuelle que ce texte prévoit, destinée à compenser les sujétions du salarié à temps partiel soumis à un régime de modulation ;
– lui reste acquise, nonobstant une reconnaissance ultérieure de l’inopposabilité de l’accord collectif instituant cette modulation.
Doit dès lors être approuvée la cour d’appel qui :
– pour rejeter la demande subsidiaire de l’employeur tendant à la restitution des sommes versées au salarié au titre de la modulation ;
– par suite de l’inopposabilité de l’accord de modulation ;
– a retenu que l’intéressé avait été soumis de manière effective, dans son planning, durant sa période d’emploi, à une modulation du temps de travail ;
– faisant ainsi ressortir les sujétions compensées par la prime mensuelle de modulation.
Réglementation et durée du travail – Nombre d’heures.
Cass., Soc., 7 février 2024, n° 22-15842.
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L’absence de mise en place par l’employeur :
– d’un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur ;
– ne le prive pas du droit de soumettre au débat contradictoire tout élément de droit, de fait et de preuve ;
– quant à l’existence ou au nombre d’heures accomplies.
Travail – Réglementation et durée du travail.
Cass., Soc., 7 février 2024, n° 21-22809.
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Le seul constat que le salarié n’a pas bénéficié du repos journalier conventionnel de douze heures entre deux services ouvre droit à réparation.
Contrat de mission – Accident du travail.
Cass., Soc., 7 février 2024, n° 22-16961.
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Aux termes de l’article L. 1251-29 du code du travail, la suspension du contrat de mission du salarié ne fait pas obstacle à l’échéance de ce contrat.
Aux termes de l’article R. 4624-22 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012, le salarié bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
1° Après un congé de maternité ;
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3° Après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel.
Il résulte de la combinaison de ces textes que :
– nonobstant la suspension du contrat de mission pour cause d’accident du travail ;
– si ce contrat arrive à échéance avant la fin de l’absence du salarié intérimaire ;
– les dispositions de l’article R. 4624-22 du code du travail n’ont pas vocation à s’appliquer.
Travail temporaire – Succession de contrats de mission.
Cass., Soc., 7 février 2024, n°20-258.
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Il résulte de l’article 56 de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi et des articles L. 1251-5, L. 1251-6 et L. 1251-40 du code du travail que :
– lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire en violation des dispositions visées par l’article L. 1251-40 ;
– le salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa première mission irrégulière ;
– y compris lorsqu’il a conclu avec l’entreprise de travail temporaire un contrat à durée indéterminée intérimaire.
Il en résulte en outre que :
– nonobstant l’existence d’un contrat à durée indéterminée intérimaire, la rupture des relations contractuelles à l’expiration d’une mission à l’initiative de l’entreprise utilisatrice s’analyse ;
– si le contrat est requalifié à son égard en contrat à durée indéterminée, en un licenciement qui ouvre droit, le cas échéant, à des indemnités de rupture.
Doit dès lors être approuvée la cour d’appel qui a énoncé que :
– nonobstant la signature d’un contrat à durée indéterminée intérimaire par le salarié, ce dernier pouvait solliciter, d’une part ;
– la requalification des missions qui lui étaient confiées en contrat à durée indéterminée de droit commun à l’égard de l’entreprise utilisatrice, au motif qu’elles avaient eu pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de celle-ci, d’autre part ;
– à l’égard de l’entreprise utilisatrice, par suite de cette requalification, comme de l’entreprise de travail temporaire en raison de son licenciement dans le cadre du contrat à durée indéterminée intérimaire ;
– diverses sommes au titre des deux ruptures injustifiées ;
– dès lors que l’objet des contrats n’est pas le même, y compris lorsque les ruptures interviennent à des périodes concomitantes après la fin d’une mission auprès de l’entreprise utilisatrice.
Plan d’épargne d’entreprise.
Cass., Soc., 1er février 2024, n° 22-16581.
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En application de l’article L. 3332-12 du code du travail :
– la modulation éventuelle des sommes versées par l’entreprise au titre d’un plan d’épargne d’entreprise ne saurait résulter que de l’application de règles à caractère général ;
– qui ne peuvent, en outre, en aucun cas avoir pour effet de rendre le rapport entre le versement de l’entreprise et celui du salarié ou de la personne mentionnée à l’article L. 3332-2 du même code, croissant avec la rémunération de ce dernier.
Selon l’article R. 242-1-4 du code de la sécurité sociale :
– pour bénéficier de l’exclusion de l’assiette des cotisations, les contributions de l’employeur, mentionnées aux alinéas 6 à 9 de l’article L. 242-1 du même code ;
– sont fixées à un taux ou à un montant uniforme pour l’ensemble des salariés ou pour tous ceux d’une même catégorie au sens de l’article R.242-1-1 de ce code, sauf les cas particuliers qu’il énumère.
Il résulte de la combinaison de ces textes que :
– les abondements des employeurs destinés à participer à l’effort d’épargne des adhérents à un plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO) ;
– ne sont exclus de l’assiette des cotisations sociales que lorsqu’ils revêtent un caractère collectif.
La mise en place d’un taux unique d’abondement de l’employeur :
– en fonction du montant de l’épargne des salariés, lui-même plafonné à une somme déterminée en pourcentage de la rémunération ;
– a pour effet d’augmenter la part des versements complémentaires de l’employeur avec la rémunération du salarié en méconnaissance du caractère collectif que doit revêtir l’abondement de l’employeur au plan d’épargne d’entreprise.