
07 Mar Droit du travail – mars 2025
Représentation des salariés – Contentieux.
Cass., Soc., 26 février 2025, n°23-20714.
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Selon l’article 125 du code de procédure civile :
– les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public ;
– notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Selon l’article L. 2315-39 du code du travail, les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail :
– à qui conformément à l’article L. 2315-38 du même code ;
– est confié par délégation du comité social et économique tout ou partie des attributions de ce dernier relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail ;
– sont désignés par le comité social et économique parmi ses membres pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
Ces dispositions sont d’ordre public.
En application des articles R. 2314-24 et R. 2314-25 du code du travail :
– le tribunal judiciaire est saisi par voie de requête des contestations portant sur l’électorat et la régularité des opérations électorales ;
– ainsi que sur la désignation de représentants syndicaux et sa décision est susceptible d’un pourvoi en cassation dans un délai de dix jours.
Aux termes de l’article R. 211-3-15, 1°, du code de l’organisation judiciaire (rédaction décret n° 2021-456 du 15 avril 2021) :
– le tribunal judiciaire connaît des contestations relatives à l’électorat ;
– à l’éligibilité et à la régularité des opérations électorales ;
– en ce qui concerne l’élection des membres de la délégation du personnel aux comités sociaux et économiques d’entreprise, aux comités sociaux et économiques d’établissement et aux comités sociaux et économiques centraux d’entreprise.
Il résulte de l’application combinée de ces textes :
– que lorsqu’il connaît d’une contestation des désignations des membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail ;
– qui sont désignés par le comité social et économique parmi ses membres pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus ;
– le tribunal judiciaire statue par décision en dernier ressort susceptible d’un pourvoi en cassation dans un délai de dix jours.
Représentation des salariés – CES.
Cass., Soc., 26 février 2025, n° 24-12295.
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Il résulte de l’article L. 2315-39 du code du travail dont les dispositions sont d’ordre public que :
– dans les entreprises ou établissements où est institué, en application de l’article L. 2314-11 du code du travail, un troisième collège électoral ;
– un siège au moins à la commission santé, sécurité et conditions de travail ;
– doit être attribué à un élu au comité social et économique représentant le troisième collège.
Rupture du contrat de travail – Priorité de réembauche.
Cass., Soc., 26 février 2025, n° 23-15427.
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Selon l’article L. 1233-45 du code du travail :
– le salarié licencié pour motif économique bénéficie d’une priorité de réembauche durant un délai d’un an ;
– à compter de la date de rupture de son contrat s’il en fait la demande au cours de ce même délai.
Aux termes de l’article L 1233-16 du même code, la lettre de licenciement comporte l’énoncé des motifs économiques invoqués par l’employeur.
Elle mentionne également la priorité de réembauche prévue par l’article L. 1233-45 et ses conditions de mise en oeuvre.
Il résulte de ces textes :
– d’une part, que, lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l’acceptation par le salarié d’un contrat de sécurisation professionnelle, la priorité de réembauche dont il bénéficie doit être mentionnée dans le document écrit énonçant le motif économique de la rupture du contrat de travail, et donc être portée à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation ;
– d’autre part, que le défaut d’information du salarié ayant adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle sur la priorité de réembauche ne prive pas la rupture du contrat de travail de cause réelle et sérieuse, mais permet seulement au salarié qui justifie d’un préjudice d’obtenir des dommages-intérêts.
CDD – Indemnité de requalification.
Cass., Soc. 12 février 2025, n° 23-18876.
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Selon l’article L. 1245-2 du code du travail :
– lorsque le conseil de prud’hommes fait droit à la demande du salarié de requalifier un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
– il lui accorde une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
Selon l’article L. 1471-1, alinéa 1er du code du travail :
– toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans ;
– à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée :
– l’action en paiement d’une indemnité de requalification, qui porte sur l’exécution du contrat de travail ;
– est soumise à la prescription biennale de l’article L. 1471-1, alinéa 1er, du code du travail.
Lorsque la requalification est prononcée en raison du motif de recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat ;
– la prescription a pour point de départ le terme du contrat à durée déterminée ;
– ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat.
Rupture du contrat de travail – Etat de grossesse.
Cass., Soc. 12 février 2025, n° 23-22310.
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Aux termes de l’article L. 1225-4 du code du travail, aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’une salariée :
– lorsqu’elle est en état de grossesse médicalement constaté ;
– pendant l’intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité ;
– qu’elle use ou non de ce droit, et au titre des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité ;
– ainsi que pendant les dix semaines suivant l’expiration de ces périodes.
Toutefois, l’employeur peut rompre le contrat :
– s’il justifie d’une faute grave de l’intéressée, non liée à l’état de grossesse ;
– ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l’accouchement.
Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa.
Il résulte de la combinaison des articles L. 1225-71 et L. 1235-3-1 du code du travail qu’est nul le licenciement d’une salariée prononcé en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1225-4 précité.
Rupture du contrat de travail – Etat de santé du salarié.
Cass., Soc., 12 février 2025, n°23-22612.
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Il résulte de l’article L. 1226-2-1 du code du travail (rédaction loi n° 2016-1088 du 8 août 2016) que l’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie :
– soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2 ;
– soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions ;
– soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Action en paiement ou en répétition du salaire – Prescription.
Cass., Soc., 12 février 2025, n° 23-15667.
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Aux termes de l’article L. 3245-1 du code du travail :
– l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans ;
– à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La demande peut porter :
– sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ;
– ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
La durée de la prescription :
– étant déterminée par la nature de la créance invoquée ;
– l’action en répétition d’une indemnité de départ volontaire à la retraite, qui a la nature d’une créance salariale ;
– est soumise à la prescription triennale de l’article L. 3245-1 du code du travail.
Le délai de cette prescription :
– court à compter du jour du paiement de cette indemnité ;
– si, à cette date, l’employeur était en mesure de déceler le paiement indu et d’en demander la restitution.
Statut collectif du travail – Heures supplémentaires.
Cass., Soc., 12 février 2025, n°23-17888.
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Une convention collective, si elle manque de clarté, doit être interprétée comme la loi :
– c’est à dire d’abord en respectant la lettre du texte ;
– ensuite en tenant compte d’un éventuel texte législatif ayant le même objet ;
– et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l’objectif social du texte.
Aux termes de l’article 4.1.3. de la convention collective nationale des entreprises d’installation sans fabrication, y compris entretien, réparation, dépannage de matériel aéraulique thermique et frigorifique et connexes du 21 janvier 1986 :
– par dérogation aux dispositions de l’article L. 3121-22 du code du travail relatives au payement des heures supplémentaires ;
– les entreprises peuvent choisir de remplacer le payement de tout ou partie des heures supplémentaires et des majorations par un repos compensateur équivalent dans les conditions prévues par l’article L. 3121-24 du code du travail.
Dans cette hypothèse, l’employeur détermine, après consultation des représentants du personnel s’il en existe :
– le caractère individuel ou collectif de la conversion en temps de repos ;
– la ou les périodes de l’année pendant lesquelles les heures supplémentaires seront converties en temps de repos ;
– éventuellement le nombre minimum d’heures supplémentaires qui seront converties en temps de repos.
Les heures supplémentaires converties en repos ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires correspondant.
Le repos de remplacement est pris dans les conditions suivantes :
– par demi-journée de travail effectif ou par journée entière dans un délai de 3 mois suivant l’ouverture du droit, sauf accord d’entreprise plus favorable ;
– les dates de repos sont fixées par accord entre l’employeur et le salarié ; à défaut d’accord, l’employeur est tenu de respecter un délai de prévenance minimum de deux semaines.
Il en résulte que, même en l’absence de représentants du personnel dans l’entreprise, l’employeur est tenu de déterminer :
– le caractère individuel ou collectif de la conversion en temps de repos ;
– la ou les périodes de l’année pendant lesquelles les heures supplémentaires seront converties en temps de repos et éventuellement le nombre minimum d’heures supplémentaires ;
– qui seront converties en temps de repos et de solliciter, le cas échéant, l’accord du salarié sur la date de prise des repos.
Représentation des salariés – Consultation.
Cass., Soc., 12 février 2025, n° 23-19821.
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Le défaut d’information-consultation des institutions représentatives du personnel :
– qui peut être sanctionné par ailleurs selon les règles régissant le fonctionnement de ces institutions ;
– n’a pas pour effet d’entraîner l’inopposabilité, aux salariés, d’une clause de l’accord collectif mise en œuvre en l’absence de consultation de ces institutions.
Services publics de transport terrestre régulier de personnes – Préavis de grève.
Cass., Soc., 5 février 2025, n° 22-24601.
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Dans les entreprises de transport gérant les services publics de transport terrestre régulier de personnes, le dépôt d’un préavis de grève ne pouvant intervenir :
– qu’après une négociation préalable entre l’employeur et la ou les organisations syndicales représentatives qui envisagent de déposer le préavis ;
– cette négociation ayant pour objet de tenter de parvenir à un accord et d’éviter le déclenchement de la grève envisagée dans l’entreprise ;
– seules les organisations syndicales représentatives au sein de cette entreprise peuvent procéder au dépôt d’un préavis de grève.
Entrave à l’exercice du droit de grève – La Poste.
Cass., Soc., 5 février 2025, n°32-21250.
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L’exercice du droit de grève :
– suspend l’exécution du contrat de travail pendant toute la durée de l’arrêt de travail résultant de l’exercice de ce droit ;
– en sorte que l’employeur est délivré de l’obligation de payer le salaire ;
– peu important que, pendant cette période, le salarié n’ait eu normalement aucun service à assurer.
Selon les articles 1 et 2 de la loi n° 2010-123 du 9 février 2010 relative à l’entreprise publique La Poste et aux activités postales :
– les personnels de cette entreprise sont soumis aux dispositions de l’article L. 2512-5 du code du travail ;
– qui dispose qu’en ce qui concerne les personnels mentionnés à l’article L. 2512-1 non soumis aux dispositions de l’article 1 de la loi n° 82-889 du 19 octobre 1982 ;
– l’absence de service fait par suite de cessation concertée du travail entraîne pour chaque journée une retenue du traitement ou du salaire et de ses compléments autres que les suppléments pour charges de famille.
Il s’en déduit que l’absence du salarié :
– résultant d’un temps de repos postérieur à la fin d’un mouvement de grève ;
– ne constitue pas une absence de service fait par suite de la cessation concertée du travail et doit être rémunérée.
L’entrave à l’exercice du droit de grève :
– résultant d’une retenue sur salaire illicite faite à un salarié ;
– porte atteinte à la communauté de travail au sein de l’entreprise ;
– et cause un préjudice à l’intérêt collectif de la profession.
Statut collectif du travail – Différences de traitement entre salariés.
Cass., Soc., 5 février 2025, n° 22-24000.
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Les différences de traitement entre des salariés appartenant à la même entreprise opérée par un accord de substitution négocié et signé :
– en application de l’article L. 2261-14 du code du travail, par les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise ;
– investies de la défense des droits et intérêts des salariés de l’ensemble de cette entreprise et à l’habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote ;
– sont présumées justifiées, de sorte qu’il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu’elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle.
Statut collectif du travail – Transfert du contrat de travail.
Cass., Soc. 5 février 2025, n° 23-12773.
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D’abord, le principe selon lequel :
– lorsque les conditions d’application de l’article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas réunies ;
– le transfert du contrat de travail du salarié ne peut s’opérer qu’avec son accord exprès, ayant été édicté dans le seul intérêt du salarié ;
– sa méconnaissance ne peut être invoquée que par celui-ci.
Ensuite, il résulte de l’article 20-1 de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 12 juin 2019, étendue par arrêté du 2 avril 2021 :
– qu’en l’absence de dispositions prévoyant, vis-à-vis des salariés concernés, une procédure particulière pour la reprise de leur contrat de travail par le nouveau titulaire du marché ;
– leur accord à ce changement d’employeur n’est soumis à aucune forme particulière.
Doit en conséquence être approuvé l’arrêt qui a retenu :
– que le contrat de travail du salarié avait été transféré à l’entreprise entrante après avoir constaté qu’il avait adressé à cette dernière ses arrêts maladie ;
– afin qu’elle puisse transmettre les éléments nécessaires à la caisse primaire d’assurance maladie pour le maintien des indemnités journalières ;
– et soutenait que son contrat de travail avait été transféré en application des dispositions conventionnelles précitées ;
– ce dont il résultait qu’il avait accepté la poursuite de son contrat de travail avec l’entreprise entrante laquelle ne pouvait se prévaloir de l’absence de signature de l’avenant qui lui avait été proposé pour s’opposer à la continuité du contrat de travail.