Droit du travail – novembre 2024

Inopposabilité erga omnes d'un accord collectif

Droit du travail – novembre 2024

Rupture du contrat de travail – Atteinte à la liberté d’expression du salarié.

ll résulte de l’alinéa premier du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et de l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 :
– qu’est nul, comme portant atteinte à une liberté fondamentale constitutionnellement garantie ;
– le licenciement intervenu en raison de l’exercice par le salarié de sa liberté d’expression ;
– de sorte que le salarié qui demande sa réintégration a droit au paiement d’une indemnité égale au montant de la rémunération qu’il aurait dû percevoir entre son éviction de l’entreprise et sa réintégration;
– sans déduction des éventuels revenus de remplacement dont il a pu bénéficier pendant cette période.

Rupture du contrat de travail – Offres de reclassement.

Selon l’article L. 1233-4 du code du travail (rédaction ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017), les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.

Aux termes de l’article D. 1233-2-1, alinéa II, du même code (rédaction modifiée par décret n° 2017-1725 du 21 décembre 2017) ces offres écrites précisent :
– l’intitulé du poste et son descriptif ;
– le nom de l’employeur ;
– la nature du contrat de travail ;
– la localisation du poste ;
– le niveau de rémunération ;
– et la classification du poste.

A défaut de l’une de ces mentions, l’offre est imprécise :
– ce qui caractérise un manquement de l’employeur à son obligation de reclassement ;
– et prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.

Syndicat professionnel – Règlement intérieur.

Il résulte des articles L. 1321-4 et L. 2132-3 du code du travail :
– qu’un syndicat est recevable à demander en référé que soit suspendu le règlement intérieur d’une entreprise en raison du défaut d’accomplissement par l’employeur des formalités substantielles prévues par le premier de ces textes, en l’absence desquelles le règlement intérieur ne peut être introduit ;
– dès lors que le non-respect de ces formalités porte un préjudice à l’intérêt collectif de la profession qu’il représente.

En revanche, un syndicat n’est pas recevable :
– à demander au juge statuant au fond la nullité de l’ensemble du règlement intérieur ou son inopposabilité à tous les salariés de l’entreprise ;
– en raison du défaut d’accomplissement par l’employeur des formalités substantielles prévues par l’article L. 1321-4 du code du travail.

Rupture du contrat de travail – Griefs à l’encontre du salarié.

Il résulte des articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail :
– que la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l’encontre du salarié ;
– et que le juge a l’obligation d’examiner l’ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement.

Doit en conséquence être cassé l’arrêt qui n’examine pas l’un des griefs énoncés dans cette lettre, peu important que l’employeur ne l’ait pas développé dans ses conclusions.

Statut collectif du travail.

Il résulte des articles L. 2222-4, L. 2222-5 et L. 2222-6 du code du travail :
– qu’un accord collectif à durée déterminée peut prévoir qu’il sera reconduit par tacite reconduction ;
– sauf dénonciation de l’accord produisant ses effets au terme de celui-ci ;
– sous la condition de respecter le délai de préavis fixé par l’accord avant l’expiration du terme.

Selon l’article 641, alinéa 2, du code de procédure civile :
– lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années ;
– ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai.

Selon l’article 642 du même code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.

Selon l’article 668 du code de procédure civile, la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition, et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.

Se trouve légalement justifié le jugement qui constate qu’un accord est entré en vigueur le 7 juin 2019 et qu’il a été dénoncé par lettre du 3 mars 2023, ce dont il résulte que l’accord, dont la dénonciation a été adressée dans le respect du délai conventionnel de préavis de trois mois avant l’expiration du terme, a cessé de produire ses effets le 7 juin 2023.

Représentation des salariés.

Selon l’article L. 1251-59 du code du travail, les organisations syndicales représentatives :
– peuvent exercer en justice en faveur d’un salarié ;
– sans avoir à justifier d’un mandat de l’intéressé, toutes les actions résultant de l’application du chapitre du même code relatif au contrat conclu avec une entreprise de travail temporaire.

Le salarié :
– est averti dans des conditions déterminées par voie réglementaire ;
– et ne doit pas s’y être opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l’organisation syndicale lui a notifié son intention.

Le salarié peut toujours intervenir à l’instance engagée par le syndicat et y mettre un terme à tout moment.

En application des articles D. 1251-32 et D. 1251-33 du même code, l’organisation syndicale qui exerce l’action en justice prévue par l’article L. 1251-59, avertit le salarié par lettre recommandée avec avis de réception.

La lettre indique la nature et l’objet de l’action envisagée et mentionne en outre :
1° Que l’action est conduite par l’organisation syndicale qui peut exercer elle-même les voies de recours contre le jugement ;
2° Que le salarié peut, à tout moment, intervenir dans l’instance engagée par l’organisation syndicale ou mettre un terme à cette action ;
3° Que le salarié peut faire connaître à l’organisation syndicale son opposition à l’action envisagée dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception.
Passé ce délai de quinze jours, l’acceptation tacite du salarié est réputée acquise.

Ces formalités substantielles :
– sont protectrices de la liberté personnelle de chaque salarié de conduire la défense de ses intérêts ;
– en sorte que, à peine d’irrecevabilité de son action, le syndicat doit avoir averti chaque salarié concerné :
– par une lettre recommandée avec avis de réception adressée au plus tard le jour de l’introduction de l’instance, indiquant la nature et l’objet de l’action, outre les mentions énumérées par l’article D. 1251-32 du code du travail.

Rémunération supplémentaire – Compétence juridictionnelle.

Il résulte de l’article L. 615-17 du code de la propriété intellectuelle :
– que l’action du salarié auteur d’une invention appartenant à l’employeur, tendant au paiement d’une rémunération supplémentaire en application de l’article L. 611-7 du même code ;
– relève de la compétence exclusive du tribunal judiciaire.

Statut collectif du travail – Délai de forclusion.

Le délai de forclusion de deux mois prévu par l’article L. 2262-14 est applicable à l’action en suspension ou en inopposabilité erga omnes d’un accord collectif formée devant le juge des référés, eu égard aux effets d’une telle action.

Par ailleurs :
– un syndicat ne disposant pas d’une section syndicale au niveau de l’entreprise constituant le champ d’application de l’accord collectif en cause ;
– et qui, dès lors, n’est pas fondé à invoquer les dispositions de l’article L. 2262-14, 1°, du code du travail :
– doit, en application du 2° du même article, agir en nullité, en suspension ou en inopposabilité erga omnes de tout ou partie d’une convention ou d’un accord collectif, à peine d’irrecevabilité, dans un délai de deux mois à compter de la publication de l’accord prévue à l’article L. 2231-5-1.

Cession de créance – Compensation.

Il résulte de la combinaison des articles 1324 et 1347 du code civil et des articles L. 622-7 et R. 621-4 du code de commerce :
– que la compensation légale ne peut s’opérer au profit du cessionnaire du chef d’une créance cédée qu’après la notification de la cession au débiteur ;
– laquelle doit intervenir avant le jugement d’ouverture de la procédure collective de ce dernier qui prend effet dès le jour de son prononcé.

Garantie de ressources – Allocation d’aide au retour à l’emploi.

Selon l’article 26, § 4, du règlement général annexé à la convention d’assurance chômage du 14 mai 2014, le salarié :
– bénéficiaire au terme d’une première embauche du versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, privé d’emploi à la suite d’une seconde embauche ;
– peut, à sa demande, et sous certaines conditions, opter pour l’ouverture de nouveaux droits à laquelle il aurait été procédé en l’absence de reliquat de ses anciens droits.

La décision de l’allocataire d’exercer cette option doit être formalisée par écrit.

Méconnaît, dès lors, ce texte la cour d’appel qui :
– après avoir constaté que Pôle emploi avait notifié à l’allocataire une allocation d’un montant journalier égal à celui des nouveaux droits générés par la rupture de son dernier contrat de travail, et supérieur à celui de ses anciens droits ;
– en déduit, en l’absence de formalisation écrite par l’allocataire de son choix d’opter pour ces nouveaux droits, que l’allocataire a nécessairement exercé son droit d’option.

Contrat de travail – Formation.

Il résulte de l’article 43 V de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 qu’un agent statutaire d’une chambre de commerce et d’industrie mis à la disposition d’un enseignement supérieur consulaire :
– s’il peut opter pour la conclusion d’un contrat de travail avec l’organisme d’accueil ;
– ne peut cumuler le statut d’agent public et celui de salarié de droit privé de cet établissement.

CESE – Demande de communication d’informations.

Il résulte des articles L. 2312-15 du code du travail et 481-1 du code de procédure civile que la demande en justice devant le président du tribunal judiciaire :
– statuant selon la procédure accélérée au fond, étant formée par assignation ;
– la date de saisine du juge s’entend de celle de l’assignation.

Dès lors, doit être censurée la cour d’appel qui :
– pour déclarer irrecevables les demandes du comité social et économique tendant notamment à la communication par l’employeur d’informations supplémentaires et à la prolongation de son délai de consultation ;
– retient que la remise d’une copie de l’assignation au greffe est intervenue le 9 septembre 2021 ;
– soit postérieurement à l’expiration du délai de deux mois imparti au comité pour émettre son avis ;
– alors qu’elle avait constaté que l’assignation avait été délivrée à l’employeur le 6 septembre 2021, soit avant l’expiration de ce délai.

Exécution du contrat de travail – Lien de subordination.

Hors l’existence d’un lien de subordination, une société ne peut être qualifiée de coemployeur, à l’égard du personnel employé par une autre société :
– que s’il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre elles et l’état de domination économique que peuvent engendrer leur relation commerciale ;
– une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière.

Rupture du contrat de travail – Harcèlement moral.

Il résulte de la combinaison des articles L. 1471-1, L. 1152-1, L. 1152-2 du code du travail et 2224 du code civil :
– que l’action portant sur la rupture du contrat de travail ;
– se prescrit par cinq ans lorsqu’elle est fondée sur la dénonciation d’un harcèlement moral.

Statut collectif – Horaire de travail.

Il résulte de l’article 15, paragraphe 3, du statut national du personnel des industries électriques et gazières approuvé par le décret n° 1946-1541 du 22 juin 1946 :
– que dans les entreprises dont le personnel relève du statut national des industries électriques et gazières ;
– l’horaire collectif de travail est arrêté par un accord collectif ;
– et que ce n’est qu’après l’échec d’une négociation préalable avec les organisations syndicales représentatives, que l’employeur peut par une décision unilatérale arrêter l’horaire collectif de travail ou le modifier.

Accords collectifs – Rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires.

Selon l’article 20, V, de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, les accords conclus en application de l’article L. 3122-9 du code du travail (rédaction antérieure publication de cette loi) restent en vigueur.

Il en résulte que le maintien en vigueur de ces accords s’apprécie, notamment, au regard de la conformité de ceux-ci aux dispositions des articles L. 3122-11, L. 3122-13 et L. 3122-14 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi susvisée.

Viole la loi la cour d’appel :
– qui déboute un salarié de ses demandes en paiement d’un rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires et d’un travail à temps plein ;
– alors qu’il résultait de ses constatations que les dispositions de l’accord national du 23 décembre 1981 « durée et aménagement du temps de travail dans les exploitations et entreprises agricoles », dans sa rédaction issue de l’avenant n° 12 du 29 mars 2000, ne comportaient ni de programme indicatif de la répartition de la durée du travail ni la définition des contreparties dues au salarié en cas de réduction du délai de prévenance de sept jours préalable à toute modification du programme indicatif ;
– ce dont elle aurait dû déduire que ces dispositions, qui n’avaient pas été conclues en application de l’article L. 3122-9 du code du travail, n’étaient pas restées en vigueur.

Elections professionnelles – CSE.

Aux termes de l’article L. 2122-1 du code du travail dans l’entreprise ou l’établissement :
– sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l’article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.

Il résulte par ailleurs de l’article L. 2314-32 du code du travail :
– que la constatation par le juge, après l’élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2314-30 ;
-entraîne la seule sanction de l’annulation de l’élection d’un nombre d’élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d’hommes que celle-ci devait respecter ;
– et que, l’annulation, en application des dispositions de l’article L. 2314-32 du code du travail, de l’élection d’un candidat au titre du non-respect par la liste de candidats des prescriptions prévues à l’article L. 2314-30 du même code est sans effet sur la condition d’audience électorale requise par l’article L. 2122-1 du même code pour l’acquisition de la qualité de syndicat représentatif.

C’est en conséquence à bon droit que le tribunal :
– saisi par l’employeur d’une demande d’annulation du premier tour des élections ;
– à l’issue duquel le seul candidat, figurant sur une liste ne respectant pas les règles de la représentation équilibrée entre les femmes et les hommes, avait obtenu 100 % des suffrages valablement exprimés, et consécutivement du score électoral du syndicat, ainsi que d’une demande d’annulation des élections ;
– rejette ces demandes, sans avoir à procéder à des recherches quant aux comportements hypothétiques du syndicat et d’éventuelles autres organisations syndicales et peu important qu’un second tour ait été organisé compte tenu du nombre de votants au premier tour.

Réglementation du travail – Rémunération.

Lorsqu’un salarié, soumis à un dispositif conventionnel de modulation du temps de travail avec lissage de la rémunération :
– bénéficie d’un trop-perçu ;
– une régularisation peut être opérée par l’employeur, sauf si le déficit d’heures travaillées relève d’une insuffisance de planification de la part de celui-ci.

Justifie légalement sa décision, sans inverser la charge de la preuve, la cour d’appel qui :
– après avoir constaté que l’employeur s’était abstenu de produire le moindre élément relatif à une planification de nature à prévoir des périodes hautes d’activité différentes de celles prévues en principe par l’accord collectif :
– retient qu’il ne pouvait opérer de régularisation.

Statut collectif – Temps de pause.

Il résulte des dispositions de l’article K.1.1.3. de la convention collective nationale de la répartition pharmaceutique du 7 janvier 1992, relatif aux temps de pause :
– que lorsque le salarié travaille de façon ininterrompue dans un poste d’une durée de travail supérieure à six heures ;
– il doit lui être attribué une pause rémunérée d’une demi-heure qui peut intervenir ;
– soit avant que les six heures de travail effectif se soient écoulées ;
– soit à la suite immédiate de ces six heures.

Statut collectif – Repos journaliers et hebdomadaires.

Les dispositions de l’article 5.7.2 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, modifié par l’avenant n° 52 du 17 septembre 2015 :
– sont propres à assurer la garantie du respect de la durée raisonnable de travail ;
-ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires d’un salarié soumis à une convention de forfait en jours.

Contrat de travail – Rupture.

Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne :
– que la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail ;
– n’opère aucune distinction entre les travailleurs qui sont absents du travail en vertu d’un congé de maladie, pendant la période de référence, et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de ladite période.

Il s’ensuit que s’agissant de travailleurs en congé maladie dûment prescrit :
– le droit au congé annuel payé conféré par cette directive à tous les travailleurs ;
– ne peut être subordonné par un Etat membre à l’obligation d’avoir effectivement travaillé pendant la période de référence établie par ledit Etat.

S’agissant d’un salarié, dont le contrat de travail est suspendu :
– par l’effet d’un arrêt de travail pour cause d’accident de travail ou de maladie professionnelle, au-delà d’une durée ininterrompue d’un an ;
– ou dont le contrat de travail est suspendu pour une cause de maladie ne relevant pas de l’article L. 3141-5 du code du travail (rédaction antérieure à la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024) ;
– le droit interne ne permet pas une interprétation conforme au droit de l’Union.

Dès lors, le litige opposant un bénéficiaire du droit à congé à un employeur ayant la qualité de particulier, il incombe au juge national d’assurer :
– dans le cadre de ses compétences, la protection juridique découlant de l’article 31, paragraphe 2, de la Charte :
-et de garantir le plein effet de celui-ci en laissant au besoin inappliquée ladite réglementation nationale.

Il convient :
– d’une part, d’écarter partiellement l’application des dispositions de l’article L. 3141-3 du code du travail en ce qu’elles subordonnent à l’exécution d’un travail effectif l’acquisition de droits à congé payé par un salarié dont le contrat de travail est suspendu par l’effet d’un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle ;
– d’autre part, d’écarter partiellement l’application des dispositions de l’article L. 3141-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, en ce qu’elles limitent à une durée ininterrompue d’un an les périodes de suspension du contrat de travail pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle assimilées à du temps de travail effectif pendant lesquelles le salarié peut acquérir des droits à congé payé et de juger que le salarié peut prétendre à ses droits à congé payé au titre de cette période en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail.

Suspension du contrat de travail – Maladie, accident ou maternité.

En application de l’article 1231-1 du code civil :
– l’exécution d’une prestation de travail pour le compte de l’employeur au cours des périodes pendant lesquelles le contrat de travail est suspendu par l’effet d’un arrêt de travail pour cause de maladie, d’accident ou d’un congé de maternité ;
– engage la responsabilité de l’employeur et se résout par l’allocation de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice subi.

Exécution du contrat de travail – Congé de maternité.

En application de l’article 1231-1 du code civil :
– l’exécution d’une prestation de travail pour le compte de l’employeur au cours des périodes pendant lesquelles le contrat de travail est suspendu par l’effet d’un arrêt de travail pour cause de maladie, d’accident ou d’un congé de maternité :
– engage la responsabilité de l’employeur ;
– et se résout par l’allocation de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice subi.

Accord collectif. Indemnité pour préavis.

Le salarié ne peut prétendre au paiement d’une indemnité pour un préavis qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter.

Viole, par fausse interprétation, la décision :
– qui alloue au salarié une indemnité de préavis ;
– alors que l’article 69 de la convention commune La Poste France Télécom ne prévoit pas le versement d’une telle indemnité dans le cas de la rupture du contrat de travail ;
– en raison de l’inaptitude du salarié consécutive à une maladie ou un accident non professionnel

Exécution du contrat de travail – Prescription.

La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée
– la demande en attribution de jours de récupération en contrepartie d’une obligation conventionnelle ;
– pour les salariés, de se tenir prêts, sur directive de l’employeur, à intervenir pendant un temps de pause, qui se rattache à l’exécution du contrat de travail ;
– est soumise à la prescription biennale prévue par l’article L. 1471-1 du code du travail.

Rupture du contrat de travail – Clause de non-concurrence.

Le dommage causé par la stipulation d’une clause de non-concurrence illicite ou d’une clause de non sollicitation de clientèle :
– qui s’analyse en une clause de non-concurrence ;
– ne se réalise pas au moment de la stipulation de la clause mais se révèle au moment de sa mise en œuvre.


Textes signalés :

Décret n° 2024-963 du 29 octobre 2024 relatif au régime d’assurance chômage (JORF n°0258 du 30 octobre 2024).

Ce texte prolonge les dispositions réglementaires relatives aux règles d’indemnisation du régime d’assurance chômage ainsi que les règles relatives au dispositif du bonus-malus jusqu’au 31 décembre 2024.



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