08 Oct Droit du travail – octobre 2024
Cotisations patronales – Etablissements industriels et commerciaux.
Cass., Civ., 2ème, 26 septembre 2024, n° 22-19437.
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Selon l’article L. 241-13, II du code de la sécurité sociale, la réduction générale des cotisations patronales de sécurité sociale sur les bas salaires est appliquée :
– aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l’employeur est soumis à l’obligation édictée par l’article L. 5422-13 du code du travail ;
– et aux salariés mentionnés au 3° de l’article L. 5424-1 du même code.
Selon la combinaison des articles L. 5421, 3° et L. 5424-2 du code du travail (rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses), ont la faculté d’adhérer au régime d’assurance chômage, de manière irrévocable :
– les employeurs inscrits au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l’Etat ;
– et ceux ayant la qualité juridique, soit d’établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales, soit de sociétés d’économie mixte dans lesquelles les collectivités ont une participation majoritaire.
Il en résulte que la réduction générale des cotisations patronales sur les bas salaires ne s’applique :
– aux rémunérations versées aux salariés des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales ou des sociétés d’économie mixte dans lesquelles les collectivités ont une participation majoritaire ;
– que si ces derniers ont adhéré au régime d’assurance chômage, pour leurs salariés, par une option irrévocable.
Syndicat professionnel – Contestation de la licéité de l’objet (Gilets jaunes).
Cass., Soc. 25 septembre 2024, n° 23-16941.
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La liberté syndicale est consacrée par les articles 2, 3 et 8 de la Convention n° 87 de l’Organisation internationale du travail sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical du 9 juillet 1948, l’article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’alinéa 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.
Aux termes de l’article L. 2131-1 du code du travail, les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l’étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts.
En cas de contestation de la licéité de l’objet d’un syndicat, il appartient au juge de rechercher si le syndicat poursuit dans son action un objectif illicite.
Exécution du contrat de travail – Respect de la vie privée.
Cass., Soc., 25 septembre 2024, n° 23-18545 et n° 22-20672.
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Il résulte :
– d’une part, des articles L. 1235-1, L. 1235-2, L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail que la rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur n’ouvre droit pour le salarié qu’à des réparations de nature indemnitaire et que le juge ne peut, en l’absence de disposition le prévoyant et à défaut de violation d’une liberté fondamentale, annuler un licenciement ;
– d’autre part, de la jurisprudence du Conseil constitutionnel que la liberté proclamée par l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen implique le droit au respect de la vie privée.
Doit en conséquence être cassé l’arrêt :
– qui prononce la nullité de la révocation d’un salarié, ordonne sa réintégration et condamne l’employeur à payer une indemnité d’éviction ;
– alors que le motif de cette sanction fondée sur des faits de détention et de consommation de produits stupéfiants à bord de son véhicule, constatés par un service de police sur la voie publique et étrangers aux obligations découlant du contrat de travail, tiré de la vie personnelle du salarié, ne relevait toutefois pas de l’intimité de sa vie privée ;
– de sorte que, si le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, il n’était pas atteint de nullité en l’absence de violation d’une liberté fondamentale
Fichiers numériques – Preuve – Vie privée du salarié.
Cass., Soc. 25 septembre 2024, n° 23-13992.
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Il résulte de l’article L. 1121-1 du code du travail que l’accès par l’employeur, hors la présence du salarié, aux fichiers contenus dans des clés USB personnelles :
– qui ne sont pas connectées à l’ordinateur professionnel ;
– constitue une atteinte à la vie privée du salarié, de sorte que les preuves tirées de leur exploitation présentent un caractère illicite.
Il résulte des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 9 du code de procédure civile, que dans un procès civil :
– l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ;
-ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats.
Le juge doit, lorsque cela lui est demandé :
– apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble ;
– en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence ;
– le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
Accident du travail – Maladie professionnelle.
Cass., Soc., 18 mars 2024, n° 22-22782.
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Lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle :
– a été reconnu par la caisse primaire d’assurance maladie par une décision non remise en cause ;
– cette décision s’impose au juge prud’homal auquel il revient, en application des dispositions des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail ;
– de se prononcer sur le lien de causalité entre cet accident ou cette maladie et l’inaptitude et sur la connaissance par l’employeur de l’origine professionnelle de l’accident ou de la maladie.
Rupture du contrat de travail – Imputabilité.
Cass., Soc., 18 septembre 2024, n°23-13069.
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Lorsque l’employeur et le salarié sont d’accord pour admettre que le contrat de travail a été rompu :
– chacune des parties imputant à l’autre la responsabilité de cette rupture ;
– il incombe au juge de dire à qui cette rupture est imputable et d’en tirer les conséquences juridiques.
Rupture du contrat de travail – Obligation de sécurité.
Cass., Soc., 18 septembre 2024, n°22-17737.
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La demande de dommages-intérêts formée devant la cour d’appel :
– pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au titre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité tend aux mêmes fins que celle, soumise aux premiers juges ;
– qui vise à obtenir le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au titre d’un manquement de l’employeur à son obligation de reclassement.
Statut collectif – Gestion des emplois et des parcours professionnels.
Cass., Soc., 11 septembre 2024, n° 23-14333.
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Aux termes de l’article L. 2242-2 du code du travail :
– dans les entreprises et les groupes d’entreprises au sens de l’article L. 2331-1 d’au moins trois cents salariés ;
– ainsi que dans les entreprises et groupes d’entreprises de dimension communautaire au sens des articles L. 2341-1 et L. 2341-2 du code du travail, comportant au moins un établissement ou une entreprise d’au moins cent cinquante salariés en France ;
– l’employeur engage, au moins une fois tous les quatre ans, en plus des négociations mentionnées à l’article L. 2242-1, une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels.
Selon l’article L. 2242-20 du même code, la négociation est au moins triennale en l’absence d’accord collectif.
Selon l’article L. 2312-22 du même code (rédaction antérieure loi n° 2021-1104 du 22 août 2021), en l’absence d’accord prévu à l’article L. 2312-19 :
– le comité social et économique est consulté chaque année sur les orientations stratégiques de l’entreprise dont fait partie la gestion des emplois et des parcours professionnels et les consultations sont conduites au niveau de l’entreprise ;
– sauf si l’employeur en décide autrement, et sous réserve de l’existence d’un accord de groupe.
Il en résulte que l’obligation de négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels est subordonnée à l’existence d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise.
Suspension du contrat de travail – Accident du travail.
Cass., Soc., 11 septembre 2024, n° 22-18409.
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Dès lors que :
– la cessation d’activité est réelle et qu’elle rend impossible la poursuite du contrat de travail ;
– la résiliation de ce contrat n’est pas contraire aux dispositions de l’article L. 1226-9 du code du travail relatives au licenciement d’un salarié pendant une période de suspension consécutive à un accident du travail.
Elections professionnelles – Protocole d’accord préélectoral.
Cass., Soc. 11 septembre 2024, n°23-15822.
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Il résulte de l’article L. 2314-6 du code du travail que :
– lorsque le protocole d’accord préélectoral répond aux conditions prévues à cet article ;
– il ne peut être contesté devant le juge judiciaire qu’en ce qu’il contiendrait des stipulations contraires à l’ordre public, notamment en ce qu’elles méconnaîtraient les principes généraux du droit électoral.
Toutefois un syndicat qui :
– soit a signé un tel protocole sans réserves ;
– soit a présenté des candidats sans émettre de réserves ;
– ne saurait, après proclamation des résultats des élections professionnelles, contester la validité du protocole d’accord préélectoral et demander l’annulation des élections, quand bien même invoquerait-il une méconnaissance par le protocole préélectoral de règles d’ordre public.
Il s’en déduit qu’un salarié candidat ou élu sur la liste présentée par un syndicat ayant :
– soit signé sans réserve le protocole d’accord préélectoral ;
– soit présenté des candidats sans avoir émis de réserves ;
– ne saurait, après proclamation des résultats des élections professionnelles, contester la validité du protocole d’accord préélectoral et demander l’annulation des élections ;
– quand bien même invoquerait-il une méconnaissance par le protocole préélectoral de règles d’ordre public.
Statut collectif du travail.
Cass., Soc., 11 septembre 2024, n° 23-14333.
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Il résulte des articles L. 2242-2, L. 2242-20 du code du travail et L. 2312-22 du même code (rédaction antérieure loi n° 2021-1104 du 22 août 2021) :
– que l’obligation de négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels ;
– est subordonnée à l’existence d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise.
Elections professionnelles – Parité.
Cass., Soc., 11 septembre 2024, n° 23-60107.
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Les dispositions des articles R. 2314-19 à R. 2314-21 du code du travail :
– permettant au juge de rectifier l’attribution erronée des sièges à l’issue du scrutin ;
– ne s’appliquent pas en cas de vacance consécutive à l’annulation de l’élection d’un salarié en application de l’article L. 2314-32 du code du travail sanctionnant le non-respect des règles de représentation équilibrée des femmes et des hommes imposées par l’article L. 2314-30 du même code.
Réglementation du travail – Congé de maternité.
Cass., Soc., 4 septembre 2024, n° 22-16129.
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Le seul constat que l’employeur a manqué à son obligation de suspendre toute prestation de travail durant le congé de maternité ouvre droit à réparation.
Réglementation du travail – Indemnité de congé payé.
Cass., Soc., 4 septembre 2024, n°22-21223.
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Fait l’exacte application de l’article L. 3141-24 du code du travail, la cour d’appel qui a calculé l’indemnité de congé payé compte tenu des journées qui auraient été effectivement travaillées au cours de cette période.
Réglementation du travail – Indemnité pour repos compensateur de remplacement.
Cass., Soc., 4 septembre 2024, n°22-20976.
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L’action en paiement d’une indemnité pour repos compensateur de remplacement non pris :
– en raison d’un manquement de l’employeur à son obligation d’information du salarié sur le nombre d’heures de repos compensateur portées à son crédit ;
– qui se rattache à l’exécution du contrat de travail, relève de la prescription biennale prévue à l’article L. 1471-1 du code du travail.
Elle a pour point de départ le jour où le salarié a eu connaissance de ses droits et, au plus tard, celui de la rupture du contrat de travail.
Licenciements – Repos compensateurs.
Cass., Soc., 4 septembre 2024, n° 23-10520.
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La créance du salarié au titre des contreparties obligatoires en repos non prises :
– a la nature de dommages-intérêts ;
– et n’est pas due au titre de la rémunération prise en compte sur la période de référence pour déterminer les indemnités de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Réglementation – Durée du travail – Prescription.
Cass., Soc., 4 septembre 2024, n°22-22860.
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La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l’action en paiement d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé :
– qui naît lors de la rupture du contrat en raison de l’inexécution par l’employeur de ses obligations ;
– est soumise à la prescription biennale de l’article L. 1471-1, alinéa 1, du code du travail.
Exécution du contrat de travail – Dommages-intérêts – Prescription.
Cass., Soc., 4 septembre 2024, n°23-13931.
Source
L’action en paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour préjudice moral :
– qui porte sur l’exécution du contrat de travail ;
– se prescrit par deux ans.
Exécution du contrat de travail – Visite de reprise.
Cass., Soc., 4 septembre 2024, n°22-23648.
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En cas de non-respect par l’employeur :
– de l’obligation de soumettre le salarié à une visite de reprise dès la décision de classement en invalidité de deuxième catégorie ;
– il appartient au salarié de démontrer l’existence d’un préjudice.
Règlementation du travail – Hygiène et sécurité.
Cass., Soc., 4 septembre 2024, n°22-20917.
Source
En application des règles de droit commun régissant l’obligation de sécurité de l’employeur, le salarié :
– qui justifie d’une exposition à l’amiante ou à une autre substance toxique ou nocive, générant un risque élevé de développer une pathologie grave ;
– peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité.
Justifie légalement sa décision, la cour d’appel qui :
– appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis ;
– retient, sans inverser la charge de la preuve ;
– que l’attestation d’exposition aux produits chimiques cancérogènes ne démontre pas à elle seule une exposition générant un risque élevé de développer une pathologie grave.
Règlementation du travail – Hygiène et sécurité.
Cass., Soc., 4 septembre 2024, n°23-15944.
Source
Le seul constat du non-respect du temps de pause quotidien ouvre droit à réparation.
Le seul constat du manquement de l’employeur en ce qu’il a fait travailler un salarié pendant son arrêt de travail pour maladie ouvre droit à réparation.
Il résulte du principe fondamental de libre exercice d’une activité professionnelle et des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil (version antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016) que :
– lorsqu’une cour d’appel infirme le jugement ayant prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail et déboute le salarié de cette demande ;
– le respect de la clause de non-concurrence par le salarié à compter du jugement fait obstacle à la restitution par l’intéressé de la contrepartie financière ;
– de sorte que l’employeur doit, pour obtenir la restitution, démontrer que le salarié n’a pas respecté la clause pendant la période durant laquelle elle s’est effectivement appliquée.
Exécution du contrat de travail – Accident du travail ou maladie professionnelle.
Cass., Soc., 4 septembre 2024, n°22-24005.
Source
Il résulte des articles L. 1226-12, alinéa 3, du code du travail et 1354 du code civil que :
– lorsque l’employeur a proposé un emploi conforme aux dispositions de l’article L. 1226-10 du code du travail ;
– l’obligation de recherche de reclassement est réputée satisfaite et il appartient au salarié de démontrer que cette proposition n’a pas été faite loyalement.