Droit du travail – septembre 2024

Examen de reprise après une absence d'au moins trente jours pour cause de maladie non professionnelle

Droit du travail – septembre 2024

Syndicat professionnel – Interprétation des statuts.

La liberté syndicale est consacrée :
– par les articles 2, 3 et 8 de la Convention n° 87 de l’Organisation internationale du travail sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical du 9 juillet 1948 ;
– l’article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– et l’alinéa 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.

En cas de contestation de la licéité de l’objet d’un syndicat, tel que défini par l’article L. 2131-1 du code du travail, il appartient au juge de rechercher si le syndicat poursuit dans son action un objectif illicite.

Ne donne pas de base légale à sa décision le tribunal judiciaire qui, pour dire que l’Union des syndicats gilets jaunes (USGJ) n’a pas la qualité d’organisation syndicale :
– retient que les nombreux articles publiés sur le site internet de celle-ci sur les questions sanitaires, concernant plus particulièrement les potentiels effets secondaires des vaccins contre la Covid-19, ne sont liés à aucune revendication concernant spécifiquement les salariés et caractérisent la nature purement politique de l’USGJ, prolongement du mouvement des gilets jaunes, d’une part ;
– sans rechercher, ainsi qu’il y était invité, si la publication d’un article, en date du 15 septembre 2022, sur le site internet de l’USGJ dénonçant la suspension du contrat de travail des professionnels de santé et des pompiers ayant refusé de se faire vacciner, n’était pas en lien avec les relations de travail et par conséquent avec la défense des droits ou des intérêts matériels et moraux des membres de l’USGJ, d’autre part ;
– sans examiner les autres actions syndicales dont celle-ci se prévalait et ainsi, notamment, la désignation de responsables de section syndicale, l’organisation de manifestations pour la défense collective des salariés, la présentation de candidats aux élections professionnelles et le fait d’avoir fait campagne au sein d’entreprises relevant des branches professionnelles de l’hôtellerie, des transports, des services et de l’industrie.

L’interprétation des statuts d’une organisation syndicale ne relève pas de l’appréciation souveraine des juges du fond. Il ne résulte pas des statuts de l’USGJ que l’adhésion à cette organisation est ouverte aux employeurs.

Syndicats professionnels – Unions.

En application des articles L. 2133-1 et L. 2133-2 du code du travail les unions de syndicats sont composées d’au moins deux syndicats. Elles font connaître le nom et le siège social des syndicats qui la composent.

Lorsque la qualité d’union de syndicats d’une organisation syndicale est contestée, il appartient à celle-ci :
– si elle n’a pas mentionné le nom des syndicats adhérents dans ses statuts, ni satisfait à la formalité de dépôt en mairie de la liste du nom et du siège social des syndicats qui la composent ;
– de justifier qu’elle est composée d’au moins deux syndicats ayant déposé en mairie leurs statuts et le nom des personnes chargées de leur direction et de leur administration.

Ne justifie pas de sa qualité d’union de syndicats une organisation syndicale :
– qui se borne à alléguer dans ses statuts qu’elle est une union ;
-sans établir que les unions locales et les secteurs mentionnés dans ses statuts sont dotés de la personnalité civile.

Syndicat professionnel – Approbation des comptes.

Il résulte des articles L. 2122-10-6, L. 2135-1 et L. 2135-4 du code du travail :
– que peuvent seules se porter candidates au scrutin destiné à mesurer l’audience des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés ;
– les organisations syndicales de salariés dont les comptes, arrêtés par l’organe chargé de leur direction, ont été approuvés par l’assemblée générale des adhérents ou par un organe collégial de contrôle désigné par les statuts.

Si un tiers intéressé :
– peut se prévaloir des statuts d’un syndicat pour établir le défaut de pouvoir d’un organe à en approuver les comptes annuels ;
– il ne peut en revanche invoquer, sur le fondement de ces mêmes statuts, l’irrégularité du vote approuvant lesdits comptes pour remettre en cause le respect de la condition de transparence financière.

Un syndicat tiers est dès lors irrecevable à invoquer, pour contester la transparence financière d’un syndicat, l’irrégularité du vote de son assemblée générale, statutairement compétente, sur l’approbation des comptes annuels.

Syndicat professionnel – Interprétation des statuts.

L’article L. 2131-2 du code du travail dispose que les syndicats ou associations professionnels de personnes :
– exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes concourant à l’établissement de produits déterminés ou la même profession libérale ;
– peuvent se constituer librement.

Il résulte de la distinction opérée par le code du travail entre les syndicats dits primaires et les unions de syndicats :
– que si les unions de syndicats peuvent être intercatégorielles ;
– les syndicats professionnels primaires doivent respecter dans leurs statuts les prescriptions de l’article L. 2131-2 ;
– et ne peuvent dès lors prétendre représenter tous les salariés et tous les secteurs d’activité.

L’interprétation des statuts d’une organisation syndicale ne relève pas de l’appréciation souveraine des juges du fond.

Viole l’article L. 2131-2 du code du travail une cour d’appel :
– qui déduit des statuts d’une organisation syndicale visant la représentation des salariés travaillant dans le commerce, les services, les industries de l’habillement, du cuir et du textile ;
– qu’elle représente l’ensemble des salariés de secteurs d’activité différents, sans aucun lien de connexité entre eux, ce qui souligne sa vocation interprofessionnelle sans être pour autant une union syndicale, alors qu’il ne ressort pas des statuts de ce syndicat qu’il entend représenter tous les salariés et toutes les activités et que son objet répond aux exigences de l’article L. 2131-2 du code du travail.

Syndicat professionnel – Candidatures.

Il résulte des articles L. 2122-10-6 et R. 2122-35 du code du travail que :
– s’agissant du scrutin destiné à mesurer l’audience des organisations syndicales dans les entreprises de moins de onze salariés ;
– seule la candidature de l’organisation syndicale nationale interprofessionnelle doit être validée ;
– quand bien même elle serait postérieure à la candidature d’une organisation syndicale affiliée dont les statuts ne lui donnent pas vocation à être présente au niveau interprofessionnel ;
– et nonobstant toute stipulation statutaire contraire.

Syndicat professionnel – Unions.

En application des articles L. 2133-1 et L. 2133-2 du code du travail, les unions de syndicats sont composées d’au moins deux syndicats. Elles font connaître le nom et le siège social des syndicats qui la composent.

Lorsque la qualité d’union de syndicats d’une organisation syndicale est contestée, il appartient à celle-ci :
– si elle n’a pas mentionné le nom des syndicats adhérents dans ses statuts, ni satisfait à la formalité de dépôt en mairie de la liste du nom et du siège social des syndicats qui la composent ;
è de justifier qu’elle est composée d’au moins deux syndicats ayant déposé en mairie leurs statuts et le nom des personnes chargées de leur direction et de leur administration.

Ne justifie pas de sa qualité d’union de syndicats une organisation syndicale qui se borne à alléguer dans ses statuts qu’elle est une union :
– sans établir l’existence des cinq « syndicats » visés dans un bulletin d’adhésion ;
– ni que les unions locales, unions de pays et les secteurs figurant dans ses statuts sont dotés de la personnalité civile.

Conseiller du salarié – Rupture du CDD.

Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, aux termes de l’ancien article L. 122-14-16 du code du travail :
– le licenciement par l’employeur du salarié inscrit sur une liste dressée par le représentant de l’Etat dans le département, chargé d’assister les salariés convoqués par leur employeur en vue d’un licenciement ;
– est soumis à la procédure prévue par l’article L. 412-8 du présent code.

En application des articles L. 2412-1, L. 2421-7 et L. 2421-8 du code du travail, la rupture du contrat de travail à durée déterminée d’un conseiller du salarié :
– avant l’échéance du terme en raison d’une faute grave ou de l’inaptitude constatée par le médecin du travail :
– ou à l’arrivée du terme lorsque l’employeur n’envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement ;
– ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail

En revanche, il n’y a pas lieu de saisir l’inspecteur du travail dans le cas de l’arrivée du terme d’un contrat à durée déterminée ne relevant pas des contrats conclus sur le fondement du 3° de l’article L. 1242-2 du même code et ne comportant pas de clause de renouvellement.

Convention collective – Qualification d’un salarié.

La qualification d’un salarié s’apprécie au regard des fonctions qu’il exerce réellement au sein de l’entreprise et de la définition des emplois donnée par la convention collective.

Il appartient au salarié :
– qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie ;
– de démontrer qu’il assure effectivement, de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.

Mandat syndical ou représentatif – Harcèlement moral.

Il résulte de l’article L.2132-3 du code du travail :
– qu’un syndicat, lorsque les éléments invoqués par un salarié titulaire d’un mandat syndical ou représentatif comme laissant supposer un harcèlement moral sont en lien avec l’exercice des fonctions syndicales ou représentatives de ce salarié ;
– est recevable à agir en réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession

Réglementation du travail – Travail et santé.

Selon l’article L. 4614-12 du code du travail applicable en la cause, le CHSCT :
– peut faire appel à un expert agréé ;
– lorsqu’un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement.

Aux termes de l’article L. 4614-13 du code du travail applicable en la cause, l’employeur ne peut s’opposer à l’entrée de l’expert dans l’établissement. Il lui fournit les informations nécessaires à l’exercice de sa mission.

Selon l’article L. 4121-2 du code du travail, l’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention, notamment planifier la prévention en y intégrant :
– dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants ;
– notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1.

Aux termes de l’article L. 4612-3 du même code, le CHSCT :
– contribue à la promotion de la prévention des risques professionnels dans l’établissement ;
– et suscite toute initiative qu’il estime utile dans cette perspective.

Il peut proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1. Le refus de l’employeur est motivé.

Il en résulte que l’expert désigné dans le cadre d’une expertise pour risque grave :
– s’il considère que l’audition de certains salariés de l’entreprise est utile à l’accomplissement de sa mission ;
– peut y procéder à la condition d’obtenir l’accord des salariés concernés.

En cas de contestation par l’employeur, il appartient au juge d’apprécier la nécessité des auditions prévues par l’expert au regard de la mission de celui-ci.

Contrat de travail – Prescription.

D’abord, selon l’article L. 1233-67 du code du travail (version issue loi n° 2015-990 du 6 août 2015), toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par douze mois à compter de l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle.

Ensuite, il résulte de l’article 2241 du code civil que si, en principe, l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à une autre, il en est autrement lorsque deux actions, bien qu’ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première.

Exécution du contrat de travail – Salaire – Prescription.

D’abord, selon l’article L. 1471-1 du code du travail (rédaction issue loi n° 2013-504 du 14 juin 2013), toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.

Selon l’article L. 3245-1 du code du travail (rédaction issue loi n° 2013-504 du 14 juin 2013), l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, la demande pouvant porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

Ensuite, il résulte de l’article 2241 du code civil que si, en principe, l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à une autre, il en est autrement lorsque deux actions, bien qu’ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première.

Harcèlement moral – Preuve.

En application des articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dans un procès civil :
– l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ;
– ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats.
Le juge doit, lorsque cela lui est demandé :
– apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble ;
– en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits ;
– à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.

Selon l’article L. 1154-1, alinéas 1 et 2, du code du travail ;
– lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4 ;
– le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement.

Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse :
– de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement ;
– et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Il en résulte que la preuve du harcèlement moral ne pèse pas sur le salarié.

Syndicat professionnel – Intérêt collectif de la profession.

Il résulte de l’article L.2132-3 du code du travail qu’un syndicat :
– lorsque les éléments invoqués par un salarié titulaire d’un mandat syndical ou représentatif comme laissant supposer un harcèlement moral sont en lien avec l’exercice des fonctions syndicales ou représentatives de ce salarié :
– est recevable à agir en réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession.

Accord collectif – Activités sociales et culturelles.

Aux termes de l’article L. 2312-81 du code du travail, la contribution versée chaque année par l’employeur pour financer des institutions sociales du comité social et économique est fixée par accord d’entreprise. A défaut d’accord, le rapport de cette contribution à la masse salariale brute ne peut être inférieur au même rapport existant pour l’année précédente.

Aux termes de l’article L. 2312-82 du même code, dans les entreprises comportant plusieurs comités sociaux et économiques d’établissement, la détermination du montant global de la contribution patronale versée pour financer les activités sociales et culturelles du comité est effectuée au niveau de l’entreprise dans les conditions prévues à l’article L. 2312-81.
La répartition de la contribution entre les comités d’établissement est fixée par un accord d’entreprise au prorata des effectifs des établissements ou de leur masse salariale ou de ces deux critères combinés.

A défaut d’accord, cette répartition est effectuée au prorata de la masse salariale de chaque établissement.

Gérant de succursale – Application du Code du travail.

Selon l’article L. 7321-2 du code du travail, est gérant de succursale toute personne :
1° Chargée, par le chef d’entreprise ou avec son accord, de se mettre à la disposition des clients durant le séjour de ceux-ci dans les locaux ou dépendances de l’entreprise, en vue de recevoir d’eux des dépôts de vêtements ou d’autres objets ou de leur rendre des services de toute nature ;
2° Dont la profession consiste essentiellement :
a) Soit à vendre des marchandises de toute nature qui leur sont fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise ;
b) Soit à recueillir les commandes ou à recevoir des marchandises à traiter, manutentionner ou transporter, pour le compte d’une seule entreprise, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agrée par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise.

Il en résulte que, dès lors que les conditions sus-énoncées sont réunies, quelles que soient les énonciations du contrat, les dispositions du code du travail sont applicables.

Fin de l’arrêt de travail – Examen de reprise.

Selon l’article R. 4624-31 du code du travail (rédaction décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016), le salarié :
– bénéficie d’un examen de reprise après une absence d’au moins trente jours pour cause de maladie non professionnelle ;
– et dès que l’employeur a la connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l’examen de reprise dans un délai de huit jours à compter de la reprise du travail par le salarié.

Il en résulte que l’initiative de la saisine du médecin du travail :
– appartient normalement à l’employeur ;
– dès que le salarié qui remplit les conditions pour bénéficier de cet examen, en fait la demande et se tient à sa disposition pour qu’il y soit procédé.

Clause de non-concurrence – Renonciation.

M. O a été engagé en qualité de directeur commercial par la société H le 6 janvier 2015, avec une période d’essai de six mois renouvelable une fois.

L’employeur a mis fin à la période d’essai le 24 juillet 2015.

Le contrat de travail comportait une clause de non-concurrence.

La cour d’appel, qui a constaté que l’employeur avait rompu la période d’essai après l’expiration de celle-ci, a exactement retenu, sans être tenue d’examiner les motifs énoncés par l’employeur dans la lettre de rupture, que la rupture du contrat de travail s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La cour d’appel, qui a constaté que la clause de non-concurrence prévoyait la possibilité pour l’employeur de renoncer à cette clause par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de quinze jours maximum après la notification de la rupture du contrat de travail, et que celui-ci y avait renoncé par l’envoi d’un courriel, a exactement retenu que l’employeur n’avait pas valablement renoncé à la clause de non-concurrence.

Avis d’inaptitude – Reclassement dans un emploi.

Est recevable la contestation formée en vertu de l’article L. 4624-7 du code du travail portant sur la mention dans l’avis d’inaptitude :
– que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ;
– une telle mention constituant une indication émise par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale.



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