06 Juil Droits de la personne – Atteinte à la vie privée
Il ressort des articles 9 du code civil et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le droit dont la personne dispose sur son image porte sur sa captation, sa conservation, sa reproduction et son utilisation et que la seule constatation d’une atteinte ouvre droit à réparation.
Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, la maîtrise par l’individu de son image implique dans la plupart des cas la possibilité de refuser la diffusion de son image et comprend en même temps le droit pour lui de s’opposer à la captation, la conservation et la reproduction de celle-ci par autrui. L’image étant l’une des caractéristiques attachées à la personnalité de chacun, sa protection effective présuppose, en principe, le consentement de l’individu dès sa captation et non pas seulement au moment de son éventuelle diffusion au public (CEDH, arrêt du 15 janvier 2009, Reklos et Davourlis c. Grèce, n° 1234/05, § 40 ; CEDH, arrêt du 27 mai 2014, de la Flor Cabrera c. Espagne, n° 10764/09, § 31).
Cass., Civ., 1ère, 2 juin 2021, n°20-13753.
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/399_2_47194.html