Entreprise en difficulté et plan de continuation.

Entreprise en difficulté et plan de continuation.

Cass., Com., 14 septembre 2022, n° 21-11937.

https://www.courdecassation.fr/decision/63216f42dbb9ccfcb0f3784f?judilibre_juridiction=cc&judilibre_publication[]=b&page=0&previousdecisionpage=0&previousdecisionindex=1&nextdecisionpage=0&nextdecisionindex=3

La société H et ses dix filiales ont été mises en redressement judiciaire le 14 novembre 2002.

Un plan de continuation, établi sur la base du passif excluant les créances faisant l’objet d’instances en cours, a été arrêté par jugement du 3 août 2004.

Sur requête du commissaire à l’exécution du plan, le tribunal a, par jugement du 7 juin 2011, constaté la bonne exécution du plan de continuation et mis fin à la mission du commissaire à l’exécution du plan.

Les sociétés tierce opposantes, dont les créances déclarées faisaient l’objet d’instances toujours en cours, ont formé tierce opposition.

Il résulte de l’article L. 621-79 du code de commerce (rédaction antérieure loi du 26 juillet 2005) que le plan de continuation doit prévoir le règlement de toutes les créances déclarées, même si elles sont contestées.

Il en résulte que, lorsque le plan est arrivé à son terme, les créances déclarées qui n’ont pas été inscrites au plan peuvent être recouvrées par l’exercice par le créancier de son droit de poursuite individuelle.

Ayant relevé :
-d’une part, que les jugements des 3 août 2004 et 24 octobre 2005 ayant arrêté puis modifié le plan étaient passés en force de chose jugée et ne pouvaient plus être remis en cause ;
-et, d’autre part, que la mission du représentant des créanciers n’avait pas pris fin, la procédure de vérification des créances n’étant pas allée jusqu’à son terme ;
l’arrêt retient que les créanciers sont en mesure de faire admettre leurs créances au passif et ensuite de les recouvrer, le cas échéant.

La cour d’appel en a déduit à bon droit que, le jugement constatant la bonne exécution du plan n’ayant pas affecté les droits des sociétés appelantes de faire reconnaître leurs créances et de les faire payer, leur tierce opposition était irrecevable comme dépourvue d’intérêt.



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