30 Août Indemnités de paiement et obligations de paiement.
Cass., Soc., 6 juillet 2022, n° 20-21777.
https://www.courdecassation.fr/decision/62c52754a2c42363790793cf?judilibre_juridiction=cc&judilibre_publication[]=b&previousdecisionpage=&previousdecisionindex=&nextdecisionpage=0&nextdecisionindex=1
L’indemnité de repas prévue par le statut national du personnel des industries électriques et gazières (IEG) est due dès lors que le salarié se trouve en déplacement pour raison de service pendant les heures normales de repas, lesquelles sont comprises entre onze heures et treize heures pour le déjeuner.
Si, en application de l’article 1315, devenu 1353, du code civil :
– il incombe à l’agent de prouver s’être trouvé en déplacement pour raison de service pendant l’intégralité de la pause dite méridienne ;
– il appartient à l’employeur de justifier qu’il s’est libéré de son obligation de paiement de la prime de repas en démontrant que le salarié en déplacement pour la journée pour raison de service avait la possibilité de revenir, entre 11 heures et 13 heures, à son centre de rattachement.
Ne donne pas de base légale à sa décision au regard des deux textes susvisés, la cour d’appel :
– qui rejette la demande en paiement d’indemnités méridiennes de repas formée par les salariés, techniciens itinérants en déplacement sur la journée dans leur zone habituelle de travail, qui produisaient des tableaux établis à partir des comptes-rendus individuels journaliers d’activité validés par la hiérarchie ;
– sans analyser les éléments que les employeurs, qui se prétendaient libérés de leur obligation au paiement de l’indemnité de repas, avaient, à sa demande, versés aux débats.