09 Fév Demandes d’heures supplémentaires : L’employeur qui ne produit pas d’élément de contrôle ne peut s’y opposer
En matière de demandes d’heures supplémentaires, la Cour de Cassation, dans un arrêt du 27 Janvier 2021, vient d’apporter les précisions suivantes :
L’employeur qui ne produit pas d’élément de contrôle ne peut s’opposer à une demande d’heures supplémentaires.
Le Droit : en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies,. Il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En pratique : si l’employeur ne produit pas d’élément de contrôle de la durée du travail, justifie le paiement d’heures supplémentaires un salarié qui communique dans le cadre de l’instance :
- un décompte des heures de travail qu’il indique avoir accomplies durant la période considérée, lequel mentionne, jour après jour, les heures de prise et de fin de service.
- ainsi qu’un décompte de ses rendez-vous professionnels avec la mention du magasin visité, le nombre d’heures de travail quotidien et le total hebdomadaire.
Et ceci même si l’employeur objecte, à juste titre :
- d’une part, que le salarié, qui travaillait de manière itinérante à 600 kilomètres de son siège social, ne précisait pas ses horaires de travail sur ses comptes-rendus hebdomadaires et en justifie en produisant plusieurs de ses documents établis en 2012.
- d’autre part, que les fiches de frais ne permettaient pas de déterminer les horaires réellement accomplis par le salarié au cours de ses tournées.
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 17-31.046, Publié au bulletin