Licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement

Licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement

Licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

 

M. X… a été engagé le 17 avril 1990 par la société Stihle puis, le 1er octobre 2010 par la société Graf services plus qui appartient au même groupe, en qualité de dépanneur installateur.

Le salarié victime d’un accident du travail le 7 avril 2015, déclaré inapte à son poste de travail, à l’issue de deux examens du médecin du travail des 6 et 21 février 2017. Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 24 avril 2017.

Le 19 octobre 2017 il a saisi la juridiction prud’homale de demandes au titre de la rupture de son contrat de travail.

 

Aux termes de l’article L. 1226-12 du code du travail. Lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié. Il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement. L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi. L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10. Il doit cependant prendre en compte l’avis et les indications du médecin du travail.

Conséquences :

Il en résulte que l’employeur a l’obligation de faire connaître au salarié, par écrit. Les motifs qui s’opposent au reclassement, lorsqu’il est dans l’impossibilité de lui proposer un autre emploi. Il n’est pas tenu de cette obligation lorsqu’il a proposé au salarié, qui l’a refusé, un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10 du code du travail.

La cour d’appel, a retenu que. L’employeur avait proposé au salarié des offres de reclassement conformes aux exigences de l’article L. 1226-10 du code du travail. Le médecin du travail avait validé leur compatibilité avec l’aptitude résiduelle du salarié. Il les avait refusées, de sorte que la demande de dommages-intérêts pour non information des motifs de l’impossibilité de reclassement devait être rejetée.

L’employeur a l’obligation de faire connaître au salarié, par écrit, les motifs qui s’opposent au reclassement, lorsqu’il est dans l’impossibilité de lui proposer un autre emploi. Malgré tout, il n’est pas tenu de cette obligation lorsqu’il a proposé au salarié, qui l’a refusé, un emploi. Conditions prévues à l’article L. 1226-10 du code du travail.

Contrat de travail – Exécution. Cass., Soc., 24 mars 2021, n°19-21263.

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_sociale_576/373_24_46707.html



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