01 Avr Licenciement collectif pour motif économique et PSE.
Cass., soc., 23 mars 2022, n° 20-15370.
https://www.courdecassation.fr/decision/623ac744804402057638eae0?judilibre_publication[]=b&page=2&previousdecisionpage=2&previousdecisionindex=3&nextdecisionpage=2&nextdecisionindex=5
Selon l’article L. 1233-25 du code du travail, lorsqu’au moins dix salariés ont refusé la modification d’un élément essentiel de leur contrat de travail, proposée par leur employeur pour l’un des motifs économiques énoncés à l’article L. 1233-3 et que leur licenciement est envisagé, celui-ci est soumis aux dispositions applicables en cas de licenciement collectif pour motif économique.
Selon l’article L. 2323-31 du code du travail, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2018, le comité d’entreprise est saisi en temps utile des projets de restructuration et de compression des effectifs. Il émet un avis sur l’opération projetée et ses modalités d’application dans les conditions et délais prévus à l’article L. 1233-30, lorsqu’elle est soumise à l’obligation d’établir un plan de sauvegarde de l’emploi. Cet avis est transmis à l’autorité administrative.
Si le comité d’entreprise doit être saisi en temps utile des projets de restructuration et de compression des effectifs, la réorganisation peut être mise en œuvre avant la date d’homologation du plan de sauvegarde de l’emploi par l’autorité administrative, la cour d’appel a violé les articles L. 1233-25 du code du travail, l’article L. 1233-30 du code du travail dans sa version en vigueur du 1er juillet 2013 au 1er janvier 2016, et l’article L. 2323-31 du code du travail, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2018.