07 Juin Licenciement pour motif économique – Réintégration.
Cass., Soc., 11 mai 2022, n° 21-15247.
https://www.courdecassation.fr/decision/627b537f76c5d9057df7fe01?judilibre_juridiction=cc&judilibre_publication[]=b&page=2&previousdecisionpage=2&previousdecisionindex=0&nextdecisionpage=2&nextdecisionindex=2
Sous réserve des cas où est en cause un traité international pour lequel la Cour de justice de l’Union européenne dispose d’une compétence exclusive pour déterminer s’il est d’effet direct, les stipulations d’un traité international, régulièrement introduit dans l’ordre juridique interne conformément à l’article 55 de la Constitution, sont d’effet direct :
– dès lors qu’elles créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir ;
– et que, eu égard à l’intention exprimée des parties et à l’économie générale du traité invoqué, ainsi qu’à son contenu et à ses termes, elles n’ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats ;
– et ne requièrent l’intervention d’aucun acte complémentaire pour produire des effets à l’égard des particuliers.