16 Déc Listes électorales : respect de la parité hommes/femmes
En matière de parité hommes/femmes relative aux élections professionnelles, la ligne directrice de la Cour de cassation est simple :
Par l’article L2314-30 du Code du travail, le législateur a posé des règles pour que les listes présentées par les organisations syndicales aux élections professionnelles respectent désormais la proportion hommes/femmes en fonction de la part des femmes et des hommes inscrits sur la liste électorale de l’entreprise.
Cet article L2314-30 du Code du travail dispose :
“Pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l’article L. 2314-29 qui comportent plusieurs candidats sont composées d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d’un candidat de chaque sexe jusqu’à épuisement des candidats d’un des sexes.
Lorsque l’application du premier alinéa n’aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, il est procédé à l’arrondi arithmétique suivant :
1° Arrondi à l’entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à 5 ;
2° Arrondi à l’entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5.
En cas de nombre impair de sièges à pourvoir et de stricte égalité entre les femmes et les hommes inscrits sur les listes électorales, la liste comprend indifféremment un homme ou une femme supplémentaire.
Lorsque l’application de ces règles conduit à exclure totalement la représentation de l’un ou l’autre sexe, les listes de candidats pourront comporter un candidat du sexe qui, à défaut ne serait pas représenté. Ce candidat ne peut être en première position sur la liste.
Le présent article s’applique à la liste des membres titulaires du comité social et économique et à la liste de ses membres suppléants.”
Dans ses arrêts du 11 décembre 2019, la chambre sociale de la Cour de Cassation confirme que, sauf dans le cas exceptionnel où un sexe est ultra-minoritaire (pourcentage ne donnant droit à aucun siège en application de la règle de l’arrondi), une liste doit toujours comporter au moins un représentant de chaque sexe.
La règle est appliquée avec fermeté par la Cour de cassation ainsi qu’elle le rappelle dans la “Lettre de la Chambre Sociale ” du mois de Décembre 2019 accessible sur son site.
La chambre sociale pose comme principe que :
PRINCIPE : lorsque l’application des règles de proportionnalité et de l’arrondi à l’entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5 conduit, au regard du nombre de sièges à pourvoir, à exclure totalement la représentation de l’un ou l’autre sexe il résulte de l’article précité que les listes électorales peuvent comporter un candidat du sexe sous-représenté, sans que les organisations syndicales y soient tenues. Les dispositions de l’article L. 2314-30 du code du travail étant d’ordre public absolu, le protocole préélectoral ne peut y déroger.
Lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir, les organisations syndicales sont tenues de présenter une liste conforme à l’article L. 2314-30 du Code du travail, c’est-à-dire respectant la proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège électoral considéré et devant comporter au moins un candidat au titre du sexe sous-représenté (Cass. Soc., 11 décembre 2019, pourvoi n° 18-23.513, FS-P+B)
Avec l’exception suivante :
EXCEPTION : si, alors que deux sièges sont à pourvoir, le pourcentage de salariés d’un sexe, en application de la règle de l’arrondi, ne donne droit à aucun siège, le syndicat peut présenter, soit deux candidats du sexe majoritairement représenté, soit un candidat de chacun des deux sexes, soit un candidat unique du sexe surreprésenté. Il peut ainsi arriver qu’au sein d’un collège, l’application des règles de proportionnalité et d’arrondi prévues par l’article L. 2314-30 conduise à ce qu’un sexe ait droit à moins de 0,50 candidat sur les listes, c’est à dire à aucun candidat, en application de la règle de l’arrondi à l’entier inférieur prévue par le code du travail. (Cass. soc., 11 déc. 2019, n° 18-26.568, FS-P+B).
EXEMPLE (repris de la Lettre Sociale de la Cour de Cassation) :
“Ainsi, pour prendre un exemple chiffré tiré de l’une des décisions (Soc., 11 décembre 2019, pourvoi n° 1910.826), la proportion de femmes et d’hommes au sein du premier collège étant respectivement de 85 % et 15 %, quatre sièges étant à pourvoir, il en résultait une proportion femmes/hommes de 3,4 pour les femmes et 0,6 pour les hommes. La règle de l’arrondi imposait la présence d’un homme sur la liste. Cependant un syndicat, n’ayant présenté que deux candidats, prétendait recalculer la proportion au regard du nombre de candidats, ce qui l’amenait à une proportion femmes/hommes de 1,7 et 0,30 soit, en application de la règle de l’arrondi, à l’absence d’obligation de faire figurer un candidat homme sur la liste. La chambre sociale considère que l’exception n’était pas applicable en l’espèce dès lors qu’elle ne résultait que d’un recalcul de la proportion hommes/femmes au regard, non du nombre de sièges à pourvoir, mais du nombre de candidats effectivement présentés.”
La Cour de cassation estime, par exemple, que la présentation de listes incomplètes ne doit pas être un moyen de contourner la volonté que le législateur a très clairement exprimée.
Dès lors qu’il y a plusieurs sièges à pourvoir, toute liste syndicale doit comprendre au minimum deux candidats, l’un du sexe sur représenté, l’autre du sexe sous représenté, avec une seule exception lorsque l’un des sexes est ultra-minoritaire au sens de l’article L. 2314-30 du Code du travail.
Cass. soc., 11 déc. 2019, n° 18-23.513, FS-P+B
Cass. soc., 11 déc. 2019, n° 18-26.568, FS-P+B