07 Mar Mesures de prévention – Entreprise utilisatrice.
Cass., Soc., 8 février 2023, n° 20-23312.
https://www.courdecassation.fr/decision/63e34ce0500dc805de37cdaf?judilibre_juridiction=cc&judilibre_publication[]=b&page=5&previousdecisionpage=5&previousdecisionindex=3&nextdecisionpage=5&nextdecisionindex=5
Les dispositions de l’article R. 237-2, devenues les articles R. 4511-4, R. 4511-5 et R.4511-6 du code du travail :
– qui mettent à la charge de l’entreprise utilisatrice une obligation générale de coordination des mesures de prévention qu’elle prend et de celles que prennent l’ensemble des chefs des entreprises intervenant dans son établissement et précisent que chaque chef d’entreprise est responsable de l’application des mesures de prévention nécessaires à la protection de son personnel ;
– n’interdisent pas au salarié de l’entreprise extérieure de rechercher la responsabilité de l’entreprise utilisatrice, s’il démontre que celle-ci a manqué aux obligations mises à sa charge par le code du travail et que ce manquement lui a causé un dommage, sans qu’il soit nécessaire que la responsabilité de l’entreprise extérieure au titre de l’obligation de sécurité ait été retenue.