02 Juil Newsflash Juillet 2009
Par un arrêt peut-être novateur, la Cour de cassation (Cass. soc. 16 Juin 2009, n° 08-40722.Société IFFIG)vient de décider que l’’envoi de la lettre recommandée avec avis de réception visée à l’article L. 1232-6 du code du travail n’était « qu’un moyen légal » de prévenir toute contestation sur la date de notification du licenciement.
Il est rappelé que l’article L1232-6 du Code du travail dispose que : « Lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l’entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué. Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application du présent article. ».
Jusqu’à présent, un licenciement notifié par tout autre moyen qu’un courrier recommandé avec accusé réception pouvait engendrer une requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Cour de cassation décidant encore très récemment : « la rupture du contrat de travail se situe à la date où l’employeur a manifesté sa volonté d’y mettre fin, c’est à dire au jour de l’envoi de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception notifiant la rupture » (Cour de cassation, soc., 6 mai 2009, n°08-40.395Capgeres c/ Sté Ormeaudis).
Par sa nouvelle décision du 16 Juin 2009, la Cour de cassation assouplirait-elle sa position en réduisant le formalisme du Droit du travail et en permettant aux juges du fond de décider, au cas par cas la légitimité réelle d’un licenciement, même en l’absence du respect absolu de la forme ?
Arrêt de principe ou arrêt d’espèce ?