07 Sep NEWSLETTER – AOUT / SEPTEMBRE 2016
Droit du travail et sécurité sociale
- Licenciement – Salarié protégé. Cass., Soc. 30 juin 2016, N°15-11424.
X…, engagé par la société Garden service le 15 mars 2000 en qualité d’ouvrier jardinier, a été élu délégué du personnel en 2002, et désigné délégué syndical en 2003. Son licenciement pour faute lui a été notifié le 23 octobre 2003, après autorisation de l’inspecteur du travail donnée le 17 octobre 2003. Cette autorisation a été annulée par jugement du tribunal administratif de Bastia du 26 janvier 2006. Par arrêt du 25 juin 2009, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté la requête en annulation formée par la société, et le pourvoi formé contre cette décision a été déclaré non admis par arrêt du Conseil d’Etat du 9 avril 2010. Le salarié a saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir notamment des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et pour discrimination syndicale.
Pour débouter le salarié de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt retient que l’octroi d’une réparation complémentaire à celle prévue par l’article L. 2422-4 du code du travail est subordonné à l’absence de cause réelle et sérieuse qu’il appartient au juge de rechercher et qui ne résulte pas, en soi, de la seule annulation de l’autorisation administrative de licenciement, que les motifs de l’annulation de la décision d’autorisation de licenciement retenus par le tribunal administratif et la cour administrative d’appel reposent, non pas sur l’absence de démonstration que les faits reprochés au salarié étaient d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement, mais sur le fait que « la demande d’autorisation de licenciement devait être regardée comme n’étant pas sans lien avec les mandats détenus par l’intéressé », compte tenu du conflit existant alors entre M. X… et la direction de la société Garden service concernant les salaires et indemnités des salariés, de sorte que « l’inspecteur du travail était tenu de refuser l’autorisation de licenciement, quand bien même le comportement du salarié était d’une gravité suffisante pour le justifier », qu’il ressort des pièces produites par la société que M. X… a bien commis des fautes d’une gravité suffisante justifiant son licenciement.
Cependant, si l’absence de cause réelle et sérieuse ne résulte pas, en soi, de l’annulation de l’autorisation de licenciement, la décision du juge administratif qui annule l’autorisation en raison du lien existant entre la procédure de licenciement et les fonctions représentatives exercées par l’intéressé s’oppose à ce que le juge judiciaire considère que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
En statuant comme elle a fait, alors qu’il résultait de ses constatations que le juge administratif avait annulé l’autorisation de licenciement au motif que la demande n’était pas sans lien avec les mandats de l’intéressé, la cour d’appel a violé les articles L. 1235-1, L. 1235-3 du code du travail, la loi des 16 et 24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, ensemble le principe de la séparation des pouvoirs.
- Conseiller du salarié – Statut protecteur. Cass. Soc., 30 juin 2016, N°15-12982.
- X… a été engagé le 30 juin 1995 en qualité d’aide-soignant, par l’association Atash. Le 28 avril 2008, il a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes. Il a été inscrit sur la liste des conseillers du salarié le 10 avril 2009, puis à compter du 12 septembre 2012 pour trois ans. Licencié pour inaptitude le 17 janvier 2013, sans que l’autorisation de l’inspecteur du travail ait été sollicitée, il a demandé la condamnation de l’employeur à lui payer la somme de 92 586 euros pour violation de son statut protecteur.
Si, pour se prévaloir de la protection attachée à son mandat de conseiller du salarié mentionné par l’article L. 2411-1 16° du code du travail, le salarié doit, au plus tard lors de l’entretien préalable au licenciement, ou, s’il s’agit d’une rupture ne nécessitant pas un entretien préalable, au plus tard avant la notification de l’acte de rupture, avoir informé l’employeur de l’existence de ce mandat ou rapporter la preuve que l’employeur en avait alors connaissance, son obligation d’information ne s’étend pas aux conséquences pécuniaires attachées à la violation du statut protecteur.
Ayant constaté qu’à la date de l’entretien préalable, le salarié était protégé au titre d’un mandat dont l’employeur avait connaissance, ce dont il résultait que, faute pour celui-ci d’avoir sollicité l’autorisation de l’inspecteur du travail, ce licenciement était nul pour être intervenu en violation du statut protecteur de l’intéressé, la cour d’appel a exactement décidé que l’intéressé avait droit aux salaires qu’il aurait perçus jusqu’à la fin de la période de protection en cours à la date de son éviction dans la limite de trente mois.
- Contrats de travail transférés – Cession des actifs. Cass. Soc., 30 juin 2016, N° 14-26172.
- X… a été engagé le 6 février 1978 par la société Clinique Saint-Vincent qui a fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 12 octobre 2010, la SCP A… Y…étant désignée en qualité de mandataire liquidateur. Un plan de cession des actifs de la société Clinique Saint-Vincent a été adopté par le tribunal de commerce le 8 juillet 2010 au profit de la société Clinique d’Epernay, appartenant au groupe Kapa santé, à laquelle le contrat de travail du salarié a été transféré. Ce dernier a saisi la juridiction prud’homale pour obtenir la fixation d’une créance de salaires au passif de la liquidation judiciaire de la société Clinique Saint-Vincent.
L’employeur peut s’engager à prendre en charge dans le cadre d’un plan de cession adopté par le tribunal de commerce, dont les salariés peuvent se prévaloir, les droits attachés aux contrats de travail transférés.
Ensuite, ayant constaté que la société Clinique d’Epernay s’était engagée à reprendre 89 contrats de travail et l’intégralité des droits acquis attachés à ces contrats et ce, quels que soient leur fait générateur et leur montant, la cour d’appel en a exactement déduit qu’elle devait garantir la société Clinique Saint-Vincent du montant des sommes dues au salarié au titre des heures supplémentaires, congés payés, astreintes et des jours de réduction de temps de travail accomplis au sein de cette dernière société, dont les droits sont acquis par les salariés au jour de leur accomplissement.
- Licenciement – Liberté d’expression du salarié. Cass. Soc., 30 juin 2016, N°15-10557.
- X… a été engagé le 17 août 2009 en qualité de directeur administratif et financier par l’association guadeloupéenne de gestion et de réalisation des examens de santé et de promotion de la santé (l’association), qui a pour mission de gérer le centre d’examen de santé, structure sanitaire faisant partie du dispositif général de la santé publique en Guadeloupe. Après avoir dénoncé au procureur de la République les agissements d’un membre du conseil d’administration et du président de l’association, il a été licencié, par lettre du 29 mars 2011, pour faute lourde. Il a saisi la juridiction prud’homale en nullité de son licenciement et en paiement de diverses sommes à titre d’indemnités et de rappels de salaire.
Le fait pour un salarié de porter à la connaissance du procureur de la République des faits concernant l’entreprise qui lui paraissent anormaux, qu’ils soient au non susceptibles de qualification pénale, ne constitue pas en soi une faute.
Ayant constaté d’abord, que le salarié avait informé le procureur de la République de ce que le directeur du centre avait tenté de se faire payer des salaires pour un travail qui n’avait pas été accompli et obtenu du président de l’association la signature d’un contrat de travail alors qu’il était dans le même temps administrateur de l’association, de tels faits étant susceptibles de constituer une escroquerie ou un détournement de fonds publics, et ensuite, que sa bonne foi ne pouvait être mise en doute, la cour d’appel, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a exactement déduit que le salarié n’avait commis aucune faute en révélant les faits aux autorités judiciaires.
En raison de l’atteinte qu’il porte à la liberté d’expression, en particulier au droit pour les salariés de signaler les conduites ou actes illicites constatés par eux sur leur lieu de travail, le licenciement d’un salarié prononcé pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions et qui, s’ils étaient établis, seraient de nature à caractériser des infractions pénales, est frappé de nullité.
Pour dire qu’il n’y avait pas lieu d’annuler le licenciement et débouter le salarié de sa demande de réintégration, l’arrêt retient que la nullité ne peut être prononcée en l’absence de texte la prévoyant puisque les articles L. 1132-3-3 et L. 1132-4 du code du travail issus de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013, n’étaient pas applicables à l’époque du licenciement et que les faits dénoncés par le salarié ne se rattachaient pas à des faits de corruption, ce qui exclut l’application de l’article L. 1161-1 du code du travail.
En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que le licenciement était motivé par le fait que le salarié, dont la bonne foi ne pouvait être mise en doute, avait dénoncé au procureur de la République des faits pouvant être qualifiés de délictueux commis au sein de l’association, la cour d’appel qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l’article 10 § 1 de la de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Pour rejeter la demande du salarié de rappel de salaires liée à la requalification en temps plein de son contrat de travail à temps partiel à temps plein, l’arrêt retient qu’il ne produit aucun élément permettant de supposer qu’il ait travaillé plus de 136, 50 heures par mois.
Cependant, il résulte de l’article L. 3123-14 du code du travail que le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Il en résulte que l’absence d’écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l’emploi est à temps complet et qu’il incombe à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d’une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d’autre part que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
En se déterminant comme elle a fait, sans rechercher comme il lui était demandé, si le contrat de travail à temps partiel mentionnait la durée du travail ainsi que la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.
Le licenciement d’un salarié « lanceur d’alerte »prononcé pour avoir relaté, de bonne foi, de faits dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions et qui, s’ils étaient établis, seraient de nature à caractériser des infractions pénales est frappé de nullité en raison de l’atteinte qu’il porte à la liberté d’expression. Cet arrêt est mis en ligne sur le site de la Cour de cassation.
- Inaptitude du salarié – Congés annuels. Cass., Soc, 22 juin 2016, N°15-20111.
- X… a été engagé le 26 octobre 1978 en qualité de conducteur-receveur par la société des Transports urbains de Reims, aux droits de laquelle vient la société SASU Transdev Reims. Le salarié a été victime d’un accident du travail le 15 août 2008 et a été placé en arrêt de travail jusqu’au 28 octobre 2012. Le médecin du travail a conclu à l’inaptitude définitive du salarié. Licencié le 8 janvier 2013, le salarié a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes relatives à l’exécution et à la rupture du contrat de travail
Selon la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne (CJCE 19 janvier 1982, Becker/Finazamt Muenster-Innenstadt, 8/81, points 23 à 25), lorsque les autorités communautaires ont, par voie de directive, obligé les États membres à adopter un comportement déterminé, l’effet utile d’un tel acte se trouverait affaibli si les justiciables étaient empêchés de s’en prévaloir en justice et les juridictions nationales de le prendre en considération en tant qu’élément du droit communautaire. Il en découle que l’Etat membre qui n’a pas pris, dans les délais, les mesures d’exécution imposées par la directive ne peut opposer aux particuliers le non-accomplissement par lui-même des obligations qu’elle comporte. Dans tous les cas où des dispositions d’une directive apparaissent comme étant, du point de vue de leur contenu, inconditionnelles et suffisamment précises, ces dispositions peuvent être invoquées, à défaut de mesures d’application prises dans les délais, à l’encontre de toute disposition nationale non conforme à la directive, ou encore en tant qu’elles sont de nature à définir des droits que les particuliers sont en mesure de faire valoir à l’égard de l’État. Tel est le cas des dispositions de l’article 7 de la directive 2003/88 (CJUE 24 novembre 2012, Dominguez, C-282/10, point 36), qui énoncent que les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel d’au moins quatre semaines, conformément aux conditions d’obtention et d’octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales. La jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne a jugé (CJUE 26 février 1986, Marshall, C-152/84, point 49), que, lorsque les justiciables sont en mesure de se prévaloir d’une directive à l’encontre de l’État, ils peuvent le faire quelle que soit la qualité en laquelle agit ce dernier, employeur ou autorité publique. En effet, il convient, d’éviter que l’État ne puisse tirer avantage de sa méconnaissance du droit de l’Union européenne. La Cour de Justice de l’Union européenne a ainsi admis que des dispositions inconditionnelles et suffisamment précises d’une directive pouvaient être invoquées par les justiciables à l’encontre d’organismes ou d’entités qui étaient soumis à l’autorité ou au contrôle de l’État ou qui disposaient de pouvoirs exorbitants par rapport à ceux qui résultent des règles applicables dans les relations entre particuliers (CJCE, 12 juillet 1990, C-188/89, Foster E.A, points 18 à 20).
La cour d’appel a constaté que la société était, en application de l’article 7 II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, recodifié aux articles L.1221-1, L. 1221-4, L. 1221-5 et L. 1221-6 du code des transports par l’ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, délégataire de l’exploitation d’un réseau de transport en commun intérieur et qu’un tel délégataire assurait un service public dont l’étendue, les modalités et les tarifs étaient fixés par l’autorité publique organisatrice et que les agents du réseau de transport public étaient habilités par la loi et le règlement à constater les contraventions afférentes. Elle a ainsi caractérisé l’existence d’un organisme chargé en vertu d’un acte de l’autorité publique d’accomplir, sous le contrôle de cette dernière, un service d’intérêt public et disposant à cet effet de pouvoirs exorbitants par rapport aux règles applicables dans les relations entre particuliers, qui peut se voir opposer les dispositions d’une directive susceptible d’avoir des effets directs.
Ensuite, si des dispositions ou pratiques nationales peuvent limiter le cumul des droits au congé annuel payé d’un travailleur en incapacité de travail pendant plusieurs périodes de référence consécutives au moyen d’une période de report à l’expiration de laquelle le droit au congé annuel payé s’éteint, dès lors que cette période de report dépasse substantiellement la durée de la période de référence pour laquelle elle est accordée, l’article L. 3141-5-5° du code du travail a pour objet de limiter à un an la période pendant laquelle un salarié en arrêt de maladie pour cause d’accident de travail ou de maladie professionnelle peut acquérir des droits à congés payés et non d’organiser la perte de droits acquis qui n’auraient pas été exercés au terme d’un délai de report.
Aux termes de l’article 7 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel d’au moins quatre semaines, conformément aux conditions d’obtention et d’octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales. Si ces dispositions laissent aux États membres une certaine marge d’appréciation lorsqu’ils adoptent les conditions d’obtention et d’octroi du droit au congé annuel payé qu’elles énoncent, cette circonstance n’affecte cependant pas le caractère précis et inconditionnel de l’obligation prescrite, de sorte que les conditions requises pour un effet direct sont réunies.
Pour condamner l’employeur à une certaine somme à titre d’indemnité compensatrice de congés payés, l’arrêt retient que le salarié doit être rempli de ses droits pour la période courant du 15 août 2008 au 31 décembre 2011, période pendant laquelle il a acquis des droits à congés à hauteur de 113,37 jours.
En statuant ainsi, alors qu’elle faisait une application directe des dispositions précises et inconditionnelles de l’article 7 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 qui ne garantissent que quatre semaines de congé payé annuel, la cour d’appel, qui a accordé des droits à congés payés supérieurs, a violé le texte susvisé.
- Congé de reclassement. Cass., Soc, 22 juin 2016, N°14-18675.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000032777201&fastReqId=1852658381&fastPos=23
Selon l’article R. 1233-32 du code du travail, pendant la période du congé de reclassement excédant la durée du préavis, le salarié bénéficie d’une rémunération mensuelle à la charge de l’employeur dont le montant est au moins égal à 65 % de sa rémunération mensuelle brute moyenne soumise aux contributions mentionnées à l’article L. 5422-9 au titre des douze derniers mois précédant la notification du licenciement. Les sommes issues de l’utilisation, par le salarié, des droits affectés sur son compte épargne-temps, ne répondent à aucune périodicité de la prestation de travail ou de sa rémunération, puisque, d’une part, le salarié et l’employeur décident librement de l’alimentation de ce compte et, d’autre part, la liquidation du compte épargne-temps ne dépend que des dispositions légales et conventionnelles applicables. En excluant les sommes issues de la monétisation du compte épargne-temps de l’assiette de calcul de l’indemnité de congé reclassement, la cour d’appel a fait une exacte application de la loi.
- Licenciement – Faute lourde – Convention de forfaits. Cass., Soc, 22 juin 2016, N°14-15171.
Mme X… exerçait en dernier lieu les fonctions de directrice des ventes exports spiritueux pour le compte de la société Château du Tariquet. Elle a été licenciée pour faute lourde et a saisi la juridiction prud’homale
Le non-respect par l’employeur tant des dispositions de l’accord d’entreprise relatives à l’exécution de la convention de forfaits en jours que de l’obligation de consulter le comité d’entreprise sur le recours à ce dispositif n’a pas pour effet la nullité de la convention individuelle de forfait en jours.
Pour débouter la salariée de ses demandes en dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, l’arrêt retient que ses prétentions d’indemnisation sont mal fondées dès lors que le licenciement est motivé par une cause réelle et sérieuse.
En statuant ainsi, alors que le bien-fondé d’une demande de dommages-intérêts à raison des conditions vexatoires de la rupture du contrat de travail est indépendante du bien-fondé de celle-ci, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil.
- Convention de rupture – Fraude. Cass., Soc, 22 juin 2016, N°15-16994.
- X… a été engagé par la société Norbert Dentressangle Silo, laquelle appartient à l’unité économique et sociale (UES) Norbert Dentressangle Vrac, en qualité de conducteur routier. Il a, le 11 février 2009, signé une convention de rupture homologuée par l’administration le 23 mars 2009. Dans le cadre d’une procédure diligentée par le comité central d’entreprise de l’UES Norbert Dentressangle Vrac et les syndicats CFTC et CFDT, la cour d’appel de Lyon a, par arrêt du 2 décembre 2011 rendu sur renvoi après cassation (Soc. 9 mars 2011, pourvoi n° 10-11.581, Bull V n° 70), condamné les employeurs composant l’UES Norbert Dentressangle Vrac à des dommages-intérêts pour violation des dispositions applicables en matière d’information et de consultation sur les licenciements économiques. Le salarié a, le 28 décembre 2011, saisi la juridiction prud’homale d’une demande en annulation de la convention de rupture
Si la fraude peut conduire à écarter la prescription annale prévue à l’article L. 1237-14 du code du travail, c’est à la condition que celle-ci ait eu pour finalité de permettre l’accomplissement de la prescription.
Si une fraude dans le recours à la rupture conventionnelle a pour effet de reporter le point de départ du délai de prescription prévu à l’article L. 1237-14 du code du travail au jour où celui qui l’invoque en a eu connaissance, la cour d’appel qui a, sans dénaturer le jugement, constaté que la fraude que le salarié prêtait à son employeur était connue au plus tard le 16 juillet 2009, en a exactement déduit que l’action en nullité, introduite le 28 décembre 2011 alors que la convention de rupture avait été homologuée le 23 mars 2009, était prescrite.
- Licenciement – Harcèlement moral. Cass., Soc, 8 juin 2016, N°14-13418.
Mme X…, engagée le 6 janvier 2004 en qualité de responsable de secteur par la société Astra Tech France, désormais dénommée société Dentsply Ih, et affectée dans la région Sud-Est, a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 11 décembre 2008 et a été déclarée, à l’issue de la seconde visite médicale du 23 mars 2009, « apte à la reprise à condition de travailler sur un autre secteur ». Elle a été licenciée le 21 avril 2009.
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l’article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Sous réserve d’exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
Après avoir exactement rappelé le mécanisme probatoire prévu par l’article L. 1154-1 du code du travail, la cour d’appel, qui sans se contredire, a souverainement retenu que la salariée établissait des faits permettant de présumer l’existence d’un harcèlement moral mais que l’employeur justifiait au soutien de ses décisions d’éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, a décidé, dans l’exercice des pouvoirs qu’elle tient de l’article L. 1154-1 du code du travail, qu’aucun harcèlement moral ne pouvait être retenu.
Des précisions intéressantes sur le harcèlement moral.
- Rupture du contrat de travail. Cass., Soc, 8 juin 2016, N°15-17555.
Les dispositions de l’article L. 1237-11 du code du travail relatives à la rupture conventionnelle entre un salarié et son employeur ne sont pas applicables à une convention tripartite conclue entre un salarié et deux employeurs successifs ayant pour objet d’organiser, non pas la rupture, mais la poursuite du contrat de travail.
- Prime de résidence – Indemnité de logement. Cass., Soc, 8 juin 2016, N°15-11324, 15-11478 à 15-12021.
Les différences de traitement entre catégories professionnelles ou entre des salariés exerçant, au sein d’une même catégorie professionnelle, des fonctions distinctes, opérées par voie de convention ou d’accord collectifs, négociés et signés par les organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l’habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu’il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu’elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle. La cour d’appel ayant constaté que l’indemnité de logement avait pour objectif de prendre en compte les spécificités de la fonction de chef d’agence et de cadre de direction, ce dont il résultait qu’elle n’était pas étrangère à des considérations professionnelles, a légalement justifié ses décisions. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués par le moyen après avis donné aux parties, les arrêts se trouvent légalement justifiés.
- Départ à la retraite – Préavis. Cass., Soc, 1erjuin 2016, N°14-24812.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000032636283&fastReqId=1852658381&fastPos=108
Le départ à la retraite du salarié est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Selon l’article L. 1237-10 du code du travail, le salarié demandant son départ à la retraite respecte un préavis dont la durée est déterminée conformément à l’article L. 1234-1 du code du travail. Selon l’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, le service d’une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au 31 mars 1983, liquidée au titre du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles ou d’un régime spécial de retraite et dont l’entrée en jouissance intervient à compter d’un âge fixé en Conseil d’Etat ou ultérieurement, est subordonné à la rupture de tout lien professionnel avec l’employeur. Il en résulte que lorsqu’un salarié a notifié à son employeur son intention de partir à la retraite en respectant un préavis dont il a fixé le terme, le préavis dont l’exécution a été suspendue pendant la durée de l’arrêt de travail consécutif à un accident du travail n’est susceptible d’aucun report.
X… a été engagé le 26 août 1977 par la société les Cars Hourtoule en qualité de conducteur receveur. Par courrier reçu le 3 juin 2005 par l’employeur, il a avisé ce dernier qu’il entendait faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er septembre suivant. Le 15 juillet, il a été victime d’un accident de travail et a été placé en arrêt de travail. Le 1er septembre 2005, son employeur l’a fait passer du statut de salarié à celui de retraité.
Pour condamner l’employeur à payer au salarié diverses sommes pour mise à la retraite nulle, l’arrêt retient, après avoir constaté que le salarié avait, en juin 2005, notifié, sans aucune ambiguïté, à l’employeur sa volonté de quitter l’entreprise au 1erseptembre 2005, pour faire valoir ses droits à la retraite, que l’accident de travail dont il avait été victime le 15 juillet 2005 avait suspendu son contrat de travail ce dont il résultait qu’en faisant passer le salarié au statut de retraité le 1er septembre 2005, l’employeur devait être considéré comme l’ayant mis d’office à la retraite, peu important le souhait émis par le salarié antérieurement à l’accident et que cette mise à la retraite doit être déclarée nulle, en application des dispositions de l’article L. 122-32-2, devenu l’article L. 1226-9 du code du travail.
En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que la rupture du contrat de travail résultait d’une volonté claire et non équivoque du salarié de partir à la retraite le 1er septembre 2005, la cour d’appel a violé les articles L. 1237-9 et L. 1237-10 du code du travail, ensemble l’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable.
- Licenciement – Membres du conseil d’administration et administrateurs des URSSAF. Cass., Soc, 1erjuin 2016, N°14-26928.
Mme X… a été engagée par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Loir-et-Cher (l’URSSAF), le 11 septembre 1989. Elle a été élue en qualité de représentant du personnel suppléant au conseil d’administration de l’URSSAF le 13 octobre 2011. Licenciée pour insuffisance professionnelle par lettre du 21 novembre 2011, elle a saisi la juridiction prud’homale d’une demande en annulation de son licenciement.
La cour d’appel a retenu à bon droit qu’il résulte des articles L. 231-11 du code de la sécurité sociale, L. 2411-1 et L. 2411-18 du code du travail que, seuls, les licenciements des vingt membres du conseil d’administration et des administrateurs des URSSAF sont soumis à l’autorisation de l’inspecteur du travail et que la salariée, élue en qualité de représentant du personnel auprès du conseil d’administration ne bénéficie pas de ce statut de salarié protégé.
- Modification du contrat de travail. Cass., Soc, 1erjuin 2016, N°14-21143.
Mme X…, a été engagée à compter du 15 novembre 2005 en qualité de secrétaire comptable par la société Mousset santé services, devenue Sud santé services et exerçait ses fonctions au siège de la société à La Seyne-sur-Mer (Var). Par lettre du 15 octobre 2011, la société Sud santé services a informé l’intéressée que du fait de son affectation exclusive à l’activité de gestion des tiers payant et de la cession avec effet au 1er novembre 2011 de cette branche d’activité à la société Tiers payant assistance (TPA) ayant son siège à Lyon, son contrat de travail était transféré en application des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail à cette société et que ses fonctions seraient exercées à Lyon. Refusant le changement de son lieu de travail du fait de l’éloignement géographique, la salariée a été licenciée par la société TPA par lettre du 25 novembre 2011.
Lorsque l’application de l’article L. 1224-1 du code du travail entraîne une modification du contrat de travail autre que le changement d’employeur, le salarié est en droit de s’y opposer. Il appartient alors au cessionnaire, s’il n’est pas en mesure de maintenir les conditions antérieures, soit de formuler de nouvelles propositions, soit de tirer les conséquences de ce refus en engageant une procédure de licenciement. La cour d’appel qui a constaté que le transfert partiel à la société TPA sise à Lyon de l’entité économique à laquelle était rattachée la salariée avait entraîné par lui-même une modification de son contrat de travail, en a exactement déduit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse.
- Harcèlement moral. Cass., Soc, 1erjuin 2016, N°14-19702.
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l’existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser.
- X…, engagé le 27 janvier 1997 par la société Finimétal en qualité d’agent de fabrication de radiateurs tubulaires, exerçant en dernier lieu les fonctions d’agent de qualité, a saisi la juridiction prud’homale le 22 mars 2011 en résiliation judiciaire aux torts de l’employeur de son contrat de travail et en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral et indemnités de rupture. A cette instance, est intervenu volontairement son supérieur hiérarchique M. Y… A la suite de deux visites de reprise par le médecin du travail les 5 et 21 juillet 2011 concluant à son aptitude à un poste similaire dans un environnement de travail différent et à l’inaptitude à son poste d’agent de qualité, il a été licencié par lettre du 27 décembre 2011 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Pour rejeter la demande du salarié au titre du harcèlement moral, la cour d’appel a retenu que s’agissant des dispositifs de prévention du harcèlement moral que tout employeur doit mettre en œuvre dans son entreprise, il convient de souligner que de par la nature même des faits de harcèlement moral qu’il s’agit de prévenir, un tel dispositif ne peut avoir principalement pour objet que de faciliter pour les salariés s’estimant victimes de tels faits la possibilité d’en alerter directement leur employeur ou par l’intermédiaire de représentants qualifiés du personnel, que l’employeur justifiait avoir modifié son règlement intérieur pour y insérer une procédure d’alerte en matière de harcèlement moral, avoir mis en œuvre dès qu’il a eu connaissance du conflit personnel du salarié avec son supérieur hiérarchique immédiat une enquête interne sur la réalité des faits, une réunion de médiation avec le médecin du travail, le directeur des ressources humaines et trois membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail en prenant la décision au cours de cette réunion d’organiser une mission de médiation pendant trois mois entre les deux salariés en cause confiée au directeur des ressources humaines.
En statuant ainsi, sans qu’il résulte de ses constatations que l’employeur avait pris toutes les mesures de prévention visées aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et, notamment, avait mis en œuvre des actions d’information et de formation propres à prévenir la survenance de faits de harcèlement moral, la cour d’appel a violé les articles L. 1152-1, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
- Représentants du personnel – Indemnités. Cass., Soc, 1erjuin 2016, N°15-15202, 15-15251 à 15-15258.
Si un délégué syndical ou un représentant du personnel ne peut être privé, du fait de l’exercice de ses mandats, du paiement d’une indemnité compensant une sujétion particulière de son emploi qui constitue un complément de salaire, il ne peut, en revanche, réclamer le paiement de sommes correspondant au remboursement de frais professionnels qu’il n’a pas exposés.
- Décret n° 2016-868 du 29 juin 2016 relatif aux modalités de consultation des institutions représentatives du personnel (JORF n°0151 du 30 juin 2016).
Ce décret précise les délais dans lesquels les différentes instances représentatives du personnel remettent leurs avis, ainsi que les modalités de fonctionnement du CHSCT. Il précise également le contenu des informations trimestrielles que l’employeur doit mettre à disposition du comité d’entreprise ainsi que celles qu’il met à disposition du comité d’entreprise en vue de la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise et de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise. Il adapte par ailleurs les dispositions relatives à la négociation obligatoire en entreprise en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes afin de tenir compte des évolutions introduites par la loi du 17 août 2015.
Il détermine enfin les modalités de mise en œuvre de la prise de position formelle de l’administration, quant à la conformité d’un accord ou d’un plan d’action aux obligations des employeurs en matière d’égalité professionnelle, prévue par l’ordonnance du 10 décembre 2015.
Droit des affaires, concurrence, distribution et consommation
- Redressement judiciaire – Créances postérieures. Cass., Com., 28 juin 2016, N°14-21668.
L’absence d’inscription d’une créance sur la liste des créances postérieures instituée par l’article R. 622-15 du code de commerce, qui n’est sanctionnée que par la perte du privilège du paiement prioritaire, est sans effet sur le droit de poursuite du créancier devant la juridiction de droit commun, lorsque sa créance répond aux conditions de l’article L. 622-17 du code de commerce.
Après la mise en redressement judiciaire de la société MVD, par un jugement du 3 juin 2008, l’administrateur désigné a, pendant la période d’observation, commandé des fournitures à la société Innelec multimédia (la société Innelec) et n’en a pas réglé le montant à l’échéance. Après la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, le 3 mars 2009, la société Innelec a assigné l’administrateur et le liquidateur en paiement de la somme de 47 327, 65 euros. Le tribunal a accueilli cette demande.
Pour infirmer le jugement, la cour d’appel a retenu que la société Innelec avait perdu le droit de se prévaloir de son droit de préférence dans les répartitions privilégiées au-delà de la somme de 11 400, 13 euros, montant de sa créance, après compensation opérée par les organes de la procédure, figurant sur la liste des créances postérieures non réglées, et que la contestation de cette compensation échappait à son pouvoir juridictionnel.
En statuant ainsi, alors qu’elle n’était pas saisie d’une contestation portant sur le montant inscrit sur la liste des créances postérieures et la conservation par la société Innelec du privilège du paiement prioritaire de sa créance, dont il n’était pas contesté qu’elle répondait aux conditions de l’article L. 622-17 du code de commerce, mais d’une assignation en paiement de cette créance, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
- Liquidation judiciaire – Prêt – Caution. Cass., Com., 28 juin 2016, N°14-21810.
La société Interfimo s’est rendue caution d’un prêt consenti à M. X… par la société Le Crédit lyonnais (la banque). En raison de la défaillance du débiteur principal, la société Interfimo a payé la banque, qui lui a délivré, le 14 mars 2001, une quittance subrogative. Un jugement du 5 juillet 2005, devenu irrévocable, a condamné M. X… à payer à la société Interfimo la somme en principal de 259 585,20 euros. M. X… a été mis en redressement puis liquidation judiciaires les 24 septembre 2009 et 23 février 2012. La créance de la société Interfimo a été admise au passif. Après clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif, le 14 septembre 2012, la société Interfimo a poursuivi M. X…
- X… fait grief à l’arrêt de constater que la société Interfimo remplissait les conditions prévues à l’article L.643-11 alors, selon le moyen, que le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur. Si la caution ou le coobligé qui a payé aux lieu et place du débiteur peut poursuivre celui-ci après le jugement de clôture, elle ne recouvre pas le droit de reprendre des poursuites contre le débiteur lorsqu’elle a payé et obtenu, avant l’ouverture de la procédure collective, un titre exécutoire à son encontre. En statuant en sens contraire, la cour d’appel a violé l’article L. 643-11 du code de commerce dans sa rédaction applicable à la cause, ensemble l’article R. 643-20 du même code.
Ayant exactement énoncé que l’article L.643-11, II du code de commerce, qui autorise la caution qui a payé à la place du débiteur principal à le poursuivre, malgré la clôture de la liquidation judiciaire de celui-ci pour insuffisance d’actif, ne distingue pas selon que ce paiement est antérieur ou postérieur à l’ouverture de la procédure collective, ni suivant la nature, subrogatoire ou personnelle, du recours exercé par la caution, la cour d’appel en a déduit à bon droit que la société Interfimo remplissait les conditions prévues par ce texte.
- Liquidation judiciaire – Gage commun des créanciers. Cass., Com., 28 juin 2016, N° 14-20118.
Le 2 septembre 1997, la société Saint-Maclou a été mise en liquidation judiciaire, M. X… étant désigné liquidateur. La décision d’étendre cette procédure aux deux cogérants, MM. Omar et Majid Y…, a été annulée au motif que l’assignation en extension avait été délivrée au premier d’entre eux à une adresse erronée. La procédure de liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d’actif par un jugement du 10 juin 2008. La société MB, propriétaire des locaux loués à la société Saint-Maclou, a recherché la responsabilité civile professionnelle de M. X…, lui reprochant une faute dans la délivrance de l’assignation à l’un des gérants, qui avait fait obstacle à l’extension de la procédure et au paiement de sa créance.
Pour déclarer l’action recevable et condamner M. X… à payer à la société MB des dommages-intérêts, l’arrêt, après avoir constaté, d’un côté, qu’il s’agissait d’une action en responsabilité personnelle dirigée contre l’ancien liquidateur, destinée à réparer un préjudice personnel et non une action en reconstitution ou recouvrement d’un actif de la liquidation judiciaire, et, de l’autre, que l’ancien liquidateur était, au moment des faits, en possession de l’adresse de M. Omar Y… et qu’il en avait communiqué une autre à l’huissier de justice où l’intéressé n’avait aucun domicile ou résidence, retient que la preuve de la négligence fautive de M. X… est rapportée.
En statuant ainsi, alors qu’elle avait relevé que le préjudice dont la société MB demandait réparation ne consistait que dans la perte d’une chance de recouvrer, grâce à l’extension à M. Y… de la liquidation judiciaire de la société Saint-Maclou, tout ou partie de sa créance sur cette société, de sorte que l’action en réparation de ce préjudice tendait à la reconstitution du gage commun des créanciers et relevait du monopole du liquidateur, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l’article L. 622-20, alinéa 1er, du code de commerce.
- Consommation – Surendettement.Cass. Civ., 2ème, 23 juin 2016, N°15-16637.
- X… a formé un recours contre la décision d’une commission de surendettement ayant rejeté la demande qu’il avait formée en vue du traitement de sa situation financière.
L’exclusion du bénéfice des dispositions relatives au traitement du surendettement des particuliers prévue par l’article L. 333-3, alinéa 1erdu code de la consommation s’applique à l’ensemble des dettes du débiteur, sans qu’il y ait lieu de distinguer suivant leur nature personnelle ou professionnelle.
Ayant relevé que M. X… était immatriculé au registre des agents commerciaux, le juge du tribunal d’instance en a exactement déduit que, relevant des procédures collectives du livre VI du code de commerce, il était exclu du dispositif de traitement du surendettement des particuliers prévu au code de la consommation.
- Bail commercial – Liquidation judiciaire.Cass. Civ., 2ème, 23 juin 2016, N°15-21408.
A la suite de la liquidation judiciaire de la société CEM, preneur d’un bail commercial consenti par la SCI Salon Sainte-Croix (la SCI), un jugement du 26 juin 2013 a arrêté un plan de cession totale d’entreprise à la société DG Résidences, devenue DG Hôtels, avec une entrée en jouissance, à son profit ou celui de toute autre personne qu’elle se substituerait, au 1er juillet 2013. Un arrêt rendu en référé a constaté l’acquisition, le 13 octobre 2013, de la clause résolutoire du bail commercial liant la SCI à la société DG Résidences, ordonné l’expulsion de cette dernière et de tous occupants de son chef et condamné celle-ci à payer une somme provisionnelle au titre de la dette locative, ainsi qu’une indemnité mensuelle d’occupation. Par un acte du 4 février 2014, la cession totale d’entreprise est intervenue entre la société liquidée et la société DG Holidays, substituée à la société DG Hôtels. La SCI a fait pratiquer, le 27 novembre 2014, une saisie conservatoire de meubles corporels à l’encontre de la société DG Résidences. Après signification à cette dernière, les 3 et 9 février 2015, d’un commandement de quitter les lieux, la SCI a fait procéder, le 12 février 2015, à l’expulsion des locaux. Les sociétés DG Holidays et DG Hôtels ont interjeté appel du jugement d’un juge de l’exécution les ayant déboutées de leurs contestations de la mesure d’expulsion et de la saisie conservatoire.
D’une part, ayant relevé que seule la société DG Hôtels était entrée en jouissance le 1erjuillet 2013 et avait exploité le fonds en exécution des dispositions du jugement arrêtant le plan de cession, et qu’au jour de la signature de l’acte de cession d’entreprise, le 4 février 2014, au profit de la société DG Holidays, le bail commercial entre la SCI et la société DG Hôtels se trouvait résilié depuis le 13 octobre 2013, c’est sans méconnaître l’autorité du jugement arrêtant le plan la cession que la cour d’appel a retenu que la société DG Holidays ne disposait d’aucun droit propre et avait la qualité d’occupant du chef de la société DG Hôtel, à la date de l’arrêt ayant constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de cette société et de tout occupant de son chef.
D’autre part, le commandement d’avoir à libérer les lieux, qui doit être signifié, en application de l’article R. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution, à la personne dont l’expulsion a été ordonnée, n’a pas à l’être à l’occupant de son chef.
Ayant constaté qu’un tel commandement avait été signifié à l’ancien preneur expulsé, la société DG Hôtels, c’est à bon à doit que la cour d’appel a rejeté la contestation par cette dernière et la société DG Holidays de la mesure d’expulsion.
Pour confirmer le jugement qui lui était déféré et rejeter toute demande autre ou plus ample, la cour d’appel retient que l’appelant ne soutenant pas le cantonnement de la saisie conservatoire ainsi que le premier juge l’avait déjà relevé, la saisie conservatoire reste valide en l’absence d’un paiement intégral valant extinction de la dette.
En statuant ainsi, alors que les sociétés DG Holidays et DG Hôtels sollicitaient, dans le dispositif de leurs conclusions d’appel, le cantonnement de la saisie à la somme de 87 239,23 euros, la cour d’appel a violé l’article 4 du code de procédure civile.
- Redressement judiciaire – Caution solidaire. Cass. Civ., 2ème, 23 juin 2016, N°15-18638.
La caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Charente-Maritime Deux-Sèvres (la banque) a consenti à la société Clair Ostréa plusieurs prêts, dont le remboursement était garanti par le cautionnement solidaire de M. et Mme X… Cette société ayant été déclarée en redressement judiciaire, la banque a été autorisée par un juge de l’exécution à prendre une inscription d’hypothèque provisoire sur un immeuble appartenant à M. et Mme X…Ces derniers ont sollicité la rétractation de l’ordonnance et la mainlevée de l’inscription d’hypothèque provisoire.
Il résulte de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution que l’autorisation de prendre une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur est subordonnée à la condition que le créancier qui la requiert justifie de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance dont il se prévaut contre celui-ci.
C’est par une exacte application de ce texte que la cour d’appel a décidé qu’il convenait, pour apprécier souverainement les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance contre la caution solidaire, de prendre en considération la seule situation de cette dernière.
- Liquidation judiciaire – Action sociale en responsabilité. Cass., Com.,21 juin 2016, N°14-26370.
- X… était associé avec son épouse, Claude Y…, au sein de la société à responsabilité limitée Institut de développement personnel dans l’entreprise (la société IDPE). Après le décès de Claude Y…, le tribunal de commerce, saisi par ses héritiers (les consorts Y…), a prononcé la dissolution de la société IDPE. M. Z…, désigné liquidateur, a procédé ès qualités aux opérations de liquidation comprenant la cession d’un immeuble. Il a assigné M. X… et les consorts Y… pour demander l’approbation des comptes de la liquidation de la société IDPE, la clôture de sa liquidation et le quitus pour l’exercice de son mandat de liquidateur amiable. M. X… a formé contre M. Z…, pris en son nom personnel, une action personnelle et une action sociale en responsabilité, en paiement de dommages-intérêts. Les deux procédures ont été jointes. La société Z…-Perdereau-Manière et la société FHB se sont succédé comme liquidateur de la société IDPE.
Ayant relevé que M. X… n’établissait aucun préjudice personnel distinct du préjudice collectif subi par la société et qu’il se bornait à réclamer une quote-part du préjudice qu’il invoquait pour celle-ci, à proportion de ce qu’il estimait être sa participation dans la structure, ce dont elle a déduit qu’il ne justifiait pas que le préjudice allégué par lui n’était pas le corollaire du préjudice social qu’il invoquait pour la société IDPE, la cour d’appel a, abstraction faite des motifs, erronés mais surabondants, critiqués par la première branche, légalement justifié sa décision.
Pour dire recevable l’action en responsabilité ut singuli engagée par M. X… pour le compte de la société IDPE, l’arrêt retient qu’à l’époque où il l’a exercée contre M. Z…, celui-ci avait la qualité de liquidateur amiable et en tant que tel représentait la société. Il énonce, d’abord, que l’action ut singuli vise à protéger le patrimoine social contre l’inaction du dirigeant notamment au regard de sa propre turpitude et que le législateur a entendu rendre cette action effective en réputant non écrites les clauses contraires et en prévoyant que le quitus donné par une assemblée ne peut faire obstacle à une action ultérieure en responsabilité.
Il ajoute que les dispositions de la loi sur les sociétés visent à s’appliquer aux dirigeants au sens large, notion qui recouvre tous les mandataires sociaux, et donc le liquidateur, lequel se substitue aux organes de direction, puisqu’ils sont investis des mêmes pouvoirs même si leur mission a un but déterminé. Il retient, enfin, que le contre-pouvoir constitué par l’action ut singuli repose justement sur l’abus des pouvoirs remis au liquidateur comme à tous les dirigeants.
En statuant ainsi, alors que les dispositions de l’article L. 223-22 du code de commerce n’autorisent les associés à exercer l’action sociale en responsabilité qu’à l’encontre des gérants, la cour d’appel a violé l’article L. 223-22 du code de commerce.
- Consommation – Marques. Cass., Com.,21 juin 2016, N°14-25344.
La société Ecolab USA Inc. (la société Ecolab) a fait opposition, sur le fondement de la marque verbale internationale « Ecolab » désignant l’Union européenne, déposée le 6 avril 2009, sous priorité d’un dépôt allemand du 26 novembre 2008, et enregistrée sous le n° 1005780, à la demande d’enregistrement en tant que marque du signe « Kairos Ecolab », déposée le 23 novembre 2012 auprès de l’Institut national de la propriété industrielle (l’INPI) par la société Kairos. Ce dernier a rejeté cette opposition.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) qu’un risque de confusion peut exister dans l’esprit du public, en cas d’identité des produits ou des services, lorsque le signe contesté est constitué au moyen de la juxtaposition, d’une part, de la dénomination de l’entreprise du tiers et, d’autre part, d’une marque enregistrée, dotée d’un pouvoir distinctif normal, et que celle-ci, sans créer à elle seule l’impression d’ensemble du signe composé, conserve dans ce dernier une position distinctive autonome (CJUE, 6 octobre 2005, Médion, C-120/04 ; Perfetti Van Melle/OHMI, C-353/09, point 36), de sorte que la conservation de cette position distinctive n’est pas nécessairement subordonnée à la renommée de cette marque.
Pour rejeter le recours formé par la société Ecolab contre la décision du directeur général de l’INPI, l’arrêt retient que la seule reprise de la marque verbale antérieure dans le signe contesté, et quand bien même les produits couverts par les signes opposés seraient identiques ou similaires, ne suffit pas à établir un risque de confusion dans la mesure où il n’est pas établi que la marque antérieure jouit d’une renommée particulière qui permettrait au terme Ecolab de conserver, dans le signe contesté, une position distinctive autonome.
En statuant ainsi, la cour d’appel a violé l’article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle.
Il résulte de la jurisprudence de la CJUE qu’un élément d’un signe composé ne conserve pas une telle position distinctive autonome si cet élément forme avec le ou les autres éléments du signe, pris ensemble, une unité ayant un sens différent par rapport au sens desdits éléments pris séparément (CJUE, 8 mai 2014, Bimbo/OHMI, C-591/12, point 25 ; Becker/Harman International Industries, C-51/09, points 37 et 38), de sorte que la constatation de l’existence d’un risque de confusion n’est pas subordonnée à la condition que l’impression d’ensemble produite par le signe composé soit dominée par la partie de celui-ci constituée par la marque antérieure.
Pour rejeter le recours de la société Ecolab, l’arrêt retient encore que l’attention du consommateur sera davantage portée sur le terme Kairos, lequel, composé de la lettre d’attaque K et de la sonorité Os, peu communes dans la langue française, fantaisiste pour désigner les produits et services en cause et placé en position d’attaque, présente un caractère distinctif et dominant.
En statuant ainsi, la cour d’appel a violé l’article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle.
Conformément à l’article L713-3 du code de la propriété intellectuelle, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public : a) La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ; b) L’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement.
- Redressement judiciaire – Créances sociales.Cass., Civ., 2ème,16 juin 2016, N°15-20231.
Par jugement du 21 mars 2013, le tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Horizon (la société). Durant la période d’observation, la société, en vue du renouvellement d’un marché de travaux publics dont elle était attributaire, a demandé à l’URSSAF des Bouches-du-Rhône, aux droits de laquelle vient l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur (l’URSSAF), la délivrance de l’attestation relative au respect de ses obligations déclaratives et de paiement. L’URSSAF lui ayant adressé, le 18 novembre 2013, un document précisant : « cette attestation ne vaut pas attestation de vigilance prévue par l’article L. 243-15 du code de la sécurité sociale », la société a saisi le juge-commissaire aux fins d’obtenir la délivrance, sous astreinte, d’une attestation conforme aux prescriptions de ce texte. Les organes de la procédure se sont associés à cette demande.
Selon l’article L. 622-7 du code de commerce, le jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes. Il en résulte que les cotisations et contributions sociales afférentes à la période antérieure au jugement d’ouverture ne sont plus exigibles au sens de l’article L. 243-15 du code de la sécurité sociale.
L’arrêt retient qu’il est constant qu’avant l’ouverture de la procédure collective, la société ne s’était pas acquittée de la totalité de ses cotisations et contributions à leur date d’exigibilité initiale, mais que celles-ci n’étaient plus exigibles dès lors que la procédure était ouverte, laquelle faisait même interdiction au débiteur de s’acquitter de cette dette. Pendant la période d’observation, la société était à jour des cotisations dues pour ladite période.
De ces énonciations et constatations, la cour d’appel a exactement décidé que l’URSSAF devait délivrer à la société l’attestation prévue par l’article L. 234-15 du code de la sécurité sociale.
- Consommation – Comité d’entreprise. Cass., Civ., 1ère, 15 juin 2016, N°15-17369.
Le 27 avril 2011, le comité d’entreprise de la société Microsteel-CIMD a conclu avec la société SLG, aux droits de laquelle vient la société Kalidéa (la société), un contrat tacitement reconductible lui donnant accès à une offre culturelle en ligne. Il a, le 24 avril 2013, notifié la résiliation de ce contrat en se prévalant des dispositions de l’article L. 136-1 du code de la consommation. Le 19 mai 2014, la société l’a assigné en paiement d’une somme correspondant au service annuel de la prestation convenue.
Il résulte de l’article L. 2323-83 du code du travail que le comité d’entreprise assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l’entreprise prioritairement au bénéfice des salariés ou de leur famille. Lorsqu’il exerce cette mission légale, le comité d’entreprise agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, en sorte que, non-professionnel, il bénéficie des dispositions de l’article L. 136-1 du code de la consommation. Par ce motif de pur droit, substitué, selon les modalités de l’article 1015 du code de procédure civile, à ceux que critique le moyen, l’arrêt se trouve légalement justifié.
- Chèque – Liquidation judiciaire. Cass., Com.,14 juin 2016, N°14-19742.
Selon l’arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 27 novembre 2012, pourvoi n° 11-25.628, Bull. IV n° 214), la société Les Vins Erdre (la société VE) a conclu une convention d’ouverture de compte courant avec la société Banque Scalbert Dupont, devenue la société CIC Nord-Ouest (la banque), avec une autorisation de découvert. En mars et en mai 2006, la banque a rejeté plusieurs chèques pour défaut de provision. Après avoir été mise en redressement judiciaire, la société VE a assigné la banque en responsabilité pour rupture abusive de crédit et pour défaut d’information préalable au rejet des chèques émis sans provision suffisante. La société VE ayant été mise en liquidation judiciaire le 30 mai 2008, la société Duquesnoy et associés, aux droits de laquelle est venue la société Depreux Sébastien, a été désignée en qualité de liquidateur, puis est intervenue à l’instance.
Pour condamner la banque à payer au liquidateur une somme correspondant au solde débiteur du compte, l’arrêt, après avoir énoncé que les dispositions de l’article L. 131-73, alinéa 1er, du code monétaire et financier prévoient une information de la banque au titulaire du compte, préalable au rejet du chèque pour défaut de provision suffisante, retient que la banque a engagé sa responsabilité en adressant des avertissements n’identifiant aucun des chèques concernés à sa cliente qui est fondée à obtenir réparation du préjudice né du rejet indu des chèques en cause.
En statuant ainsi, alors que le préjudice résultant du défaut de délivrance de l’information prévue par l’article L. 131-73, alinéa 1er, du code monétaire et financier, qui ne se confond pas avec le rejet fautif du chèque, consiste en la perte de la chance, pour le titulaire du compte, d’approvisionner celui-ci pour couvrir les chèques émis et échapper aux conséquences qui résultent du refus de paiement du chèque, la cour d’appel a violé l’article L. 131-73, alinéa 1er, du code monétaire et financier.
- Chèque – Garantie. Cass., Com., 14 juin 2016, N°14-16471 et 14-29165.
L’auteur d’un dommage assigné en réparation par la victime peut rechercher la garantie d’un tiers en invoquant la faute de celui-ci dans la réalisation de ce dommage.
La société Le Crédit lyonnais a porté au crédit du compte professionnel de Mme Y…, avocate, un chèque d’un montant de 400 000 francs (60 979, 61 euros) libellé à l’ordre de « CARPA ME Y… ELISABETH 7092 ». La société Covea caution, assureur des avocats inscrits au barreau de Paris, a assigné la société Le Crédit Lyonnais, banque présentatrice, en paiement de la somme de 60 979, 61 euros, en vertu d’une quittance subrogative délivrée par la société Crédit agricole, bénéficiaire des fonds non représentés par Mme Y… La société Le Crédit lyonnais a appelé en garantie la société BNP Paribas, « banquier de la CARPA Paris », banque tirée, qui a elle-même formé un appel en garantie contre Mme Y…
Pour rejeter l’appel en garantie de la société Le Crédit lyonnais contre la société BNP Paribas, l’arrêt, après avoir constaté que le chèque litigieux avait été émis par la CARPA, retient, que, si la société BNP Paribas, banquier tiré, aurait dû se rendre compte de l’anomalie consistant dans la présentation de ce chèque par une autre banque qu’elle-même et, elle n’a cependant pas commis de faute à l’égard de la société Le Crédit lyonnais.
En statuant ainsi, alors que le bien-fondé de l’appel en garantie du responsable d’un dommage contre un tiers est subordonné à la seule démonstration que celui-ci ait commis une faute ayant contribué à la réalisation du préjudice de la victime, la cour d’appel, qui a ajouté à la loi une condition qu’elle ne comporte pas, a violé l’article 1382 du code civil.
- Pacte d’actionnaires – Cession d’actions. Cass., Com., 7 juin 2016, N°14-17978.
Mme X… a été engagée le 9 juillet 2001 par la société anonyme Smart up, devenue Novedia solutions, en qualité de directrice d’agence. Elle a ultérieurement exercé les fonctions de directrice commerciale. Le 17 janvier 2006, Mme X… s’est vu attribuer gratuitement, en application des dispositions de l’article L. 225-197-1 du code de commerce, 5 128 actions de la société Smart up qui, après leur émission, se sont ajoutées aux 1 001 actions qu’elle détenait déjà. Le 3 avril 2006, la société Smart up finance, devenue Novedia, société mère de la société Smart up dont elle détenait plus de 97 % du capital, a conclu avec Mme X…, “en présence” de la société Smart up, un pacte d’associés prévoyant, notamment, que Mme X… promettait irrévocablement de céder la totalité de ses actions en cas de perte de sa qualité de salariée pour quelque cause que ce soit, les modalités de détermination du prix de cession variant selon les circonstances dans lesquelles prendrait fin le contrat de travail. Il était ainsi stipulé qu’en cas de cessation pour cause de licenciement autre que pour faute grave ou lourde, le prix serait fixé à dire d’experts dégradé du coefficient 0.5. Mme X… a été licenciée le 25 mars 2009 par la société Novedia solutions. Elle a contesté ce licenciement devant la juridiction prud’homale, qui l’a déclaré sans cause réelle et sérieuse. Elle a par ailleurs saisi le président du tribunal de commerce aux fins de désignation d’un tiers estimateur qui a évalué ses actions à 155 276 euros. Mme X… ayant demandé paiement de cette somme à la société Novedia, celle-ci, déclarant faire application de la décote de 50 % prévue dans le pacte d’actionnaires, lui a remis un chèque d’un montant de 77 638 euros.
Mme X… l’a assignée en paiement de la même somme au titre du solde du prix qu’elle estimait lui être dû.
Mme X… ayant fait valoir que son statut de salariée lui avait interdit de négocier librement les clauses qui lui avaient été soumises, non à l’appui d’une demande d’annulation pour vice du consentement de la convention du 3 avril 2006, qu’elle n’a pas formée, mais au soutien de son argumentation tendant à voir juger que les dispositions de l’article 1843-4 du code civil étaient applicables, la cour d’appel n’avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée.
Mme X… ayant soutenu “qu’en réalité”, le pacte d’associés avait été conclu entre deux personnes entre lesquelles existait un lien de subordination et qu’elle s’était vu imposer la clause de l’article 6.2.2 du pacte d’associés par son employeur, c’est sans dénaturer la convention litigieuse que la cour d’appel, qui n’a pas dit que Mme X… avait “exclusivement contracté avec la société Novedia”, a relevé qu’elle soutenait à tort qu’elle était dans un lien de subordination avec cette dernière, qui n’était pas son employeur.
Ayant relevé que la clause prévoyant la décote de la valeur des actions en cas de licenciement participait de l’équilibre général du contrat et s’inscrivait dans un processus d’amélioration de la rémunération de l’intéressée mais également d’association à la gestion et d’intéressement au développement de la valeur de l’entreprise, en contrepartie de son activité au profit de cette entreprise, la cour d’appel en a justement déduit que la cause de la convention litigieuse n’était pas illicite.
Il ne résulte ni des conclusions ni de l’arrêt que Mme X… ait soutenu devant la cour d’appel que son engagement était incompatible avec le principe de libre négociabilité des actions et les dispositions visées par la quatrième branche.
Enfin, la clause d’un pacte d’actionnaires passé entre un salarié, détenant des actions de la société qui l’emploie, dont partie lui a été remise à titre gratuit, et la société mère de son employeur, en présence de ce dernier, prévoyant que le salarié promet irrévocablement de céder la totalité de ses actions en cas de perte de cette qualité, pour quelque raison que ce soit, et qu’en cas de cessation des fonctions pour cause de licenciement autre que pour faute grave ou lourde, le prix de cession des titres serait le montant évalué à dire d’expert dégradé du coefficient 0,5, ne s’analyse pas en une sanction pécuniaire prohibée, en ce qu’elle ne vise pas à sanctionner un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, dès lors qu’elle s’applique également dans toutes les hypothèses de licenciement autre que disciplinaire. Par ce motif de pur droit, substitué, après avertissement délivré aux parties, à ceux critiqués par la cinquième branche, l’arrêt se trouve justifié.
- Consommation – Prêt bancaire. Cass., Civ., 1ère, 1er juin 2016, N°15-15051.
La société Banque Courtois (la banque) a consenti à M. X…et à Mme Y… (les emprunteurs), selon actes authentiques du 24 août 2005 et du 13 septembre 2006, un prêt immobilier, dont les échéances de remboursement incluaient un intérêt à taux révisable plafonné, et un prêt personnel. La banque ayant notifié la déchéance du terme, les emprunteurs l’ont assignée en déchéance du droit aux intérêts et en indemnisation pour manquement à son devoir de mise en garde.
L’arrêt relève que la banque produit une enveloppe d’expédition prouvant que l’acceptation de l’offre de prêt immobilier a été donnée par lettre, au terme d’un délai de réflexion d’au moins dix jours, comme le montre le cachet de la poste, et énonce que la loi n’impose ni un envoi par lettre recommandée avec demande d’avis de réception pour prouver le contenu de l’enveloppe ni une rédaction de l’adresse d’expédition de la main des emprunteurs. De ces seules constatations et énonciations, la cour d’appel a justement déduit que le document produit répondait aux exigences de l’article L. 312-10 du code de la consommation, justifiant ainsi légalement sa décision.
Après avoir justement énoncé que le devoir de mise en garde du banquier n’existe qu’en cas de risque d’endettement excessif de l’emprunteur, l’arrêt relève que ce risque n’apparaît pas au vu de la fiche de renseignements de solvabilité certifiée exacte et signée par les emprunteurs qui n’ont pas ultérieurement informé la banque d’un quelconque changement intervenu dans leur situation. La cour d’appel, qui n’était pas tenue d’effectuer la recherche prétendument omise, le prêteur n’ayant pas à vérifier l’exactitude de la situation financière déclarée par les emprunteurs, a ainsi légalement justifié sa décision.
Pour rejeter la contestation des emprunteurs, qui soutenaient que les montants des échéances de remboursement du prêt immobilier n’étaient pas nettement déterminés, la banque ayant émis deux tableaux d’amortissement non concordants mentionnant des échéances fixes, que la loi exclut en matière de taux variable, l’arrêt énonce qu’aucune confusion ne pouvait exister dans l’esprit des emprunteurs, dès lors que le premier tableau d’amortissement n’était qu’un tableau prévisionnel et que seul le second devait recevoir application.
En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l’échéancier des amortissements qu’elle retenait était compatible avec un prêt à taux d’intérêt variable, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l’article L. 312-8 du code de la consommation, dans sa version issue de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996.
Pour rejeter la demande des emprunteurs fondée sur un manquement de la banque à son obligation de les informer, en 2009 et en 2010, sur le capital restant dû au titre du prêt immobilier, l’arrêt retient que la déchéance du droit aux intérêts prévue par l’article L. 312-33 du code de la consommation ne vise pas le non-respect des dispositions de l’article L. 312-14-2 du même code.
En statuant ainsi, alors que les emprunteurs ne sollicitaient pas, de ce chef, une déchéance du droit aux intérêts, mais l’allocation de dommages-intérêts en réparation de la faute contractuelle qu’ils reprochaient à la banque, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Libertés publiques – Droit humanitaire et des étrangers
- Etrangers – Assignation à résidence. Cass., Civ., 1ère, 8 juin 2016, N°15-25147.
Les services de police ont contrôlé l’identité de M. X…, de nationalité arménienne, en situation irrégulière en France, puis l’ont placé en retenue, en application de l’article L. 611-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet du Tarn a pris, à son encontre, une décision de placement en rétention administrative.
Il résulte de l’article L. 552-4-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’à titre exceptionnel, le juge peut ordonner l’assignation à résidence avec surveillance électronique d’un étranger, père ou mère d’un enfant mineur résidant en France dont il contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil depuis la naissance ou depuis au moins deux ans, et qui ne peut pas être assigné à résidence en application de l’article L. 561-2 du même code.
Pour rejeter la demande d’assignation à résidence avec surveillance électronique, l’ordonnance énonce que M. X… ne dispose pas d’un document d’identité en cours de validité et ne peut, en conséquence, bénéficier d’une telle mesure.
En statuant ainsi, par un motif impropre à motiver le rejet de la demande d’assignation à résidence avec surveillance électronique, le premier président a violé, par fausse application, le texte susvisé.
- Etrangers – Titre de séjour. Conseil d’État, 2ème et 7èmechambres réunies, 30 juin 2016, N° 391489.
Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France.
Si une ressortissante algérienne ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 313-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) relatives au renouvellement du titre de séjour lorsque l’étranger a subi des violences conjugales et que la communauté de vie a été rompue, il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressée, et notamment des violences conjugales alléguées, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressée.
- Etrangers – Activité salariée. Conseil d’État, 1ère et 6èmechambres réunies, 29 juin 2016, N° 398398.
L’article L. 8253-1 du code du travail prévoit que l’employeur d’un étranger non muni d’un titre l’autorisant à exercer une activité salarié en France acquitte une contribution spéciale.
S’agissant des mesures à caractère de sanction, le respect du principe général des droits de la défense suppose que la personne concernée soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et puisse avoir accès aux pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus, à tout le moins lorsqu’elle en fait la demande. L’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration, entré en vigueur le 1erjanvier 2016, précise désormais que les sanctions n’interviennent qu’après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant.
Le silence des textes ne saurait donc faire obstacle à la communication du procès-verbal d’infraction à la personne visée, en particulier lorsqu’elle en fait la demande, afin d’assurer le respect de la procédure contradictoire préalable à la liquidation de la contribution spéciale, qui revêt le caractère d’une sanction administrative. Il appartient seulement à l’administration, le cas échéant, d’occulter ou de disjoindre, préalablement à la communication du procès-verbal, celles de ses mentions qui seraient étrangères à la constatation de l’infraction sanctionnée par la liquidation de la contribution spéciale et susceptibles de donner lieu à des poursuites pénales.
- Statut de résident. Conseil d’État, 20 juin 2016, 7ème et 2ème chambres réunies, N° 383333.
Le paragraphe 1 de l’article 5 de la directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 subordonne la reconnaissance du statut de résident de longue durée à l’existence, pour le demandeur et les membres de sa famille, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à leurs besoins sans recourir au système d’aide sociale de l’Etat membre concerné, afin d’éviter, comme le mentionne le considérant n° 7 de la directive, que l’étranger ne devienne une charge pour celui-ci. Une telle exigence est susceptible de constituer une discrimination indirecte à l’égard des personnes qui, du fait de leur handicap, ne sont pas en mesure d’exercer une activité professionnelle ou ne peuvent exercer qu’une activité limitée et peuvent se trouver ainsi dans l’incapacité de disposer de ressources suffisantes pour subvenir à leurs besoins sans recourir au système d’aide sociale de l’Etat membre où elles résident.
Cependant, la condition ainsi posée par la directive est liée aux caractéristiques propres du statut de résident de longue durée, dont le titulaire bénéficie, notamment, du droit de séjourner au-delà de trois mois dans un autre Etat membre. L’article 13 de la directive permet aux Etats membres de délivrer des titres de séjour à des conditions plus favorables que celles établies au paragraphe 1 l’article 5, dès lors que de tels titres de séjour ne donnent pas accès au droit de séjour dans les autres Etats membres. Le refus de délivrance du titre de séjour de résident de longue durée, qui ne fait pas obstacle à la délivrance d’un autre titre de séjour et qui n’emporte, par lui-même, aucune conséquence sur le droit au séjour de l’intéressé, ne porte pas atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH), qui ne saurait être regardé comme imposant à un Etat de délivrer un type particulier de titre de séjour.
L’exigence fixée par le paragraphe 1 de l’article 5 de la directive, justifiée par l’objectif légitime de n’ouvrir le statut de résident de longue durée qu’aux étrangers jouissant d’une autonomie financière, est nécessaire et proportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Elle ne méconnaît pas les stipulations des articles 8 et 14 de la CEDH et de l’article 5 de la convention relative aux droits des personnes handicapées, qui proscrit les discriminations fondées sur le handicap, sans qu’il y ait lieu de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle.
- Etrangers – Droit d’asile. Conseil d’État 8 juin 2016 2ème et 7ème chambres réunies, N°386558.
Il résulte des dispositions de l’article R. 213-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), qui ont assuré la transposition de l’article 10 de la directive 2005/85/CE, que l’étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile doit être informé du déroulement de la procédure dont il fait l’objet et des moyens dont il dispose pour satisfaire à son obligation de justifier du bien-fondé de sa demande. Ces dispositions impliquent notamment que l’étranger soit informé de la possibilité de communiquer avec un représentant du Haut-Commissariat des Nations unies pour les Réfugiés (HCR).
Court of Justice of the European Union
- Reference for a preliminary ruling — Social policy — Directive 2003/88/EC — Article 7 — Right to paid annual — Retirement at the request of the party concerned — Worker failing to use up all his entitlement to annual paid leave before the termination of his work relations — National legislation excluding allowance in lieu of paid annual leave not taken — Sick leave — Public servants. ECJ, 20 July 2016, Case C-341/15, Hans Maschek v. Magistratsdirektion der Stadt Wien — Personalstelle Wiener Stadtwerke.
Article 7(2) of Directive 2003/88/EC of the European Parliament and of the Council of 4 November 2003 concerning certain aspects of the organisation of working time, must be interpreted:
- as precluding national legislation such as that at issue in the main proceedings, which deprives the worker, whose employment relationship was terminated following his request for retirement, of an allowance in lieu of paid annual leave not taken and who has not been able to use up his rights to paid annual leave before the end of that employment relationship;
- as meaning that a worker is entitled, on retirement, to an allowance in lieu of paid annual leave not taken because he was prevented from working by sickness;
- as meaning that a worker whose employment relationship has ended and who, pursuant to an agreement with his employer, while continuing to receive his salary, was required not to report to his place of work during a specified period preceding his retirement, is not entitled to an allowance in lieu of paid annual leave not taken during this period, unless he was not able to use up that entitlement due to illness;
- as meaning that it is, on the one hand, for the Member States to decide whether to grant workers additional paid leave in addition to the minimum annual paid leave of four weeks provided for in Article 7 of Directive 2003/88. In that case, the Member States may grant to a worker who, because of illness, could not use up all of his additional paid annual leave before the end of his employment relationship, an entitlement to an allowance in lieu of that additional period. It is, on the other hand, for the Member States to determine the conditions for granting that entitlement.
- Reference for a preliminary ruling — Social policy — Article 119 of the EC Treaty (subsequently Article 141 EC) — Directive 75/117/EEC — Equal pay for men and women — Article 1 — Directive 92/85/EEC — Measures to improve the safety and health at work of pregnant workers and workers who have recently given birth or are breastfeeding — Article 11(2)(b) and Article 11(3) — National law providing for an allowance for ordinary magistrates in respect of expenses which they incur in the performance of their professional functions — No entitlement for an ordinary magistrate to that allowance in the case of compulsory maternity leave taken prior to 1 January 2005. ECJ, 14 July 2016, Case C-335/15, Maria Cristina Elisabetta Ornano v. Ministero della Giustizia, Direzione Generale dei Magistrati del Ministero.
Article 119 of the EC Treaty (subsequently Article 141 EC), Article 1 of Council Directive 75/117/EEC of 10 February 1975 on the approximation of the laws of the Member States relating to the application of the principle of equal pay for men and women, and Article 11(2)(b) and 11(3) of Council Directive 92/85/EEC of 19 October 1992 on the introduction of measures to encourage improvements in the safety and health at work of pregnant workers and workers who have recently given birth or are breastfeeding (tenth individual directive within the meaning of Article 16(1) of Directive 89/391/EEC) must be interpreted, in a situation where the Member State concerned did not provide for the maintenance of all the elements of pay to which an ordinary magistrate was entitled before her maternity leave, as not precluding a national law, such as that at issue in the main proceedings, under which, in the case of a period of compulsory maternity leave taken prior to 1 January 2005, an ordinary magistrate is not entitled to receive an allowance in respect of costs that ordinary magistrates incur in the performance of their professional functions, provided that that worker received, during that period, an income in an amount at least equivalent to that of the benefit provided for under national social security legislation which she would have received in the event of a break in her activities on grounds connected with her state of health, this being a matter for the national court to determine.
- Reference for a preliminary ruling — Consumer protection — Regulation (EC) No 1924/2006 — Nutrition and health claims made on foods — Article 1(2) — Scope — Foods to be delivered as such to the final consumer — Claims made in a commercial communication addressed exclusively to health professionals.ECJ, 14 July 2016, Case C-19/15, Verband Sozialer Wettbewerb eV v Innova Vital GmbH.
Article 1(2) of Regulation (EC) No 1924/2006 of the European Parliament and of the Council of 20 December 2006 on nutrition and health claims made on foods, as amended by Commission Regulation (EU) No 1047/2012 of 8 November 2012, must be interpreted as meaning that nutrition or health claims made in a commercial communication on a food which is intended to be delivered as such to the final consumer, if that communication is addressed not to the final consumer, but exclusively to health professionals, falls within the scope of that regulation.
- Reference for a preliminary ruling — Article 45 TFEU — Freedom of movement for workers — Civil servant of a Member State who has left the public service in order to be employed in another Member State — National legislation providing in that case for loss of the retirement pension rights acquired in the civil service and for retrospective insurance under the general old-age insurance scheme. ECJ, 13 July 2016, Case C-187/15, Joachim Pöpperl v. Land Nordrhein-Westfalen.
Article 45 TFEU must be interpreted as precluding national legislation, such as that at issue in the main proceedings, under which a person having the status of civil servant in a Member State who leaves his post voluntarily in order to be employed in another Member State loses his retirement pension rights under the retirement pension scheme for civil servants and is insured retrospectively under the general old-age insurance scheme, conferring entitlement to a retirement pension lower than the retirement pension that would result from those rights.
Article 45 TFEU must be interpreted as meaning that is incumbent on the national court to give full effect to that article and to grant workers, in a situation such as that at issue in the main proceedings, retirement pension rights which are comparable to those of the civil servants who retain retirement pension rights corresponding, despite a change in public-sector employer, to the years of pensionable service that they have completed, by interpreting domestic law in conformity with that article or, if such an interpretation is not possible, by disapplying any contrary provision of domestic law in order to apply the same arrangements as those applicable to those civil servants.
- Reference for a preliminary ruling — Directives 98/6/EC and 2005/29/EC — Consumer protection — Advertisement containing an indication of price — Concepts of ‘offer’ and ‘price inclusive of taxes’ — Obligation to include in the price of a motor vehicle the additional costs necessarily incurred in connection with the transfer of the vehicle. ECJ, 7 July 2016, Case C-476/14, Citroën Commerce GmbH v. Zentralvereinigung des Kraftfahrzeuggewerbes zur Aufrechterhaltung lauteren Wettbewerbs e.V. (ZLW).
Article 3 of Directive 98/6/EC of the European Parliament and of the Council of 16 February 1998 on consumer protection in the indication of the prices of products offered to consumers, read in conjunction with Article 1 and Article 2(a) of that directive, must be interpreted as meaning that costs in connection with the transfer of a motor vehicle from the manufacturer to the dealer, which are payable by the consumer, must be included in the selling price of that vehicle indicated in an advertisement made by the trader when, having regard to all the features of that advertisement, in the eyes of the consumer it sets out an offer concerning that vehicle. It is for the referring court to determine whether all those conditions are satisfied.
- Reference for a preliminary ruling — Organisation of working time — Directive 2003/88/EC — Right to paid annual leave — Teachers — Convalescence leave — Annual leave coinciding with convalescence leave — Right to take the annual leave in another period. ECJ, 30 June 2016, Case C-178/15, Alicja Sobczyszyn v Szkoła Podstawowa w Rzeplinie.
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&jur=C,T,F&num=178/15&td=ALL#
Article 7(1) of Directive 2003/88/EC of the European Parliament and of the Council of 4 November 2003 concerning certain aspects of the organisation of working time must be interpreted as precluding national legislation or a national practice, such as that at issue in the main proceedings, under which a worker who is on convalescence leave, granted in accordance with national law, during the period of annual leave scheduled in the leave roster of the establishment where he is employed may be refused, at the end of his convalescence leave, the right to take his paid annual leave in a subsequent period, provided that the purpose of the right to convalescence leave is different from that of the right to annual leave, a matter which is for the national court to determine.
- Reference for a preliminary ruling — Articles 20 and 21 TFEU — Directive 2004/38/EC — Article 13(2)(c) — Regulation (EEC) No 1612/68 — Article 12 — Right of residence of family members of a Union citizen — Marriage of a Union citizen and a third country national — Domestic violence — Divorce after the departure of the Union citizen — Retention of right of residence of a third country national with custody of children who are Union citizens. ECJ, 30 June 2016, Case C-115/15, Secretary of State for the Home Department v NA.
Article 13(2)(c) of Directive 2004/38/EC of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the right of citizens of the Union and their family members to move and reside freely within the territory of the Member States amending Regulation (EEC) No 1612/68 and repealing Directives 64/221/EEC, 68/360/EEC, 72/194/EEC, 73/148/EEC, 75/34/EEC, 75/35/EEC, 90/364/EEC, 90/365/EEC and 93/96/EEC, must be interpreted as meaning that a third-country national, who is divorced from a Union citizen at whose hands she has been the victim of domestic violence during the marriage, cannot rely on the retention of her right of residence in the host Member State, on the basis of that provision, where the commencement of divorce proceedings post-dates the departure of the Union citizen spouse from that Member State.
Article 12 of Regulation (EEC) No 1612/68 of the Council of 15 October 1968 on freedom of movement for workers within the Community must be interpreted as meaning that a child and a parent who is a third-country national and who has sole custody of that child qualify for a right of residence in the host Member State, under that provision, in a situation, such as that in the main proceedings, where the other parent is a Union citizen and worked in that Member State, but ceased to reside there before the child began to attend school in that Member State.
Article 20 TFEU must be interpreted as meaning that it does not confer a right of residence in the host Member State either on a minor Union citizen, who has resided since birth in that Member State but is not a national of that State, or on a parent who is a third-county national and who has sole custody of that minor, where they qualify for a right of residence in that Member State under a provision of secondary EU law.
Article 21 TFEU must be interpreted as meaning that that it confers on that minor Union citizen a right of residence in the host Member State, provided that that citizen satisfies the conditions set out in Article 7(1) of Directive 2004/38, which it is for the referring court to determine. If so, that same provision allows the parent who is the primary carer of that Union citizen to reside with that citizen in the host Member State.
- Reference for a preliminary ruling — Air transport — Regulation (EC) No 261/2004 — Article 2(f) and Article 10(2) — Partial reimbursement of the ticket price where a passenger is downgraded on a flight — Concepts of ‘ticket’ and ‘price of the ticket’ — Calculation of the reimbursement owed to the passenger. ECJ, 26 June, 2016, Case C-255/15, Steef Mennens v. Emirates Direktion für Deutschland.
Article 10(2), read in conjunction with Article 2(f), of Regulation (EC) No 261/2004 of the European Parliament and of the Council of 11 February 2004 establishing common rules on compensation and assistance to passengers in the event of denied boarding and of cancellation or long delay of flights, and repealing Regulation (EEC) No 295/91 must be interpreted as meaning that where a passenger is downgraded on a flight, the price to be taken into account in determining the reimbursement for the passenger affected is the price of the flight on which he was downgraded unless that price is not indicated on the ticket entitling him to transport on that flight, in which case it must be based on the part of the price of the ticket corresponding to the quotient resulting from the distance of that flight and the total distance which the passenger is entitled to travel.
Article 10(2) of Regulation No 261/2004 must be interpreted as meaning that, the price of the ticket to be taken into consideration for the purposes of determining the reimbursement owed to that passenger, where he is downgraded on a flight, is solely the price of the flight itself, to the exclusion of taxes and charges indicated on that ticket, as long as neither the requirement to pay those taxes and charges nor their amount depends on the class for which that ticket has been purchased.