NEWSLETTER AOUT-SEPTEMBRE 2021

NEWSLETTER AOUT-SEPTEMBRE 2021

Droit du travail et sécurité sociale
Droits des affaires, concurrence, distribution et consommation
Libertés publiques – Droit humanitaire et des étrangers
Cour de Justice de l’Union Européenne



Droit du travail et sécurité sociale



URSSAF- Aides à domicile. Cass., Civ., 2ème, 8 juillet 2021, n°20-16046.

Il résulte de l’article R. 243-59, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013, applicable à la date du contrôle litigieux que l’absence d’observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l’organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause, et que le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n’ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme.

Après avoir relevé que l’association ne pouvait bénéficier, sur les salaires versés aux aides à domicile, de l’exonération des cotisations patronales de sécurité sociale prévue par l’article L. 242-10, III, du code de la sécurité sociale, l’arrêt retient que si l’URSSAF lui avait accordé, en 2011, le bénéfice de cette exonération et qu’il y avait, dès lors, identité des situations entre les deux contrôles concernant le champ d’application de ces dispositions, cette position de l’organisme de recouvrement était, cependant, entachée d’illégalité et que les dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale n’avaient ni pour objet, ni pour effet de permettre au cotisant contrôlé d’opposer une pratique antérieure intervenue en violation de la loi.


Assurance maladie – Maladie professionnelle. Cass., Civ., 2ème, 8 juillet 2021, n°20-14077.

L’obligation d’information, qui incombe à la caisse en application de l’article R. 441-11 dans sa rédaction résultant du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige de ces textes, ne concerne que la victime, ses ayants droit et la personne physique ou morale qui a la qualité d’employeur actuel ou de dernier employeur de la victime.

Selon l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, la décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou à ses ayants droit, si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire.

Il résulte de ces textes que seul l’employeur ou l’ancien employeur de la victime a qualité pour contester l’opposabilité de la décision d’une caisse primaire de reconnaître le caractère professionnel d’un accident, d’une maladie ou d’une rechute.


Assurance maladie – Maladie professionnelle. Cass., Civ., 2ème, 8 juillet 2021, n° 20-13263.

Il résulte de la combinaison des articles L. 432-2, 3°, et L. 443-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale que les droits des ayants droit de la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle se prescrivent par deux ans à dater du jour du décès de la victime.

Aux termes de l’article 40, II, de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998, les droits aux prestations, indemnités et majorations prévus par le livre IV du code de la sécurité sociale, y compris en cas de faute inexcusable, et ceux de leurs ayants droit, sont rouverts dès lors qu’ils ont fait l’objet d’une première constatation médicale entre le 1er janvier 1947 et la date de promulgation de la loi.

Selon l’article 40, IV, de la même loi, la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général supporte définitivement la charge imputable à la prise en charge des prestations, indemnités et majorations alloués aux victimes dont les droits ont été rouverts en application du II susmentionné, ainsi qu’à leurs ayants droit.

Pour fixer l’indemnisation du préjudice moral de chacun des ayants droit de la victime et dire que la caisse fera l’avance de ces sommes et qu’elle en récupérera le montant sur l’employeur, l’arrêt énonce qu’il résulte des articles L. 452-3 et L. 451-1 du code de la sécurité sociale qu’en cas de maladie professionnelle suivie d’une mort ayant pour origine une faute inexcusable de l’employeur, les ayants droit de la victime peuvent demander à l’employeur la réparation de leur préjudice moral, que le point de départ de la prescription biennale est la date du décès survenu le 28 juillet 2015, que les ayants droit de la victime ayant engagé la procédure de conciliation le 25 mai 2016 et la procédure contentieuse le 27 février 2017, leurs prétentions ne sont pas atteintes par la prescription biennale.

De ces constatations, dont elle a fait ressortir que l’action des ayants droit avait été engagée dans les deux ans suivant le décès de la victime, de sorte qu’elle n’entrait pas dans le champ d’application de l’article 40 de la loi du 23 décembre 1998, la cour d’appel a exactement déduit que la caisse ferait l’avance des réparations dues aux ayants droit et qu’elle en récupérerait ensuite le montant sur l’employeur.


Assurance maladie – Médicaments. Cass., Civ., 2ème, 8 juillet 2021, n° 20-11884.

Aux termes de l’article L. 161-1-4, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016, applicable au litige, sauf cas de force majeure, la non-présentation par le demandeur de pièces justificatives, la présentation de faux documents ou de fausses informations ou l’absence réitérée de réponse aux convocations d’un organisme de sécurité sociale entraînent la suspension, selon le cas, soit du délai d’instruction de la demande pendant une durée maximale fixée par décret, soit du versement de la prestation jusqu’à la production des pièces demandées ou la réponse à la convocation adressée.


URSSAF – Redressement. Cass., Civ., 2ème, 8 juillet 2021, n° 20-16846.

Il résulte de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, applicable au litige que la méconnaissance par l’organisme de recouvrement des garanties qu’il prévoit au bénéfice du cotisant n’emporte la nullité de l’ensemble de la procédure de contrôle et de redressement que si l’irrégularité affecte chacun des chefs de redressement envisagés.


Assurance maladie – Faute inexcusable de l’employeur. Cass., Civ., 2ème, 8 juillet 2021, n° 19-25550.

Selon l’article L. 4131-4 du code du travail dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, applicable au litige, le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé.

Pour débouter la victime de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, l’arrêt constate que dans la matinée du 3 octobre 2011, la secrétaire de la société a trouvé dans la boîte aux lettres un courrier anonyme, destiné à la victime, mentionnant « dégage ou on te crève », que ce dernier a transmis par courriel du même jour à son employeur tout en écrivant : « A ce stade où seuls vous, [D] et moi sommes au courant, je préconise le silence radio afin de tenter de faire sortir le loup du bois ». Il retient que cette transmission ne caractérise pas une alerte donnée à l’employeur, portant sur une exposition de sa personne à un risque d’agression physique. L’arrêt en déduit que les conditions posées par l’article L. 4131-4 du code du travail ne sont pas réunies et qu’il incombe en conséquence à la victime de rapporter la preuve de la faute inexcusable, en établissant que son accident présente un lien avec une faute commise par son employeur, dans le cadre de son obligation de sécurité.

En statuant ainsi, alors qu’elle constatait que la victime avait transmis à son employeur une lettre de menaces reçue dans un contexte de fortes tensions internes à l’entreprise, de sorte qu’elle avait signalé à celui-ci le risque d’agression auquel elle était exposée, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et L. 4131-4 du code du travail, le second dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, applicable au litige.


Prestations familiales – Attributions. Cass., Civ., 2ème, 8 juillet 2021, n° 20-15492.

Selon l’article L. 114-10, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-2012 du 29 décembre 2011, applicable au contrôle litigieux, les directeurs des organismes de sécurité sociale confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant, notamment, l’attribution des prestations.

Il résulte de ces dispositions qu’un agent d’un organisme de sécurité sociale régulièrement assermenté et agréé peut procéder aux vérifications et enquêtes administratives qu’elles mentionnent, sans avoir à justifier d’une délégation de signature ou de pouvoir du directeur de l’organisme.


Contrat de travail – Période d’essai. Cass., Soc., 7 juillet 2021, n° 19-22922.

Aux termes des principes posés par la convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail sur le licenciement adoptée à Genève le 22 juin 1982 et entrée en vigueur en France le 16 mars 1990 et la dérogation prévue en son article 2, paragraphe 2 b) peuvent être exclus du champ d’application de l’ensemble ou de certaines des dispositions de la convention les travailleurs effectuant une période d’essai ou n’ayant pas la période d’ancienneté requise, à condition que la durée de celle-ci soit fixée d’avance et qu’elle soit raisonnable.

Pour dire que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamner l’employeur au paiement de diverses sommes, l’arrêt retient qu’est déraisonnable, au visa de la convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail et au regard de la finalité de la période d’essai qui doit permettre au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent et de l’exclusion des règles de licenciement durant cette période, une période d’essai dont la durée est de six mois.

En se déterminant ainsi, par une affirmation générale, sans rechercher, au regard de la catégorie d’emploi occupée, si la durée totale de la période d’essai prévue au contrat de travail n’était pas raisonnable, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.


Licenciement – Serment. Cass., Soc., 7 juillet 2021, n°20-16206.

Selon l’article 9 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites.

La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.

Il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme que le devoir de neutralité et d’impartialité de l’Etat est incompatible avec un quelconque pouvoir d’appréciation de sa part quant à la légitimité des croyances religieuses ou des modalités d’expression de celles-ci (GC, 1er juillet 2014, SAS c. France, n° 43835/11, § 127). La liberté de manifester ses convictions religieuses comporte aussi un aspect négatif, à savoir le droit pour l’individu de ne pas être obligé de faire état de sa confession ou de ses convictions religieuses et de ne pas être contraint d’adopter un comportement duquel on pourrait déduire qu’il a – ou n’a pas – de telles convictions. Il n’est pas loisible aux autorités étatiques de s’immiscer dans la liberté de conscience d’une personne en s’enquérant de ses convictions religieuses ou en l’obligeant à les manifester, et spécialement à le faire, notamment à l’occasion d’une prestation de serment, pour pouvoir exercer certaines fonctions (Alexandridis c. Grèce, n° 19516/06, 21 février 2008, § 38 ; Dimitras et autres c. Grèce, n° 42837/06 et a., 3 juin 2010, § 78).
L’article 23 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer, alors applicable, dispose qu’au moyen du serment prêté devant le tribunal de grande instance de leur domicile, les agents de surveillance de l’administration et des concessionnaires ou fermiers pourront verbaliser sur toute la ligne du chemin de fer auquel ils seront attachés.

Pour débouter la salariée de toutes ses demandes, l’arrêt retient que le principe de la laïcité de la République française découle des dispositions de l’article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 qui affirme également le respect de toutes les croyances. Il ajoute que la formule juratoire est présente dans les serments prêtés par de nombreuses professions, que lors du prononcé de cette formule, l’intéressé n’appose pas la main droite sur la Bible ou un autre texte religieux, ni même sur la Constitution, que cette formule est dénuée de toute connotation religieuse et de toute référence à une autorité supérieure, qu’elle est seulement destinée à traduire l’engagement de celui qui la prononce à respecter loyalement et solennellement les obligations mises à sa charge, à savoir constater des infractions et dresser des procès-verbaux dans le respect des règles qui s’imposent à l’intéressé. Il en déduit que l’employeur, en licenciant la salariée, n’a fait que respecter la loi qui exigeait une assermentation de la part de celle-ci pour pouvoir exercer les fonctions d’animatrice agent mobile.

En statuant ainsi, alors que la salariée n’avait commis aucune faute en sollicitant, lors de l’audience de prestation de serment, la possibilité de substituer à la formule ’’je le jure’’ celle d’un engagement solennel, ce dont il résultait que le licenciement, prononcé pour faute au motif de son refus de prêter serment et de l’impossibilité consécutive d’obtenir son assermentation, s’il n’était pas nul comme n’ayant pas été prononcé par l’employeur en raison des convictions religieuses de la salariée, était sans cause réelle et sérieuse, la cour d’appel a violé l’article 9 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 1232-1 du code du travail.

Est sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute de l’agent de la RATP refusant de prêter serment en raison de ses convictions religieuses et proposant en substitut une autre formule d’engagement solennel compatible avec celles-ci.


Licenciement pour motif économique – AGS. Cass., Soc., 7 juillet 2021, n°18-18943.

M. [Y] a été engagé à compter du 1er octobre 1989 par la société Esprit club communication (la société) en qualité de rédacteur en chef pour l’édition de la revue de l’association les Girondins de Bordeaux football club (l’association).

La société a été placée en redressement judiciaire par jugement du 16 avril 1991 du tribunal de grande instance, déjà saisi de la procédure collective ouverte à l’égard de l’association. Après la cession des éléments d’actif, la procédure collective de la société a été clôturée par jugement du 16 mai 2001.

Le salarié a été licencié pour motif économique le 17 mai 1991. Le représentant des créanciers a établi un relevé des créances salariales pour un montant total de 487 177 francs. L’AGS, faisant application du plafond 4 de garantie, a limité son avance à la somme de 181 440 francs.

L’AGS ayant rejeté la demande du salarié faite le 4 mars 2013 d’appliquer le plafond 13 de garantie pour la prise en charge de l’indemnité contractuelle de licenciement, ce dernier a saisi la juridiction prud’homale le 13 juin 2013.

Aucune forclusion n’est opposable à l’exercice de l’action prévue à l’article 125 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, devenu l’article L. 625-4 du code de commerce, et tendant à contester le refus de l’AGS de régler tout ou partie d’une créance figurant sur un relevé des créances résultant d’un contrat de travail.

La cour d’appel a justement décidé que l’action du salarié était recevable malgré la clôture de la procédure collective et que l’AGS, condamnée à garantir la créance salariale litigieuse, devait, en raison de la cessation des fonctions des organes de la procédure collective, et en application de l’article L. 3253-15 du code du travail, en verser le montant entre les mains du greffier du tribunal de grande instance.


CDD – Représentation des salariés. Cass., Soc., 7 juillet 2021, n°19-23989.

Aux termes de l’ancien article L. 122-14-16 du code du travail, le licenciement par l’employeur du salarié inscrit sur une liste dressée par le représentant de l’Etat dans le département, chargé d’assister les salariés convoqués par leur employeur en vue d’un licenciement, est soumis à la procédure prévue par l’article L. 412-8 du présent code. Aux termes de l’ancien article L. 412-8, le délégué syndical lié à l’employeur par un contrat de travail à durée déterminée bénéficie des mêmes garanties et protections que celles accordées aux délégués du personnel et aux membres du comité d’entreprise, conformément aux articles L. 425-2 et L. 436-2

Il en résulte que, la recodification étant intervenue à droit constant, le conseiller du salarié bénéficie de la protection prévue à l’article L. 2421-8 du code du travail imposant que, lorsque le contrat à durée déterminée arrive à son terme, l’inspecteur du travail autorise préalablement la cessation du lien contractuel.


Conseil de prud’hommes – Péremption de l’instance. Cass., Soc., 7 juillet 2021, n°20-12899.

Selon les dispositions de l’article R. 1452-8 du code du travail dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, en matière prud’homale, l’instance est périmée lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans prévu par l’article 386 du code de procédure civile, les diligences expressément mises à leur charge par la juridiction.

Pour déclarer l’instance éteinte par l’effet de la péremption, les arrêts retiennent que le magistrat chargé d’instruire l’affaire avait, par un avis du 14 avril 2016, mis à la charge des parties des diligences qui n’ont pas été accomplies dans le délai imparti.

En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que l’avis du 14 avril 2016 de convocation à l’audience, non signé par un magistrat, ne constituait pas une décision émanant de la juridiction, la cour d’appel a violé le texte susvisé.


Contrat de travail – Rupture. Cass., Soc., 30 juin 2021, n°19-18533.

Le 20 juillet 2015, la salariée a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Selon l’article L. 1231-1 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié, ou d’un commun accord.

Le juge, saisi d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, doit examiner l’ensemble des griefs invoqués au soutien de celle-ci, quelle que soit leur ancienneté.

Pour déclarer prescrites les demandes de la salariée autres que celles reposant sur le harcèlement moral avant de la débouter de sa demande à ce titre et de sa demande subséquente au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail l’arrêt retient d’une part, que la demande présentée au titre du manquement à l’obligation de sécurité est relative à l’exécution du contrat de travail et se prescrit donc par deux ans, d’autre part, qu’à partir du moment où la salariée a été arrêtée le 25 juillet 2012, sans qu’elle soit jamais revenue au sein de l’entreprise, elle avait incontestablement connaissance des faits lui permettant d’exercer son droit, puisqu’elle soutient que c’est le manquement à l’obligation de sécurité qu’elle invoque devant le juge qui a conduit à son arrêt de travail pour maladie. Il retient par ailleurs, s’agissant du harcèlement moral, que la demande présentée à ce titre est recevable, mais que faute pour la salariée d’établir des faits matériels permettant de présumer l’existence d’un harcèlement moral, elle doit être déboutée de sa demande et de celle subséquente de résiliation judiciaire du contrat de travail.

En statuant ainsi, alors qu’il lui appartenait d’examiner l’ensemble des griefs articulés par la salariée au soutien de sa demande de résiliation judiciaire, la cour d’appel, qui a refusé d’examiner certains griefs, et a omis d’en examiner d’autres, a violé le texte susvisé.


Convention de forfait – Prescription. Cass., Soc., 30 juin 2021, n°18-23932.

La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l’action en paiement d’un rappel de salaire fondée sur l’invalidité d’une convention de forfait en jours est soumise à la prescription triennale prévue par l’article L. 3245-1 du code du travail.

Après avoir retenu que la convention de forfait en jours était inopposable au salarié, la cour d’appel, qui a constaté que ce dernier sollicitait un rappel d’heures supplémentaires exécutées en 2013, 2014, 2015 et durant les trois années précédant la saisine du conseil de prud’hommes, a exactement décidé que la demande n’était pas prescrite.


Compte épargne temps – Prescription. Cass., Soc., 30 juin 2021, n°19-14543.

Aux termes l’article L. 3151-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, le compte épargne-temps permet au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie de périodes de congé ou de repos non prises, ou de sommes qu’il y a affectées.

Pour déclarer irrecevable la demande de monétisation d’un certain nombre de jours épargnés sur le compte épargne-temps, l’arrêt, après avoir rappelé les dispositions de l’article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, retient que cette action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce avait connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit et que le salarié reconnaît dans ses écritures avoir sollicité le paiement en 2008 et en 2010 d’un certain nombre de jours sur son compte épargne-temps, ce dont il déduit que le salarié ayant saisi la juridiction prud’homale le 5 mai 2015, la demande est prescrite.

En statuant ainsi, alors que l’action relative à l’utilisation des droits affectés sur un compte épargne-temps, acquis en contrepartie du travail, a une nature salariale, la cour d’appel a violé l’article L. 3151-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et l’article L. 3245-1 du même code.


Contrat de mission – Prescription. Cass., Soc., 30 juin 2021, n°19-16655.

Selon l’article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit

Aux termes de l’article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.

Selon l’article L. 1251-40 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire, en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.

Il résulte de la combinaison de ces textes que le délai de prescription d’une action en requalification d’un contrat de mission à l’égard de l’entreprise utilisatrice en contrat à durée indéterminée fondée sur le motif du recours au contrat de mission énoncé au contrat a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats de mission, le terme du dernier contrat et que le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.



Droits des affaires, concurrence, distribution et consommation


Droits sociaux – Cession. Cass., Com. 7 juillet 2021, n°19-23699.

Aux termes de l’article 1843-4, II, du code civil, dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d’un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa. L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties.

En présence d’une contestation portant sur la détermination des statuts applicables ou de la convention liant les parties, que l’expert est tenu d’appliquer en vertu du texte précité, le président du tribunal saisi sur le fondement de ce texte doit surseoir à statuer sur la demande de désignation de l’expert dans l’attente d’une décision du tribunal compétent, saisi à l’initiative de la partie la plus diligente.


Entreprise en difficulté – Liquidation judiciaire. Cass., Com., 1er juillet 2021, n°20-18759.

Selon l’article L. 641-9 du code de commerce, le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens et interdiction de tout règlement, les actes de disposition effectués postérieurement à ce jugement étant inopposables à la procédure collective. Il résulte de l’article L. 133-6 du code monétaire et financier qu’une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution et qu’ainsi, l’émetteur d’un ordre de paiement dispose des fonds dès la date à laquelle il consent à cette opération.


Bail commercial – Révision du loyer. Cass. Civ., 3ème, 30 juin 2021, n°19-23038.

L’article L. 145-15 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 18 juin 2014, qui a substitué à la nullité des clauses ayant pour effet de faire échec aux dispositions des articles L. 145-37 à L. 145-41 du code de commerce leur caractère réputé non écrit, est applicable aux baux en cours lors de l’entrée en vigueur de cette loi (3e Civ., 19 novembre 2020, pourvoi n° 19-20.405, publié).

L’action tendant à voir réputer non écrite une clause du bail commercial n’est pas soumise à prescription (même arrêt).

Aux termes de l’article L. 145-39 du code de commerce, dans sa rédaction applicable, par dérogation à l’article L. 145-38, si le bail est assorti d’une clause d’échelle mobile, la révision peut être demandée chaque fois que, par le jeu de cette clause, le loyer se trouve augmenté ou diminué de plus d’un quart par rapport au prix précédemment fixé contractuellement ou par décision judiciaire.

D’une part, le propre d’une clause d’échelle mobile est de faire varier à la hausse et à la baisse, de sorte que la clause figurant au bail et écartant toute réciprocité de variation, si elle ne crée pas la distorsion prohibée par l’article L. 112-1 du code monétaire et financier, fausse le jeu normal de l’indexation (3e Civ., 14 janvier 2016, pourvoi n° 14-24.681, Bull. 2016, III, n° 7).

D’autre part, la neutralisation des années de baisse de l’indice de référence a mathématiquement pour effet de modifier le délai d’atteinte du seuil de variation du quart, conditionnant la révision du loyer, tel qu’il résulterait de l’évolution réelle de l’indice.




Libertés publiques – Droit humanitaire et des étrangers


Etrangers – Rétention. Cass., Civ., 1ère, 23 juin 2021, n°20-17041.

Selon l’article L. 552-7, alinéa 5, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-778 du 10 septembre, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être saisi d’une demande de troisième prolongation de la rétention, notamment lorsque, dans les quinze derniers jours, l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement.

Pour prolonger la rétention de M. [H], l’ordonnance retient que son refus d’embarquer a eu pour conséquence d’imposer à l’administration de recourir à une escorte de plusieurs agents spécialisés, ce qui est d’autant plus contraignant qu’au regard des accords de remise Dublin avec l’Autriche, le retour de l’intéressé dans ce pays ne peut intervenir que du lundi au jeudi avant 13 heures, avec un délai de prévenance de cinq jours ouvrés avant son départ effectif. Elle ajoute que le comportement d’obstruction volontaire de M. [H], qui s’inscrit dans une tactique consistant à susciter des difficultés pour entraver le déroulement de son éloignement, et dont les effets perdurent et se sont fait ressentir dans les quinze derniers jours de sa rétention, a nécessairement persisté depuis le 26 novembre 2019.

En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses propres constatations que M. [H] n’avait pas manifesté d’autre obstruction à l’exécution d’office de la mesure que son refus d’embarquement le 26 novembre 2019, le premier président a violé le texte susvisé.


Etrangers – Rétention. Cass., Civ., 1ère, 23 juin 2021, n°20-15056.

Selon l’article L. 552-7, alinéa 5, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être saisi d’une demande de troisième prolongation de la rétention, notamment lorsque, dans les quinze derniers jours, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Pour accueillir la requête du préfet, l’ordonnance retient que les difficultés d’identification de la nationalité de M. [K] caractérisent l’existence de circonstances exceptionnelles justifiant une troisième prolongation, dès lors que l’administration démontre avoir entrepris les démarches nécessaires pour mettre en œuvre l’effectivité de la mesure d’éloignement.

En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui incombait, si la délivrance des documents de voyage par le consulat dont relevait l’intéressé devait intervenir à bref délai, le premier président n’a pas donné de base légale à sa décision.



European Court of Justice


Citizenship of the Union – National of a Member State without an activity residing in the territory of another Member State on the basis of national law – The first paragraph of Article 18 TFEU – Non-discrimination based on nationality – Directive 2004/38/EC – Article 7 – Conditions for obtaining a right of residence for more than three months – Article 24 – Social assistance – Concept – Equal treatment – Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland – Transition period – National provision excluding Union citizens with a right of residence for a fixed period under national law from social assistance – Charter of Fundamental Rights of the European Union – Articles 1, 7 and 24.
ECJ, 15 July 2021, Case C-709/20, CG v The Department for Communities in Northern Ireland.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=244198&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5685627

Article 24 of Directive 2004/38/EC of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the right of citizens of the Union and their family members to move and reside freely within the territory of the Member States amending Regulation (EEC) No 1612/68 and repealing Directives 64/221/EEC, 68/360/EEC, 72/194/EEC, 73/148/EEC, 75/34/EEC, 75/35/EEC, 90/364/EEC, 90/365/EEC and 93/96/EEC must be interpreted as not precluding the legislation of a host Member State which excludes from social assistance economically inactive Union citizens who do not have sufficient resources and to whom that State has granted a temporary right of residence, where those benefits are guaranteed to nationals of the Member State concerned who are in the same situation.

However, provided that a Union citizen resides legally, on the basis of national law, in the territory of a Member State other than that of which he or she is a national, the national authorities empowered to grant social assistance are required to check that a refusal to grant such benefits based on that legislation does not expose that citizen, and the children for which he or she is responsible, to an actual and current risk of violation of their fundamental rights, as enshrined in Articles 1, 7 and 24 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union. Where that citizen does not have any resources to provide for his or her own needs and those of his or her children and is isolated, those authorities must ensure that, in the event of a refusal to grant social assistance, that citizen may nevertheless live with his or her children in dignified conditions. In the context of that examination, those authorities may take into account all means of assistance provided for by national law, from which the citizen concerned and her children are actually entitled to benefit.


Articles 49 and 54 TFEU – Freedom of establishment – National legislation requiring third-country nationals employed on a vessel flying the flag of a Member State to hold a work permit in that Member State – Exemption covering vessels that call at the Member State’s port no more than 25 times in a one-year period – Restriction – Article 79(5) TFEU – National legislation aimed at fixing the volumes of admission of third-country nationals coming from third countries to the territory of the Member State concerned in order to seek work, whether employed or self-employed.
ECJ, 8 July 2021, Case C-71/20, Criminal proceedings against VAS Shipping ApS.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=243865&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5685627

Article 49 TFEU, read in the light of Article 79(5) TFEU, must be interpreted as not precluding legislation of a first Member State which provides that crew members, who are third-country nationals, of a vessel flying the flag of that Member State and owned, directly or indirectly, by a company with its head office in a second Member State must hold a work permit in that first Member State, unless the vessel concerned has made no more than 25 calls to ports in the first Member State in one year.


Protection of the safety and health of workers – Organisation of working time – Members of the armed forces – Applicability of EU law – Article 4(2) TEU – Directive 2003/88/EC – Scope – Article 1(3) – Directive 89/391/EEC – Article 2(2) – Military activities – Concept of ‘working time’ – Stand-by period – Dispute concerning the remuneration of a worker.

ECJ, 15 July 2021, Case C-742/19, B. K. v Republika Slovenija (Ministrstvo za obrambo).

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=244183&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5685627

Article 1(3) of Directive 2003/88/EC of the European Parliament and of the Council of 4 November 2003 concerning certain aspects of the organisation of working time, read in the light of Article 4(2) TEU, must be interpreted as meaning that a security activity performed by a member of military personnel is excluded from the scope of that directive:
-where that activity takes place in the course of initial or operational training or an actual military operation; or
-where it is an activity which is so particular that it is not suitable for a staff rotation system which would ensure compliance with the requirements of that directive; or
-where it appears, in the light of all the relevant circumstances, that that activity is carried out in the context of exceptional events, the gravity and scale of which require the adoption of measures indispensable for the protection of the life, health and safety of the community at large, measures whose proper implementation would be jeopardised if all the rules laid down in that directive had to be observed; or
-where the application of that directive to such an activity, by requiring the authorities concerned to set up a rotation system or a system for planning working time, would inevitably be detrimental to the proper performance of actual military operations.
Article 2 of Directive 2003/88 must be interpreted as not precluding a stand-by period during which a member of military personnel is required to remain at the barracks to which he or she is posted, but does not perform actual work there, from being remunerated differently than a stand-by period during which he or she performs actual work.


Freedom of movement for persons – Citizenship of the Union – Regulation (EC) No 883/2004 – Article 3(1)(a) – Sickness benefits – Concept – Article 4 and Article 11(3)(e) – Directive 2004/38/EC – Article 7(1)(b) – Right of residence for more than three months – Condition of having comprehensive sickness insurance cover – Article 24 – Equal treatment – Economically inactive national of a Member State residing legally in the territory of another Member State – Refusal by the host Member State to affiliate that person to its public sickness insurance system.

ECJ, 15 July 2021, Case C-535/19, A v Latvijas Republikas Veselības ministrija.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=244182&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5685627

Article 3(1)(a) of Regulation (EC) No 883/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the coordination of social security systems, as amended by Regulation (EC) No 988/2009 of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009, must be interpreted as meaning that medical care, financed by the State, which is granted, without any individual and discretionary assessment of personal needs, to persons falling within the categories of recipients defined by national legislation, constitutes ‘sickness benefits’ within the meaning of that provision, thus falling within the scope of Regulation No 883/2004, as amended by Regulation No 988/2009.

Article 11(3)(e) of Regulation No 883/2004, as amended by Regulation No 988/2009, read in the light of Article 7(1)(b) of Directive 2004/38/EC of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the right of citizens of the Union and their family members to move and reside freely within the territory of the Member States amending Regulation (EEC) No 1612/68 and repealing Directives 64/221/EEC, 68/360/EEC, 72/194/EEC, 73/148/EEC, 75/34/EEC, 75/35/EEC, 90/364/EEC, 90/365/EEC and 93/96/EEC, must be interpreted as precluding national legislation which excludes from the right to be affiliated to the public sickness insurance scheme of the host Member State, in order to receive medical care financed by that State, economically inactive Union citizens, who are nationals of another Member State and who fall, by virtue of Article 11(3)(e) of Regulation No 883/2004, as amended by Regulation No 988/2009, within the scope of the legislation of the host Member State and who are exercising their right of residence in the territory of that State under Article 7(1)(b) of that directive.

Article 4 and Article 11(3)(e) of Regulation No 883/2004, as amended by Regulation No 988/2009, and Article 7(1)(b) and Article 24 of Directive 2004/38 must be interpreted, by contrast, as not precluding the affiliation of such Union citizens to that system from not being free of charge, in order to prevent those citizens from becoming an unreasonable burden on the public finances of the host Member State.


Social policy – Directive 2000/78/EC – Equal treatment in employment and occupation – Prohibition of discrimination on the grounds of religion or belief – Internal rule of a private undertaking prohibiting the wearing of any visible political, philosophical or religious sign or the wearing of conspicuous, large-sized political, philosophical or religious signs in the workplace – Direct or indirect discrimination – Proportionality – Balancing the freedom of religion and other fundamental rights – Legitimacy of the policy of neutrality adopted by the employer – Need to establish economic loss suffered by the employer.

ECJ, 15 July 2021, Joined Cases C-804/18 and C-341/19, IX and MH Müller Handels GmbH v WABE eV and MJ.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=244180&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5685627

Article 1 and Article 2(2)(a) of Council Directive 2000/78/EC of 27 November 2000 establishing a general framework for equal treatment in employment and occupation must be interpreted as meaning that an internal rule of an undertaking, prohibiting workers from wearing any visible sign of political, philosophical or religious beliefs in the workplace, does not constitute, with regard to workers who observe certain clothing rules based on religious precepts, direct discrimination on the grounds of religion or belief, for the purpose of that directive, provided that that rule is applied in a general and undifferentiated way.

Article 2(2)(b) of Directive 2000/78 must be interpreted as meaning that a difference of treatment indirectly based on religion or belief, arising from an internal rule of an undertaking prohibiting workers from wearing any visible sign of political, philosophical or religious beliefs in the workplace, may be justified by the employer’s desire to pursue a policy of political, philosophical and religious neutrality with regard to its customers or users, provided, first, that that policy meets a genuine need on the part of that employer, which it is for that employer to demonstrate, taking into consideration, inter alia, the legitimate wishes of those customers or users and the adverse consequences that that employer would suffer in the absence of that policy, given the nature of its activities and the context in which they are carried out; secondly, that that difference of treatment is appropriate for the purpose of ensuring that the employer’s policy of neutrality is properly applied, which entails that that policy is pursued in a consistent and systematic manner; and, thirdly, that the prohibition in question is limited to what is strictly necessary having regard to the actual scale and severity of the adverse consequences that the employer is seeking to avoid by adopting that prohibition.

Article 2(2)(b)(i) of Directive 2000/78 must be interpreted as meaning that indirect discrimination on the grounds of religion or belief resulting from an internal rule of an undertaking prohibiting, at the workplace, the wearing of visible signs of political, philosophical or religious beliefs with the aim of ensuring a policy of neutrality within that undertaking can be justified only if that prohibition covers all visible forms of expression of political, philosophical or religious beliefs. A prohibition which is limited to the wearing of conspicuous, large-sized signs of political, philosophical or religious beliefs is liable to constitute direct discrimination on the grounds of religion or belief, which cannot in any event be justified on the basis of that provision.

Article 2(2)(b) of Directive 2000/78 must be interpreted as meaning that national provisions protecting the freedom of religion may be taken into account as more favourable provisions, within the meaning of Article 8(1) of that directive, in examining the appropriateness of a difference of treatment indirectly based on religion or belief.

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