07 Août NEWSLETTER – AOUT/SEPTEMBRE 2012
Droit du travail et sécurité sociale
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Messageries électroniques des salariés – Consultation par l´employeur. Cour de cassation, Soc., 26 juin 2012, N°11-15310.
- X…, employé depuis le 1er mars 2001 en qualité de chef de projet informatique puis de responsable du service informatique par la société YBC aux droits de laquelle se trouve la société Helpevia, a été licencié le 14 mai 2009 pour faute grave.
Les courriels adressés ou reçus par le salarié à l’aide de l’outil informatique mis à sa disposition par l’employeur pour les besoins de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel en sorte que l’employeur est en droit de les ouvrir hors la présence de l’intéressé, sauf s’ils sont identifiés comme personnels. Le règlement intérieur peut toutefois contenir des dispositions restreignant le pouvoir de consultation de l’employeur, en le soumettant à d’autres conditions.
La cour d’appel, qui n’avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a relevé par motifs propres et adoptés que le règlement intérieur de l’entreprise prévoyait que les messageries électroniques des salariés ne pouvaient être consultées par la direction qu’en présence du salarié.
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Cadres dirigeants – Compensation des sujétions pour travail du dimanche et des jours fériés. Cour de cassation, Soc., 27 juin 2012, N°10-28649.
- X…, engagé le 9 décembre 2004 par la société CCB Golf de Casteljaloux en qualité de directeur du golf-club, dont le contrat de travail a été transféré à la société Rabardine, a saisi la juridiction prud’homale après avoir été licencié pour faute lourde le 30 janvier 2007.
Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions relatives aux repos et jours fériés, sauf stipulations contractuelles ou conventionnelles plus favorables. Il en résulte qu’en l’absence de dispositions expresses visant cette catégorie de cadres, le régime de compensation financière liée au travail effectué le dimanche et les jours fériés prévu par accord collectif ne saurait s’appliquer aux cadres dirigeants.
Ayant retenu que le salarié était un cadre dirigeant, la cour d’appel, qui n’avait pas à procéder à la recherche prétendument omise, dès lors que l’article 5. 6 de la convention collective applicable ne contenait aucune disposition expresse permettant aux cadres dirigeants de bénéficier de l’indemnisation prévue pour le travail du dimanche et des jours fériés, a exactement décidé que le salarié ne pouvait prétendre à la compensation des sujétions pour travail le dimanche et jours fériés.
Des précisions intéressantes sur le statut des cadres dirigeants.
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Institutions représentatives du personnel. Cour de cassation, Soc. 20 juin 2012, N°11-61176.
En vertu de l´article L. 2143-6 du code du travail, dans les entreprises qui emploient moins de cinquante salariés, les syndicats représentatifs dans l’établissement peuvent désigner, pour la durée de son mandat, un délégué du personnel comme délégué syndical. Sauf disposition conventionnelle, ce mandat n’ouvrant pas droit à un crédit d’heures, seul peut être désigné délégué syndical un délégué du personnel titulaire. D´après l´article L. 2314-30 du même code, le délégué titulaire momentanément absent est remplacé par un délégué suppléant. Il en résulte que le délégué du personnel suppléant assurant ce remplacement peut, pour la durée de celui-ci, être désigné comme délégué syndical.
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Licenciement pour faute grave – Faits inexistants de harcèlement moral. Cour de cassation, Soc., 06 juin 2012, N°10-28345.
Mme X…, engagée par la société Sogep en qualité d’aide-comptable à partir du 1er février 1985, a été licenciée pour faute grave par lettre du 28 août 2006.
Constatant que la salariée avait dénoncé de façon mensongère des faits inexistants de harcèlement moral dans le but de déstabiliser l’entreprise et de se débarrasser du cadre responsable du département comptable, la cour d’appel, caractérisant la mauvaise foi de la salariée au moment de la dénonciation des faits de harcèlement, a pu par ce seul motif décider que ces agissements rendaient impossible son maintien dans l’entreprise et constituaient une faute grave.
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Transport aérien – Documentation mise à disposition des salariés. Cour de cassation, Soc., 12 juin 2012, N°10-25822.
Invoquant les difficultés rencontrées par les pilotes dans l’usage des documents techniques rédigés en anglais, mis à leur disposition par la société Air France, le syndicat ALTER a saisi un tribunal de grande instance pour qu’il soit ordonné, sous astreinte, à la compagnie aérienne de mettre à la disposition de ses salariés la traduction en langue française de ces documents.
Pour ordonner à la société Air France, sous astreinte, de mettre à disposition de ses salariés, en langue française, divers documents rédigés en langue anglaise, l’arrêt retient qu’il n’est pas établi que les documents litigieux ont été reçus de l’étranger et qu’en conséquence ils ne bénéficient pas de l’exception prévue au dernier alinéa de l’article L. 1321-6 du code du travail, appliqué conformément au règlement n° 216/ 2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile, ensemble les articles 28 et 37 de la Convention relative à l’aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944, et l’arrêté du 29 mars 1999 relatif à la délivrance des licences et qualification des membres d’équipage de conduite d’avion.
Si, selon l’article précité du code du travail, tout document comportant des dispositions dont la connaissance est nécessaire au salarié pour l’exécution de son travail doit, en principe, être rédigé en français, sont soustraits à cette obligation les documents liés à l’activité de l’entreprise de transport aérien dont le caractère international implique l’utilisation d’une langue commune, et dès lors que, pour garantir la sécurité des vols, il est exigé des utilisateurs, comme condition d’exercice de leurs fonctions, qu’ils soient aptes à lire et comprendre des documents techniques rédigés en langue anglaise.
En statuant comme elle a fait, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Les entreprises de transport aérien peuvent déroger à l’obligation de traduction en français des documents de travail rédigés en langue anglaise, laquelle est la langue commune à l´aviation civile.
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Licenciement pour faute grave – Dénonciation mensongère. Cour de cassation, Soc., 6 juin 2012, N°10-28199.
Mme X…, employée en qualité d’éducatrice spécialisée en internat depuis le 21 novembre 1991 par l’association Sauvegarde 71, a été licenciée pour faute grave par lettre du 5 septembre 2008 pour avoir porté des accusations de maltraitance non fondées à l’encontre de responsables du centre éducatif et manipulé des jeunes pour crédibiliser ces accusations. Elle a saisi la juridiction prud’homale le 18 septembre 2008 notamment pour obtenir des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La cour d’appel qui, appréciant les éléments de fait qui lui étaient soumis, a retenu, par motifs propres et adoptés, que la dénonciation de la salariée était mensongère, s’insérant dans une campagne de calomnie, et procédait d’une volonté de nuire à des membres du personnel d’encadrement, a pu en déduire, sans modifier l’objet du litige, que cette dénonciation, faite de mauvaise foi, constituait une faute grave rendant impossible son maintien dans l’entreprise.
Le fait de sanctionner différemment des salariés ne constitue pas en soi une discrimination au sens de la loi, dès lors que le salarié n’invoque ni détournement de pouvoir, ni discrimination au sens de l’article L. 1132-1 du code du travail.
Droit des affaires, concurrence, distribution et consommation
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Baux commerciaux – Taxe d’enlèvement des ordures ménagères. Cour de cassation, Civ., 3, 13 juin 2012, N°11-17114.
La société Bacotec gestion, preneuse à bail de locaux commerciaux, propriété de la SCI Jade, a formé opposition à une ordonnance lui enjoignant de rembourser à sa bailleresse une certaine somme au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
Pour la débouter de son opposition, le jugement retient que la taxe d’enlèvement des ordures ménagères est une taxe récupérable et que l’article 4-6 du contrat de bail fournit une liste non exhaustive des dépenses dites récupérables.
En statuant ainsi, alors que, s’agissant d’un bail commercial, la taxe d’enlèvement des ordures ménagères ne peut être mise à la charge du preneur qu’en vertu d’une stipulation contractuelle, le tribunal a violé l’article 1134 du code civil.
S’agissant d’un bail commercial, la taxe d’enlèvement des ordures ménagères ne peut être mise à la charge du preneur qu’en vertu d’une stipulation contractuelle.
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Consommation – Ventes d´animaux – Garantie légale de conformité. Cour de cassation, Civ., 1, 12 juin 2012, N°11-19104.
Il résulte de l’article L. 213-1 du code rural et de la pêche maritime que les dispositions qui régissent la garantie légale de conformité sont applicables aux ventes d’animaux conclues entre un vendeur agissant au titre de son activité professionnelle ou commerciale et un acheteur agissant en qualité de consommateur.
Selon l´article L. 211-17 du code de la consommation, les conventions qui écartent ou limitent directement ou indirectement les droits reconnus par ces dispositions, conclues entre le vendeur et l’acheteur avant que ce dernier n’ait formulé de réclamations, sont réputées non écrites.
Mme X… a acquis de Mme Y…, éleveur professionnel, un chiot de race chihuahua ; se plaignant de diverses pathologies et notamment de graves anomalies affectant les yeux de l’animal, elle a sollicité sur le fondement de la garantie légale de conformité, une diminution du prix de vente ainsi que le remboursement des frais engagés.
Pour déclarer la demande de Mme X… irrecevable comme prescrite, la juridiction de proximité retient qu’il résulte du contrat liant les parties que la vente est régie par les seules dispositions des articles L. 213-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime et qu’en application de l’article R. 213-5-2°, le délai d’action en matière de vices rédhibitoires est de trente jours à compter de la livraison de l’animal, en quoi elle a violé le texte précité ainsi que les articles L. 211-1 à L. 211 17 du code de la consommation.
Décision publiée sur le site de la Cour de cassation.
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Consommation – Agence de voyages – Commerce électronique. Cour de cassation, Civ. 1, 12 juin 2012, N°10-26328.
- Affane et Yahia X… avaient réservé, sur le site internet de la société Go Voyages deux billets d’avion Paris-Jeddah (Arabie Saoudite) sur des vols de la compagnie Middle East Airlines, avec départs communs le 22 novembre 2009, et retours, l’un le 8 décembre 2009, l’autre le 15 décembre suivant.
La compagnie précitée leur ayant refusé l’embarquement pour la raison qu’ils se rendaient à un pèlerinage à la Mecque et que les autorités saoudiennes réservaient de tels vols à la compagnie Saudi Arabian Airlines, ils ont dû acquérir auprès de celle-ci de nouveaux titres de transport. Ils ont ultérieurement assigné l’agence en remboursement des billets inutilisés.
Pour accueillir la demande, la décision retient que, si l’agence a effectivement porté à la connaissance des requérants “ des informations “ concernant les formalités de police, de douanes, de santé.., elle ne pouvait ignorer, à raison de la date et du lieu de destination, le but du voyage, et devait indubitablement, à titre complémentaire, faire connaître aux demandeurs “ les conditions spécifiques s’appliquant notamment à la compagnie aérienne habilitée pour le pèlerinage prévu “.
En statuant par de tels motifs, impropres à établir la connaissance qu’avait ou aurait dû avoir l’agence de ce que la finalité du voyage de ses clients était un pèlerinage à la Mecque, la juridiction a violé l’article 455 du code de procédure civile.
Une agence de voyages en ligne ne peut ignorer que la finalité du voyage de deux clients, comportant des vols communs le 22 novembre entre Paris et Jeddah en Arabie Saoudite et des retours distincts les 8 et 15 décembre 2009, était un pèlerinage à la Mecque compte tenu des dates et de la destination du voyage. Pour mémoire, selon l´article 455 CPC, «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif».
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Consommation – Sûretés et garanties. Cour de cassation, Com., 5 juin 2012, N°11-19627.
La société Etablissements J. X… (la société) était titulaire, dans les livres de la société Banque Palatine (la banque), d’un compte courant, pour le fonctionnement duquel elle disposait d’un encours d’escompte et d’un concours de trésorerie. Le 5 septembre 2007, la banque lui a notifié la rupture des concours dans un délai de trente jours et le 10 septembre 2007, la société a souscrit auprès de la banque un billet à ordre, sans mention du bénéficiaire, avec l’aval de M. X…
La société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a déclaré sa créance et mis en demeure M. X… d’honorer son engagement d’avaliste.
Assigné en paiement, celui-ci a sollicité la requalification de l’aval en cautionnement et conclu à la nullité de ce dernier en raison de l’absence des mentions manuscrites prévues par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation.
L’aval porté sur un billet à ordre irrégulier au sens des deux premiers de ces textes peut constituer un cautionnement. A défaut de répondre aux prescriptions de ces deux derniers textes, un tel cautionnement est nul.
Pour condamner M. X… à paiement, l’arrêt, après avoir énoncé que le billet à ordre, ne comportant pas le nom du bénéficiaire, ne vaut pas comme tel mais constitue un engagement de payer au porteur, retient qu’en cette qualité, la banque est fondée à s’adresser à M. X…, considéré comme caution, qui par la mention manuscrite “ bon pour aval à titre personnel en faveur de la société “, suivie de sa signature, s’est engagé à garantir le paiement par la société. L’arrêt retient encore que la circonstance que ce soit un établissement bancaire, et non toute autre personne physique ou morale, qui soit porteur de ce billet n’en fait pas pour autant un créancier professionnel dont les droits et obligations seraient régis par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation.
En statuant ainsi, alors qu’il était acquis que le billet avait été émis en contrepartie d’une ouverture de crédit et remis à la banque dès l’origine, ce dont il résultait que M. X… avait donné sa garantie au profit d’un créancier professionnel, la cour d’appel a violé, par refus d’application, les articles L. 512-1 et L. 512-2 du code de commerce, ensemble les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation.
L’aval porté sur un billet à ordre irrégulier peut constituer un cautionnement. Mais à défaut de répondre aux prescriptions du code de la consommation imposant le respect d’un formalisme en cas de cautionnement souscrit au profit d’un créancier professionnel, un tel cautionnement est nul.
Cour de cassation – Droit des étrangers
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Entrée et séjour des étrangers – Droit d’asile – Mesure de garde a vue. Cour de cassation, Crim., 5 juin 2012, Avis N°9002.
Il résulte de l’article 62-2 du code de procédure pénale issu de la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 qu’une mesure de garde à vue ne peut être décidée par un officier de police judiciaire que s’il existe des raisons plausibles de soupçonner que la personne concernée a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’emprisonnement. En outre, la mesure doit obéir à l’un des objectifs nécessaires à la conduite de la procédure pénale engagée.
A la suite de l’entrée en application de la directive du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants d’Etats tiers en séjour irrégulier, telle qu’interprétée par la Cour de justice de l’Union européenne, le ressortissant d’un Etat tiers mis en cause, pour le seul délit prévu par l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, n’encourt pas l’emprisonnement lorsqu’il n’a pas été soumis préalablement aux mesures coercitives visées à l’article 8 de ladite directive. Il ne peut donc être placé en garde à vue à l’occasion d’une procédure diligentée de ce seul chef.
Pour les mêmes raisons, il apparaît que le ressortissant d’un Etat tiers ne pouvait, dans l’état du droit antérieur à l’entrée en vigueur de la loi du 14 avril 2011, être placé en garde à vue à l’occasion d’une procédure diligentée pour entrée ou séjour irréguliers selon la procédure de flagrant délit, le placement en garde à vue n’étant possible, en application des articles 63 et 67 du code de procédure pénale alors en vigueur, qu’à l’occasion des enquêtes sur les délits punis d’emprisonnement. Le même principe devait prévaloir lorsque l’enquête était menée selon d’autres formes procédurales.
Avis publié sur le site de la Cour de cassation. Une procédure pour séjour irrégulier ne peut pas justifier une garde à vue.
Cour de Justice de l’Union Européenne/ European Court of Justice
- Transport – Air transport – Common rules for the operation of air services in the European Union – Regulation (EC) No 1008/2008 – Obligation on the person selling air travel to ensure that the customer’s acceptance of optional price supplements is on an opt-in basis – Concept of ‘optional price supplements’ – Price of flight cancellation insurance provided by an independent insurance company and forming part of the overall price. ECJ, 19 July 2012, Case C112/11, ebookers.com Deutschland GmbH v Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband eV.
The concept of ‘optional price supplements’, referred to in the last sentence of Article 23(1) of Regulation (EC) No 1008/2008 of the European Parliament and of the Council of 24 September 2008 on common rules for the operation of air services in the Community, must be interpreted as meaning that it covers costs, connected with the air travel, arising from services, such as the flight cancellation insurance at issue in the main proceedings, supplied by a party other than the air carrier and charged to the customer by the person selling that travel, together with the air fare, as part of a total price.
- Internet – .eu Top Level Domain – Regulation (EC) No 874/2004 – Domain names – Phased registration – Article 12(2) – Concept of ‘licensees of prior rights’ – Person authorised by the proprietor of a trade mark to register, in his own name but on behalf of that proprietor, a domain name identical or similar to that trade mark – No authorisation for other uses of the sign as a trade mark. ECJ, 19 July 2012, Case C376/11, Pie Optiek SPRL v Bureau Gevers SA, European Registry for Internet Domains ASB.L
The third subparagraph of Article 12(2) of Commission Regulation (EC) No 874/2004 of 28 April 2004 laying down public policy rules concerning the implementation and functions of the .eu Top Level Domain and the principles governing registration must be interpreted as meaning that, in a situation where the prior right concerned is a trade mark right, the words ‘licensees of prior rights’ do not refer to a person who has been authorised by the proprietor of the trade mark concerned solely to register, in his own name but on behalf of that proprietor, a domain name identical or similar to that trade mark, but without that person being authorised to use the trade mark commercially in a manner consistent with its functions.
- EEC-Turkey Association Agreement – Association Council Decision No 1/80 – Article 7, first paragraph – Right of residence of members of the family of a Turkish worker duly registered as belonging to the labour force of a Member State – Thai national who was married to a Turkish worker and lived with him for more than three years. ECJ, 19 July 2012, Case C451/11, Natthaya Dülger v Wetteraukreis.
The first paragraph of Article 7 of Decision No 1/80 of 19 September 1980 on the development of the Association, adopted by the Association Council set up by the Agreement establishing an Association between the European Economic Community and Turkey, which was signed at Ankara on 12 September 1963 by the Republic of Turkey and by the Member States of the EEC and the Community, and concluded, approved and confirmed on behalf of the Community by Council Decision 64/732/EEC of 23 December 1963, must be interpreted as meaning that a member of the family of a Turkish worker, who is a national of a third country other than Turkey, may invoke, in the host Member State, the rights arising from that provision, where all the other conditions laid down by the provision have been fulfilled.
- Reference for a preliminary ruling – Directive 97/7/EC – Consumer protection – Distance contracts – Consumer information – Information given or received – Durable medium – Meaning – Hyperlink on the website of the supplier – Right of withdrawal). ECJ, 5 July 2012, Case C49/11, Content Services Ltd v Bundesarbeitskammer.
Article 5(1) of Directive 97/7/EC of the European Parliament and of the Council of 20 May 1997 on the protection of consumers in respect of distance contracts must be interpreted as meaning that a business practice consisting of making the information referred to in that provision accessible to the consumer only via a hyperlink on a website of the undertaking concerned does not meet the requirements of that provision, since that information is neither ‘given’ by that undertaking nor ‘received’ by the consumer, within the meaning of that provision, and a website such as that at issue in the main proceedings cannot be regarded as a ‘durable medium’ within the meaning of Article 5(1).
- Equal treatment in employment and occupation – Prohibition of discrimination on grounds of age – National legislation conferring on employees an unconditional right to work until the age of 67 and providing for automatic termination of the employment relationship at the end of the month in which the employee reaches that age – Account not taken of the amount of the retirement pension. ECJ, 5 July 2012, Case C141/11, Torsten Hörnfeldt v Posten Meddelande AB.
The second subparagraph of Article 6(1) of Council Directive 2000/78/EC of 27 November 2000 establishing a general framework for equal treatment in employment and occupation must be interpreted as not precluding a national measure, such as that at issue in the main proceedings, which allows an employer to terminate an employee’s employment contract on the sole ground that the employee has reached the age of 67 and which does not take account of the level of the retirement pension which the person concerned will receive, as that measure is objectively and reasonably justified by a legitimate aim relating to employment policy and labour-market policy and constitutes an appropriate and necessary means by which to achieve that aim.