07 Août NEWSLETTER – AOUT/SEPTEMBRE 2014
Droit du travail et sécurité sociale
- Représentant du personnel – Réintégration. Cour de cassation, Soc., 24 juin 2014, N°12-24623.
- X…a été engagé par la société Precia le 1er octobre 1990 en qualité de technicien, puis promu responsable de fabrication. Il est titulaire de mandats de délégué syndical, de délégué du personnel suppléant, de membre suppléant du comité d’entreprise, et de conseiller du salarié. A la suite des révélations d’une salariée l’accusant de harcèlement, l’employeur a engagé une procédure de licenciement à son encontre et l’a mis à pied à titre conservatoire. L’inspecteur du travail a cependant refusé de délivrer l’autorisation de licencier, décision maintenue par le ministre, avec injonction de réintégration.
Par ordonnance de référé du 23 octobre 2009, le conseil de prud’hommes a ordonné la réintégration du salarié au poste de responsable de fabrication de capteurs, dans les mêmes conditions d’emploi et de salaire que précédemment, ainsi que dans ses fonctions de représentant du personnel et de délégué syndical, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Le salarié a été réintégré, son poste étant cependant aménagé pour lui retirer la gestion du personnel de l’atelier où sont affectées les personnes à l’origine de la mise en œuvre de la procédure tendant à son licenciement.
Pour débouter le salarié de sa demande en liquidation de l’astreinte assortissant la décision ordonnant sa réintégration et en ordonner la suppression, la cour d’appel retient qu’il est établi que l’impossibilité de mettre en œuvre la décision de justice n’est pas un choix de l’employeur, débiteur de l’obligation, mais le comportement excessif du salarié qui ne comprend pas qu’une réintégration dans l’équipe de travail ne peut se faire automatiquement en l’état d’accusations précises et concrètes formulées à son encontre par trois personnes qui ne le supportent plus et dont le souvenir est trop vif pour être oublié.
Cependant, en raison de la protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun dont bénéficient les salariés investis de fonctions représentatives, dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, seule une impossibilité absolue peut libérer l’employeur de l’obligation de réintégrer le salarié à son poste de travail, avec maintien de ses conditions de travail antérieures, à la suite du refus d’une autorisation administrative de licenciement et constituer ainsi à ce titre une cause étrangère propre à justifier la suppression de l’astreinte dont est assortie la décision ordonnant la réintégration.
En statuant comme elle l’a fait, alors que le refus d’une partie du personnel de travailler à nouveau avec le salarié investi d’un mandat représentatif pour des motifs écartés par l’autorité administrative ne peut suffire à caractériser une impossibilité absolue de réintégrer celui-ci dans son poste, la cour d’appel a violé l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, ensemble L. 2411-1 du code du travail.
Une décision intéressante relative à la réintégration des représentants du personnel licenciés.
- Contrat de travail – Obligation de formation de l’employeur. Cour de cassation, Soc., 18 juin 2014, N°13-14916.
C…, X…, Y…, Z… et A…, engagés en qualité de préparateur véhicules neufs et d’occasion par la société Com’neuf à compter respectivement des 2 mai 1994, 23 octobre 2002, 9 mars 2000, 27 mars 2000 et 5 août 2004 jusqu’au 1er octobre 2006, ont saisi la juridiction prud’homale de demandes notamment de dommages-intérêts au titre du manquement de l’employeur à son obligation de formation.
Pour rejeter les demandes des salariés au titre de l’obligation de l’employeur de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, l’arrêt retient que les salariés n’avaient émis aucune demande de formation au cours de l’exécution de leur contrat de travail.
En statuant ainsi alors que l’obligation de veiller au maintien de la capacité des salariés à occuper un emploi relève de l’initiative de l’employeur, la cour d’appel a violé l’article L. 6321-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable.
- Travail temporaire – Contrats de mission. Cour de cassation, Soc., 12 juin 2014, N°13-16362.
- X… a été engagé par la société Adecco, entreprise de travail temporaire, dans le cadre de vingt-deux contrats de mission successifs du 11 janvier au 13 novembre 2009, pour être mis à disposition de la société CSP en qualité de préparateur, aux motifs d’accroissement temporaire d’activité ou de remplacement de salariés absents. Il a saisi la juridiction prud’homale pour obtenir la requalification de la relation de travail, avec la société Adecco, en contrat à durée indéterminée et le paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel de salaires et congés payés, de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et à titre d’indemnité compensatrice de préavis.
D’une part, les dispositions de l’article L. 1251-40 du code du travail, qui sanctionnent l’inobservation par l’entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35 du même code, n’excluent pas la possibilité pour le salarié d’agir contre l’entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d’œuvre est interdite n’ont pas été respectées.
D’autre part, il résulte des articles L. 1251-36 et L. 1251-37 du code du travail que l’entreprise de travail temporaire ne peut conclure avec un même salarié sur le même poste de travail, des contrats de missions successifs qu’à la condition que chaque contrat en cause soit conclu pour l’un des motifs limitativement énumérés par le second de ces textes, au nombre desquels ne figure pas l’accroissement temporaire d’activité.
En statuant comme elle a fait, alors qu’il ressortait de ses propres constatations que les contrats de mission s’étaient succédé du 11 janvier au 13 novembre 2009, sans respect du délai de carence, au profit du même salarié pour pourvoir, au sein de l’entreprise utilisatrice, le même poste de préparateur afin d’assurer le remplacement de salariés absents ou pour faire face à un accroissement temporaire d’activité, ce dernier motif ne rentrant pas dans le champ d’application de l’article L. 1251-37 du code du travail, ce dont il en résultait que l’entreprise de travail temporaire avait failli aux obligations qui lui étaient propres, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
- Représentant de section syndicale – Désignation. Cour de cassation, Soc., 4 juin 2014, N°13-60205
Le mandat de représentant de la section syndicale prend fin lors du renouvellement des institutions représentatives dans l’entreprise.
Il résulte de l’article L. 2142-1-1 du code du travail que le salarié, désigné en qualité de représentant de section syndicale au niveau de l’entreprise, ne peut, à l’issue des élections professionnelles, lorsque le syndicat n’est pas reconnu représentatif dans l’entreprise, être désigné en qualité de représentant de section syndicale au niveau de l’entreprise ou de l’un de ses établissements, avant l’expiration du délai visé à l’article précité.
- Représentants du personnel – Discrimination syndicale. Cour de cassation, Soc., 4 juin 2014, N°12-28740, 12-28741 et 12-28742.
- X…, Y… et Z…, salariés de la société CMD exerçant divers mandats de représentants du personnel, ont saisi le 28 janvier 2009 la juridiction prud’homale d’une demande portant sur la discrimination syndicale dont ils estimaient être victimes. Par arrêt du 15 avril 2011, la cour d’appel a ordonné une expertise en limitant la comparaison de l’évolution des rémunérations à la période postérieure au 17 mai 2002, compte tenu de la loi d’amnistie du 6 août 2002. Par arrêt du 28 septembre 2012, la cour d’appel a accueilli la demande et a procédé à la reclassification des trois salariés à un coefficient supérieur pour la période du 17 mai 2002 à la fin de l’année 2008.
Pour limiter la période sur laquelle porte l’action en discrimination à la période postérieure au 17 mai 2002, la cour d’appel a retenu que les différentes lois d’amnistie promulguées en 1981, 1988, 1995 et 2002 interdisent à l’employeur de faire état des éventuelles sanctions disciplinaires qui auraient pu être infligées aux salariés pendant la période couverte par ces lois d’amnistie et qui auraient pu expliquer de manière objective une différence de traitement avec d’autres salariés et que la seule manière de concilier la recherche des éléments permettant de comparer l’évolution de la situation des salariés avec le principe de l’égalité des armes est de limiter les investigations de l’expert à la période postérieure au 17 mai 2002.
En statuant ainsi, alors que les dispositions concernant l’amnistie n’ont pas, par elles-mêmes, pour objet d’interdire à un employeur qu’il soit fait référence devant une juridiction à des faits qui ont motivé une sanction disciplinaire amnistiée dès lors que cela est strictement nécessaire à l’exercice devant la juridiction de ses droits à la défense, la cour d’appel a violé les articles L. 2141-5, L. 2141-8, L. 1134-1 et L. 1134-5 du code du travail, ensemble l’article 133-11 du code pénal, l’article 12 de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie et l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
- Elections professionnelles – Vote électronique. Cour de cassation, Soc., 4 juin 2014, N°13-18914.
Le 18 avril 2013, la société Bluelinka saisi le tribunal d’instance aux fins de fixer les modalités des opérations électorales au sein de l’entreprise par application du projet de protocole préélectoral signé le 15 avril 2013 par deux organisations syndicales ne remplissant pas les conditions de double majorité.
Pour dire qu’il appartiendra à l’employeur d’organiser un double scrutin, électronique et à bulletin secret sous enveloppe, le tribunal retient que l’accord d’entreprise signé le 21 juin 2012, par la société et deux organisations syndicales représentatives sur le recours au vote électronique pour les élections des membres du comité d’entreprise et des délégués du personnel n’exclut pas le recours à un vote par bulletins secrets sous enveloppe. En statuant ainsi, alors que l’avenant du 20 mars 2013 à l’accord d’entreprise du 21 juin 2012, indique expressément que « le processus de vote par internet est le mode de scrutin exclusif pour l’ensemble des élections des membres du comité d’entreprise et des délégués du personnel au sein de la société », le tribunal, qui a dénaturé l’accord d’entreprise, a violé l’article 1134 du code civil.
Dès lors qu’un accord d’entreprise prévoit le recours au vote électronique, les modalités de mise en oeuvre de ce procédé peuvent, en l’absence de protocole préélectoral valide, être fixées par l’employeur ou, à défaut, par le tribunal d’instance, dans les conditions prévues par l’accord d’entreprise.
Pour décider de l’organisation d’un double mode de scrutin, électronique et sous enveloppe avec bulletins secrets, le tribunal retient que la décision de recours au vote électronique doit être confirmée dans le protocole préélectoral et qu’il n’appartient pas au tribunal, en l’absence d’accord majoritaire sur ce point, de décider de la mise en place d’un vote exclusivement électronique. En statuant ainsi, le tribunal a violé les articles L. 2314-21 et R. 2324-4 du code du travail.
Aux termes des articles L. 2314-23 et L. 2324-21 du code du travail, les modalités sur lesquelles aucun accord n’a pu intervenir peuvent être fixées par une décision du juge judiciaire.
En décidant que le bureau de vote sera composé de trois électeurs tirés au sort sur la liste électorale de chaque collège, le président étant celui dont le nom a été tiré au sort en premier, alors qu’il constatait que le seul point de désaccord portait sur le recours exclusif au vote électronique, ce dont il résultait que les modalités de constitution du bureau de vote prévues par le protocole préélectoral avaient fait l’objet d’un accord, le tribunal a violé les textes susvisés.
Droit des affaires, concurrence, distribution et consommation
- Déontologie – Concurrence déloyale. Cour de cassation, Com., 24 juin 2014, N° 11-27450 et 13-26332.
- Y…, directeur salarié de la succursale de la société Fiduciaire nationale d’expertise comptable de Meaux, exerçant une activité d’expertise comptable sous l’enseigne Fiducial expertise (la société Fiducial expertise), a démissionné de ses fonctions à effet le 1er novembre 2002. Il a pris des fonctions salariées au sein d’une société Ancofis, créée fin 2002, ayant pour objet social ” toutes prestations de services administratifs et bureautiques, toutes prestations se rapportant à la gestion du personnel, l’accompagnement d’entreprises dans le domaine de la gestion et des rapports avec les diverses administrations “. Il a été rejoint par Mmes Z… et A…, salariées démissionnaires de la même agence, tandis que Mme B…, salariée dans une autre succursale de la société Fiducial expertise, a pris la direction d’une société dénommée Figest conseils, ayant pour principal associé la société Ancofis et un objet social similaire. Les sociétés Ancofis et Figest conseils ont conclu un accord avec la société d’expertise comptable Audit conseil expertise comptable (ACEC) pour le traitement de la comptabilité de leurs clients. La société Fiducial expertise a fait assigner M. Y…, Mmes Z…, A… et B… et les sociétés Ancofis, Figest conseils et ACEC en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant d’actes de concurrence déloyale.
Un manquement à une règle de déontologie, dont l’objet est de fixer les devoirs des membres d’une profession et qui est assortie de sanctions disciplinaires, ne constitue pas nécessairement un acte de concurrence déloyale. Ayant retenu que le non-respect par la société ACEC de la règle déontologique applicable à l’activité d’expert-comptable, selon laquelle le membre de l’ordre qui est appelé à remplacer un confrère dans la tenue de la comptabilité d’un client ne peut accepter sa mission qu’après en avoir informé ce confrère, ne peut à lui seul constituer une manœuvre déloyale.
- Bail commercial – Résiliation. Cour de cassation, Civ., 3ème, 18 juin 2014, N° 13-18369.
La société Transit est locataire de divers locaux appartenant à la société civile immobilière Transit (la SCI) selon bail renouvelé à compter du 1er mai 2007. Les parties ont convenu le 29 juin 2007 que le contrat de bail resterait en vigueur jusqu’au 31 décembre 2008 et que le preneur pourra y mettre un terme de façon anticipée à tout moment, moyennant un préavis de deux mois, sans que cette résiliation anticipée ne donne lieu à une quelconque indemnité. La société locataire a notifié à la SCI bailleresse un congé au 31 mars 2010 par lettre recommandée adressée le 29 janvier 2010. Après refus de la SCI à cette date de la remise des clefs, la société locataire a fait signifier par huissier de justice la lettre de congé du 29 avril 2010.
Ayant relevé que l’acte extrajudiciaire intitulé « signification de lettre missive » précisait à la SCI que lui était signifié un courrier l’informant de la résiliation du bail pour le 31 mars 2010 et lui recommandait de lire avec attention la lettre jointe datée du 29 janvier 2010 portant la référence : « Résiliation du bail du 30 avril 1998 », la cour d’appel a exactement retenu que cette signification constituait un congé valable dont l’effet devait être repoussé au terme du préavis contractuel.
- Bail commercial – Loyer. Cour de cassation, Civ., 3ème, 18 juin 2014, N°13-14715.
Les revenus échus, tels que fermages, loyers, arrérages de rentes perpétuelles ou viagères, produisent intérêt du jour de la demande ou de la convention.
Par acte du 1er avril 1997, M. X… a donné à bail à la société Pompes funèbres du Rhône, aux droits de laquelle vient la société MMDA, des locaux à usage commercial. Le 15 janvier 2009, la société MMDA a sollicité le renouvellement de son bail à compter du 1er avril suivant, moyennant un loyer révisé suivant l’indice INSEE du coût de la construction. Le bailleur a accepté le 10 avril 2009 le principe du renouvellement mais demandé un loyer déplafonné. Après un échange de mémoires, la société MMDA a assigné M. X… devant le juge des loyers commerciaux par acte du 21 juillet 2010. M. X… a notifié un mémoire en réponse le 10 septembre 2010.
Pour condamner la société MMDA à payer à M. X… les intérêts légaux sur le montant arriéré des loyers, judiciairement fixés, à compter du 10 avril 2009, l’arrêt retient que les intérêts moratoires attachés au loyer courent, en l’absence de convention contraire, du jour de la demande en fixation du nouveau loyer, en l’espèce le 10 avril.
En statuant ainsi, alors que les intérêts dus sur la différence entre le nouveau loyer du bail renouvelé et le loyer provisionnel courent à compter de la délivrance de l’assignation introductive d’instance en fixation du prix, lorsque le bailleur est à l’origine de la procédure, et à compter de la notification du premier mémoire en défense lorsque c’est le preneur qui a saisi le juge, la cour d’appel a violé l’article 1155 du code civil.
Décision publiée sur le site de la Cour de cassation.
- Entreprise en difficulté. Cour de cassation, Com., 11 juin 2014, N°13-12658.
Il résulte de l’article L. 622-29 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, que le montant de l’actif, distraction faite des frais et dépens de la liquidation judiciaire et des subsides accordés au chef d’entreprise ou aux dirigeants ou à leur famille, est réparti entre les créanciers en tenant compte de leur rang.
La société Perpignan football club (la société PFC) a été mise en liquidation judiciaire le […] 1997, cette procédure étant étendue à la société Promofoot et aux associations Club des supporters du PFC et Perpignan football club. En exécution d’une décision la déclarant pénalement responsable de complicité de la banqueroute de ces personnes morales et la condamnant à des dommages-intérêts envers le liquidateur, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée (la caisse) a versé à celui-ci une certaine somme. Ultérieurement, la caisse a assigné le liquidateur pour que soit ordonnée la répartition des fonds au marc le franc. La société Banque Courtois et MM. Y…, Z… et A… sont intervenus à l’instance.
Pour dire que la répartition de la somme de 3 975 557, 41 euros et des intérêts courus depuis son paiement par la caisse, doit se faire entre tous les créanciers au marc le franc, l’arrêt retient que font l’objet d’une telle répartition, en vertu de l’article L. 621-39, alinéa 3, du code de commerce dans sa rédaction applicable en la cause, les sommes recouvrées à la suite des actions engagées par le mandataire de justice dans l’intérêt collectif des créanciers.
En statuant ainsi, la cour d’appel a violé par refus d’application le texte susvisé.
Décision publiée sur le site de la Cour de cassation.
- Bail commercial – Procédure d’expulsion. Cour de cassation, Civ. 3ème, 18 juin 2014, N°12-20714.
- X…, propriétaire d’un appartement donné à bail à M. Y…, a assigné Mme Z…, fille de ce dernier aujourd’hui décédé, aux fins de faire juger que cette dernière est occupante sans droit ni titre et ordonner son expulsion. Mme Z… a soulevé l’incompétence du tribunal d’instance en revendiquant un bail commercial.
Le preneur qui revendique le statut des baux commerciaux doit justifier d’une immatriculation à la date de sa demande en justice et en procédure orale, une demande en justice présentée dans un écrit n’est valablement formée que lorsqu’elle est oralement soutenue à l’audience des débats.
- Concurrence – Cautionnements de prêts. Cour de cassation, com., 11 juin 2014, N°13-14848.
Il résulte de la combinaison des articles L. 312-2, 1°, (a) et L. 313-7 du code de la consommation, dans leur rédaction issue de loi du 26 juillet 1993, applicable en la cause, que seuls les cautionnements de prêts destinés à financer l’acquisition en propriété ou en jouissance d’immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel d’habitation relèvent des dispositions du code de la consommation.
Libertés publiques – Droit humanitaire et des étrangers
- Voile islamique – Contrat de travail – Association. Cour de cassation, Ass. Plén., 25 juin 2014, N°13-28.369.
Il résulte de la combinaison des articles L. 1121 1 et L. 1321 3 du code du travail que les restrictions à la liberté du salarié de manifester ses convictions religieuses doivent être justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché.
Par cet arrêt du 25 juin 2014, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation précise les conditions auxquelles une association peut restreindre la liberté de ses salariés de manifester leurs convictions religieuses sur leur lieu de travail. Le règlement intérieur d’une entreprise privée ne peut en effet instaurer de restrictions générales et imprécises à une liberté fondamentale. L’association Baby-Loup avait inscrit dans son règlement intérieur la règle selon laquelle “ le principe de la liberté de conscience et de religion de chacun des membres du personnel ne peut faire obstacle au respect des principes de laïcité et de neutralité qui s’appliquent dans l’exercice de l’ensemble des activités développées, tant dans les locaux de la crèche ou ses annexes qu’en accompagnement extérieur des enfants confiés à la crèche”. L’Assemblée plénière approuve la cour d’appel d’avoir déduit du règlement intérieur que la restriction à la liberté de manifester sa religion qu’il édictait ne présentait pas un caractère général, mais était suffisamment précise, justifiée par la nature des tâches accomplies par les salariés de l’association et proportionnée au but recherché.
- Voile islamique intégral – Loi N°2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant de dissimuler son visage dans l’espace public. Cour européenne des droits de l’homme, 1er juillet 2014, Requête N° 43835/11, S.A.S. c. France.
Dans cette affaire, une ressortissante française de confession musulmane se plaignait de ne pouvoir porter publiquement le voile intégral suite à l’entrée en vigueur, le 11 avril 2011, de la loi N°2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant de dissimuler son visage dans l’espace public. La CEDH considère qu’il n’y a pas eu violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) et qu’il n’y a pas eu violation de l’article 9 (droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion) de la Convention européenne des droits de l’homme, et, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 14 (interdiction de la discrimination) combiné avec l’article 8 ou avec l’article 9. L’interdiction de porter une tenue destinée à dissimuler son visage dans l’espace public en France n’est pas contraire à la Convention européenne des droits de l’homme.
Cour de Justice de l’Union Européenne / Court of Justice of the European Union
- Social policy — Article 141 EC — Equality of pay for female and male workers — Early retirement with immediate payment of pension — Service credit for the purposes of calculating the pension — Advantages benefiting mainly female civil servants — Indirect discrimination — Objective justification — Genuine concern about attaining the stated objective — Consistency in implementation — Article 141(4) EC — Measures aimed at compensating for career-related disadvantages for female workers — Not applicable. ECJ, 17 July 2014, Case C173/13, Maurice Leone, Blandine Leone v. Garde des Sceaux, ministre de la Justice, Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.
Article 141 EC must be interpreted as meaning that a scheme for early retirement with immediate payment of pension such as that at issue in the main proceedings gives rise to indirect discrimination in terms of pay as between female workers and male workers, contrary to that article, unless it can be justified by objective factors unrelated to any discrimination on grounds of sex, such as a legitimate social policy aim, and is appropriate to achieve that aim and necessary in order to do so, which requires that it genuinely reflect a concern to attain that aim and be pursued in a consistent and systematic manner.
Article 141 EC must be interpreted as meaning that a service credit scheme for pension purposes, such as the one at issue in the main proceedings, gives rise to indirect discrimination in terms of pay as between female workers and male workers, contrary to that article, unless it can be justified by objective factors unrelated to any discrimination on grounds of sex, such as a legitimate social policy aim, and is appropriate to achieve that aim and necessary in order to do so, which requires that it genuinely reflect a concern to attain that aim and be pursued in a consistent and systematic manner.
Article 141(4) EC must be interpreted as meaning that the measures referred to in that provision do not cover national measures such as those at issue in the main proceedings which merely allow the workers concerned to take early retirement with immediate payment of pension and to grant them a service credit upon their retirement, without providing a remedy for the problems which they may encounter in the course of their professional career.
- Reference for a preliminary ruling — Freedom of movement for persons — Access to the profession of lawyer — Possibility of refusing registration in the Bar Council register to nationals of a Member State who have obtained their professional legal qualification in another Member State — Abuse of rights. ECJ, 17 July 2014, Joined Cases C58/13 and C59/13, Angelo Alberto Torresi (C58/13), PierfrancescoTorresi (C59/13) v. Consigliodell’ Ordinedegli Avvocati di Macerata.
Article 3 of Directive 98/5/EC of the European Parliament and of the Council of 16 February 1998 to facilitate practice of the profession of lawyer on a permanent basis in a Member State other than that in which the qualification was obtained must be interpreted as meaning that no abuse can be identified in the fact that a national of a Member State who after successfully obtaining a university degree travels to another Member State in order to acquire there the professional qualification of lawyer and returns to the Member State of which he is a national in order to practise there the profession of lawyer under the professional title obtained in the Member State where that professional qualification was acquired.
- Reference for a preliminary ruling — Directive 2004/38/EC — Article 16(2) — Right of permanent residence for family members of a Union citizen who are third-country nationals — Situation where spouses no longer live together — Immediate installation with other partners during a continuous period of residence of five years — Regulation (EEC) No 1612/68 — Article 10(3) — Conditions — Infringement of EU law by a Member State — Examination of the nature of the infringement at issue — Need for a reference for a preliminary ruling. ECJ, 10 July 2014, Case C244/13, Ewaen Fred Ogieriakhi v. Minister for Justice and Equality, Ireland, Attorney General, An Post.
Article 16(2) of Directive 2004/38/EC of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the right of citizens of the Union and their family members to move and reside freely within the territory of the Member States amending Regulation (EEC) No 1612/68 and repealing Directives 64/221/EEC, 68/360/EEC, 72/194/EEC, 73/148/EEC, 75/34/EEC, 75/35/EEC, 90/364/EEC, 90/365/EEC and 93/96/EEC must be interpreted as meaning that a third-country national who, during a continuous period of five years before the transposition date for that directive, has resided in a Member State as the spouse of a Union citizen working in that Member State, must be regarded as having acquired a right of permanent residence under that provision, even though, during that period, the spouses decided to separate and commenced residing with other partners, and the home occupied by that national was no longer provided or made available by his spouse with Union citizenship.
The fact that, in relation to a claim for damages for infringement of EU law, a national court has found it necessary to seek a preliminary ruling on a question concerning the EU law at issue in the proceedings on the substance must not be considered a decisive factor in determining whether there was an obvious infringement of that law on the part of the Member State.
- Reference for a preliminary ruling — Article 45 TFEU — Directive 2004/38/EC — Article 7 — ‘Worker’ — Union citizen who gave up work because of the physical constraints of the late stages of pregnancy and the aftermath of childbirth. ECJ, 19 June 2014, Case C507/12, Jessy Saint Prix v. Secretary of State for Work and Pensions.
Article 45 TFEU must be interpreted as meaning that a woman who gives up work, or seeking work, because of the physical constraints of the late stages of pregnancy and the aftermath of childbirth retains the status of ‘worker’, within the meaning of that article, provided she returns to work or finds another job within a reasonable period after the birth of her child.