08 Avr NEWSLETTER – AVRIL 2016
Droit civil
- Publication de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations (JO du 11 Février 2016).
Les dispositions de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations entreront en vigueur le 1er octobre 2016 et s’appliqueront aux contrats conclus après cette date.
Ce texte modifie la partie du code civil relative au droit des contrats, notamment le plan du livre III du code civil. Il a pour objectif de faciliter et de rendre plus sûrs les échanges entre acteurs économiques. Il permet d’éviter un recours contentieux systématique et introduit des dispositions légales sur le processus du contrat ainsi que sur la forme du contrat. Pour renforcer l’attractivité du droit français, l’ordonnance tend à renforcer la sécurité juridique du droit des obligations et abandonne la notion de cause. Tenant compte de l’évolution des nouvelles technologies, l’ordonnance renforce le principe selon lequel une copie réalisée sur support électronique a la même force probante que l’original.
L’ordonnance préserve la relation contractuelle, dans l’intérêt mutuel des parties, en ouvrant, dans les contrats de droit privé, une possibilité raisonnée d’adapter, prioritairement par la négociation, si nécessaire par voie judiciaire, un contrat que des bouleversements économiques imprévisibles rendraient économiquement intenable pour l’une des parties.
Elle consacre la notion de bonne foi à tous les stades de la vie du contrat, y compris au moment de sa formation, et protège la partie faible, en sanctionnant par la nullité du contrat l’abus de l’état de dépendance d’une partie.
De même, en cas d’inexécution grave, une partie pourra mettre fin au contrat sans nécessairement passer par une décision judiciaire, par une simple notification au créancier.
Elle instaure aussi trois actions dites interrogatoires, qui s’appliquent dès à présent :
– l’action interrogatoire en matière de pacte de préférence (article 1123 al. 3 et 4 du Code civil) ;
– l’action interrogatoire en matière de représentation et de mandat (article 1158 du Code civil) ;
– l’action interrogatoire en matière de nullité (article 1183 du Code civil).
L’action interrogatoire vise à mettre une personne en demeure de déclarer si elle entend ou non se prévaloir d’un droit ou exercer une action en justice et oblige ainsi le titulaire du droit ou de l’action à se déterminer immédiatement, évitant ainsi des situations de blocage.
Issus du Code Napoléon, les textes relatifs au droit des obligations n’étaient, pour l’essentiel, plus adaptés à la société et devaient être réformés. Il en va de même du droit de la responsabilité civile qui repose encore aujourd’hui sur cinq articles inchangés depuis 1804 et qui doit être modifié prochainement.
Droit du travail et sécurité sociale
- Salarié protégé – Licenciement – Harcèlement moral. Cass. Soc., 18 février 2016, N°14-26706.
Mme X…, engagée à compter du 2 mai 1988 en qualité de visiteuse médicale par la société Arkopharma, aux droits de laquelle vient la société Medicothera a été élue aux fonctions de déléguée du personnel le 24 avril 2008. Elle a saisi la juridiction prud’homale pour obtenir paiement d’un rappel d’indemnités kilométriques et de rappels de salaires, la résiliation de son contrat de travail aux torts de l’employeur en invoquant des manquements de ce dernier à ses obligations contractuelles et le paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral. En cours de procédure, le médecin du travail a conclu, le 7 juin 2011, à son inaptitude à tout poste de travail dans l’entreprise. Après autorisation de licenciement délivrée par l’inspection du travail, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le 12 septembre 2011.
Le salarié protégé licencié pour inaptitude en vertu d’une autorisation administrative ne peut faire valoir devant les juridictions judiciaires les droits résultant de l’origine de l’inaptitude que lorsqu’il l’attribue à un manquement de l’employeur à ses obligations.
La salariée qui, contrairement aux énonciations du moyen, n’a jamais soutenu que le harcèlement moral dont elle avait fait l’objet, était à l’origine de son inaptitude mais affirmait au contraire que celle-ci était strictement physique, ne peut proposer devant la Cour de cassation un moyen incompatible avec la thèse qu’elle a développée devant les juges du fond.
- CHSCT – Expertise. Cass. Soc., 17 février 2016, N°14-15178.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000032084878&fastReqId=2001740265&fastPos=21
L’action de l’employeur en contestation de l’expertise décidée par le CHSCT n’est soumise, en l’absence de texte spécifique, qu’au délai de prescription de droit commun de l’article 2224 du code civil.
- Délégué syndical – Désignation. Cass. Soc., 17 février 2016, N°14-25711.
Par une lettre du 12 avril 2012, le syndicat solidaires Securitas transport aviation security a informé la société Securitas transport aviation security de la désignation de M. X… en qualité de délégué syndical. Le 22 août 2014, le syndicat Sud Solidaires prévention sécurité sûreté a informé la société Securitas transport aviation security de la désignation de M. Ahmud Inayate Z… en qualité de représentant de la section syndicale Sud. L’employeur a saisi le tribunal d’instance en sollicitant la convocation de l’ensemble des syndicats et représentants syndicaux concernés, afin d’obtenir l’annulation de la désignation par le syndicat Sud Solidaires prévention sécurité sûreté de M. Ahmud Inayate Z… en qualité de représentant de la section syndicale Sud.
Pour rejeter la demande de l’employeur afin d’annulation de la désignation de M. Ahmud Inayate Z… en qualité de représentant de la section syndicale Sud, le jugement énonce que l’article 9 du code de procédure civile dispose que celui qui allègue un fait doit en rapporter la preuve, qu’en l’espèce, la société soutient que les deux syndicats sont adhérents de la même union syndicale à savoir l’Union syndicale Solidaires (USS) et qu’il ne peut donc y avoir un délégué syndical et un représentant de section syndicale, que, cependant, cette dernière ne rapporte pas la preuve de ce que le syndicat Solidaires transport aviation security est bien adhérent de I’USS, qu’en effet, le syndicat Sud Solidaires prévention, sécurité sûreté versant au débat les statuts 2012 et 2014 de I’USS, il apparaît que le syndicat Solidaires transport aviation security n’est pas cité comme syndicat adhérent de I’Union, qu’en conséquence, défaillante à rapporter la preuve de ce que ce syndicat est bien adhérent de I’USS, aucun élément versé aux débats par la demanderesse ne permet d’établir qu’il y a concurrence entre la désignation de M. Z… et celle de M. X…, ces derniers n’apparaissant pas être membre de la même union syndicale ou du même syndicat en sorte qu’il convient de débouter la société Securitas transport aviation security de l’ensemble de ses demandes.
En statuant ainsi, alors qu’en cas de concurrence dans une même entreprise ou établissement entre deux syndicats qui, sans être tous deux affiliés à l’organisation syndicale interprofessionnelle nationale utilisant ce sigle, se présentent, sous le même sigle confédéral national, sans opposition fondée sur une utilisation illicite, seule la désignation notifiée en premier lieu doit, par application de la règle chronologique, être validée, le tribunal a violé les articles L. 2122-1, L. 2142-1-1, L. 2142-1-2, L. 2143-3 et L. 2143-8 du code du travail.
- Délégué syndical – Désignation. Cass. Soc., 17 février 2016, N°14-23854.
Le syndicat SUD prévention et sécurité, désormais dénommé SUD solidaires prévention sécurité-sûreté, affilié à l’union syndicale solidaires, a désigné le 28 avril 2013 M. X… en qualité de représentant de section syndicale au sein de l’établissement Ile-de-France tertiaire de la société Securitas France. Le syndicat SUD prévention sécurité a désigné le 5 mai 2013 M. Y… en qualité de représentant de section syndicale au sein du même établissement.
Pour rejeter cette demande, le tribunal retient que, si deux syndicats affiliés à une même union ne peuvent pas désigner chacun un représentant de section syndicale, il n’est pas établi, en l’espèce, par la société Securitas, que le syndicat SUD prévention sécurité est affilié à l’union syndicale Solidaires, ses statuts modifiés ne le mentionnant pas, et le procès-verbal de l’assemblée générale du bureau national de l’union syndicale Solidaires en date du 12 septembre 2013 ne mentionnant pas le syndicat SUD prévention sécurité parmi ses membres.
En statuant ainsi, alors qu’en cas de concurrence dans une même entreprise ou établissement entre deux syndicats qui, sans être tous deux affiliés à l’organisation syndicale interprofessionnelle nationale utilisant ce sigle, se présentent, sous le même sigle confédéral national, sans opposition fondée sur une utilisation illicite, seule la désignation notifiée en premier lieu doit, par application de la règle chronologique, être validée, le tribunal a violé les articles L. 2122-1, L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail.
Deux décisions relatives à la désignation du délégué syndical.
- Entraîneur de football – Contrat de travail. Cass., Soc., 10 février 2016, N°14-30095.
Le 30 décembre 2010, M. X… a été engagé jusqu’au 30 juin 2012, en qualité d’entraîneur de football par la société union sportive Boulogne Côte d’Opale. Le salarié a fait l’objet d’une mise à pied de façon conservatoire et été convoqué à un entretien préalable le 7 octobre 2011. A la suite de son « licenciement », le 11 octobre 2011, le salarié a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes relatives à l’exécution et la rupture de son contrat de travail.
Il résulte des dispositions d’ordre public de l’article L. 1243-1 du code du travail, auxquelles ni la charte du football professionnel, qui a valeur de convention collective sectorielle, ni le contrat de travail ne peuvent déroger dans un sens défavorable au salarié, que le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas d’accord des parties, de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail.
En statuant comme elle l’a fait, sans caractériser une faute grave imputable au salarié, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
- Contrat de travail – Requalification. Cass., Soc., 10 février 2016, N°14-26304.
- ..a été engagé le 19 mars 2007 par la société Evenday (la société) comme cuisinier suivant contrat à durée déterminée à temps partiel. La relation de travail s’est poursuivie jusqu’au 30 juin 2011 sous la forme de contrats à durée déterminée au titre de missions ponctuelles en qualité d’extra. Devant le refus de la société de l’employer à nouveau, le salarié a saisi la juridiction prud’homale.
Si seul le salarié a qualité pour demander la requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, le défaut de respect des dispositions conventionnelles encadrant le recours au contrat à durée déterminée constitue une atteinte à l’intérêt collectif de la profession.
Ayant constaté que l’employeur n’avait pas respecté les dispositions de la convention collective des hôtels, cafés et restaurants limitant à soixante jours sur un même trimestre civil la durée des contrats à durée déterminée, le conseil de prud’hommes a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision.
- Contrat de travail – Arrêts maladie. Cass., Soc., 10 février 2016, N° 14-24350.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000032054542&fastReqId=2001740265&fastPos=73
Mme X…, engagée par la société SCET le 17 février 2003 en qualité de consultante a fait l’objet de plusieurs arrêts maladie successifs. A l’issue d’une période de maladie, elle a été déclarée inapte à tout poste de travail comportant des déplacements répétés à l’échelon national.
Pour limiter le montant des dommages-intérêts alloués pour manquements de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat et pour inexécution déloyale du contrat de travail, l’arrêt, après avoir relevé, que les certificats médicaux joints aux débats attestent des conséquences des conditions de travail de l’intéressée sur sa santé et que la société est manifestement fautive pour n’avoir pas pris en compte les risques d’un état de fait qu’elle connaissait, que pour autant, l’indemnisation due doit également inclure la propre attitude de la salariée, laquelle a elle-même concouru à son dommage en acceptant un risque qu’elle dénonçait dans le même temps, s’il correspondait à une augmentation de son salaire, et que si elle était dans son droit de le faire, il est néanmoins juste qu’elle en supporte également les incidences.
En statuant ainsi, alors que les obligations des travailleurs dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail n’affectent pas le principe de responsabilité de l’employeur, la cour d’appel a violé l’article L. 4121-1 du code du travail.
- Conseiller prud’homme – Rupture du contrat de travail. Cass., Soc., 3 février 2016, N°14-17000.
La date de la résiliation du contrat de travail ne peut être fixée qu’au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n’a pas été rompu avant cette date. Si, en cas de confirmation en appel du jugement prononçant la résiliation, la date de la rupture est celle fixée par le jugement, il en va autrement lorsque l’exécution du contrat de travail s’est poursuivie après cette décision.
Ensuite, le conseiller prud’homme dont la demande de résiliation judiciaire est accueillie a droit, au titre de la violation de son statut protecteur, au paiement d’une indemnité égale à la rémunération qu’il aurait dû percevoir depuis la date de prise d’effet de la résiliation jusqu’à l’expiration de la période de protection résultant du mandat en cours à la date de la demande, dans la limite de deux ans, durée minimale légale du mandat des représentants élus du personnel, augmentée de six mois.
Engagé par la société Keolis en qualité de responsable des ressources humaines à compter du 1er juin 2002, M. X… a été élu conseiller prud’homme en 2003, puis réélu en décembre 2008 avec effet au 1er janvier 2009. Du 29 août 2009 au 8 novembre 2010, ce salarié a été absent pour maladie. Victime d’un malaise sur son lieu de travail le 10 décembre 2010, il a de nouveau été en arrêt pour maladie. Ce salarié a, le 17 janvier 2011, saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison des manquements de son employeur à ses obligations, ainsi que le paiement de diverses sommes. Par un jugement du 22 mai 2012, le conseil de prud’hommes a fait droit aux demandes du salarié, prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail avec effet à la date du jugement et condamnant l’employeur au paiement notamment, des indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement nul et d’une indemnité pour violation du statut protecteur correspondant à quarante-neuf mois de salaire.
Pour confirmer ce jugement, l’arrêt énonce que les manquements graves de l’employeur tenu à une obligation de sécurité de résultat et qui a largement contribué à la dégradation des conditions de travail à la reprise d’activité par le salarié le 8 novembre 2010 à l’origine de l’accident de travail du 10 décembre 2010 et en imposant au salarié protégé une modification substantielle de son contrat de travail alors qu’au surplus ce dernier se trouvait en congé de maladie à la suite d’un accident de travail, justifient la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail présentée par le salarié dès le 17 janvier 2011 par la saisine du conseil de prud’hommes de Vannes et ce aux torts de l’employeur avec effet au jour du prononcé du jugement du conseil de prud’hommes du 22 mai 2012, que le salarié est en droit de prétendre et ce indépendamment du préjudice résultant de la rupture du contrat de travail, en raison de la violation de son statut protecteur de conseiller prud’homme au paiement des salaires qu’il aurait perçus depuis la date de la rupture du contrat de travail fixée à la date du prononcé du jugement du conseil de prud’hommes jusqu’à la fin de la période de protection dont le montant est égal à la rémunération brute ce qui représente les salaires jusqu’à la fin de la période de protection correspondant à la durée du mandat de conseiller prud’homme jusqu’au 31 décembre 2015 expirant six mois après celui-ci soit le 30 juin 2016.
En statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu’il lui était demandé, si l’exécution du contrat de travail ne s’était pas poursuivie postérieurement au jugement ayant prononcé la résiliation judiciaire, et alors que le salarié, dont le mandat prud’homal en cours à la date de la demande était prorogé jusqu’au 31 décembre 2015, ne pouvait prétendre à une indemnité forfaitaire au titre de la violation de son statut protecteur supérieure à trente mois de rémunération, la cour d’appel a violé les articles 1184 du code civil, et L. 2411-1 et L. 2411-22 du code du travail.
- Mandats électifs et syndicaux – Licenciement. Cass., Soc., 3 février 2016, 14-17886.
- X… a été engagé le 10 mai 1985 par la société Plovier en qualité de tresseur. La société a été placée en liquidation judiciaire le 3 octobre 2011, M. Y… étant désigné mandataire-liquidateur. M. X…, titulaire de plusieurs mandats électifs et syndicaux, a été licencié pour motif économique le 29 novembre 2011, après autorisation de l’inspecteur du travail du 23 novembre 2011. Le 24 mai 2012, sur recours hiérarchique, cette décision a été annulée, notamment en raison de l’omission par l’employeur dans sa demande de la mention de l’un des mandats dont était titulaire le salarié, et l’autorisation de licenciement refusée. M. X… a saisi la juridiction prud’homale pour fixation au passif de la liquidation de la société des créances liées à la nullité de son licenciement et à la violation du statut protecteur attaché au mandat omis.
Si l’omission, dans la demande présentée par l’employeur, de l’un des mandats exercé par le salarié, dès lors qu’elle n’a pas mis l’inspecteur du travail à même de procéder aux contrôles qu’il était tenu d’exercer au regard des exigences de ce mandat, emporte annulation de la décision d’autorisation du licenciement, cette annulation n’a pas pour effet de placer le salarié dans une situation identique à celle d’un salarié licencié en l’absence d’autorisation administrative.
La cour d’appel a exactement décidé que le défaut de mention de l’une des fonctions représentatives du salarié ayant justifié l’annulation de la décision autorisant le licenciement, ne caractérise pas une violation de son statut protecteur et que le salarié a droit, d’une part, à l’indemnisation de son préjudice depuis le licenciement et jusqu’à l’expiration du délai de deux mois suivant la notification de la décision annulant l’autorisation de licenciement, d’autre part, au paiement des indemnités de rupture, s’il n’en a pas bénéficié au moment du licenciement et s’il remplit les conditions pour y prétendre, et enfin au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 1235-3 du code du travail, s’il est établi que son licenciement était, au moment où il a été prononcé, dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- Représentants du personnel – Utilisation des heures de délégation – Rémunération. Cass., Soc., 3 février 2016, 14-18777 et 14-18778.
Engagés par la société Air France en qualité de stewards respectivement les 1er novembre 1985 et 1er mai 1989, MM. X… et Y… sont titulaires de mandats de représentants du personnel. S’estimant victimes d’une discrimination syndicale caractérisant un trouble manifestement illicite au motif que les indemnités de repas, de “voiture courrier” et de “découcher” ne leur étaient pas versées pour les journées pendant lesquelles ils exécutaient leurs mandats, ils ont saisi en référé la juridiction prud’homale.
L’utilisation des heures de délégation ne doit entraîner aucune perte de salaire pour le représentant du personnel ou le représentant syndical. En conséquence, celui-ci ne peut être privé du fait de l’exercice de son mandat du paiement d’une indemnité compensant une sujétion particulière de son emploi qui constitue un complément de salaire. Toutefois, le salarié ne peut pas réclamer le paiement de sommes correspondant au remboursement de frais professionnels qu’il n’a pas exposés.
Ayant relevé, d’une part, que les indemnités litigieuses prévues par le règlement du personnel navigant commercial de la compagnie Air France avaient pour objet de compenser les frais supplémentaires entraînés par les repas et l’hébergement hors de la base d’affectation en raison de la participation effective du personnel navigant à une activité de vol, d’autre part, qu’il n’était pas établi que ces indemnités étaient également versées au personnel navigant lors des journées de travail n’impliquant pas de vol, ce dont il résultait que, nonobstant leur caractère forfaitaire, ces indemnités constituaient un remboursement de frais et non un complément de salaire, la cour d’appel en a exactement déduit qu’elles n’avaient pas à être intégrées dans la rémunération due aux représentants du personnel au titre des heures de délégation.
- Résiliation du contrat de travail – Procédure. Cass., Soc., 3 février 2016, N°14-18600.
Engagé le 9 décembre 1983 par la société KPMG en qualité de responsable mission révision pour occuper en dernier lieu les fonctions de directeur régional, M. X… a saisi, le 4 mars 2010, la juridiction prud’homale d’une demande de résiliation de son contrat de travail. Mis à pied à titre conservatoire le 23 mars 2010, il a été licencié pour faute grave par lettre du 7 avril 2010.
Ayant retenu, hors toute dénaturation, que l’employeur reprochait au salarié dans la lettre de licenciement d’avoir saisi la juridiction prud’homale d’une demande en résiliation de son contrat de travail, la cour d’appel, qui a ainsi implicitement mais nécessairement écarté la preuve d’un abus ou d’une mauvaise foi de ce dernier dans l’exercice de son droit d’ester en justice, en a exactement déduit que ce grief, constitutif d’une atteinte à une liberté fondamentale, entraînait à lui seul la nullité du licenciement, de sorte qu’il n’y avait pas lieu d’examiner les autres griefs invoqués par l’employeur pour vérifier l’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Droit de la consommation
- Publication de l’Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation
Le nouveau Code de la consommation entrera en vigueur le 1er juillet 2016.
L’ordonnance de recodification, qui vient d’être publiée, vise à simplifier et améliorer la cohérence juridique des dispositions légales, au bénéfice des utilisateurs.
Le droit de la consommation, depuis les premières mesures inscrites dans la loi en 1905 et la codification en 1993, a été renforcé par étapes successives au niveau français et européen, afin de l’adapter constamment à l’évolution des marchés et des pratiques commerciales.
L’ordonnance relative à la partie législative du Code, qui vient d’être publiée au Journal officiel (JO du 16 mars 2016), procède à une recodification, à droit constant, pour réordonner et remettre en cohérence ces dispositions.
Le nouveau Code de la consommation entrera en vigueur le 1er juillet 2016, tant pour sa partie législative, objet de la présente ordonnance, que pour sa partie règlementaire, puisqu’un décret d’application sera publié très prochainement.
La remise en cohérence du Code contribuera à améliorer l’intelligibilité et l’accessibilité de la loi pour les différents utilisateurs :
- les consommateurs bénéficieront ainsi d’un texte clarifié et ordonné selon les étapes de l’acte d’achat ;
- les professionnels auront une meilleure visibilité de leurs obligations. Ils pourront, désormais, plus facilement identifier les règles applicables et le cadre dans lequel ils sont susceptibles d’être contrôlés, voire sanctionnés en cas de manquement ;
- l’administration de contrôle (notamment la DGCCRF) disposera de procédures et de pouvoirs d’enquête simplifiés et sécurisés regroupés dans un livre dédié. (http://www.gouvernement.fr/conseil-des-ministres/2016-03-09/partie-legislative-du-code-de-la-consommation)
Droit des affaires, concurrence, distribution et consommation
- Avocat – Secret professionnel – Etendue. Cass., Civ., 1ère, 25 février 2016, N°14-25729.
En vertu de l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, seules sont couvertes par le secret professionnel les correspondances échangées entre l’avocat et son client ou entre l’avocat et ses confrères, les notes d’entretien et les pièces du dossier.
Selon l’arrêt attaqué, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, le président d’un tribunal de commerce, saisi par voie de requête, a ordonné à un huissier de justice de se faire remettre et conserver sous séquestre des documents sur support informatique permettant à la société Viel et compagnie (la société Viel) de faire valoir ses droits à l’encontre de la société Kepler Capital Markets (KCM). La société Viel l’a assignée en référé pour obtenir la communication des pièces séquestrées. En présence de la défenderesse et hors la présence de la demanderesse, le juge a dressé la liste de celles dont il autorisait la communication, après avoir vérifié qu’elles ne portaient pas atteinte au secret des affaires.
Pour annuler l’ordonnance déférée et dire que l’avocat de la société Viel pourra prendre connaissance des documents séquestrés pour débattre équitablement de leur communication au cours d’une nouvelle audience devant le juge des référés, l’arrêt relève que la conciliation du principe du contradictoire et de la protection due au secret des affaires est assurée en réservant la consultation des documents litigieux aux seuls avocats, tenus au secret professionnel à l’égard de toute personne leur confiant une information confidentielle en raison de leur qualité.
En statuant ainsi, alors que le secret professionnel des avocats ne s’étend pas aux documents détenus par l’adversaire de leur client, susceptibles de relever du secret des affaires, dont le refus de communication constitue l’objet même du litige, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Une décision intéressante relative au secret professionnel appliqué à la profession d’avocat.
- Consommation – Vente en l’état de futur achèvement. Cass., 1ère Civ., 17 février 2016, N°14-29612.
La société Etoile marine (la société), a, suivant acte du 13 décembre 2001, vendu un appartement en l’état futur d’achèvement à M. et Mme Y…, qui n’ont pas acquitté l’intégralité du prix. Le 11 juillet 2011, la société, assistée de Mme X…, en sa qualité de commissaire à l’exécution de son plan de redressement, a assigné les acquéreurs en paiement du solde.
L’article L. 137-2 du code de la consommation dispose que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, sans distinguer entre les biens meubles ou immeubles fournis par les professionnels aux consommateurs.
Il en résulte que la cour d’appel a exactement retenu que l’action de la société, professionnelle de l’immobilier, en règlement du solde du prix de l’immeuble vendu à M. et Mme Y…, consommateurs, était prescrite comme ayant été engagée plus de deux ans après le délai ouvert par ce texte.
- Procédure d’insolvabilité – Saisie-attribution. Cass. Com., 16 février 2016, N°14-10378.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000032084810&fastReqId=2001740265&fastPos=36
Selon l’article 4, paragraphe 2, m), du règlement (CE) n° 1346/2000, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d’insolvabilité, sauf disposition contraire du règlement, la loi applicable à la procédure d’insolvabilité et à ses effets est celle de l’État membre sur le territoire duquel la procédure est ouverte, laquelle loi détermine notamment les règles relatives à la nullité, à l’annulation ou à l’inopposabilité des actes préjudiciables à l’ensemble des créanciers.
La société Capscard France (la société Capscard), qui se prétend créancière de la société Steel Trans (la société Steel), établie en Slovaquie, a, pour le recouvrement de sa créance, fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la société Negométal, le 18 juin 2010. Ce tiers saisi a refusé de remettre les fonds, au motif que la société Steel avait fait l’objet, en Slovaquie, d’une décision du 19 janvier 2011 ouvrant, à son égard, une procédure d’insolvabilité au sens du règlement (CE) n° 1346/2000, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d’insolvabilité.
Pour valider la saisie-attribution pratiquée le 18 juin 2010, l’arrêt, après avoir relevé que, selon l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, la survenance d’un jugement d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne remet pas en cause cette attribution, retient que la procédure de redressement judiciaire, ouverte ultérieurement au profit de la société Steel, par décision du 19 janvier 2011 rendue par une juridiction slovaque, portant suspension des poursuites conformément à l’article 114 de la loi slovaque relative à la procédure de faillite et à l’article 17, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1346/2000 du 29 mai 2000, est sans incidence sur la saisie qui a déjà produit ses effets.
En statuant ainsi, alors que la loi slovaque, en tant que loi applicable à la procédure d’insolvabilité de la société Steel, devait être consultée pour déterminer si l’ouverture d’une telle procédure pouvait remettre en cause une saisie-attribution pratiquée antérieurement en France, sauf à la société Capscard à établir, conformément à l’article 13 du règlement (CE) n° 1346/2000, que la loi française, applicable au lieu de saisie, en particulier l’article L. 632-2, alinéa 2, du code de commerce, ne permettrait, en l’espèce, par aucun moyen, d’attaquer cet acte, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
- Brevets d’invention – Actes de concurrence déloyale et de détournement de savoir-faire. Cass., Com., 16 février 2016, N°14-24295.
La société Europe et communication, dont l’associé unique et gérant, M. B…, est titulaire d’un brevet portant sur un bungalow monté sur châssis rigide autoporté délivré le 28 décembre 2012, a assigné M. X…, la société Enez Sun, les sociétés K-Pub et Danhest Home, Jean-Christophe Y…, la société Altikon, M. Z… et la société Icade promotion pour avoir, à son préjudice, directement ou indirectement, commis des actes de concurrence déloyale et de détournement de savoir-faire, en fabriquant, détenant, vendant, offrant à la vente ou louant des bureaux de vente reproduisant ou imitant ceux qu’elle produit et commercialise, demandant le paiement de dommages-intérêts ainsi que des mesures d’interdiction, de retrait et de destruction sous astreinte. Le tribunal de commerce de Paris s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris.
L’article L. 615-17 du code de la propriété intellectuelle, en sa rédaction applicable en la cause, disposant que les actions civiles et les demandes relatives aux brevets d’invention, y compris lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, c’est à bon droit que la cour d’appel, abstraction faite du motif erroné, mais surabondant, critiqué par la première branche, a, constatant que le demandeur ne fondait sa demande que sur des actes de concurrence déloyale et de détournement de savoir-faire, ce qui n’impliquait aucun examen de l’existence ou de la méconnaissance d’un droit attaché à un brevet, dit que cette demande ne ressortissait pas à la compétence exclusive du tribunal de grande instance.
- Protection des consommateurs – Prêt. Cass., 1ère Civ., 11 février 2016, N°14-28.383.
A l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéance successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité.
Selon l’arrêt attaqué, suivant acte authentique du 7 octobre 2008, la Caisse d’épargne et de prévoyance de Normandie (la banque) a consenti à M. et Mme X… (les emprunteurs) un prêt immobilier dont certaines échéances sont restées impayées. Après avoir prononcé la déchéance du terme le 14 novembre 2011, puis délivré un commandement de payer valant saisie immobilière le 21 mai 2013, la banque a, le 2 septembre 2013, assigné les emprunteurs devant le juge de l’exécution.
Pour annuler le commandement de payer, l’arrêt énonce que le point de départ du délai de prescription biennale se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer l’action concernée, soit, dans le cas d’une action en paiement au titre d’un crédit immobilier consenti par un professionnel à un consommateur, à la date du premier incident de paiement non régularisé. Il retient que ce dernier se situant le 1er mars 2011, la prescription était acquise avant la délivrance du commandement de payer du 21 mai 2013.
En statuant ainsi, la cour d’appel a méconnu l’article L. 137-2 du code de la consommation, ensemble les articles 2224 et 2233 du code civil.
- Protection des consommateurs – Prêt. Cass., 1ère Civ., 11 février 2016, N°14-27143.
A l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéance successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité.
Selon l’arrêt attaqué, suivant acte authentique du 12 juin 2007, le Crédit foncier de France (la banque) a consenti à M. X… (l’emprunteur), un prêt immobilier dont certaines échéances sont demeurées impayées. Le 6 mars 2012, la banque s’est prévalue de la déchéance du terme et a délivré à l’emprunteur un commandement de payer valant saisie immobilière, puis l’a assigné, le 29 juillet 2013, devant le juge de l’exécution.
Pour déclarer prescrite l’action en recouvrement de la créance résultant de l’acte notarié du 12 juin 2007, l’arrêt énonce que le prononcé de la déchéance du terme, laissé à la seule appréciation du créancier, ne peut constituer le point de départ du délai de prescription, et qu’en revanche, par application des articles 2224 du code civil et L. 137-2 du code de la consommation, le point de départ de ce délai se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer l’action concernée, soit, dans le cas d’une action en paiement au titre d’un crédit immobilier consenti par un professionnel à un consommateur, à la date du premier incident de paiement non régularisé. Il retient que le premier impayé non régularisé se situant au 6 juillet 2010, la prescription était acquise avant la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière.
En statuant ainsi, la cour d’appel a méconnu l’article L.137-2 du code de la consommation, ensemble les articles 2224 et 2233 du code civil.
- Protection des consommateurs – Prêt. Cass., 1ère Civ., 11 février 2016, N° 14-22938.
A l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéance successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité.
Ayant relevé que les emprunteurs avaient cessé de rembourser les mensualités à compter du 7 juillet 2009 et que la banque avait prononcé la déchéance du terme le 24 février 2010, la cour d’appel a exactement retenu que l’action engagée le 7 février 2012 n’était pas prescrite en ce qu’elle tendait au paiement des échéances dues à compter du 7 février 2010 et du capital devenu exigible.
Après avoir énoncé que l’article L. 137-2 du code de la consommation, qui dispose que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans, édicte une règle de portée générale ayant vocation à s’appliquer à tous les services financiers consentis par des professionnels à des particuliers, de sorte que c’est à juste titre que les emprunteurs ont invoqué ce texte, la nature du prêt, immobilier ou de trésorerie, étant indifférente, la cour d’appel a, à bon droit, décidé que l’action de la banque en paiement des mensualités antérieures à celle du 7 février 2010 était prescrite.
- Protection des consommateurs – Prêt. Cass., 1ère Civ., 11 février 2016, N° 14-29539.
A l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéance successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité.
Le 12 mars 2008, M. X… a souscrit auprès du Crédit foncier de France (le prêteur), un crédit immobilier garanti par le cautionnement de la société Comptoir financier de garantie (la société CFG), dont certaines échéances sont demeurées impayées. Le 16 novembre 2009, le prêteur s’est prévalu de la déchéance du terme, puis a obtenu de la société CFG le paiement de sa créance. Le 24 mai 2011, la société CFG, subrogée dans les droits du prêteur, a assigné M. X… en paiement.
Pour déclarer prescrite l’action de la société CFG, l’arrêt énonce que la défaillance de l’emprunteur, s’agissant d’une inexécution contractuelle, est l’événement qui constitue le point de départ nécessaire mais suffisant du délai d’action sans que celle-ci soit subordonnée au prononcé de l’exigibilité anticipée du terme, sous peine d’ajouter au texte une disposition qu’il ne comporte pas, et que la prescription biennale qui a commencé à courir à compter du premier incident de paiement non régularisé atteint l’intégralité de l’action née du contrat.
En statuant ainsi, la cour d’appel a méconnu l’article L. 137-2 du code de la consommation, ensemble les articles 2224 et 2233 du code civil.
Une série de quatre décisions relatives à l’application de la prescription en droit de la consommation.
- Contrat de coffre-fort – Obligation de surveillance. Cass., Com., 9 février 2016, N° 14-23006.
Marcel X… a souscrit auprès d’une agence de la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes (la banque) un contrat de coffre-fort. A la suite de son décès, la clé a été restituée à la banque par son fils, M. Michel X… Lors des opérations de liquidation de la succession, il a été constaté que le coffre-fort était vide. Reprochant à la banque un manquement à son obligation de gardiennage, Mme Y…, fille du défunt, l’a assignée en paiement de diverses sommes.
Pour exclure la responsabilité de la banque, l’arrêt retient que, malgré le défaut de justification d’une procuration de Marcel X… au bénéfice de son fils Michel, il n’est pas contesté que celui-ci était son mandataire.
En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, Mme Y…contestait expressément l’existence d’une procuration valable et à durée indéterminée pour l’accès au coffre-fort mis par la banque à la disposition de Marcel X…, la cour d’appel, qui a méconnu l’objet du litige, a violé l’article 4 du code de procédure civile.
Pour retenir que Marcel X… avait donné procuration à son fils Michel pour accéder au coffre-fort mis à sa disposition par la banque, l’arrêt retient que c’est ce dernier qui a restitué la clé du coffre-fort au décès de son père.
En se déterminant ainsi, par un motif impropre à établir l’existence du mandat contesté par Mme Y…, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1984 du code civil.
Pour rejeter les demandes de Mme Y…, l’arrêt, après avoir énoncé que le contrat de mise à disposition d’un coffre-fort par une banque imposant seulement à celle-ci une obligation de surveillance et de garde et non une obligation de garantie, la responsabilité de la banque est fondée sur sa faute, qu’il incombe au client d’établir, retient que Mme Y…ne démontre pas que la banque a autorisé l’accès du coffre-fort à une personne autre que son titulaire et son mandataire, M. Michel X…
En statuant ainsi, alors que la banque qui met un coffre-fort à la disposition d’un client est tenue d’une obligation de surveillance qui lui impose d’établir qu’elle a accompli toutes les diligences utiles pour en contrôler l’accès par un tiers, fût-il muni d’une clé, la cour d’appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l’article 1315 du code civil.
- Consommation – Convention de compte courant – Caution solidaire. Cass., Com., 9 février 2016, N°14-22179.
La société Step-BTP (la société) a signé une convention de compte courant avec la société Banque populaire rives de Paris (la banque). Le 14 septembre 2007, M. X… (la caution) s’est rendu caution solidaire, dans une certaine limite, de tous les engagements de la société à l’égard de la banque. Le 12 octobre 2009, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société.
Ayant constaté que, par acte du 14 septembre 2007, la caution s’était rendue caution solidaire de la société à l’égard de la banque pour une durée de dix ans et retenu qu’il ne résultait pas des éléments invoqués par la caution l’annulation de son engagement de caution, régulièrement souscrit et auquel la banque n’a jamais renoncé, la cour d’appel a effectué la recherche prétendument omise.
Pour condamner la caution à payer une certaine somme à la banque, l’arrêt, après avoir constaté qu’elle prétend ne pas avoir reçu les lettres d’information annuelle qui doivent lui être adressées, retient que la banque justifie avoir satisfait à son obligation en versant aux débats copie des lettres simples des 8 février 2008 et 19 février 2009 détaillant chacune le montant des engagements de la caution au 31 décembre de l’année précédente en principal, intérêts et accessoires.
En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à justifier de l’accomplissement des formalités prévues par le texte susvisé, dès lors que la seule production de la copie d’une lettre ne suffit pas à justifier de son envoi, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 341-6 du code de la consommation.
- Contrat de prêt – Devoir de mise en garde. Cass., Com., 9 février 2016, N° 14-23210.
- et Mme X… ont contracté auprès de la société Banque populaire Lorraine Champagne (la BPLC) un emprunt de 600 000 euros destiné, d’une part, au remboursement de l’ensemble des concours que cette banque leur avait précédemment consentis, ainsi qu’à la société Le Requin bleu dont ils étaient cautions, et d’un prêt consenti par une autre banque et, d’autre part, au paiement de certains frais et à la reconstitution de leur trésorerie. Ayant été mis en demeure d’exécuter leurs engagements, M. et Mme X… ont assigné la BPLC en annulation de ce prêt et en paiement de dommages-intérêts.
Ne constitue pas un dol le seul manquement de l’établissement de crédit à son devoir de mise en garde. Saisie d’une demande d’annulation du contrat de prêt pour dol en raison du manquement de la BPLC à son devoir de mise en garde sur l’importance des engagements des emprunteurs et le risque de surendettement, c’est à bon droit que la cour d’appel l’a rejetée.
L’établissement de crédit qui consent un prêt n’étant pas tenu à l’égard de l’emprunteur d’un devoir de conseil sur l’opportunité de souscrire une assurance facultative, la cour d’appel n’avait pas à procéder à la recherche inopérante invoquée.
- Cautionnement – Hypothèque judiciaire conservatoire. Cass., Com., 9 février 2016, N° 14-20304.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000032054458&fastReqId=2001740265&fastPos=94
Par acte du 6 décembre 2007, M. X… s’est rendu caution solidaire des dettes dont la société Activité sanitaire d’importation, d’information et d’organisation, désormais dénommée Légende sanitaire, pourrait être tenue envers la banque Pelletier aux droits de laquelle sont venues la société Crédit commercial du Sud-Ouest, puis la société Banque populaire Aquitaine Centre. Mme X…, son épouse commune en biens, est intervenue à l’acte de cautionnement pour l’autoriser à engager les biens de la communauté conformément aux dispositions de l’article 1415 du code civil. Après les mises en redressement puis liquidation judiciaires de la société par des jugements des 22 avril et 17 juin 2009, la banque a obtenu l’autorisation d’inscrire une hypothèque judiciaire conservatoire sur l’immeuble commun. Lui reprochant un manquement à son obligation de mise en garde à son égard, Mme X… l’a assignée en paiement de dommages-intérêts.
Après avoir énoncé que le consentement de Mme X… au cautionnement donné par son époux en garantie des dettes de la société, en application de l’article 1415 du code civil, n’a pas eu pour effet de lui conférer la qualité de partie à l’acte et qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’impose au créancier bénéficiaire du cautionnement de fournir des informations ou une mise en garde au conjoint de son cocontractant, préalablement à son consentement exprès, l’arrêt retient à bon droit que Mme X… n’était créancière d’aucune obligation d’information ou de mise en garde à l’égard de la banque bénéficiaire du cautionnement.
- Société – Cession de participation – Droit de préemption. Cass., Com., 2 février 2016, N°14-20747.
Les sociétés Entremont alliance et Sodiaal international ont créé une filiale commune, la société par actions simplifiée Nutribio, dont elles étaient chacune associées à hauteur de 50 % du capital. Les statuts de cette société stipulaient que si l’un des associés projetait de céder à un tiers sa participation dans le capital de la filiale, l’autre associé aurait la faculté d’exercer son droit de préemption. La société Entremont alliance ayant notifié à la société Sodiaal international l’offre faite par la Société industrielle laitière du Léon (la société Sill) d’acquérir la totalité de sa participation dans le capital de la société Nutribio, la société Sodiaal international l’a informée de son intention d’exercer son droit de préemption au prix proposé par la société Sill. Soutenant que le droit de préemption n’avait pas été régulièrement exercé, la société Sill a assigné les sociétés Sodiaal international, Entremont alliance et Nutribio aux fins de cession à son profit des actions de la société Nutribio détenues par la société Entremont alliance. Elle a, à titre subsidiaire, formé contre la société Sodiaal international une demande de dommages-intérêts pour exercice fautif par cette dernière de son droit de préemption.
Si l’acquéreur évincé a intérêt à l’annulation de la préemption prévue par les statuts, il n’a pas qualité pour agir à cette fin. Ayant relevé que la société Sill, tiers à la convention de préemption, n’avait aucun lien de droit avec le bénéficiaire de celle-ci, la cour d’appel en a exactement déduit que cette société n’avait pas qualité pour agir en nullité de la décision de préemption ainsi qu’en cession des actions à son profit.
L’arrêt constate que si l’article 9.1 des statuts de la société Nutribio impose à l’associé non cédant de notifier dans les formes et délais prescrits son intention d’exercer son droit de préemption et de se porter acquéreur des actions à céder au prix de transaction, il ne comporte aucune autre obligation ni restriction quant aux modalités de paiement du prix ou à la date du transfert de propriété, lesquelles relèvent de la seule volonté des associés cédant et cessionnaire. Ayant exactement retenu que les statuts, qui avaient seuls vocation à s’appliquer, n’imposaient pas au bénéficiaire du droit de préemption de se substituer à l’acquéreur évincé dans toutes les modalités accessoires de son offre, la cour d’appel, qui a fait application de stipulations claires et dépourvues d’ambiguïté, ne nécessitant donc aucune interprétation, a statué à bon droit.
Libertés publiques – Droit humanitaire et des étrangers
- Regroupement familial – Allocation aux adultes handicapés. Conseil d’État 15 février 2016, 2ème/ 7ème SSR, N° 387977.
L’autorité compétente ne saurait, pour rejeter une demande de regroupement familial présentée par un ressortissant algérien qui, du fait de son handicap, est titulaire de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) définie par l’article L 821-1 du code de la sécurité sociale (CSS), se fonder sur l’insuffisance de ses ressources, sans introduire, dans l’appréciation de son droit à une vie privée et familiale normale, une discrimination à raison de son handicap prohibée par les stipulations combinées des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH).
L’article 4 de l’accord franco-algérien ne saurait être interprété comme permettant d’opposer une condition de ressources à un demandeur titulaire de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) définie par l’article L 821-1 du code de la sécurité sociale (CSS).
- Etranger en situation irrégulière – Statut de réfugié. Conseil d’État, 10 février 2016, 10ème / 9ème SSR, N° 373529.
S’il est loisible à l’autorité administrative d’adresser aux autorités du pays d’origine d’un ressortissant étranger en situation irrégulière tout élément en vue de son identification pour assurer la mise en œuvre d’une mesure d’éloignement prise à son encontre, la transmission à ces autorités, après qu’une demande d’asile a été définitivement rejetée, d’informations relatives à l’existence ou au contenu de cette demande constitue un fait nouveau justifiant un nouvel examen de la demande d’asile.
Lors de ce nouvel examen, la demande d’admission au statut de réfugié ou, le cas échéant, d’octroi de la protection subsidiaire est appréciée compte tenu notamment du pays d’origine du demandeur, de la nature de l’information et des conditions dans lesquelles elle a été transmise ainsi que des risques qu’il court.
- Etranger – Travail. Conseil d’État, 3 février 2016, 2ème / 7ème SSR, 03/02/2016.
La circonstance qu’un étranger ait exercé son activité dans le cadre d’un emploi sous couvert d’un titre de séjour étudiant l’autorisant à travailler à titre accessoire ne permet pas d’écarter l’expérience acquise au titre de cet emploi de l’appréciation de l’adéquation entre la qualification, l’expérience, les diplômes ou titres de l’étranger et les caractéristiques de l’emploi auquel il postule prévue par le 2° de l’article R. 5221-20 du code du travail.
La circonstance que la fiche correspondant à l’emploi sollicité indique que celui-ci est accessible à partir d’un diplôme d’un niveau inférieur à celui détenu par l’intéressé ne permet pas, à elle seule, d’établir le défaut d’adéquation entre les critères énumérés au 2° de l’article R. 5221-20 du code du travail et l’emploi sollicité.
Court of Justice of the European Union
- Reference for a preliminary ruling — Convention relating to the Status of Refugees, signed in Geneva on 28 July 1951 — Articles 23 and 26 — Area of freedom, security and justice — Directive 2011/95/EU — Rules relating to the content of international protection — Subsidiary protection status — Article 29 — Social welfare — Conditions of access — Article 33 — Freedom of movement within the host Member State — Definition — Restriction — Obligation to reside in a particular place — Different treatment — Comparable situations — Balanced distribution of budgetary costs between local authorities — Grounds of migration or integration policy. ECJ 1st March, 2016, Joined Cases C-443/14 and C-444/14, Kreis Warendorf v. Ibrahim Alo (C-443/14) and Amira Osso v. Region Hannover (C-444/14).
Article 33 of Directive 2011/95/EU of the European Parliament and of the Council of 13 December 2011 on standards for the qualification of third-country nationals or stateless persons as beneficiaries of international protection, for a uniform status for refugees or for persons eligible for subsidiary protection, and for the content of the protection granted, must be interpreted as meaning that a residence condition imposed on a beneficiary of subsidiary protection status, such as the conditions at issue in the main proceedings, constitutes a restriction of the freedom of movement guaranteed by that article, even when it does not prevent the beneficiary from moving freely within the territory of the Member State that has granted the protection and from staying on a temporary basis in that territory outside the place designated by the residence condition.
Articles 29 and 33 of Directive 2011/95 must be interpreted as precluding the imposition of a residence condition, such as the conditions at issue in the main proceedings, on a beneficiary of subsidiary protection status in receipt of certain specific social security benefits, for the purpose of achieving an appropriate distribution of the burden of paying those benefits among the various institutions competent in that regard, when the applicable national rules do not provide for the imposition of such a measure on refugees, third-country nationals legally resident in the Member State concerned on grounds that are not humanitarian or political or based on international law or nationals of that Member State in receipt of those benefits.
Article 33 of Directive 2011/95 must be interpreted as not precluding a residence condition, such as the conditions at issue in the main proceedings, from being imposed on a beneficiary of subsidiary protection status, in receipt of certain specific social security benefits, with the objective of facilitating the integration of third-country nationals in the Member State that has granted that protection — when the applicable national rules do not provide for such a measure to be imposed on third-country nationals legally resident in that Member State on grounds that are not humanitarian or political or based on international law and who are in receipt of those benefits — if beneficiaries of subsidiary protection status are not in a situation that is objectively comparable, so far as that objective is concerned, with the situation of third-country nationals legally resident in the Member State concerned on grounds that are not humanitarian or political or based on international law, it being for the referring court to determine whether that is the case.
- Reference for a preliminary ruling — Freedom of movement of persons — Citizenship of the Union — Equal treatment — Directive 2004/38/EC — Article 24(2) — Social Assistance — Regulation (EC) No 883/2004 — Articles 4 and 70 — Special non-contributory cash benefits — Exclusion of nationals of a Member State during the first three months of residence in the host Member State. ECJ, 25 February 2016, Case C-299/14, Vestische Arbeit Jobcenter Kreis Recklinghausen v. Jovanna García-Nieto, Joel Peña Cuevas, Jovanlis Peña García, Joel Luis Peña Cruz.
Article 24 of Directive 2004/38/EC of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the right of citizens of the Union and their family members to move and reside freely within the territory of the Member States amending Regulation (EEC) No 1612/68 and repealing Directives 64/221/EEC, 68/360/EEC, 72/194/EEC, 73/148/EEC, 75/34/EEC, 75/35/EEC, 90/364/EEC, 90/365/EEC and 93/96/EEC, and Article 4 of Regulation (EC) No 883/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the coordination of social security systems, as amended by Commission Regulation (EU) No 1244/2010 of 9 December 2010, must be interpreted as not precluding legislation of a Member State under which nationals of other Member States who are in a situation such as that referred to in Article 6(1) of that directive are excluded from entitlement to certain ‘special non-contributory cash benefits’ within the meaning of Article 70(2) of Regulation No 883/2004, which also constitute ‘social assistance’ within the meaning of Article 24(2) of Directive 2004/38.
- Reference for a preliminary ruling — Directive 80/987/EEC — Approximation of the laws of the Member States relating to the protection of employees in the event of the insolvency of their employer — Scope — Outstanding wage claims of seamen working on board a vessel flying the flag of a non-member country — Employer whose registered office is located in the non-member country — Employment contract subject to the law of the non-member country — Employer declared insolvent in a Member State in which its actual head office is located — Article 1(2) — Annex, Section II, A — National legislation providing a guarantee in respect of the outstanding wage claims of seaman only if they are abandoned abroad — Level of protection not equivalent to that provided by Directive 80/987. ECJ, 25 February 2016, Case C-292/14, Elliniko Dimosio.
Directive 80/987/EEC of 20 October 1980 on the approximation of the laws of the Member States relating to the protection of employees in the event of the insolvency of their employer must be interpreted as meaning that, subject to the possible application of Article 1(2) of the directive, seamen living in a Member State who were engaged in that State by a company with its registered office in a non-member country but its actual head office in that Member State to work as employees on board a cruise ship owned by the company and flying the flag of the non-member country under an employment contract designating the law of the non-member country as the law applicable must, after the company has been declared insolvent by a court of the Member State concerned in accordance with the law of that State, be eligible for the protection conferred by the directive as regards their outstanding wage claims against the company.
Article 1(2) of Directive 80/987 must be interpreted as meaning that, as regards employees in a situation such as that of the defendants in the main proceedings, protection such as that provided in Article 29 of Law 1220/1981 supplementing and amending the legislation relating to the Piraeus port authority in the event that seamen are abandoned abroad does not constitute ‘protection equivalent to that resulting from [the] Directive’ within the meaning of that provision.
- Reference for a preliminary ruling — Air transport — Montreal Convention — Articles 19, 22 and 29 — Liability of air carrier in the event of delay in the international carriage of passengers — Contract of carriage concluded by the passengers’ employer — Damage caused by delay — Damage suffered by the employer. ECJ, 17 February 2016, Case C-429/14,Air Baltic Corporation AS v. Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba.
The Convention for the Unification of Certain Rules for International Carriage by Air, concluded at Montreal on 28 May 1999, in particular Articles 19, 22 and 29 thereof, must be interpreted as meaning that an air carrier which has concluded a contract of international carriage with an employer of persons carried as passengers, such as the employer at issue in the main proceedings, is liable to that employer for damage occasioned by a delay in flights on which its employees were passengers pursuant to that contract, on account of which the employer incurred additional expenditure.