06 Avr NEWSLETTER AVRIL 2018
Donnees personnelles – RGPG
Droit du travail et sécurité sociale
- Allocation d’aide au retour à l’emploi – Condition de résidence. Cass., Soc., 28 février 2018, N° 15-24181.
M. X…, licencié le 12 août 2004 pour inaptitude médicale par la société Air France, a sollicité le 24 janvier 2005 auprès de Pôle emploi Picardie sa prise en charge au titre de l’assurance chômage. Il a été admis au bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi à compter du 8 mars 2005 et jusqu’au 31 mai 2011, mois de son 65ème anniversaire, avec dispense de recherche d’emploi. Le 4 janvier 2012, Pôle emploi Picardie l’a mis en demeure de rembourser les allocations chômage perçues au motif qu’il résidait aux Etats-Unis durant la période indemnisée.
Les organisations syndicales d’employeurs et de travailleurs auxquelles les articles L. 351-8 et L. 352-2 du code du travail, alors en vigueur, donnent compétence pour négocier et conclure des accords ayant pour objet de déterminer les mesures d’application des dispositions légales relatives au régime d’assurance chômage, ne méconnaissent pas leur pouvoir en insérant au règlement annexé à une convention d’assurance chômage des dispositions qui prévoient, dès lors que le législateur donne au service public de l’emploi pour mission l’accueil, l’orientation, la formation, l’insertion et l’accompagnement des demandeurs d’emploi, que l’attribution et le paiement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi est subordonné à la résidence du bénéficiaire sur le territoire relevant du champ d’application du régime d’assurance chômage.
La cour d’appel a retenu à bon droit que les articles 4f et 34f du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 relative à l’aide au retour à l’emploi et à l’indemnisation du chômage ne portaient pas atteinte à la liberté d’aller et venir des salariés privés d’emploi, lesquels demeurent libres de se déplacer à l’intérieur et à l’extérieur du territoire national et de s’y établir, et que l’interruption du service de l’allocation d’aide au retour à l’emploi du jour où le bénéficiaire cessait de résider sur le territoire national ne constituait pas un empêchement à une résidence à l’étranger, faisant ressortir que cette interruption était proportionnée au but poursuivi par le service public de l’emploi. Ayant relevé que l’allocataire avait, durant la période indemnisée, eu sa résidence aux Etats-Unis, la cour d’appel a exactement décidé que Pôle emploi Picardie était bien fondé à réclamer la répétition des sommes indûment versées.
Les partenaires sociaux ne méconnaissent pas leur pouvoir en subordonnant l’attribution et le paiement de l’Allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) à la résidence du bénéficiaire sur le territoire relevant du champ d’application du régime d’assurance chômage.
- Participation – Montant net du bénéfice de l’entreprise. Cass., Soc., 28 février 2018, N°16-50015.
Selon l’article L. 3326-1 du code du travail, d’ordre public absolu, le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de l’entreprise sont établis par une attestation de l’inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes et ils ne peuvent être remis en cause à l’occasion des litiges relatifs à la participation aux résultats de l’entreprise.
La société Wolters Kluwer France (WKF) et la société mère Holding Wolters Kluwer France (HWKF) font partie du groupe hollandais Wolters Kluwer, leader européen de l’information juridique et fiscale, présent dans cent soixante-dix pays et dont le siège social est situé à […]. L’activité en France, initialement composée de onze structures juridiques et opérationnelles, a été réorganisée en juin 2007 sous l’intitulé “opération Cosmos”. Les sociétés Lamy et Groupe Liaisons et leurs filiales ont été dissoutes, avec transmission universelle de leur patrimoine entre les mains d’un actionnaire unique, la société WKF, qui a acheté toutes leurs actions et a pu augmenter ainsi son capital, tout en permettant à la société mère, la société HWKF, d’atteindre le seuil d’un milliard d’euros au bilan. Pour acheter ces actions, le 24 juillet 2007, la société WKF a souscrit un emprunt de 445 millions d’euros auprès de la société HWKF, remboursable sur quinze ans, qui a eu pour effet d’empêcher tout versement de participation aux salariés en raison de cet endettement. L’Union fédérale des ingénieurs, cadres et techniciens du livre et de la communication (UFICT-CGT), le Syndicat interprofessionnel de la presse et des médias de la Confédération nationale du travail (SIPM-CNT), le Syndicat national des journalistes (SNJ) et le Syndicat national de l’écrit (SNE-CFDT) ont saisi le tribunal de grande instance aux fins de déclarer l’opération de restructuration Cosmos intervenue le 30 juin 2007 inopposable aux salariés et d’obtenir la condamnation des sociétés WKF et HWKF à reconstituer une réserve spéciale de participation pour les exercices 2007 à 2022 et à la répartir entre les salariés.
Pour déclarer les demandes des syndicats SIPM-CNT, SNJ et SNE-CFDT recevables à l’encontre de la société WKF et déclarer recevable l’intervention volontaire du syndicat UGICT-CGT à l’égard des sociétés WKF et HWKF, l’arrêt retient que les syndicats, sans remettre en cause la sincérité des attestations du commissaire aux comptes, sollicitent seulement que l’opération de restructuration Cosmos soit déclarée inopposable aux salariés de la société WKF, avec pour conséquence la réintroduction dans le bénéfice net des sommes soustraites abusivement à ce bénéfice du fait des charges de l’emprunt litigieux, afin de reconstituer la réserve de participation. Les attestations établies par le commissaire aux comptes ne sauraient, en tout état de cause, faire obstacle à ce que le juge judiciaire, à l’occasion du litige dont il est saisi et qui relève de sa compétence, remette en cause, en cas de fraude de la société WKF, les comptes certifiés par ce professionnel sur la base des éléments fournis par la société. Ces attestations ne sauraient donc faire obstacle à ce que l’opération Cosmos puisse, elle-même, être contestée dès lors que les syndicats appelants et intervenants ne se fondent pas sur ces attestations, qui sont postérieures au rapport de l’inspecteur du travail relevant le délit d’entrave, mais sur la base d’un ensemble de documents, comme les rapports d’expertise comptable, les procès-verbaux des réunions du comité d’entreprise et les propres déclarations des dirigeants de la société WKF.
En statuant ainsi, alors que le montant du bénéfice net devant être retenu pour le calcul de la réserve de participation qui avait été certifié par une attestation du commissaire aux comptes de la société dont les syndicats ne contestaient pas la sincérité ne pouvait être remis en cause dans un litige relatif à la participation, quand bien même l’action des syndicats était fondée sur la fraude ou l’abus de droit invoqués à l’encontre des actes de gestion de la société, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Le montant du bénéfice net de l’entreprise qui est certifié par un commissaire aux comptes ne peut pas être remis en cause dans un litige concernant la participation, même dans l’hypothèse d’une fraude ou d’un abus invoqués à l’encontre de l’employeur.
- Pilote de ligne – Base d’affectation – Juge territorialement compétent. Cass., Soc., 28 février 2018, N°16-17505.
Par arrêt du 14 septembre 2017, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, Crewlink et Ryanair, C-168/16 et C-169/16), a jugé que, pour l’interprétation de l’article 19, point 2, sous a), du règlement (CE) n° 44/2001, les juridictions nationales doivent notamment établir dans quel État membre se situe le lieu à partir duquel le travailleur effectue ses missions de transport, celui où il rentre après ses missions, reçoit les instructions sur ses missions et organise son travail, ainsi que le lieu où se trouvent les outils de travail, qu’à cet égard, la notion de « base d’affectation » constitue un élément susceptible de jouer un rôle significatif dans l’identification des indices permettant de déterminer le lieu à partir duquel des travailleurs accomplissent habituellement leur travail et, partant, la compétence d’une juridiction susceptible d’avoir à connaître d’un recours formé par eux, au sens de l’article 19, point 2, sous a), du règlement (CE) n° 44/2001, que ce ne serait que dans l’hypothèse où, compte tenu des éléments de fait de chaque cas d’espèce, des demandes présenteraient des liens de rattachement plus étroits avec un endroit autre que celui de la « base d’affectation » que se trouverait mise en échec la pertinence de cette dernière pour identifier le « lieu à partir duquel des travailleurs accomplissent habituellement leur travail ».
M. X…, engagé à compter du 5 mars 2006 en qualité de pilote par la société Netjets staff management limited par contrat transféré à la société Netjets management limited à compter du 1er décembre 2007, a fait l’objet d’un licenciement pour faute grave par lettre du 14 novembre 2011, confirmé le 22 décembre 2011 après le rejet de son recours devant les instances internes. IL a saisi la juridiction prud’homale en contestation de son licenciement le 14 février 2014 et que la société Netjets a conclu, in limine litis, à l’incompétence des juridictions françaises.
Pour juger fondée l’exception d’incompétence, l’arrêt retient que les éléments propres à l’espèce faisaient ressortir que le salarié, qui n’effectuait que 25 % de ses missions au-dessus du territoire français en 2011 et qui n’effectuait aucune tâche administrative dans l’aéroport de Marseille, désigné comme base d’affectation pour l’exécution de son contrat de travail, n’accomplissait pas habituellement son travail en France au sens de l’article 19, point 2, sous a), du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.
En statuant ainsi, alors qu’elle constatait que le contrat de travail du salarié lui imposait de choisir un aéroport en tant que « base d’affectation » à partir duquel il commençait ou terminait ses prestations de travail et à partir duquel il rejoignait le cas échéant les aéronefs gérés par l’employeur, que cette base d’affectation était l’aéroport de Marseille où le salarié recevait ses instructions, que, selon les plannings communiqués par le salarié et non contestés, 22,70 % des vols étaient effectués à partir ou à destination de la France en 2010 et 24,58 % en 2011, peu important que les formations n’aient pas lieu en France et que les plannings de vols soient établis par la société à Lisbonne, ce dont elle aurait dû déduire que l’aéroport de Marseille près duquel le salarié résidait était le lieu à partir duquel le travailleur accomplissait habituellement son travail, au sens de l’article 19, point 2, sous a), du règlement (CE) n° 44/2001, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé.
- Pilote de ligne – Base d’affectation – Juge territorialement compétent. Cass., Soc., 28 février 2018, N°16-12754.
Par arrêt du 14 septembre 2017, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, Crewlink et Ryanair, C-168/16 et C-169/16), a jugé que, pour l’interprétation de l’article 19, point 2, sous a), du règlement (CE) n° 44/2001, les juridictions nationales doivent notamment établir dans quel État membre se situe le lieu à partir duquel le travailleur effectue ses missions de transport, celui où il rentre après ses missions, reçoit les instructions sur ses missions et organise son travail, ainsi que le lieu où se trouvent les outils de travail, qu’à cet égard, la notion de « base d’affectation » constitue un élément susceptible de jouer un rôle significatif dans l’identification des indices permettant de déterminer le lieu à partir duquel des travailleurs accomplissent habituellement leur travail et, partant, la compétence d’une juridiction susceptible d’avoir à connaître d’un recours formé par eux, au sens de l’article 19, point 2, sous a), du règlement (CE) n° 44/2001, que ce ne serait que dans l’hypothèse où, compte tenu des éléments de fait de chaque cas d’espèce, des demandes présenteraient des liens de rattachement plus étroits avec un endroit autre que celui de la « base d’affectation » que se trouverait mise en échec la pertinence de cette dernière pour identifier le “lieu à partir duquel des travailleurs accomplissent habituellement leur travail”.
M. Z…, engagé à compter du 12 mars 2006 en qualité de pilote par la société Netjets Staff Management Limited par contrat transféré à la société Netjets Management Limited le 1er mai 2007, a été licencié pour motif économique par lettre du 12 février 2013. Il a saisi la juridiction prud’homale en contestation de son licenciement le 21 novembre 2013 et que la société Netjets a conclu, in limine litis, à l’incompétence des juridictions françaises.
Pour juger fondée l’exception d’incompétence, l’arrêt retient que les éléments propres à l’espèce faisaient ressortir que le salarié, qui n’effectuait que 29,7 % de ses vols au-dessus du territoire français, ne fournissant pas d’éléments suffisamment précis sur les autres temps passés à la disposition de son employeur pour augmenter significativement celui-ci et qui n’effectuait aucune tâche administrative dans l’aéroport de Roissy, désigné comme base d’affectation pour l’exécution de son contrat de travail, n’accomplissait pas habituellement son travail en France au sens de l’article 19, point 2, sous a), du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.
En statuant ainsi, alors qu’elle constatait que le contrat de travail du salarié lui imposait de choisir un aéroport en tant que “base d’affectation” à partir duquel il commençait ou terminait ses prestations de travail et à partir duquel il rejoignait le cas échéant les aéronefs gérés par l’employeur, que cette base d’affectation était l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle où le salarié recevait ses instructions, que, selon les plannings communiqués par l’employeur, 21,30 % des vols étaient effectués à partir ou à destination de la France, peu important que les formations n’aient pas lieu en France et que les plannings de vols soient établis par la société à Lisbonne, ce dont elle aurait dû déduire que l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle était le lieu à partir duquel le travailleur accomplissait habituellement son travail, au sens de l’article 19, point 2, sous a), du règlement (CE) n° 44/2001, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé.
Dans ces deux décisions rendues le même jour, la Cour de cassation considère qu’un pilote de ligne accomplit habituellement son travail en France, dès lors que sa base d’affectation est un aéroport situé en France où il reçoit ses instructions et qu’un quart de ses vols est effectué à partir ou à destination de la France.
- Maladie professionnelle – Faute inexcusable. Cass., Civ., 2ème, 15 février 2018, N°17-12567.
Salarié de la société Manufacture française des pneumatiques Michelin (l’employeur) depuis le 26 juillet 1971 en qualité de mécanicien-ajusteur, Michel Y… est décédé le […]. Le 31 octobre 2008, sa veuve a souscrit une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial faisant état d’une pancytopénie. Cette affection ainsi que le décès ayant été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie des Vosges (la caisse) au titre du tableau n° 4 des maladies professionnelles, les consorts Y… ont saisi une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Dans une instance distincte, la décision de la caisse a été déclarée inopposable à l’employeur.
La caisse fait grief à l’arrêt de la débouter de son action récursoire à l’encontre de l’employeur, alors, selon le moyen, que la décision de prise en charge, par la caisse, au titre de la législation professionnelle, d’une maladie est sans incidence sur l’action en reconnaissance de la faute inexcusable. Dès lors, son inopposabilité prononcée par une décision de justice antérieure ne prive pas la caisse du droit de récupérer sur l’employeur, après reconnaissance de cette faute, les compléments de rente et indemnités versés par elle. En décidant le contraire, pour débouter la caisse de son action récursoire à l’encontre de l’employeur, la cour d’appel a violé les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Si la caisse primaire d’assurance maladie est fondée, en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, à récupérer auprès de l’employeur le montant des majorations de rente et indemnités allouées à la victime et à ses ayants droit en raison de la faute inexcusable de ce dernier, son action ne peut s’exercer dans le cas où une décision de justice passée en force de chose jugée a reconnu, dans les rapports entre la caisse et l’employeur, que l’accident ou la maladie n’avait pas de caractère professionnel.
L’arrêt constate que par un arrêt de la cour d’appel de Nancy du 29 janvier 2014, passé en force de chose jugée, le caractère professionnel de la maladie de Michel Y… n’a pas été reconnu dans les rapports entre la caisse et l’employeur.
De ces constatations, la cour d’appel a exactement déduit que la caisse ne pouvait récupérer sur l’employeur, après reconnaissance de sa faute inexcusable, les majorations de rente et indemnités versées par elle.
- Travail temporaire – Accident du travail. Cass., Civ., 2ème, 15 février 2018, N°16-22441.
Salarié de la société Proman 061, entreprise de travail temporaire (l’employeur), mis à la disposition de la société Eiffage TP, aux droits de laquelle vient la société Eiffage génie civil (l’entreprise utilisatrice), M. X… a été victime, le 12 juin 2009, d’un accident pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault (la caisse), qui lui a reconnu un taux d’incapacité permanente partielle de 50 %, porté à 75 % par un tribunal du contentieux de l’incapacité. Il a engagé devant une juridiction de sécurité sociale une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, qui a demandé la garantie de l’entreprise utilisatrice.
Selon les articles L. 241-5-1 et R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction alors applicable, le coût de l’accident du travail s’entend exclusivement du capital versé aux ayants droit en cas d’accident mortel et du capital représentatif de la rente servi à la victime, peu important la reconnaissance d’une faute inexcusable.
Pour condamner l’entreprise utilisatrice à relever et garantir l’employeur des cotisations supplémentaires portés sur le compte de celui-ci, l’arrêt retient que l’auteur de la faute inexcusable est l’entreprise utilisatrice, qui doit relever indemne l’employeur de toute condamnation prononcée à son égard au titre de la faute inexcusable, y compris au titre des cotisations supplémentaires portées sur le compte employeur.
En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
- CSG – Assujettisement. Cass. Civ., 2ème 15 février 2018, N°17-12058.
Les personnes morales énumérées par les articles L. 245-13 et L. 651-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date d’exigibilité des contributions litigieuses sont assujetties au paiement de la contribution sociale de solidarité des sociétés et de la contribution additionnelle.
La SCP Bes-Ravise, en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Sodisag, société à responsabilité limitée, a contesté la déclaration de créance faite par la Caisse nationale du régime social des indépendants (la caisse), le 15 décembre 2014, au passif de la société au titre de la contribution sociale de solidarité des sociétés et de la contribution additionnelle dues pour les années 2011 à 2014.
Pour accueillir son recours et rejeter la créance déclarée par la caisse, après avoir constaté que la société à responsabilité limitée Sodisag n’a pas contesté devoir les contributions litigieuses, l’arrêt retient que la contestation élevée porte sur la “non affiliation de la Sodisag au régime spécial des indépendants”, à laquelle la caisse n’a ni répondu ni apporté justification.
En statuant ainsi, alors que les sociétés à responsabilité limitée sont assujetties à la contribution sociale de solidarité des sociétés et à la contribution additionnelle, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
- URSSAF – Assiette de contributions. Cass. Civ., 2ème 15 février 2018, N°16-27834.
A l’issue d’un contrôle portant sur les années 2006 et 2007, l’URSSAF de Paris et région parisienne, aux droits de laquelle vient l’URSSAF d’Ile-de-France (l’URSSAF), a adressé à la société GMF assurances (la société) deux mises en demeure. La société a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale.
L’article L. 862-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, qui institue une contribution assise sur le montant hors taxe des primes ou cotisations émises au cours d’un trimestre civil, déduction faite des annulations et des remboursements, ou, à défaut d’émission, recouvrées, afférentes à la protection complémentaire en matière de frais de soins de santé, à l’exclusion des réassurances, n’opère aucune distinction fondée sur le caractère principal ou accessoire de ladite protection par rapport à l’objet du contrat d’assurance.
Après avoir exactement énoncé que l’assiette de la contribution litigieuse comprend les primes destinées à la garantie de tous frais de santé, y compris ceux exposés au titre de la maladie, de la maternité ou d’un accident, l’arrêt retient que doivent entrer dans l’assiette les primes garantissant la prise en charge de dépenses de santé en complément des prestations versées par un régime obligatoire de sécurité sociale, quand bien même le remboursement de ces dépenses ne serait garanti qu’en cas d’accident.
De ces énonciations et constatations, la cour d’appel a exactement déduit que le redressement était justifié.
- Accord collectif – Rémunération. Cass., Soc., 14 février 2018, N°16-25323
Mme B… a été engagée le 28 août 2006 en qualité de chargée de communication par la société Satas, qui a ultérieurement été absorbée par la société Neopost. Reprochant à l’employeur d’avoir refusé à tort de la faire bénéficier tant des dispositions de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 que du dispositif légal de rattrapage des augmentations de salaire intervenues pendant son congé de maternité en 2008 et lui reprochant d’avoir modifié unilatéralement son contrat de travail, la salariée a saisi la juridiction prud’homale.
Selon l’article L. 1225-26 du code du travail, en l’absence d’accord collectif de branche ou d’entreprise déterminant des garanties d’évolution de la rémunération des salariées pendant le congé de maternité et à la suite de ce congé au moins aussi favorables que celles mentionnées dans le présent article, cette rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, est majorée, à la suite de ce congé, des augmentations générales ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de ce congé par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle ou, à défaut, de la moyenne des augmentations individuelles dans l’entreprise. Il ne peut être dérogé à ces dispositions d’ordre public qui mettent en œuvre les exigences découlant de l’article 2 § 7, 2ème alinéa de la directive 76/207/CEE du 9 février 1976 devenu l’article 15 de la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe d’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail.
Pour débouter la salariée de sa demande tendant à la faire bénéficier des augmentations de salaire intervenues au sein de l’entreprise pendant son congé de maternité, l’arrêt retient qu’il n’est pas contestable qu’en vertu de l’article L. 1225-26 du code du travail les augmentations générales de salaire de l’entreprise devaient profiter à la salariée pendant son congé de maternité, que s’agissant de l’augmentation de 2,2% due pour l’année 2008, la cour comme le conseil constate que sciemment la salariée a accepté de percevoir cette augmentation sous forme d’une prime exceptionnelle de 400 euros dans un courriel au directeur marketing du 28 octobre 2008, que faute pour elle d’établir ni même d’alléguer la cause qui aurait pu vicier son consentement, l’appelante est mal fondée à reprocher à l’employeur d’avoir méconnu ses obligations contractuelles.
En statuant ainsi après avoir relevé que l’employeur avait remplacé l’augmentation de salaire due en vertu de la loi à la salariée à son retour de congé de maternité par le versement d’une prime exceptionnelle, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.
L’employeur ne peut remplacer l’augmentation de salaire due à la salariée à son retour de congé de maternité en vertu de l’article L. 1225-26 du code du travail par le versement d’une prime exceptionnelle.
- Enseignement – Horaires de travail. Cass., Soc., 14 février 2018, n° 16-18219, 16-18220 et 16-18221
M. X… et deux autres salariés de l’ADAPEI de l’Ain, employés au sein de l’IME B… à […] en qualité d’éducateurs techniques spécialisés pour deux d’entre eux et d’éducateur sportif pour le troisième, ont saisi la juridiction prud’homale de demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires, de dommages-intérêts pour résistance abusive. Le syndicat CFDT santé sociaux de l’Ain a également formé une demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession.
L’article 3 de l’avenant n° 3 du 14 mars 2000 à l’accord ARTT applicable aux personnels assurant des charges d’enseignement général, technique ou d’EPS dispose que la durée du travail se décompose en tenant compte des heures travaillées auprès des usagers, des heures de préparation et la rédaction des rapports et documents administratifs, des heures de réunion de synthèse ou de coordination. En tout état de cause, les heures de pédagogie directe ne peuvent excéder 75 % du temps de travail. Il résulte de ce texte que les heures travaillées auprès des usagers ne sont pas nécessairement des heures de pédagogie directe.
Ayant constaté que les salariés n’assumaient pas une charge d’enseignement durant les périodes de surveillance des repas ou des récréations, la cour d’appel en a exactement déduit que ces périodes de surveillance ne constituaient pas des heures de pédagogie directe et que celles-ci n’ayant pas dépassé 75 % du temps de travail, les demandes de rappel de salaire devaient être rejetées.
- Journalistes – Commission arbitrale. Cass., Soc., 14 février 2018, N°16-25649.
M. X… a été engagé en 1970 par l’Office de radiodiffusion de télévisions françaises, aux droits duquel vient la société France télévisions, en qualité de pigiste, et exerçait, en dernier lieu, les fonctions de grand reporter. Il a été licencié le 21 mai 2010 pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement. La commission arbitrale des journalistes a, par décision du 4 janvier 2012, fixé à 220 000 euros le montant de l’indemnité de licenciement due au salarié. Celui-ci a saisi la juridiction prud’homale d’une demande en paiement de la somme de 220 000 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement prévue à l’article L. 1226-14 du code du travail.
Il résulte de l’application combinée des articles L. 7112-3 et L. 7112-4 du code du travail que la commission arbitrale des journalistes est seule compétente pour statuer sur l’octroi et sur le montant d’une indemnité de licenciement, quelle qu’en soit la cause, au journaliste professionnel ayant plus de quinze années d’ancienneté.
- Travail temporaire – Contrats de mise à disposition. Cass., Soc., 14 février 2018, N°16-21940.
Entre le 1er octobre 2009 et le 11 janvier 2013, Mme Y…, salariée de la société Supplay, entreprise de travail temporaire, a effectué au sein de la société Flam’up vingt contrats de mission de manutentionnaire, fondés, pour la plupart, sur un motif lié à un accroissement temporaire de l’activité. La salariée ayant saisi la juridiction prud’homale d’une demande de requalification des contrats de mission en un contrat de travail à durée indéterminée, l’entreprise utilisatrice a appelé en garantie la société de travail temporaire.
Si l’entreprise utilisatrice ne peut invoquer, pour faire valoir auprès de l’entreprise de travail temporaire des droits afférents à la responsabilité contractuelle, la méconnaissance par cette dernière des obligations mises à sa charge à l’égard du salarié par les articles L. 1251-8, L. 1251-16 et L. 1251-17 du code du travail, il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement si un manquement peut être imputé à l’entreprise de travail temporaire dans l’établissement des contrats de mise à disposition.
Ayant constaté que les missions confiées à la salariée pendant plus de trois ans sur un poste de manutentionnaire ne permettaient pas d’écarter l’application du délai de carence, la cour d’appel a exactement décidé, sans encourir les griefs du moyen, que l’entreprise de travail temporaire n’ayant pas respecté les obligations de l’article L. 1251-36 du code du travail relatives au respect du délai de carence, qui lui étaient propres, avait ainsi engagé sa responsabilité contractuelle dans ses rapports avec l’entreprise utilisatrice.
La méconnaissance par l’entreprise de travail temporaire des obligations mises à sa charge à l’égard du salarié, notamment au titre du délai de carence, la rend responsable avec l’entreprise utilisatrice des conséquences financières de la requalification des contrats en CDI.
- Personnel saisonnier – Contrat de travail. Cass., Soc., 14 février 2018, N°16-19656.
Selon l’article 23 a) de la convention collective nationale de tourisme social et familial du 28 juin 1979, le personnel saisonnier ayant travaillé dans le même établissement pendant deux saisons consécutives bénéficie, sauf motif dûment fondé, du renouvellement de son contrat dans sa qualification pour une même période d’activité, que l’employeur doit lui adresser son contrat, au plus tard un mois avant la date d’engagement et l’intéressé lui signifier son accord ou son refus dans les quinze jours qui suivent la proposition.
M. Y… a été employé par la société M. Vacances en qualité de serveur polyvalent expérimenté au cours des saisons 2004 à 2009. Le 3 février 2010, l’employeur lui a adressé une proposition de contrat pour la période du 14 février au 30 septembre 2010 en lui indiquant qu’à défaut de réponse au 9 février il serait présumé avoir renoncé à cet emploi. Il a été convoqué le 1er mars 2010 à un entretien préalable à un éventuel licenciement puis licencié le 19 mars 2010. Il a saisi la juridiction prud’homale de demandes tendant à dire que la rupture du contrat de travail était imputable à l’employeur et en paiement de sommes à ce titre.
Pour débouter le salarié de ses demandes, l’arrêt retient que le défaut de réponse du salarié à la proposition de renouvellement du contrat de l’employeur, qui emporte annulation de plein droit de la titularisation en application de l’article 23 c) de la convention collective précitée, a entraîné l’absence de formation du nouveau contrat et la perte du droit à renouvellement du contrat suivant une renonciation certaine et non équivoque. La non-conformité formelle de la proposition aux dispositions de l’article 23 précité de la convention collective, en l’occurrence l’indication des conditions du nouveau contrat sans cependant l’envoi de celui-ci, le non-respect du délai de prévenance d’un mois ainsi que du délai de réponse de 15 jours, ne peuvent être analysés en une rupture irrégulière ou en un licenciement sans cause réelle et sérieuse en l’absence de grief démontré aux droits du salarié, alors que les considérations qui précèdent excluent toute relation causale entre cette non-conformité et ce défaut de réponse.
En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que la proposition de nouvelle collaboration pour la période du 14 février au 30 septembre 2010 était tardive comme ayant été faite moins d’un mois avant le début de la nouvelle saison, ce dont il résultait que le salarié pouvait se prévaloir d’une absence de renouvellement de son contrat de travail imputable à l’employeur, la cour d’appel a violé l’article 23 a) de la convention collective nationale de tourisme social et familial du 28 juin 1979, ensemble l’article L. 1244-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige.
- Licenciement – Reçu pour solde de tout compte. Cass., Soc., 14 février 2018, N°16-16617 et 16-16618.
Mmes D… et Y…, placées en dispense d’activité à compter respectivement des 18 août et 31 décembre 2001 et, jusqu’à leur mise à la retraite prévue au 31 mars et 31 octobre 2009 en vertu du protocole d’accord sur l’aménagement des fins de carrière du 23 décembre 1999 (AFC 99) et d’un avenant à leur contrat de travail, ont demandé à bénéficier du décret du 18 juillet 2008 qui a modifié le calcul de l’indemnité de licenciement et donc de l’indemnité de départ à la retraite pour la porter au double du montant initialement prévu. La société leur ayant opposé un refus, elles ont saisi la juridiction prud’homale.
Il résulte de l’article L. 1234-20 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, d’une part, que l’employeur a l’obligation de faire l’inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail, d’autre part, que le reçu pour solde de tout compte n’a d’effet libératoire que pour les seules sommes qui y sont mentionnées, peu important le fait qu’il soit, par ailleurs, rédigé en des termes généraux. Le reçu pour solde de tout compte qui fait état d’une somme globale et renvoie pour le détail des sommes versées au bulletin de paie annexé n’a pas d’effet libératoire.
La cour d’appel, qui a relevé, d’abord, que le reçu pour solde de tout compte ne mentionnait qu’une seule somme globale, sans inventaire détaillé des sommes payées, et, ensuite, que le bulletin de salaire annexé à ce reçu n’était pas de nature à constituer le reçu pour solde de tout compte exigé par l’article L. 1234-20, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.
Le montant de l’indemnité de mise à la retraite due au salarié est déterminé par les dispositions en vigueur au jour de la rupture du contrat de travail résultant de la mise à la retraite, peu important que celle-ci ait été précédée d’un accord entre l’employeur et le salarié organisant la suspension du contrat de travail et ouvrant droit à des avantages particuliers. Ayant constaté que les mises à la retraite des salariées étaient intervenues après l’entrée en vigueur du décret du 18 juillet 2008, la cour d’appel a exactement décidé que le montant de l’indemnité qui leur était due devait être déterminé conformément aux dispositions de ce texte.
Le reçu pour solde de tout compte qui fait état d’une somme globale et renvoie pour le détail des sommes versées au bulletin de paie annexé n’a pas d’effet libératoire
- Convention de rupture – Droit de rétractation. Cass., Soc., 14 février 2018, N°17-10035.
En application de l’article L. 1237-13 du code du travail, une partie à une convention de rupture peut valablement exercer son droit de rétractation dès lors qu’elle adresse à l’autre partie, dans le délai de quinze jours calendaires qu’il prévoit, une lettre de rétractation.
M. X… et la société D… Graphic ont conclu une convention de rupture le jeudi 12 mars 2009. Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 27 mars 2009 et reçue par l’employeur le 31 mars 2009, le salarié a informé ce dernier qu’il usait de son droit de rétractation. La convention de rupture a été homologuée par l’administration le 2 avril 2009. Le salarié a saisi la juridiction prud’homale d’une demande en nullité de la convention de rupture et en paiement de sommes à ce titre.
Pour débouter de ses demandes, l’arrêt, après avoir constaté que le délai de rétractation expirait le vendredi 27 mars 2009 à minuit et que le salarié avait adressé le 27 mars 2009 à l’employeur sa lettre de rétractation, retient que celui-ci ne l’a reçue que le 31 mars 2009, soit après l’expiration du délai.
En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que le salarié avait exercé son droit de rétractation dans le délai imparti par l’article L. 1237-13 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Pour déterminer si la rétractation d’une rupture conventionnelle est intervenue dans le délai calendaire de quinze jours prévu, il convient de tenir compte de la date d’envoi de la lettre de celle-ci.
- Contrat de travail – Requalification. Cass., Soc., 14 février 2018, N° 16-17966.
Mme X… a été engagée en qualité d’agent de service en contrat à durée déterminée par l’association La Croisée des ans du 17 au 30 juin 2010 afin de pourvoir au remplacement d’une personne en congé maladie. Après deux contrats de remplacement conclus du 8 au 29 juillet 2010 puis du 1er au 29 août 2010, elle a été à nouveau sollicitée en avril 2011 et a conclu entre le 26 avril 2011 et le 27 février 2014, 104 contrats à durée déterminée. Elle a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de requalification du contrat conclu le 24 avril 2011 en un contrat à durée indéterminée.
Aux termes de l’article L. 1242-1 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. Il résulte de l’article L.1242-2 du code du travail qu’un contrat à durée déterminée peut être conclu pour le remplacement d’un salarié en cas d’absence ou de suspension du contrat de travail.
La Cour de justice de l’Union européenne, par arrêt du 26 janvier 2012 (CJUE, 26 janv. 2012, Bianca Z… c/Land Nordrhein-Westfalen, n°C-586/10), a dit pour droit : “La clause 5, point 1, sous a), de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999, qui figure en annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, doit être interprétée en ce sens que le besoin temporaire en personnel de remplacement, prévu par une réglementation nationale telle que celle en cause au principal peut, en principe, constituer une raison objective au sens de ladite clause. Le seul fait qu’un employeur soit obligé de recourir à des remplacements temporaires de manière récurrente, voire permanente, et que ces remplacements puissent également être couverts par l’embauche de salariés en vertu de contrats de travail à durée indéterminée n’implique pas l’absence d’une raison objective au sens de la clause 5, point 1, sous a), dudit accord-cadre ni l’existence d’un abus au sens de cette clause.
Toutefois, lors de l’appréciation de la question de savoir si le renouvellement des contrats ou des relations de travail à durée déterminée est justifié par une telle raison objective, les autorités des États membres, dans le cadre de leurs compétences respectives, doivent prendre en compte toutes les circonstances de la cause, y compris le nombre et la durée cumulée des contrats ou des relations de travail à durée déterminée conclus dans le passé avec le même employeur”.
La Cour de justice a précisé, dans les motifs de cette décision, que dans une administration disposant d’un effectif important, il est inévitable que des remplacements temporaires soient fréquemment nécessaires en raison, notamment, de l’indisponibilité d’employés bénéficiant de congés de maladie, de congés de maternité ou de congés parentaux ou autres, que le remplacement temporaire de salariés dans ces circonstances est susceptible de constituer une raison objective au sens de la clause 5, point 1, sous a), de l’accord-cadre CDD, justifiant tant le caractère déterminé de la durée des contrats conclus avec le personnel de remplacement que le renouvellement de ces contrats en fonction de la survenance des besoins, sous réserve du respect des exigences fixées par l’accord-cadre CDD à cet égard (§ 31), que cette conclusion s’impose d’autant plus lorsque la réglementation nationale justifiant le renouvellement de contrats à durée déterminée en cas de remplacement temporaire poursuit également des objectifs reconnus comme étant des objectifs légitimes de politique sociale (§32), que des mesures visant à protéger la grossesse et la maternité ainsi qu’à permettre aux hommes et aux femmes de concilier leurs obligations professionnelles et familiales poursuivent des objectifs légitimes de politique sociale (§ 33).
Il en résulte que le seul fait pour l’employeur, qui est tenu de garantir aux salariés le bénéfice des droits à congés maladie ou maternité, à congés payés ou repos que leur accorde la loi, de recourir à des contrats à durée déterminée de remplacement de manière récurrente, voire permanente, ne saurait suffire à caractériser un recours systématique aux contrats à durée déterminée pour faire face à un besoin structurel de main d’œuvre et pourvoir ainsi durablement un emploi durable lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Pour prononcer la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, l’arrêt, après avoir énoncé qu’en application des dispositions de l’article L. 1243-3, alinéa 3, du code du travail, la mise en œuvre de contrats à durée déterminée successifs pour remplacer des salariés absents ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise, retient qu’une entreprise telle que l’association La Croisée des ans qui dispose d’un nombre de salariés conséquent est nécessairement confrontée à des périodes de congés, maladie, stage, maternité qui impliquent un remplacement permanent des salariés absents pour diverses causes ponctuelles, que dès lors que les remplacements prévisibles et systématiques assurés par la salariée pendant trois années constituent un équivalent à plein temps pour faire face à un besoin structurel de l’association La Croisée des ans, c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a procédé à la requalification sollicitée même si ces contrats sont formellement réguliers (cause de l’absence, nom et qualification professionnelle du salarié remplacé, durée).
En statuant ainsi, par des motifs insuffisants pour caractériser, au regard de la nature des emplois successifs occupés par la salariée et de la structure des effectifs de l’association, que ces contrats avaient pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’association, la cour d’appel a violé les articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail, interprétés à la lumière de la clause 5, point 1, a) de l’accord-cadre européen sur le travail à durée déterminée du 18 mars 1999 mis en œuvre par la Directive 1999/70/CE du 28 juin 2000.
Le seul fait pour l’employeur de recourir à des contrats à durée déterminée de remplacement de manière récurrente ou permanente ne suffit pas à caractériser un usage abusif rendant automatique la requalification de la relation de travail en contrat travail à durée indéterminée.
- Travail dissimulé – Etranger sans autorisation de travail – Indemnité. Cass., Soc., 14 février 2018, N° 16-22335.
Il résulte de l’article L.8252-2 du code du travail, en sa rédaction applicable au litige que le salarié étranger a droit au titre de la période d’emploi illicite, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire. Lorsque l’étranger employé sans titre l’a été dans le cadre d’un travail dissimulé, il bénéficie soit des dispositions de l’article L. 8223-1, soit des dispositions du présent chapitre si celles-ci lui sont plus favorables.
M. X…, de nationalité sénégalaise, a été engagé à compter du 4 mai 2012 par la société Starqush en qualité de second de cuisine. Licencié pour faute grave par lettre du 11 septembre 2013 et soutenant avoir effectué des heures supplémentaires, il a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes.
Pour condamner l’employeur au versement de sommes au titre de l’indemnité de travail dissimulé et de l’indemnité forfaitaire de trois mois, l’arrêt énonce que l’employeur ne justifiant pas que le salarié était muni d’un titre l’autorisant à exercer une activité salariée, il y a lieu d’appliquer l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L. 8252-2 du code du travail de trois mois de salaire, et que la pratique consistant à rémunérer les heures supplémentaires sous forme de prime, pendant les premiers mois de la relation contractuelle, caractérise la volonté délibérée de faire échapper aux obligations déclaratives une partie de la rémunération du salarié et qu’il convient dès lors de faire droit à la demande formée au titre de l’indemnité pour travail dissimulé.
En statuant ainsi, alors qu’il résulte des dispositions légales que le salarié ne pouvait prétendre qu’à l’une ou l’autre des indemnités, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Si l’article L. 8252-2 du code du travail prévoit que le salarié étranger a droit en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire au titre de la période d’emploi illicite, lorsque l’étranger employé sans titre l’a été dans le cadre d’un travail dissimulé, il ne peut cumuler cette indemnité avec celle prévue aux dispositions de l’article L. 8223-1 et bénéficie de la plus favorable.
- Comité d’entreprise – Subvention de fonctionnement – Contribution aux activités sociales et culturelles. Cass., Soc, 7 février 2018, N°16-16086.
L’évolution de la jurisprudence, qui a exclu de l’assiette de référence du calcul de la subvention de fonctionnement et de la contribution aux activités sociales et culturelles diverses sommes figurant au compte 641 mais n’ayant pas la nature juridique de salaires, conduit à priver de pertinence le recours à ce compte pour la mise en œuvre des dispositions des articles L. 2325-43 et L. 2323-86 du code du travail.
Sauf engagement plus favorable, la masse salariale servant au calcul de la subvention de fonctionnement comme de la contribution aux activités sociales et culturelles, s’entend de la masse salariale brute constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Aux termes de l’article L. 3312-4 du code du travail, les sommes attribuées en application de l’accord d’intéressement n’ont pas le caractère de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Selon l’arrêt attaqué, contestant l’assiette de calcul de la subvention de fonctionnement et de la contribution aux activités sociales et culturelles appliquée par l’entreprise, le comité d’entreprise de la société Revillon chocolatier a, par acte du 7 novembre 2013, saisi le tribunal de grande instance pour obtenir paiement d’un rappel de chacune de ces subventions.
Pour condamner l’employeur à payer certaines sommes au titre de la subvention de fonctionnement et de la contribution aux activités sociales et culturelles du comité d’entreprise, l’arrêt retient qu’il est de principe constant que, sauf engagement plus favorable qui n’est pas caractérisé en l’espèce, la masse salariale servant au calcul de la subvention de fonctionnement au comité d’entreprise et de la contribution aux activités sociales et culturelles s’entend de la masse salariale brute correspondant au compte 641 «rémunérations du personnel» tel que défini par le plan comptable général, à l’exception des sommes correspondant à la rémunération des dirigeants sociaux, à des remboursements de frais, ainsi que celles qui, hormis les indemnités légales et conventionnelles de licenciement, de retraite et de préavis, sont dues à la rupture du contrat de travail. Les sommes payées à titre de provision sur intéressement ne sauraient être déduites de la base de calcul comme constituant un élément de rémunération à caractère salarial.
En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les articles L. 2323-86 et L. 2325-43 alors applicables, et L. 3312-4 du code du travail.
- Comité d’entreprise – Subvention de fonctionnement – Contribution aux activités sociales et culturelles. Cass., Soc., 7 février 2018, N°16-24231.
Le 21 février 2014, le comité d’entreprise de l’UES ATOS Intégration a saisi le tribunal de grande instance aux fins d’obtenir la condamnation de l’employeur à lui verser un rappel sur les sommes lui étant dues au titre de la subvention de fonctionnement et de la contribution aux activités sociales et culturelles depuis 2008.
L’évolution de la jurisprudence, qui a exclu de l’assiette de référence du calcul de la subvention de fonctionnement et de la contribution aux activités sociales et culturelles diverses sommes figurant au compte 641 mais n’ayant pas la nature juridique de salaires, conduit à priver de pertinence le recours à ce compte pour la mise en œuvre des dispositions des articles L. 2325-43 et L. 2323-86 alors applicables du code du travail.
Sauf engagement plus favorable, la masse salariale servant au calcul de la subvention de fonctionnement du comité d’entreprise comme de la contribution aux activités sociales et culturelles, s’entend de la masse salariale brute constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Il résulte des articles L. 1251-24 et L. 8241-1 du code du travail que les salariés mis à disposition ont accès, dans l’entreprise utilisatrice, dans les mêmes conditions que les salariés de cette entreprise, aux moyens de transport collectif et aux installations collectives, notamment de restauration, dont peuvent bénéficier ces salariés. Lorsque des dépenses supplémentaires incombent au comité d’entreprise de l’entreprise utilisatrice, celles-ci doivent lui être remboursées suivant des modalités définies au contrat de mise à disposition. Il en découle que la rémunération versée aux salariés mis à disposition par leur employeur n’a pas à être incluse dans la masse salariale brute de l’entreprise utilisatrice servant de base au calcul de la subvention de fonctionnement et de la contribution aux activités sociales et culturelles.
C’est dès lors à bon droit que la cour d’appel a refusé d’intégrer dans la masse salariale brute les provisions sur congés payés, les indemnités légales et conventionnelles de licenciement et les indemnités de retraite, ainsi que les rémunérations versées aux salariés mis à disposition par une entreprise extérieure, toutes sommes qui ne figurent pas dans la déclaration annuelle des données sociales de l’entreprise.
En application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, l’assiette de calcul de la subvention du comité d’entreprise est celle des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale.
Droits des affaires, concurrence, distribution et consommation
- Redressement et liquidation judiciaires – Conversion. Cass., Com., 28 février 2018, N° 16-19422.
Le 22 mars 2012, la société de droit espagnol Compañia Española De Financiación Del Desarollo (la Cofides) a consenti à la société Fagormastercook un prêt garanti par la “caution hypothécaire” de la société Brandt Customer Services à concurrence de la somme de 9 500 000 euros, cette société ayant affecté à sa garantie un ensemble immobilier. Le 12 novembre 2013, la société Brandt Customer Services a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde au passif de laquelle la Cofides a déclaré une créance d’un montant de 9 500 000 euros. La société Brandt Customer Services a demandé la conversion de cette procédure en redressement judiciaire. Un jugement du 16 janvier 2014, devenu irrévocable, a accueilli cette demande de conversion sur le fondement des dispositions de l’article L. 622-10, alinéa 3, du code de commerce. Par un jugement du 11 avril 2014, le redressement judiciaire de la société Brandt Customer Services a été converti en liquidation judiciaire. La société Cofides a formé tierce opposition à ce jugement, au motif que la cessation des paiements de la société débitrice n’avait jamais été constatée au cours de la procédure collective.
La Cofides fait grief à l’arrêt du rejet de sa demande de rétractation du jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société Brandt Customer Services alors, selon le moyen, que si la cessation des paiements n’a pas été constatée préalablement, lors de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou lors de la conversion de la procédure de sauvegarde judiciaire en redressement judiciaire, elle doit l’être lors de la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, en plus de l’impossibilité manifeste du redressement. En l’espèce, pour rejeter la demande de la société Cofides visant à voir réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 11 avril 2014, la cour d’appel a considéré que, quelles que soient les conditions dans lesquelles est intervenue l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, la conversion d’une procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire n’impose pas la constatation de l’état de cessation des paiements. En statuant de la sorte, la cour d’appel a violé, par fausse application, l’article L. 640-1 du code de commerce, ensemble les articles L. 622-10 et L. 631-15 du même code.
La cour d’appel a exactement énoncé que, quelles que soient les conditions dans lesquelles est intervenue l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, la conversion de celle-ci en une procédure de liquidation en application de l’article L. 631-15, II, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 18 décembre 2008 applicable en la cause, n’impose pas la constatation de l’état de la cessation des paiements, seule l’impossibilité manifeste du redressement devant être caractérisée.
La conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation en application n’impose pas la constatation de l’état de la cessation des paiements, seule l’impossibilité manifeste du redressement devant être caractérisée.
- Bail commercial – Loyer. Cass., Civ., 3ème, 15 février 2018, N°17-11866 et 17-11867.
Le 3 juin 2003, la CRPNPAC aux droits de laquelle se trouve la SCI Gruasses investissements, a concédé à la société Galerie Lelong deux baux commerciaux portant sur des locaux contigus. Le 17 janvier 2012, la bailleresse a engagé une procédure en fixation des loyers révisés. La locataire a initié, le 21 février 2013, une procédure en renouvellement des deux baux à compter du 1er avril 2013 aux conditions antérieures. Par deux avenants du 7 mars 2014, les parties ont mis fin aux procédures de révision et réajusté les loyers à compter du 1er janvier 2012 jusqu’au 31 mars 2013. La bailleresse a demandé la fixation à la valeur locative des loyers du bail renouvelé à compter du 1er avril 2013.
La locataire fait grief à l’arrêt d’accueillir la demande de la bailleresse, alors qu’à moins d’une modification notable des obligations respectives des parties, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d’effet du bail à renouveler, si sa durée n’est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation, intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré, de l’indice national trimestriel mesurant le coût de la construction ou, s’ils sont applicables, l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires, publiés par l’Insee.
Ne constitue pas une modification notable des obligations des parties justifiant le déplafonnement du loyer la fixation consensuelle du loyer, différente de la valeur locative, en raison de la conclusions d’un « avenant de révision du loyer» destiné à mettre fin à une procédure de révision judiciaire du loyer, et dans lequel le déplafonnement a été accepté par les deux parties.
En décidant le contraire, la cour d’appel a violé les articles L. 145-34, dans sa rédaction applicable à l’espèce, et R. 145-8 du code de commerce.
La cour d’appel a exactement retenu que la fixation conventionnelle du loyer librement intervenue entre les parties emportait renonciation à la procédure de révision judiciaire du loyer et constituait une modification notable des obligations respectives des parties intervenue en cours de bail dans des conditions étrangères à la loi et justifiant, à elle seule, le déplafonnement.
- Local commercial – Copropriété – Travaux. Cass., Civ., 3ème, 15 février 2018, N°16-17759.
Les consorts X…, propriétaires indivis d’un local commercial situé dans un immeuble en copropriété et donné à bail à une société qui a, par la suite, cédé son fonds de commerce à la société Maison Paris 10, laquelle y exploite une activité de restauration, ont assigné celle-ci en cessation des travaux de remplacement du conduit d’évacuation des fumées et en remise en état des lieux. Le syndicat des copropriétaires du […] est intervenu volontairement à l’instance.
Ayant relevé que la société Maison Paris 10 ne déniait pas avoir réalisé, sans autorisation préalable de la copropriété, la pose d’un nouveau conduit d’évacuation, dépendant des parties communes, et retenu que le fait que la destination du local loué nécessitait la pose de ce nouveau conduit pour permettre l’exercice de l’activité de restauration, autorisée par avenant, n’était pas un élément qui remettait en cause l’existence du trouble manifestement illicite dès lors qu’il ne pouvait y être procédé sans autorisation préalable et que, en l’absence de production d’une autorisation a posteriori de l’assemblée générale des copropriétaires, la régularisation des travaux n’était qu’hypothétique et tout aménagement envisagé par le preneur pas de nature à assurer le respect du règlement de copropriété, de sorte que la seule mesure nécessaire et proportionnée à la cessation du trouble était la remise en l’état des lieux, la cour d’appel, procédant aux recherches prétendument omises, a légalement justifié sa décision.
- SARL – Assemblée – Ordre du jour – Commissaire aux comptes. Cass., Com., 14 février 2018, N°15-16525.
Le Société de transports de marchandises (la société STM), associée majoritaire de la SARL ABC Equipement océan Indien (la société ABC), a attrait en justice la société ABC, le gérant de celle-ci, M. Jean-Y… A.. , ès qualités et en sa qualité d’associé de la société ABC, ainsi que le troisième associé, M. Jean A…, afin que soient constatées la régularité et la validité des délibérations de l’assemblée générale ordinaire de la société ABC du 5 décembre 2011, nommant la société HDM commissaire aux comptes titulaire et M. B… commissaire aux comptes suppléant, et que soit constatée la nullité de la délibération postérieure des associés de la société ABC du 30 décembre 2011, désignant la société Audit consultant océan Indien et M. Z…, respectivement, en qualité de commissaire aux comptes titulaire et commissaire aux comptes suppléant et qu’il soit procédé aux formalités de publicité de la nomination des premiers.
Pour faire droit à ces demandes, l’arrêt constate que les associés étaient convoqués, le 5 décembre 2011, pour une assemblée ayant seulement à l’ordre du jour une résolution proposant la nomination, comme commissaires aux comptes titulaire et suppléant, de la société Audit consultant océan Indien et M. Z…, dont seule la candidature avait été annexée aux lettres de convocation, et que cette résolution a été rejetée au regard du vote contre du représentant de la société mère STM majoritaire. Il constate qu’en suite de ce rejet, une seconde résolution a été soumise au vote, à l’initiative de ce représentant, proposant la nomination du cabinet HTM et de M. B…, proposition recueillant la majorité. Il retient que les associés demeurent libres de leurs choix et peuvent voter pour un commissaire aux comptes différent de celui inscrit à l’ordre du jour et que le pouvoir d’une assemblée générale ordinaire ne se limite pas à l’approbation ou au rejet des résolutions proposées mais s‘étend à leur modification de sorte que c’est fautivement que le gérant de la société ABC a refusé de prendre en compte le vote de la résolution modifiée et d’organiser une nouvelle assemblée générale.
En statuant ainsi, alors qu’est nouvelle une résolution proposant la nomination d’un commissaire aux comptes et d’un suppléant autres que ceux figurant dans la résolution adressée avec l’ordre du jour tendant aux mêmes fins de désignation et qu’est par suite irrégulière la délibération de l’assemblée générale sur cette seconde résolution, la cour d’appel a violé les articles L. 223-27 et R. 223-20 du code de commerce.
Est nouvelle une résolution proposant la nomination d’un commissaire aux comptes et d’un suppléant autres que ceux figurant dans la résolution adressée avec l’ordre du jour tendant aux mêmes fins de désignation et est par suite irrégulière la délibération de l’assemblée générale sur cette seconde résolution.
- Consommation – Transport aériens. Cass., Civ., 1ère, 14 février 2018, N°16-23205.
M. et Mme X… et leur fils (les consorts X…) ont acheté trois billets d’avion auprès de la société XL Airways France pour un vol aller-retour Paris-Miami. Le vol retour étant arrivé à destination avec un retard supérieur à cinq heures, les consorts X… ont saisi la juridiction de proximité d’une demande d’indemnisation dirigée sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91.
Il résulte de l’article 3, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 261/2004 que le régime énoncé par ce règlement est applicable à condition que les passagers disposent d’une réservation confirmée pour le vol concerné et se présentent, sauf en cas d’annulation visée à l’article 5, à l’enregistrement. Aux termes de l’article 1315, devenu 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Ayant relevé que les consorts X… versaient aux débats une demande d’indemnisation adressée à la société XL Airways France, leur réservation électronique, ainsi qu’une attestation de retard, non nominative, signée par celle-ci, et estimé que ces éléments ne démontraient pas que ceux-ci s’étaient présentés à l’enregistrement, la juridiction de proximité, qui a caractérisé l’absence de preuve par eux rapportée de l’obligation d’indemnisation dont ils réclamaient l’exécution, a, sans inverser la charge de la preuve ni exiger une preuve impossible, rejeté à bon droit la demande d’indemnisation.
- Consommation – Transport aériens. Cass., Civ., 1ère, 14 février 2018, N°16-20354.
Ayant embarqué avec sa fille mineure, le 29 juin 2011, à bord du vol FR 5212 Marrakech-Beauvais de la société Ryanair Ltd parvenu à destination avec un retard supérieur à sept heures, Mme X… a saisi une juridiction de proximité aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Mme X… fait grief au jugement de rejeter sa demande en dommages-intérêts pour manquement de la société Ryanair Ltd à ses obligations contractuelles, alors, selon le moyen, qu’en cas de retard ou d’annulation d’un vol, une obligation d’information ainsi qu’une obligation d’assistance aux passagers pèsent sur la compagnie aérienne. Mme X… avait fait valoir que la société Ryanair Limited avait manqué à ces deux obligations puisqu’aucune information sur la conduite à mener ne lui avait été délivrée, qu’elle avait dû payer de ses propres deniers boissons et nourriture sans avoir la possibilité d’obtenir des reçus et, qu’enfin, la possibilité d’effectuer gratuitement deux appels téléphoniques ou autres ne lui avait pas été offerte. Tous ces manquements lui avaient causé un préjudice aussi bien financier que moral pour lequel elle réclamait 300 euros de dommages-intérêts. Pour la débouter de sa demande, la juridiction de proximité s’est contentée de relever que Mme X… n’aurait apporté aucune preuve d’un préjudice moral. En statuant ainsi, sans rechercher si Mme X… avait subi un préjudice matériel, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard des articles 14 et 9 du règlement n° 261/2004 du 11 février 2004.
Le jugement, en dépit de la formule générale du dispositif qui « rejette toute demande plus ample ou contraire », n’a pas statué sur le chef de demande relatif au préjudice qualifié de financier par Mme X…, dès lors qu’il ne résulte pas des motifs de la décision que la juridiction de proximité l’ait examiné. L’omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l’article 463 du code de procédure civile, le moyen n’est pas recevable.
Il résulte les articles 1er, paragraphe 1, sous c), 6, paragraphe 1, sous ii), 9, paragraphe 1, sous b) du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement et du Conseil du 11 février 2004, que ce règlement n° 261/2004 reconnaît aux passagers, en cas de vol dont le départ est retardé par rapport à l’heure prévue, le droit à la prise en charge d’un hébergement à l’hôtel dans l’hypothèse où un séjour d’attente est nécessaire, et du quatrième que le même règlement s’applique sans préjudice du droit d’un passager à une indemnisation complémentaire, notamment au titre de préjudices par lui subis à l’arrivée. Selon le dernier texte, le transporteur est responsable du dommage résultant d’un retard dans le transport aérien de passagers.
Par arrêt du 13 octobre 2011 (Sousa B…, C-83/10), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que l’indemnisation accordée aux passagers aériens sur le fondement de l’article 12 du règlement n° 261/2004 a vocation à compléter les mesures prévues par ce règlement, de sorte que les passagers soient indemnisés de la totalité du préjudice qu’ils ont subi en raison du manquement du transporteur aérien à ses obligations contractuelles. Elle a ajouté que cette disposition permet ainsi au juge national de condamner le transporteur aérien à indemniser le préjudice résultant, pour les passagers, de l’inexécution du contrat de transport aérien sur un fondement juridique distinct du règlement n° 261/2004, notamment, dans les conditions prévues par la Convention de Montréal ou par le droit national.
Elle a également considéré, dans le même arrêt, que les mesures standardisées et immédiates prises au titre du règlement n° 261/2004 ne font pas obstacle à ce que les passagers concernés, dans le cas où le même manquement du transporteur aérien à ses obligations contractuelles leur causerait en outre des dommages ouvrant droit à indemnisation, puissent intenter des actions en réparation de ces dommages dans les conditions prévues par la Convention de Montréal.
La Cour de justice a, de même, énoncé que les dispositions des articles 19, 22 et 29 de cette Convention précisent les conditions dans lesquelles, postérieurement au retard d’un vol, peuvent être engagées par les passagers concernés les actions visant à obtenir, à titre de réparation individualisée, des dommages-intérêts de la part des transporteurs responsables d’un dommage résultant de l’inexécution du contrat de transport aérien.
Pour rejeter la demande de Mme X… en réparation du préjudice résultant des frais d’hébergement, constitués par le prix d’une chambre d’hôtel, que celle-ci avait engagés après son arrivée à destination, le jugement retient que l’article 6, paragraphe 1, sous i) et ii), du règlement n° 261/2004 prévoit que le remboursement de frais d’hébergement ne peut se faire que lorsque le vol est retardé jusqu’au lendemain, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, l’intéressée étant parvenue au terme de son voyage.
En statuant ainsi, alors que la demande d’indemnisation était fondée sur l’article 19 de la Convention de Montréal et que n’était pas invoqué le bénéfice du droit à la prise en charge d’un hébergement prévu, en cas de vol retardé, aux articles 6, paragraphe 1, sous ii), et 9, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 261/2004, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés.
Il résulte de ces deux décisions que le passager aérien qui réclame une indemnisation pour retard de vol est tenu d’apporter la preuve qu’il s’était présenté à l’enregistrement, ainsi que l’exige le règlement n° 261/2004 du 11 février 2004 sur les droits des passagers aériens. Par ailleurs, en dépit de ce règlement, le passager peut réclamer une indemnisation sur le fondement de la Convention de Montréal du 18 mai 1999.
- Décret n° 2018-146 du 28 février 2018 relatif à certaines modalités de participation des associés aux décisions collectives dans les sociétés anonymes et les sociétés à responsabilité limitée (JORF n°0051 du 2 mars 2018).
Ce texte, pris pour l’application des articles L. 223-27 et L. 225-103-1 du code de commerce, dans leur version résultant de l’ordonnance n° 2017-747 du 4 mai 2017 portant diverses mesures facilitant la prise de décision et la participation des actionnaires au sein des sociétés, précise les conditions de forme et de délai dans lesquelles les associés de sociétés à responsabilité limitée, lorsqu’ils détiennent le vingtième des parts de la société, peuvent faire inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée des points ou projets de résolution. Il détermine également les conditions dans lesquelles les sociétés anonymes dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé peuvent prévoir, dans leurs statuts, que les assemblées générales d’actionnaires se tiennent exclusivement par visioconférence ou par moyens de télécommunication. Enfin, il définit les modalités selon lesquelles des actionnaires détenant 5 % du capital social peuvent dans ce cas s’opposer à la tenue exclusivement dématérialisée de l’assemblée.
Libertés publiques – Droit humanitaire et des étrangers
- Etrangers – Rétention. Cass., Civ., 1ère, 7 février 2018, N°16-24824.
Mme X…, de nationalité haïtienne, en situation irrégulière sur le territoire national, a été interpellée par les fonctionnaires de police le 1er mars 2016 et placée en retenue pour vérification de son droit de circulation et de séjour. Le préfet a pris à son encontre, le lendemain, une décision portant obligation de quitter le territoire français, puis une décision de placement en rétention.
Le début de la retenue, au sens de l’article L. 611-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ses dispositions relatives à l’information du procureur de la République, s’entend de la présentation de l’intéressé à l’officier de police judiciaire. Ayant relevé que Mme X… avait été interpellée à 21 heures 30, le procès-verbal de notification des droits en retenue rédigé par l’officier de police judiciaire à 21 heures 55, et le procureur de la République informé au plus tard à cette même heure, le premier président, qui en a déduit que l’information de ce magistrat avait eu lieu dès le début de la retenue, a ainsi procédé à la constatation prétendument omise.
Ensuite, ayant relevé que la notification de ses droits à Mme X…, qui ne s’exprimait qu’en langue créole, avait imposé sa conduite au poste de police, la vaine recherche d’un interprète puis le recours à un fonctionnaire de police qualifié pour assurer la traduction nécessaire, il a pu retenir que le délai de vingt-cinq minutes ayant séparé son interpellation de cette notification n’était pas tardif.
Un délai de vingt-cinq minutes, séparant l’interpellation d’un étranger et la notification de ses droits, justifié par la recherche d’un interprète, n’est pas tardif, estime la Cour de cassation.
- Etranger – Placement en garde à vue. Cass., Civ., 1ère, 7 février 2018, N°17-10338.
La Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit (CJUE, 7 juin 2016, Affum, C-47/15) : « 1) L’article 2, paragraphe 1, et l’article 3, point 2, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, doivent être interprétés en ce sens qu’un ressortissant d’un pays tiers se trouve en séjour irrégulier sur le territoire d’un Etat membre et relève, à ce titre, du champ d’application de cette directive, lorsque, sans remplir les conditions d’entrée, de séjour ou de résidence, il transite par cet Etat membre en tant que passager d’un autobus, en provenance d’un autre Etat membre, faisant partie de l’espace Schengen, et à destination d’un troisième Etat membre se trouvant en dehors de cet espace ; 2) La directive 2008/115 doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation d’un Etat membre permettant du seul fait de l’entrée irrégulière par une frontière intérieure, conduisant au séjour irrégulier, l’emprisonnement d’un ressortissant d’un pays tiers, pour lequel la procédure de retour établie par cette directive n’a pas encore été menée à son terme. Cette interprétation est également valable lorsque le ressortissant concerné est susceptible d’être repris par un autre Etat membre, en application d’un accord ou d’un arrangement au sens de l’article 6, paragraphe 3, de ladite directive. ».
En cas de flagrant délit, le placement en garde à vue n’est possible, en vertu des articles 63 et 67 du code de procédure pénale, qu’à l’occasion d’enquêtes sur les délits punis d’emprisonnement. Il s’ensuit que le ressortissant d’un pays tiers, entré en France irrégulièrement, par une frontière intérieure à l’espace Schengen, qui n’encourt pas l’emprisonnement prévu à l’article L. 621-2 du CESEDA dès lors que la procédure de retour organisée par la directive 2008/115/CE n’a pas encore été menée à son terme, ne peut être placé en garde à vue à l’occasion d’une procédure de flagrant délit diligentée du seul chef d’entrée irrégulière.
Selon l’ordonnance attaquée, rendue par le premier président d’une cour d’appel, et les pièces de la procédure, que M. A…, de nationalité colombienne, a été interpellé le 15 janvier 2016 au Perthus, à bord d’un autobus en provenance de Murcia (Espagne) et à destination de Paris. Après avoir présenté un passeport colombien dont le visa avait expiré, il a été placé en garde à vue pour entrée irrégulière sur le territoire français, sur le fondement de l’article L. 621-2 du CESEDA. Le même jour, le préfet a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et a ordonné son placement en rétention administrative.
Pour prolonger cette mesure, l’ordonnance relève que M. A…, qui se trouvait dans l’espace Schengen depuis novembre 2013, venait d’entrer en France sans autorisation de séjour, muni d’un visa périmé depuis plus de deux ans et retient que le placement de l’intéressé en garde à vue était justifié, dès lors que les policiers disposaient d’éléments leur permettant de soupçonner que celui-ci avait commis le délit d’entrée irrégulière sur le territoire français, lequel est réprimé par une peine d’un an d’emprisonnement.
En statuant ainsi alors que l’intéressé ne pouvait être placé en garde à vue du seul chef d’entrée irrégulière sur le territoire national, le premier président a violé les articles 8 et 15 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, ensemble les articles L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et 63 et 67 du code de procédure pénale.
L’étranger, entré irrégulièrement en France, ne peut pas être placé en garde à vue à l’occasion d’une procédure de flagrant délit diligentée par le seul chef d’entrée irrégulière.
- Demandeur d’asile – Rétention – Transfert. Cass., Civ., 1ère, 7 février 2018, n°17-14866.
Selon l’ordonnance attaquée, rendue par le premier président d’une cour d’appel, et les pièces de la procédure, que M. X…, de nationalité algérienne, a été interpellé le 11 janvier 2017 à l’occasion d’une enquête de flagrance pour des faits de vol aggravé et placé en rétention administrative le lendemain, en exécution d’une décision du préfet du même jour, dans l’attente de la réponse aux demandes de prise en charge par l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile, adressées aux autorités bulgares, suédoises, danoises et hollandaises.
Il résulte de l’article 28 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, dit « Dublin III », et l’article L. 742-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tels qu’interprétés par le Conseil d’Etat dans son avis contentieux n° 408919 du 19 juillet 2017, que le législateur n’a pas entendu que l’autorité administrative puisse placer en rétention administrative le demandeur d’asile faisant l’objet d’une procédure de transfert avant l’intervention de la décision de transfert. Dans ce cas, la loi n’a prévu que la possibilité d’assigner l’intéressé à résidence, un placement en rétention n’étant susceptible d’être prononcé, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’après la notification de la décision de transfert.
Pour prolonger la mesure, l’ordonnance retient que le placement en rétention est régulier, dès lors qu’il résulte des dispositions de l’article 28 précité que le placement en rétention administrative d’une personne faisant l’objet d’une requête aux fins de reprise en charge en qualité de demandeur d’asile auprès d’un autre État membre de l’Union européenne peut intervenir avant même la présentation de cette requête et, par voie de conséquence, avant l’acceptation implicite ou explicite de la part de l’État membre saisi.
En statuant ainsi, alors que l’étranger ne pouvait être placé en rétention, avant la décision de transfert, aux fins de mise en œuvre de la procédure de détermination de l’État responsable de l’examen de la demande d’asile, le premier président a violé les textes susvisés.
Il résulte des articles 2 et 28 du règlement « Dublin III » que, si les États membres de l’Union européenne peuvent placer les personnes concernées en rétention en vue de garantir les procédures de transfert conformément au règlement lorsqu’il existe un risque non négligeable de fuite de ces personnes, ce risque s’entend, dans un cas individuel, comme l’existence de raisons, fondées sur des critères objectifs définis par la loi, de craindre la fuite d’un demandeur de protection internationale, ressortissant de pays tiers ou apatride, qui fait l’objet d’une procédure de transfert.
La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, arrêt du 15 mars 2017, Al Chodor, C-528/15) a dit pour droit que ces textes doivent être interprétés en ce sens qu’ils imposent aux Etats membres de fixer, dans une disposition contraignante de portée générale, les critères objectifs sur lesquels sont fondées les raisons de craindre la fuite du demandeur d’une protection internationale qui fait l’objet d’une procédure de transfert et que l’absence d’une telle disposition entraîne l’inapplicabilité de l’article 28, paragraphe 2, de ce règlement. Au point 45 de l’arrêt, elle précise qu’en tout état de cause, une jurisprudence établie, sanctionnant une pratique constante de la police des étrangers ne saurait suffire.
Pour prolonger la rétention, l’ordonnance retient que cette mesure est régulière dès lors que M. X… ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite avéré en ce que l’intéressé, dépourvu de tout document d’identité et en possession d’un titre de séjour provisoire délivré par les autorités néerlandaises, a déposé des demandes d’asile dans quatre Etats membres différents, avant de quitter ces mêmes Etats.
En statuant ainsi, alors qu’en l’absence de disposition contraignante de portée générale, fixant les critères objectifs sur lesquels sont fondées les raisons de craindre la fuite du demandeur d’une protection internationale qui fait l’objet d’une procédure de transfert, l’article 28, paragraphe 2, du règlement était inapplicable, le premier président a violé les textes susvisés.
La Cour de cassation exclut la possibilité de placer en rétention un demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève d’un autre État.
European Court of Justice
- Reference for a preliminary ruling — Social security — Maternity benefit — Calculation of the amount on the basis of the income of the insured person during a reference period of 12 months — Person employed, during that period, by an EU institution — National legislation fixing the amount at issue at 70% of the average contribution basis — Restriction on freedom of movement for workers — Principle of sincere cooperation. ECJ, 7 March 2018, Case C-651/16, DW v Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra.
Article 45 TFEU must be interpreted as precluding legislation of a Member State such as that at issue in the main proceedings that, for the purposes of determining the average contribution basis when calculating the amount of maternity benefit, equates the months of the reference period in which the person concerned worked in an EU institution and was not insured in that Member State with a period of unemployment and applies to them the average contribution basis in that Member State, which has the effect of substantially reducing the amount of the maternity benefit granted to that person in comparison with the amount to which she would have been entitled had she been gainfully employed in that Member State alone.
- Request for a preliminary ruling from Tribunale civile di Trapani. Reference for a preliminary ruling — Social policy — Fixed-term work — Contracts concluded with a public sector employer — Measures to penalise the misuse of fixed-term contracts — Principles of equivalence and effectiveness. ECJ, 7 March 2018, Case C-494/16, Giuseppa Santoro v Comune di Valderice and Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Clause 5 of the framework agreement on fixed-term work concluded on 18 March 1999, which is set out in the annex to Council Directive 1999/70/EC of 28 June 1999 concerning the framework agreement on fixed-term work concluded by ETUC, UNICE and CEEP, must be interpreted as not precluding national legislation which, on the one hand, does not punish the misuse of successive fixed-term contracts by a public sector employer through the payment of compensation to the worker concerned for the lack of conversion of the fixed-term employment relationship into an employment relationship of indefinite duration, but, on the other hand, provides for the grant of compensation of between 2.5 and 12 times the last monthly salary of that worker together with the possibility for him to obtain full compensation for the harm by demonstrating, by way of presumption, the loss of opportunities to find employment or that, if a recruitment competition had been duly organised, he would have been successful, provided that such legislation is accompanied by an effective and dissuasive penalty mechanism, a matter which is for the referring court to verify.
- Reference for a preliminary ruling — Area of Freedom, Security and Justice — Jurisdiction in civil and commercial matters — Regulation (EC) No 44/2001 — Article 5(1) — Regulation (EU) No 1215/2012 — Article 7(1) — Concept of ‘matters relating to a contract’ — Contract for the provision of services — Connecting flight operated by different air carriers — Concept of ‘place of performance’ — Regulation (EC) No 261/2004 — Right of air passengers to compensation for denied boarding and for the long delay of a flight — Action for compensation brought against an operating air carrier not domiciled in the territory of a Member State or with which the passengers do not have contractual relations. ECJ, 7 March 2018, Joined Cases C-274/16, C-447/16 and C-448/16, flightright GmbH and Others v Air Nostrum, Líneas Aéreas del Mediterráneo SA and Others.
The second indent of Article 5(1)(b) of Council Regulation (EC) No 44/2001 of 22 December 2000 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters must be interpreted as not applying to a defendant domiciled in a third State, such as the defendant in the main proceedings.
Article 5(1)(a) of Regulation No 44/2001 must be interpreted as meaning that the concept of ‘matters relating to a contract’, for the purposes of that provision, covers a claim brought by air passengers for compensation for the long delay of a connecting flight, made under Regulation (EC) No 261/2004 of the European Parliament and of the Council of 11 February 2004 establishing common rules on compensation and assistance to passengers in the event of denied boarding and of cancellation or long delay of flights, and repealing Regulation (EEC) No 295/91, against an operating air carrier with which the passenger concerned does not have contractual relations.
The second indent of Article 5(1)(b) of Regulation No 44/2001 and the second indent of Article 7(1)(b) of Regulation (EU) No 1215/2012 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2012 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters must be interpreted as meaning that, in the case of a connecting flight, the ‘place of performance’ of that flight, for the purposes of those provisions, is the place of arrival of the second leg, where the carriage on both flights was operated by two different air carriers and the action for compensation for the long delay of that connecting flight under Regulation No 261/2004 is based on an irregularity which took place on the first of those flights, operated by the air carrier with which the passengers concerned do not have contractual relations.
- Reference for a preliminary ruling — Social policy — Directive 1999/70/EC — Framework Agreement on fixed-term work concluded by ETUC, UNICE and CEEP — Successive fixed-term employment contracts — Clause 5(1) — Measures aimed at preventing the misuse of fixed-term contracts — Directive 2000/78/EC — Article 6(1) — Prohibition of discrimination on the ground of age — National legislation authorizing the postponement of the end of the contract of employment fixed at the normal retirement age simply because that the worker qualified for a retirement pension. CJUE, 28 February 2018, Case C 46/17, Hubertus John v Freie Hansestadt Bremen.
Article 2(2) of Council Directive 2000/78/EC of 27 November 2000 establishing a general framework for equal treatment in employment and occupation must be interpreted as meaning that it does not preclude a national provision such as that at issue in the main proceedings, to the extent that it makes the postponement of the date of termination of employment of workers who have reached the legal qualifying age for a retirement pension subject to the agreement of the employers given for a fixed term.
Clause 5(1) of Framework agreement on fixed-term work concluded on 18 March 1999, in the annex to Council Directive 1999/70/EC of 28 June 1999 concerning the framework agreement on fixed-term work concluded by ETUC, UNICE and CEEP, must be interpreted as meaning that it does not preclude a national provision, such as that at issue in the main proceedings, in so far as it permits the parties to a contract of employment, without additional requirements, indefinitely to postpone, by common agreement during the course of the employment relationship, including on more than one occasion if necessary, the agreed date of termination related to reaching the normal retirement age, simply because that worker, by reaching the normal retirement age, is entitled to a retirement pension.
- Reference for a preliminary ruling — Freedom to provide services — Article 56 TFEU — Article 4(3) TEU — Charter of Fundamental Rights of the European Union — Restrictions — Betting and gaming — National legislation — Operation of certain kinds of games of chance by the State — Exclusivity — Licensing system for other kinds of games of chance — Requirement of a licence — Administrative penalty. CJUE, 28 February 2018, Case C-3/17, Sporting Odds Limited v Nemzeti Adó – és Vámhivatal Központi Irányítása.
Article 56 TFEU must be interpreted as meaning that it does not, in principle, preclude a dual system of organisation of the market for games of chance under which certain types of those games fall with the State monopoly system, while others fall within the system of concessions and licences for the organisation of games of chance, if the referring court establishes that the rules restricting the freedom to provide services do, in fact, pursue the objectives relied on by the Member State concerned in a consistent and systematic manner.
Article 56 TFEU must be interpreted as meaning that it precludes a national measure, such as that at issue in the main proceedings, according to which the grant of a licence to organise online games of chance is reserved exclusively to operators of games of chance holding a concession for a casino situated on national territory, since that rule does not constitute a condition indispensable to the achievement of the desired objectives, and that there are less restrictive measures which are capable of attaining them.
Article 56 TFEU must be interpreted as precluding national legislation, such as that at issue in the main proceedings, which introduces a system of concessions and licences for the organisation of online games of chance, if it contains discriminatory rules with regard to operators established in other Member States or if it lays down rules which are not discriminatory but which are applied in a manner which is not transparent or are implemented in such a way as to prevent or hinder an application from certain tenderers established in other Member States.
Article 56 TFEU and Article 4(3) TEU, read in conjunction with Articles 47 and 48 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union, must be interpreted as meaning that they do not preclude national legislation, such as that at issue in the main proceedings, which does not provide for the ex officio examination of the proportionality of measures restricting the freedom to provide serves within the meaning of Article 56 TFEU and which puts the burden of proof on the parties to the proceedings.
Article 56 TFEU, read in conjunction with Articles 47 and 48 of the Charter of Fundamental Rights, must be interpreted as meaning that it is for a Member State which has put in place restrictive legislation to provide evidence to prove the existence of objectives capable of justifying a restriction on a fundamental freedom guaranteed by the FEU Treaty and its proportionality, in the absence of which the national court must draw all the inferences which result from such a failure.
Article 56 TFEU must be interpreted as meaning that it cannot be held that a Member State has failed to satisfy its obligation to justify a restrictive measure because it has failed to provide an analysis of the effects of that measure on the date on which that measure was introduced into national law or the date of the examination of such a measure by the national court.
Article 56 TFEU must be interpreted as precluding a penalty, such as that at issue in the main proceedings, imposed for the infringement of national rules introducing a system of concessions and licences for the organisation of games of chance, if such national legislation proves to be contrary to that article.