07 Déc NEWSLETTER – DECEMBRE 2012
Droit du travail et sécurité sociale
- Travail temporaire – Salaires. Cour de cassation, Soc., 31 octobre 2012, N°11-21293.
- X… a été engagé par la société Manpower France selon un contrat de travail temporaire du 9 juillet 2003, pour être mis à disposition de la société Prodirest du 7 juillet au 26 septembre 2003 en qualité de conducteur poids lourds, pour une durée mensuelle de travail de 151,67 heures moyennant un salaire brut de base de 1 155,72 euros. Par lettre du 17 août 2003, il a rompu son contrat en reprochant à la société Manpower de ne pas rémunérer les heures supplémentaires effectuées non plus que les heures de nuit et il a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes.
Conformément aux articles L. 1251-2, L. 1251-18 et L. 3221-3 du code du travail, l’obligation de verser au travailleur temporaire mis à la disposition d’une entreprise des salaires conformes aux dispositions légales ou conventionnelles ou aux stipulations contractuelles qui lui sont applicables, pèse sur l’entreprise de travail temporaire laquelle demeure l’employeur, à charge pour elle, en cas de manquement à cette obligation, de se retourner contre l’entreprise utilisatrice dès lors qu’une faute a été commise par cette dernière.
- Designation d´un représentant syndical au comité d´entreprise – Ordre public absolu. Cass. Soc., 24 octobre 2012, N°11-22087 et 11-16071.
Les dispositions de l’article L. 2324-2 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi du 20 août 2008, sont d’ordre public absolu en ce qu’elles subordonnent le droit de désigner un représentant syndical au comité d’entreprise par une organisation syndicale à ce que celle-ci dispose d’élus au comité d’entreprise, ce qui fait obstacle, par suite, à ce qu’un syndicat puisse procéder à une telle nomination en vertu d’un accord collectif reconnaissant ce droit à une organisation ne satisfaisant pas à cette condition, alors même que l’accord aurait été conclu avant l’entrée en vigueur de la loi.
- Heures de travail – Seuils et plafonds. Cour de cassation, Soc., 17 octobre 2012, N°10-17370.
- X… et huit autres personnes ont été engagés en qualité d’éducateurs spécialisés ou de moniteurs-éducateurs soit dans le service d’accueil d’urgence (SAU/92), soit dans les foyers Clairefontaine de l’association “Vers la vie pour l’éducation des jeunes” (AVVEJ), qui assure l’hébergement et la prise en charge d’enfants, d’adolescents et d’adultes présentant des difficultés. Estimant ne pas avoir été payés intégralement de leurs permanences de nuit depuis leur embauche, les salariés ont saisi la juridiction prud’homale de demandes tendant au paiement d’heures supplémentaires, de congés payés afférents, de repos compensateurs et de dommages-intérêts pour non-respect des pauses et des repos quotidiens.
Les dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l’employeur et le salarié ne sont pas applicables à la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l’Union européenne, qui incombe à l’employeur.
La preuve du respect des seuils et plafonds en matière de durée du travail prévus par le droit de l’Union européenne pèse sur l’employeur.
- Repos dominical. Cour de cassation, Soc., 17 octobre 2012, N°11-24315.
A la suite d’un accord intervenu le 8 juin 1990 entre les syndicats de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs dans le domaine de l’alimentation générale, de l’épicerie, de la crémerie, du fromage, des fruits et légumes et des liquides à emporter, le préfet de Paris, par arrêté du 15 novembre 1990, a décidé que les établissements ou parties d’établissements vendant au détail de l’alimentation générale, de l’épicerie, de la crémerie, des fromages, des fruits et légumes, ou des liquides à emporter seraient totalement fermés au public soit le dimanche, soit le lundi toute la journée, cette fermeture impliquant le repos du personnel salarié.
Le Syndicat commerce interdépartemental d’Ile-de-France CFDT, le Syndicat des employés du commerce Ile-de-France CFTC, l’Union syndicale CGT du commerce, de la distribution et des services de Paris et le Syndicat Sud commerces et services Ile-de-France ont fait citer devant la formation de référé du tribunal de grande instance de Paris plusieurs sociétés dont les sociétés Touatis et Zoveco Dis, exploitant sous l’enseigne Carrefour City, estimant qu’elles ne respectaient pas les règles relatives à la fermeture hebdomadaire résultant de l’arrêté préfectoral du 15 novembre 1990.
L’article L. 3132-29 du code du travail dont les dispositions tendent à préserver la concurrence entre les établissements d’une même profession, n’a ni pour objet ni pour effet de déroger au principe fondamental du repos dominical, pour lequel les seules dérogations possibles sont celles prévues par la loi au sein de la section 2 du chapitre II du titre III du livre premier de la troisième partie du code du travail.
- Salaire minimum mensuel garanti – Prime de pause. Cour de cassation, Soc., 17 octobre 2012, N°11-15699 à 11-15995.
- F… et 257 salariés de la société Auchan France, estimant que la rémunération des temps de pause avait été intégrée dans la rémunération du temps de travail effectif en violation de l’article 5-4 de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire et qu’ils ne disposaient pas d’une rémunération au moins égale au salaire minimum de croissance, ont saisi la juridiction prud’homale de demandes en paiement de rappel de salaires et congés payés afférents correspondant au montant de la rémunération des temps de pause.
Pour débouter les salariés de leurs demandes, les jugements retiennent qu’il ressort de l’analyse des différents accords de branche que les partenaires sociaux ont incontestablement intégré le temps de pause dans la base de calcul des salaires minima.
Cependant, aux termes des articles 3 de l’avenant du 2 mai 2005 et 2 de l’avenant du 25 octobre 2005 à la convention collective précitée, le salaire réel est à comparer avec le montant du salaire minimum mensuel garanti. Il en résulte qu’en l’absence de dispositions contraires expressément mentionnées par la convention collective, seules les sommes perçues en contrepartie du travail doivent être prises en compte dans le calcul de la rémunération à comparer avec le salaire minimum mensuel garanti.
En statuant ainsi, le conseil de prud’hommes a violé les articles 3. 5 et 5. 4 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, les articles 3 de l’avenant du 2 mai 2005 et 2 de l’avenant du 25 octobre 2005 à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, ensemble l’article 1134 du code civil.
Pour débouter les salariés de leur demandes, les jugements, après avoir rappelé les dispositions des articles L. 3221-1 et D. 3231-6 du code du travail, retiennent que la pause prévue par l’accord de branche, non aléatoire, dont l’objet est de procurer un complément de salaire, est directement liée à l’exécution du temps de travail. Dans la grande majorité des cas, les salariés étaient rémunérés dans des niveaux de rémunération supérieurs au SMIC. Cependant, dès lors qu’il n’est pas contesté que pendant les pauses, les salariés n’étaient pas à la disposition de l’employeur, de sorte que celles-ci ne constituaient pas du temps de travail effectif, les primes les rémunérant, qui ne sont pas la contrepartie du travail, sont exclues du salaire devant être comparé au SMIC. En statuant comme il l’a fait, le conseil de prud’hommes a violé les articles L. 31211-1, L. 3121-2, D. 3231-5 et D. 3231-6 du code du travail.
- Rémunération – Prime – Différence de traitement. Cour de cassation, Soc., 10 octobre 2012, N°11-15296.
X… a été engagé, le 11 septembre 2006, en qualité de “sales trader” par la société UBS Securities France (UBS) en vertu d’un contrat prévoyant une rémunération brute de base fixée à un certain moment à laquelle s’ajoutait un bonus discrétionnaire. Ayant sollicité vainement de connaître les modalités de calcul du bonus qui lui avait été attribué au titre de l’année 2006 et de l’année 2007, M. X… a pris acte de la rupture, le 10 avril 2008. Il a saisi la juridiction prud’homale pour qu’il soit jugé que les modalités du bonus discrétionnaire étaient illicites et que la rupture s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour d’appel a retenu à bon droit que le contrat de travail peut prévoir, en plus de la rémunération fixe, l’attribution d’une prime laissée à la libre appréciation de l’employeur.
Ayant rappelé que le caractère discrétionnaire d’une rémunération ne permettait pas à un employeur de traiter différemment des salariés placés dans une situation comparable au regard de l’avantage considéré, la cour d’appel, qui a constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que le salarié n’occupait pas des fonctions de valeur égale à celles occupées par les salariés auxquels il se comparait, a, sans encourir aucun des griefs du moyen, légalement justifié sa décision.
- Rémunération – Prime – Différence de traitement. Cour de cassation, Soc., 10 octobre 2012, N°10-18672.
- X… a été engagé le 29 mars 1999 en qualité de câbleur par la société Atea et était classé au niveau II, coefficient 240 de la convention collective de la métallurgie et percevait en 2005 un salaire brut de 1 530 euros outre prime d’ancienneté de 58, 84 euros et un treizième mois versé par douzième à chaque fin de mois de 127, 50 euros, soit au total 1 716, 34 euros ou 1 657, 50 euros hors prime d’ancienneté. Ayant été licencié pour cause réelle et sérieuse le 6 avril 2005, il a saisi la juridiction prud’homale aux fins d’obtenir notamment une indemnité pour non-respect du principe ” à travail égal, salaire égal “, en faisant état de la rémunération supérieure à la sienne perçue par un autre salarié, recruté sous contrat à durée déterminée avec une classification inférieure. La cour d’appel ne s’est pas placée sur le terrain de la différence de régime juridique entre contrat à durée déterminée et contrat à durée indéterminée, mais sur celui de l’existence même d’une différence de traitement au regard de la rémunération respective du demandeur et du salarié auquel il se comparait.
Appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve, la cour d’appel, après avoir écarté à bon droit du champ de la comparaison à effectuer pour s’assurer du respect du principe de l’égalité de traitement entre salariés l’indemnité de précarité, qui compense pour le salarié la situation dans laquelle il est placé du fait de son contrat à durée déterminée, a constaté que M. X… avait en réalité perçu une rémunération supérieure à celle du salarié en cause.
Deux décisions relatives à l´application du principe à «travail égal, salaire égal».
- Exercice du droit de grève – Prescription de l´action en contestation des licenciements. Cour de cassation, Soc., 9 octobre 2012, N°11-17829.
Le délai de prescription de l’action en contestation d’un licenciement court à compter de la notification de celui-ci, hors le cas des salariés dont le licenciement est soumis à une autorisation de l’administration du travail ultérieurement annulée.
L’article 4 de la loi du 11 février 1950, interprétatif de l’alinéa 7 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, disposait que «la grève ne rompt pas le contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié», ce dont il résultait que les salariés concernés n’étaient pas dans l’impossibilité d’agir en contestation de leur licenciement dès la notification de celui-ci.
Dans cette affaire, des mineurs de la société des Houillères du Nord et du Pas de Calais, aux droits de laquelle est venu l’établissement public industriel et commercial Charbonnages de France, avaient été licenciés au cours des années 1948 et 1952 à la suite des mouvements de grève auxquels ils avaient participé. En 2007, ils ont saisi la juridiction prud’homale d’une demande de nullité de leur licenciement et le liquidateur des Charbonnages de France leur avait opposé la prescription trentenaire.
- Conventions de forfait en jours. Cour de cassation, Soc., 26 septembre 2012, N°11-14540.
Conformément à l’article 151 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l’article L. 212-15-3 ancien du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, interprété à la lumière de l’article 17, paragraphes 1 et 4 de la directive 1993-104 CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17, paragraphe 1, et 19 de la directive 2003-88 CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l’article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles et il résulte des articles susvisés des directives de l’Union européenne que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur. Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.
Droit des affaires, concurrence, distribution et consommation
- Vente en l´état de futur achèvement – Clause abusive. Cour de cassation, Civ. 3, 24 octobre 2012, N°11-17800.
Conformément à l’article L. 132-1, alinéas 1 et 5, du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1156 à 1161, 1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat.
Les époux X… ont acquis en état futur d’achèvement auprès de la société civile immobilière Hameau Cécilia (la SCI) une maison d’habitation dont l’achèvement était fixé au cours du premier trimestre 2007. La prise de possession n’étant intervenue que le 21 décembre 2007, les époux X… ont assigné la SCI pour obtenir réparation de leurs préjudices, demandes à laquelle la SCI s’est opposée en se prévalant de la clause contractuelle prévoyant des majorations de délai en cas d’intempéries et de défaillance d’une entreprise.
Pour déclarer abusive en ce qu’elle était insérée dans un contrat conclu entre un professionnel et un non professionnel la clause du contrat prévoyant que “ce délai sera le cas échéant majoré des jours d’intempéries au sens de la réglementation du travail sur les chantiers du bâtiment ; ces jours seront constatés par une attestation de l’architecte ou du bureau d’études auquel les parties conviennent de se rapporter ; le délai sera le cas échéant majoré des jours de retard consécutifs à la grève et au dépôt de bilan d’une entreprise, et de manière générale, en cas de force majeure“, l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu’elle confère systématiquement les effets de la force majeure à des événements qui n’en présentent pas forcément le caractère, et qu’elle renvoie l’appréciation des jours d’intempéries à l’architecte ou à un bureau d’études, alors que le maître d’oeuvre, qui est lui-même tenu de respecter des délais d’exécution à l’égard du maître de l’ouvrage, peut avoir intérêt à justifier le retard de livraison par des causes légitimes.
En statuant ainsi, alors que la clause susvisée n’avait ni pour objet, ni pour effet de créer, au détriment des acquéreurs non-professionnels, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat et, partant, n’était pas abusive, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
- Cautionnement. Cour de cassation, Com, 30 octobre 2012, N° 11-23519.
L’aval, en ce qu’il garantit le paiement d’un titre dont la régularité n’est pas discutée, constitue un engagement cambiaire gouverné par les règles propres du droit du change, de sorte que l’avaliste n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de la banque pour manquement au devoir de mise en garde ni pour violation de l’article L. 341-4 du code de la consommation.
Selon l´article 341-4 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
- Fonds de commerce et commerçants – Indemnité d´occupation – prescription de l´action en paiement. Cour de cassation, Civ. 3, 17 octobre 2012, N°11-22920.
Le délai de prescription de l’action en paiement de l’indemnité d’occupation fondée sur l’article L. 145-28 du code de commerce ne peut commencer à courir avant le jour où est définitivement consacré, dans son principe, le droit du locataire au bénéfice d’une indemnité d’éviction.
- Bail commercial – Congé. Cour de cassation, Civ. 3, 3 octobre 2012, N°11-17177.
Les consorts X…, Y…et Z…, propriétaires de locaux donnés à bail commercial à la société Hôtelière Richepanse, lui ont délivré un congé pour le 1er janvier 2004, avec offre de renouvellement. Leur locataire n’ayant pas accepté le loyer proposé, ils ont saisi le juge des loyers commerciaux en fixation du prix du bail renouvelé.
Il resulte de l’article 1155 du code civil que, les revenus échus, tels que fermages, loyers, arrérages de rentes perpétuelles ou viagères, produisent intérêt du jour de la demande ou de la convention.
Pour dire que les intérêts au taux légal sur les compléments de loyers courront à compter de son prononcé, l’arrêt retient que les intérêts moratoires supposant, même pour les revenus échus tels que les loyers visés à l’article 1155 du code civil, que ces revenus soient déterminés dans leur montant, le retard ne pouvant dans le cas contraire être caractérisé.
En statuant ainsi, alors que les intérêts moratoires attachés aux loyers courent, en l’absence de convention contraire relative aux intérêts, du jour de la demande en fixation du nouveau loyer par le seul effet de la loi, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Droit des étrangers
- Regroupement familial – Certificat de contrôle médical. Cour de cassation, Civ.2, 11 octobre 2012, N°11-26526.
Selon l´article L. 512-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 bénéficient des prestations familiales les étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un Etat partie à l’accord sur l’espace économique européen ou de la Confédération helvétique et séjournant régulièrement en France, sous réserve qu’il soit justifié, pour les enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, de la régularité de leur séjour.
Selon l´article D. 512-2, 2° du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue respectivement du décret n° 2006-234 du 27 février 2006, la régularité de l’entrée et du séjour des enfants étrangers que le bénéficiaire a à sa charge, est justifiée notamment par la production du certificat de contrôle médical de l’enfant délivré par l’Office français d’immigration et d’intégration à l’issue de la procédure d’introduction ou d’admission au séjour au titre du regroupement familial.
Etant allé chercher directement ses enfants en Côte d’Ivoire en août 2007, M. X… a sollicité et obtenu, en mai 2010, leur admission au séjour au bénéfice du regroupement familial par mesure de régularisation. Il a demandé par ailleurs, dès le 1er septembre 2007, l’attribution de prestations familiales à la caisse d’allocations familiales de Paris. Celle-ci n’ayant fait droit à sa demande qu’à compter de la production, en juin 2010, du certificat médical délivré par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, M. X… a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale.
Pour débouter M. X… de sa demande, l’arrêt, après avoir rappelé les textes susvisés, retient qu’en l’espèce les deux enfants au titre desquels les prestations familiales sont demandées, ne sont entrés en France qu’après l’admission au séjour de leur père et ce en dehors de la procédure de regroupement familial, et qu’au jour du dépôt de la demande en paiement des prestations, ils ne disposaient donc pas du certificat de contrôle médical.
En statuant ainsi, alors que le certificat de contrôle médical délivré par l’Office français d’immigration et d’intégration revêt un caractère recognitif de sorte que le droit à prestations était ouvert à la date d’effet de la décision d’admission par mesure de régularisation au bénéfice du regroupement familial, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Cour de Justice de l’Union Européenne/ Court of Justice of the European Union
- Reference for a preliminary ruling – Common European Asylum System – Directive 2004/83/EC – Minimum standards for qualification for refugee status or subsidiary protection status – Article 4(1), second sentence – Cooperation of the Member State with the applicant to assess the relevant elements of his application – Scope – Lawfulness of the national procedure for processing an application for subsidiary protection following rejection of an application for refugee status – Observance of fundamental rights – Right to be heard. ECJ, 22 November 2012, Case C277/11, M. M. v Minister for Justice, quality and Law Reform, Ireland, Attorney General.
The requirement that the Member State concerned cooperate with an applicant for asylum, as stated in the second sentence of Article 4(1) of Council Directive 2004/83/EC of 29 April 2004 on minimum standards for the qualification and status of third country nationals or stateless persons as refugees or as persons who otherwise need international protection and the content of the protection granted, cannot be interpreted as meaning that, where a foreign national requests subsidiary protection status after he has been refused refugee status and the competent national authority is minded to reject that second application as well, the authority is on that basis obliged – before adopting its decision – to inform the applicant that it proposes to reject his application and notify him of the arguments on which it intends to base its rejection, so as to enable him to make known his views in that regard.
However, in the case of a system such as that established by the national legislation at issue in the main proceedings, a feature of which is that there are two separate procedures, one after the other, for examining applications for refugee status and applications for subsidiary protection respectively, it is for the national court to ensure observance, in each of those procedures, of the applicant’s fundamental rights and, more particularly, of the right to be heard in the sense that the applicant must be able to make known his views before the adoption of any decision that does not grant the protection requested. In such a system, the fact that the applicant has already been duly heard when his application for refugee status was examined does not mean that that procedural requirement may be dispensed with in the procedure relating to the application for subsidiary protection.
- Reference for a preliminary ruling – EEC-Turkey Association Agreement – Decision No 1/80 of the Association Council – Article 6(1), first indent – Rights of Turkish workers duly registered as belonging to the labour force – Retroactive withdrawal of a residence permit. ECJ, 8 November 2012, Case C268/11, Atilla Gülbahce v Freie und Hansestadt Hamburg,
The first indent of Article 6(1) of Decision No 1/80 of the Association Council of 19 September 1980 on the development of the Association set up by the Agreement establishing an Association between the European Economic Community and Turkey, signed in Ankara on 12 September 1963 by the Republic of Turkey, on the one hand, and by the Member States of the EEC and the Community, on the other, and concluded, approved and confirmed on behalf of the Community by Council Decision 64/732/EEC of 23 December 1963, must be interpreted as precluding the competent national authorities from withdrawing the residence permit of a Turkish worker with retroactive effect from the point in time at which there was no longer compliance with the ground on the basis of which his residence permit had been issued under national law if there is no question of fraudulent conduct on the part of that worker and that withdrawal occurs after the completion of the period of one year of legal employment provided for in the first indent of Article 6(1) of Decision No 1/80.
- Regulation (EC) No 343/2003 – Determining the Member State responsible for examining an asylum application lodged in one of the Member States by a thirdcountry national – Humanitarian clause – Article 15 of that regulation – Person who enjoys asylum in a Member State and is dependent on the assistance of an asylum seeker because she suffers from a serious illness – Article 15(2) of the regulation – Obligation on that Member State, which is not responsible according to the criteria laid down in Chapter III of that regulation, to examine the application for asylum made by that asylum seeker – Conditions. ECJ, 6 November 2012, Case C245/11, K v. Bundesasylamt.
In circumstances such as those in the main proceedings, Article 15(2) of Council Regulation (EC) No 343/2003 of 18 February 2003 establishing the criteria and mechanisms for determining the Member State responsible for examining an asylum application lodged in one of the Member States by a thirdcountry national must be interpreted as meaning that a Member State which is not responsible for examining an application for asylum pursuant to the criteria laid down in Chapter III of that regulation becomes so responsible. It is for the Member State which has become the responsible Member State within the meaning of that regulation to assume the obligations which go along with that responsibility. It must inform in that respect the Member State previously responsible. This interpretation of Article 15(2) also applies where the Member State which was responsible pursuant to the criteria laid down in Chapter III of Regulation No 343/2003 did not make a request in that regard in accordance with the second sentence of Article 15(1) of that regulation.