NEWSLETTER – FÉVRIER 2017

NEWSLETTER – FÉVRIER 2017

Droit du travail et sécurité sociale

 

 

  • Accident du travail – Recours de l’employeur. Cass., Civ., 2ème, 15 décembre 2016, N°15-29149.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033631160&fastReqId=311366853&fastPos=5

Selon l’article R. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, les litiges concernant la répartition de la charge financière de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle entre l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice relèvent du contentieux général de la sécurité sociale.

Salarié de la société Supplay (l’employeur), mis à la disposition de la société Vermeulen Matériaux (l’entreprise utilisatrice), M. X… a été victime, le 20 juillet 1998, d’un accident du travail. Un arrêt du 7 mai 2009 a reconnu l’existence d’une faute inexcusable à l’origine de cet accident, statué sur la majoration de la rente due à la victime, dit que l’entreprise utilisatrice devra garantir l’employeur de l’intégralité tant des conséquences financières de la faute inexcusable que du coût de l’accident du travail et sursis à statuer sur l’indemnisation des préjudices complémentaires de la victime dans l’attente du dépôt de l’expertise ordonnée à cette fin. Un arrêt du 20 décembre 2012 a fixé à une certaine somme l’indemnisation des préjudices subis par la victime et rappelé que l’entreprise utilisatrice était tenue de garantir l’employeur de toutes les conséquences financières de sa faute inexcusable. Ce dernier a assigné l’entreprise utilisatrice, devant un tribunal de grande instance, pour obtenir le remboursement des sommes afférentes au surcoût des cotisations d’accident du travail généré par l’accident survenu à son salarié.

Pour rejeter l’exception d’incompétence soulevée par l’entreprise utilisatrice et dire que le tribunal de grande instance est compétent pour connaître de l’action engagée par l’employeur, l’arrêt retient que ladite action est fondée sur le manquement de la société utilisatrice à son obligation contractuelle de respecter les règles de sécurité applicables à l’emploi de M. X…, en application des articles 1142 et 1147 du code civil. Le préjudice dont l’employeur se prévaut est constitué par le surcoût allégué des cotisations accidents du travail généré par cet accident. Tant le fondement que l’objet de son action sont distincts du recours prévu à l’article L. 412-6 du code de la sécurité sociale à l’encontre de l’auteur de la faute inexcusable.

En statuant ainsi, alors que le recours de l’employeur dont elle était saisie avait pour objet de faire supporter à l’entreprise utilisatrice la charge financière de l’accident du travail subi par M. X…, de sorte que le litige relevait de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

 

  • Accident du travail – Indemnités journalières de l’assurance maladie. Cass., Civ., 2ème, 15 décembre 2016, N°15-23904.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033631048&fastReqId=502413600&fastPos=12

En arrêt de travail depuis le 18 novembre 2009, M. X… a demandé à la caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées-Orientales (la caisse) le maintien des indemnités journalières au delà du sixième mois d’indemnisation. La caisse lui ayant opposé un refus, il a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale.

Les articles L. 313-1et R. 313-3, 2° du code de la sécurité sociale fixent les conditions de cotisations ou de durée de travail pour avoir droit aux indemnités journalières de l’assurance maladie au-delà du sixième mois d’arrêt de travail. Selon l’article R. 313-8, 3° du code de la sécurité sociale, pour l’ouverture de ce droit, est considérée comme équivalant à six fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement la période de référence ou à six heures de travail salarié chaque journée d’incapacité temporaire donnant lieu au versement des indemnités journalières au titre de la législation sur les accidents du travail.


Pour rejeter le recours de M. X…, l’arrêt retient qu’au cours des deux premiers mois de la période de référence, celui-ci a perçu des indemnités journalières consécutives à un accident du travail en date du 24 octobre 2008. Pendant cette période, M. X… prend comme base de calcul d’équivalence trente et trente et un jours travaillés mensuellement, ce qui correspond à un calcul prenant en compte un travail ininterrompu pour tous les jours calendaires mensuels, sans exception, et non pour les jours ouvrables. Dès lors, doit seul être retenu le calcul de la caisse faisant état d’une absence d’atteinte des 200 heures au cours des trois premiers mois et de 655 heures sur la période du 25 octobre 2008 au 18 janvier 2009 alors qu’il est exigé 800 heures. Il énonce que selon les dispositions de l’article L. 371-3 du code de la sécurité sociale l’assuré victime d’un accident du travail, tout en bénéficiant des dispositions de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, conserve, pour toute maladie qui n’est pas la conséquence de l’accident, ainsi qu’en cas de grossesse, ses droits aux prestations des titres II et III pour lui et les membres de sa famille, au sens de l’article L. 313-3, pourvu qu’il remplisse, lors de l’accident, les conditions fixées à l’article L. 313-1. Au jour de l’accident du 25 octobre 2008, M. X… devait justifier, en application des articles L. 313-1 et R. 313-3 que le montant des cotisations versées au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur ses rémunérations pendant les six mois civils précédents, était au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence.

En statuant ainsi, alors que les indemnités journalières au titre de la législation sur les accidents du travail sont servies, pour chaque jour, à compter du lendemain du jour de l’accident jusqu’à la guérison de la victime ou à la consolidation de son état, la cour d’appel a violé les articles L. 313-1, L. 433-1, R. 313-3, 2° et R. 313-8, 3° du code de la sécurité sociale.

 

  • Contrat de sécurisation professionnelle – Licenciement. Cass., Soc., 14 décembre 2016, N°15-25981.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033631340&fastReqId=1987496409&fastPos=22

  1. X… a été salarié de la société Les Hôtels Baverez, venant aux droits de la société Hôtel Régina Paris (la société), en qualité d’assistant maître d’hôtel. Après avoir refusé une modification de son contrat de travail, il a accepté la proposition d’adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle, formulée le 13 octobre 2011, lors de l’entretien préalable, par l’employeur qui a ensuite notifié les motifs économiques du licenciement.

Bénéficie de la protection prévue par les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail le salarié qui est en arrêt de travail d’origine professionnelle à la date d’expiration du délai dont il dispose pour prendre parti sur la proposition d’un contrat de sécurisation professionnelle et que l’adhésion à ce contrat, qui constitue une modalité du licenciement pour motif économique, ne caractérise pas l’impossibilité pour l’employeur de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la maladie ou à l’accident.

La situation devant être appréciée, non à la date de proposition du contrat de sécurisation professionnelle, mais à l’expiration du délai de 21 jours pour accepter cette proposition, la cour d’appel, qui a fait ressortir que le salarié était, à cette époque, en arrêt de travail d’origine professionnelle, en a exactement déduit qu’il devait bénéficier de la protection des salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.

 

  • Avocats – Libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’UE. Cass., Civ., 1ère, 14 décembre 2016, N°14-25800.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033630752&fastReqId=1987496409&fastPos=23

  1. X…, domicilié en Belgique où il exerce son activité professionnelle, a sollicité son admission au barreau de Grasse sous le bénéfice de la dispense de formation et de diplôme prévue à l’article 98, 5°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, pour les juristes attachés, pendant huit ans au moins, à l’activité juridique d’une organisation syndicale.

M.X… fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande d’inscription au barreau de Grasse, alors, selon le moyen, que l’article 11 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques méconnaît le principe d’égalité, et de libre accession à une profession ou à une activité économique. A la suite de la déclaration d’inconstitutionnalité de ce texte qui interviendra, l’arrêt attaqué rendu en application de cette loi se trouvera privé de base légale au regard des articles 4 et 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et la Cour de cassation ne pourra que l’annuler.

Par décision n° 2016-551 QPC du 6 juillet 2016, le Conseil constitutionnel a dit que les mots « et de celles concernant les personnes ayant exercé certaines fonctions ou activités en France », figurant au 2° de l’article 11 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, sont conformes à la Constitution.

  1. X… fait le même grief à l’arrêt, alors, selon le moyen, que la libre circulation des travailleurs est assurée à l’intérieur de l’Union. Elle implique l’abolition non seulement de toutes discriminations ostensibles fondées sur la nationalité, mais encore de toutes formes dissimulées de discriminations, entre les travailleurs des Etats membres, en ce qui concerne l’emploi, la rémunération et les autres conditions de travail. En l’espèce, pour rejeter la demande de M. X… tendant à obtenir son inscription au tableau de l’ordre des avocats au barreau de Grasse, la cour d’appel a retenu que « l’activité juridique visée à l’article 98, 5 °, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 doit avoir été exercée sur un territoire français, comme preuve de l’expérience du droit français. C’est la prise en compte de l’expérience pratique de l’application du droit français qui permet au requérant de passer outre les épreuves d’admission au certificat français d’aptitude à la profession d’avocat et d’être inscrit à un barreau français comme avocat selon la procédure dérogatoire prévue à l’article 98, 5°, du décret du 27 novembre 1991 [et] que cette exigence n’est aucunement discriminatoire vis-à-vis des ressortissants d’autres Etats membres de l’Union européenne. Elle n’a aucun lien avec la nationalité du requérant ». En statuant ainsi, quand cette exigence, fondée sur un critère de territorialité, est susceptible de procurer un avantage aux citoyens français sur les candidats, ressortissants d’autres Etats membres de l’Union européenne, la cour d’appel a violé l’article 45 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, l’ensemble des dispositions du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne relatives à la libre circulation des personnes vise à faciliter l’exercice des activités professionnelles de toute nature sur le territoire de l’Union et s’oppose aux mesures qui pourraient défavoriser ces ressortissants lorsqu’ils souhaitent exercer une activité économique sur le territoire d’un autre Etat membre. Une mesure qui entrave la libre circulation des travailleurs ne peut être admise que si elle poursuit un objectif légitime compatible avec le Traité et se justifie par des raisons impérieuses d’intérêt général, à condition que l’application d’une telle mesure soit propre à garantir la réalisation de l’objectif en cause et n’aille pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif (arrêt du 10 mars 2011, C-379/09, Casteels, points 21 et 22 ; arrêt du 8 novembre 2011, C-461/11, Radziejewski, point 33).

L’arrêt relève que l’activité juridique visée à l’article 98, 5°, du décret du 27 novembre 1991, doit avoir été exercée sur le territoire français, dès lors que la prise en compte de cette expérience permet de passer outre les épreuves d’admission au certificat français d’aptitude à la profession d’avocat selon la procédure dérogatoire prévue par ce texte. Il ajoute que cette condition, indépendante de la nationalité du requérant, n’est pas discriminatoire à l’égard des ressortissants d’autres Etats membres de l’Union européenne, qui peuvent la remplir s’ils ont travaillé en France, et qu’elle est indispensable pour garantir les connaissances et qualifications nécessaires à l’exercice de cette profession sur le territoire national. La cour d’appel a ainsi fait ressortir que cette réglementation se justifie par des raisons impérieuses d’intérêt général de protection des justiciables, qu’elle est propre à garantir la réalisation de l’objectif qu’elle poursuit et qu’exigeant des connaissances et qualifications de nature à protéger les droits de la défense et la bonne administration de la justice, elle ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre.

 

  • Accord collectif – Convention de forfait. Cass., Soc., 14 décembre 2016, N°15-20812.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033631525&fastReqId=1987496409&fastPos=25

La Fédération nationale des personnels CGT des sociétés d’études de conseil et de prévention, le syndicat départemental CFTC CSFV 13 et le comité d’entreprise de l’UES Groupe Eurogiciel ont assigné devant le tribunal de grande instance, les sociétés employeurs de l’UES, notamment pour contester la mise en œuvre de l’accord collectif du 22 juin 1999 qui instaure pour les salariés relevant du régime « réalisation de missions » une convention de forfait et pour décider que ce forfait était inopposable aux salariés.

La cour d’appel étant juridiction d’appel tant du conseil de prud’hommes que du tribunal de grande instance, ne saurait être accueilli le moyen qui, critiquant un chef de dispositif confirmant la compétence de ce tribunal, est sans portée.

Les sociétés font grief à l’arrêt de déclarer recevable la demande des syndicats relative au constat de l’irrégularité de la mise en œuvre de la convention de forfait en heures, alors, selon le moyen, que ni un comité d’entreprise, ni un syndicat, hors action de substitution, ne sont recevables à demander la condamnation de l’employeur au profit de certains salariés de l’entreprise. En jugeant pourtant que le comité d’entreprise et les syndicats demandeurs, qui n’exerçaient pas l’action de substitution, étaient recevables à demander que la mise en œuvre par l’employeur de la « convention de forfait » soit déclarée « inopposable aux salariés » de l’entreprise relevant des modalités « réalisation de mission » et à réclamer que l’employeur « régularise la situation de ces salariés » , la cour d’appel a violé les articles 31 et 32 du code de procédure civile, ensemble l’article L. 2132-3 du code du travail.

La cour d’appel, qui a constaté que l’action des syndicats tendait à l’application de dispositions d’un accord de branche relatives à la rémunération d’une catégorie de salariés et à la reconnaissance de l’irrégularité de la mise en œuvre de ces dispositions en l’absence de formalisation d’une convention individuelle de forfait, en a exactement déduit la recevabilité de cette action en réparation d’un préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession.

Selon l’article L. 212-15-3 du code du travail, devenu les articles L. 3121-38 et L. 3121-40 de ce code, en sa rédaction applicable en la cause, les salariés ayant la qualité de cadre au sens des conventions collectives de branche ou du premier alinéa de l’article 4 de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et qui ne relèvent pas des dispositions des articles L. 212-15-1 et L. 212-15-2 doivent bénéficier d’une réduction effective de leur durée de travail, que la conclusion des conventions de forfait visées par ce texte doit être prévue notamment par une convention ou un accord collectif étendu et que la durée du travail peut être fixée par des conventions individuelles de forfait qui peuvent être établies sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle.

Ayant constaté l’absence de preuve d’un consentement individuel des salariés en cause, la cour d’appel, devant laquelle les parties s’opposaient sur l’application des dispositions de l’accord relatives soit à un régime de modulation, soit sur celui d’un forfait en heures au sens de l’accord du 22 juin 1999, a, sans violer le principe de la contradiction, légalement justifié sa décision de ce chef.

Sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen qui manque en fait en sa troisième branche, ne tend pour le surplus qu’à contester le pouvoir souverain des juges du fond, qui n’ont pas modifié l’objet du litige, d’appréciation des éléments de fait et de preuve qui leur sont soumis.

Pour déclarer recevables les demandes des syndicats tendant d’abord à voir déclarer inopposable aux salariés la convention irrégulière de forfait en heures, ensuite à dire que le décompte de leur temps de travail et le paiement des heures supplémentaires doivent être effectués selon le droit commun et que les sociétés de l’UES groupe Eurogiciel doivent régulariser la situation de ces salariés en procédant, selon ce droit commun, au calcul des heures de travail effectivement réalisées par semaine par chacun d’eux, et, le cas échéant, en payant la rémunération majorée des heures supplémentaires accomplies au delà de 35 heures par semaine non compensées par des jours de repos, dans la limite de la prescription quinquennale, enfin à condamner ces sociétés au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, l’arrêt retient que l’action ne tend pas au paiement de sommes déterminées au profit de personnes nommément désignées et que les syndicats ont un intérêt à agir dès lors qu’il est porté atteinte à l’intérêt collectif de la profession du fait de la violation des dispositions légales et conventionnelles impératives.

En statuant ainsi, alors que les demandes autres que celle relative au constat de l’irrégularité de la mise en œuvre des dispositions conventionnelles relatives à la convention de forfait, n’avaient pas pour objet la défense de l’intérêt collectif de la profession, la cour d’appel a violé l’article 31 du code de procédure civile, ensemble l’article L. 2132-3 du code du travail.

Pour déclarer recevables les demandes du comité d’entreprise de l’UES groupe Eurogiciel, l’arrêt retient que ce comité d’entreprise, dont les budgets dépendent de la masse salariale incluant les heures supplémentaires accomplies, a la capacité d’agir en vue de défendre ses intérêts propres et qu’il a donc droit de se joindre à l’action des syndicats ayant pour objet de faire juger que l’UES groupe Eurogiciel est redevable d’heures supplémentaires envers une catégorie de salariés.

En statuant ainsi, alors que le comité d’entreprise n’a pas qualité pour intenter une action ou intervenir dans une action tendant au respect ou à l’exécution de dispositions légales ou conventionnelles, cette action étant réservée aux organisations ou groupements définis à l’article L. 2231-1 du code du travail, la cour d’appel a violé les articles 31 et 329 du code de procédure civile, ensemble l’article L. 2323-1 du code du travail.

Les syndicats sont recevables à faire constater l’irrégularité de la mise en œuvre d’un forfait conventionnellement prévu mais ne peuvent chercher à voir notamment déclarer inopposable aux salariés la convention irrégulière.

 

  • Nullité du licenciement – Réintégration. Cass., Soc., 14 décembre 2016, N°14-21325.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033631364&fastReqId=1987496409&fastPos=26

Mme X… a été engagée, le 4 septembre 2006, par la société Bellot Mullenbach et associés, en qualité d’assistante. Elle a été licenciée le 31 août 2009 et, se considérant victime d’un harcèlement moral et d’un licenciement en lien avec celui-ci, a saisi la juridiction prud’homale en vue d’obtenir sa réintégration dans son emploi, le paiement des salaires dus entre le 30 novembre 2009 et le 30 septembre 2011 ainsi que des dommages-intérêts.

La salariée fait grief à l’arrêt condamnant l’employeur à lui payer les salaires qu’elle aurait dû percevoir et devrait percevoir depuis la date de son licenciement jusqu’à celle de sa réintégration effective, de dire que seraient à déduire les revenus de remplacement éventuellement perçus pendant la période considérée, alors, selon le moyen, qu’en application des articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail, tout licenciement prononcé à l’égard d’un salarié pour avoir relaté des agissements répétés de harcèlement moral est nul sauf mauvaise foi du salarié, que dès lors qu’un tel licenciement nul caractérise une atteinte à la liberté d’expression du salarié garantie par l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et par l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le salarié qui demande sa réintégration a droit au paiement d’une indemnité égale au montant de la rémunération qu’il aurait dû percevoir entre son éviction et la date de sa réintégration peu important qu’il ait ou non reçu des salaires ou revenus de remplacement pendant cette période, qu’en l’espèce, après avoir jugé que le licenciement de la salarié était nul comme prononcé en raison de la dénonciation de bonne foi par la salariée de faits de harcèlement moral, la cour d’appel a jugé que la salariée avait droit au versement des salaires qu’elle aurait dû percevoir entre son licenciement et la date de sa réintégration, sauf à déduire les revenus de remplacement qu’elle avait pu percevoir, qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail, ensemble l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Le salarié dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration a droit au paiement d’une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s’est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé.

Ayant retenu que le licenciement était nul, la cour d’appel, qui a constaté que la salariée avait demandé sa réintégration, a exactement retenu qu’elle devait tenir compte du revenu de remplacement servi à celle-ci pendant la période s’étant écoulée entre le licenciement et la réintégration.

Le salarié dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration a droit au paiement d’une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s’est écoulée entre son licenciement et sa réintégration.

 

  • Modification du contrat de travail – Licenciement – Délai de prévenance. Cass., Soc., 14 décembre 2016, N°15-16131.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033631474&fastReqId=1987496409&fastPos=33

  1. X… a été engagé à compter du 15 janvier 1973 par la société Socimat en qualité d’employé commercial, statut ETAM, et successivement promu le 1er  octobre 1980 au poste d’adjoint au directeur de l’agence de Mâcon, statut cadre, puis à compter du 1er janvier 1988 au poste de responsable de service. Son contrat de travail a été transféré à la société Bloc matériaux, puis à la société BMRA avec laquelle a été signé un avenant le 31 mars 2003. Après avoir été déclaré apte le 14 septembre 2009 par le médecin du travail à son poste sur la base d’un temps partiel de 80 %, le salarié a signé le 22 septembre suivant un avenant prévoyant la réduction de son temps de travail de 20 %. Un nouvel avenant a été signé le 21 octobre 2009 l’affectant au poste d’approvisionneur agence à compter du 2 novembre suivant. Ce dernier a été licencié pour insuffisance professionnelle par lettre du 5 mars 2012.

Il résulte de l’article L. 3123-14 du code du travail que le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de cette durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Ce texte n’exige pas la mention par le contrat de travail ou l’avenant des horaires de travail.

Ayant constaté que, par avenant du 22 septembre 2009, les parties étaient convenues, conformément aux préconisations du médecin du travail, de la réduction de 20 % du temps de travail initial en déterminant les deux demi-journées qui étaient supprimées, le travail demeurant effectué sur huit autres demi-journées qui étaient précisées, la cour d’appel qui en a exactement déduit qu’il prévoyait la durée exacte convenue et la répartition de cette durée sur les jours de la semaine, a, sans être tenue de répondre à un argument que ses énonciations rendaient inopérant, légalement justifié sa décision.

L’employeur fait grief à l’arrêt de le condamner à un reliquat d’indemnité de licenciement alors, selon le moyen, que le plafonnement à quinze mois de salaire de l’indemnité de licenciement due au cadre congédié prévu par l’article 18 de la convention collective nationale des cadres du négoce des matériaux de construction s’applique en tout état de cause au licenciement d’un salarié cadre, et y compris donc lorsque celui-ci a précédemment été classé dans une autre catégorie de personnel. En jugeant le contraire, la cour d’appel a violé par fausse application l’article 18 de la convention collective nationale des cadres du négoce des matériaux de construction.

Il résulte de l’article 18 de la convention collective nationale des cadres du négoce des matériaux de construction, d’une part que le total des indemnités de base et majorées prévues pour le cadre congédié après deux ans est plafonné à 15 mois, d’autre part que, dans le cas où le cadre possède une ancienneté de cadre égale ou supérieure à 3 ans, il bénéficiera d’une indemnité composée de deux éléments, le premier se rapportant à une indemnité versée au titre de sa catégorie précédente, le second représentant une indemnité versée au titre de cadre et que cette dernière indemnité sera calculée à compter du jour où le cadre a pris ses fonctions de cadre dans l’entreprise.

La cour d’appel a fait une exacte application de ces dispositions en calculant le montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement en fonction de la durée de chaque période de travail respectivement en qualité d’ETAM puis de cadre, avec application du plafond prévu, pour les cadres, pour la seule part de l’indemnité correspondant à cette qualité.

Pour annuler la modification du contrat de travail du 21 octobre 2009 et condamner l’employeur à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour certificat de travail inexact, l’arrêt retient que le non respect du délai de prévenance prévu par la convention collective emporte nullité de la modification du contrat de travail et que ne peuvent être reprochés à ce salarié les manquements ne concernant que l’exercice de ses fonctions d’approvisionneur, dès lors que cette mutation est sans effet puisqu’intervenue à la suite d’une modification irrégulière du contrat de travail.

En statuant ainsi, alors que l’article 12 de la convention collective qui ne prévoit pas la sanction de la nullité en cas de non respect du délai conventionnel de prévenance, n’avait pas pour effet d’annuler la modification du contrat de travail acceptée par avenant, la cour d’appel a violé les articles L. 1221-1 du code du travail, 1134, alinéa 1, du code civil devenu 1103 de ce code et 12 de la convention collective des cadres du négoce des matériaux de construction du 21 mars 1972.

 

  • Salarié en état de grossesse – Licenciement pour motif économique. Cass., Soc., 14 décembre 2016, N°15-21898 et 15-22474.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033631389&fastReqId=2123554722&fastPos=35

Mme X… a été engagée par la société JP Morgan Chase Bank NA à compter du 1er juillet 2005. Son licenciement pour motif économique lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 mai 2009. Elle a informé son employeur de son état de grossesse.

Après avoir constaté que l’employeur avait été informé par la salariée de sa grossesse par l’envoi, en application de l’article L. 1225-5 du code du travail, d’un certificat médical dans les quinze jours de la notification du licenciement visant seulement un motif économique, la cour d’appel, qui, par une décision motivée, a constaté l’absence de réintégration de la salariée, en a exactement déduit, sans être tenue de procéder à une recherche que ses énonciations rendaient inopérante, que ce licenciement était nul.

S’il résulte de l’article 51-1 de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000, étendue, qu’à l’issue de son congé de maternité légal, la salariée a la faculté de prendre un congé supplémentaire rémunéré de 45 jours calendaires à plein salaire ou de 90 jours calendaires à mi-salaire, ces dispositions n’instaurent pas une période de protection de la salariée interdisant ou limitant le droit, pour l’employeur, de procéder à un licenciement.

Pour allouer à la salariée des sommes à titre de rappels de salaire, de bonus et de participation, l’arrêt retient que le début de grossesse de la salariée était situé au 19 mai 2009, que la date présumée de son accouchement étant fixée au 19 février 2010, son congé de maternité devait donc prendre fin 10 semaines après, outre 45 jours calendaires supplémentaires au titre du congé conventionnel, soit le 14 juin 2010, que la période de protection prenant fin quatre semaines après, soit le 12 juillet 2010, l’intéressée avait donc droit, à titre forfaitaire, au montant des salaires qu’elle aurait dû percevoir entre la date de son licenciement et le 12 juillet 2010.

En statuant ainsi, la cour d’appel a violé l’article L. 1225-71 du code du travail, ensemble l’article 51-1 de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000, étendue.

 

 

  • Entreprise de transport en commun – Durée du travail. Cass. Soc., 14 décembre 2016, N°14-26236 et 15-11082.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033631472&fastReqId=2123554722&fastPos=38

Depuis le 9 décembre 2007, la société Keolis s’est vu confier par le Syndicat mixte des transports pour le Rhône et l’agglomération lyonnaise, l’exploitation du réseau des transports en commun lyonnais (TCL). Elle a dénoncé durant l’été 2008 l’ensemble du statut collectif des salariés et informé et consulté les représentants du personnel sur la mise en place de mesures unilatérales concernant l’aménagement du temps de travail. Le syndicat national des transports urbains CFDT a saisi le tribunal de grande instance de diverses demandes.

Si, selon  le premier aliéna de l’article L. 1321-1, les dispositions du chapitre 1er du titre II du livre III du code des transports sont applicables notamment aux salariés des entreprises de transport, routier ou fluvial, il résulte de son second alinéa que toutefois, ni les dispositions du titre II du livre 1er de la troisième partie du code du travail, ni les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent aux salariés soumis à des règles particulières, de la Régie autonome des transports parisiens et des entreprises de transport public urbain régulier de personnes.

Selon l’article L. 1321-2 du code des transports, par dérogation aux dispositions du code du travail, un décret détermine la période de référence servant au décompte des heures supplémentaires, dans la limite de trois mois, le droit à une compensation obligatoire en repos et ses modalités d’attribution et la durée maximale hebdomadaire moyenne de travail, dans la limite de quarante-six heures par semaine, calculée sur une période de référence de trois mois.

Pour déclarer illicite l’aménagement unilatéral par l’employeur du temps de travail, l’arrêt, d’abord retient que le statut collectif s’appliquant au personnel est régi par le code du travail avec certaines dérogations tenant aux exigences propres au service public définies par le décret n° 2000-118 du 14 février 2000 modifié par le décret n° 2006-925 du 19 juillet 2006 et par la convention collective de la branche des transports urbains de voyageurs, ce décret, dont les règles sont reprises dans un accord de branche, fixant une durée hebdomadaire de 35 heures sur un cycle ne pouvant excéder douze semaines et prévoyant une obligation de prévenance de sept jours sauf urgence, ensuite rappelle la teneur des dispositions de l’article L. 3122-2 prévoyant un délai de prévenance de sept jours et de l’article L. 3122-4 du code du travail, enfin estime que l’intégration d’heures supplémentaires programmées à l’avance constitue un dévoiement du cycle, et que le système de programmation de journées décalées n’est pas plus favorable aux salariés que le système légal applicable et s’analyse en une modulation du temps de travail qui ne pouvait être mise en place de manière unilatérale.

En statuant ainsi, alors que les dispositions de l’article L. 1321-1 du code des transports excluent l’application tant du chapitre 1er du livre III de ce code que de celles du code du travail relatives à la durée du travail et instituent un régime spécifique aux entreprises de transport public urbain régulier de personnes et que ni les dispositions de l’article L. 1321-2 du premier de ces codes, ni celles du décret n° 2000-118 du 14 février 2000 relatif à la durée du travail dans ce secteur particulier n’interdisent l’établissement d’un cycle prévoyant à l’avance la réalisation habituelle d’heures supplémentaires dans les limites prévues par les articles 5 et 11 de ce texte réglementaire, la cour d’appel, qui n’a pas caractérisé l’existence d’une modulation du temps de travail, a violé les articles L. 1321-1 et L. 1321-2 du code des transports, ensemble les articles 2, 3, 4, 5 et 11 du décret n° 2000-118 du 14 février 2000.

Pour dire que le système dérogatoire, mis en œuvre par la société Kéolis, de fractionnement de la pause de 20 minutes est contraire à la directive CE du 4 novembre 2003, à l’article L. 3122-2 du code du travail et à l’article 10 du décret du 14 février 2000 et porte atteinte au droit à la santé et à la sécurité reconnu aux salariés, l’arrêt retient que l’article L. 3121-33 du code du travail énonce que, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes et que des dispositions conventionnelles peuvent fixer un temps de pause supérieur, que l’article 4 de cette directive se réfère comme l’article L. 3121-33 du code du travail à un temps de pause impliquant une unicité temporelle et écartant toute pause prise par séquences distinctes, que les dispositions de ce dernier texte s’entendent de vingt minutes consécutives, au nom du principe d’effectivité du droit à la santé et à la sécurité et que l’article 10 du décret dit Perben se réfère à une coupure d’au moins vingt minutes pouvant être constituée de temps de nature différente d’une durée d’au moins cinq minutes, mais nécessairement successifs.

En statuant ainsi, alors, d’une part, que l’article 4 de la directive 2003/ 88/ CE, qui se borne à fixer le principe d’une pause lorsque le temps de travail journalier est supérieur à six heures et renvoie aux Etats membres le soin de fixer les modalités, notamment la durée, de cette pause, n’a pas d’effet direct sur ce point, d’autre part, que les dispositions de l’article L. 1321-1 du code des transports excluent l’application tant du chapitre 1er du livre III de ce code que celles du code du travail relatives à durée du travail et instituent un régime spécifique aux entreprises de transport public urbain régulier de personnes, la cour d’appel a violé l’article 4 de la directive n° 2003/ 88/ CE du Parlement et du Conseil du 4 novembre 2003 et l’article L. 1321-1 du code des transports.

 

  • Harcèlement moral – Déclaration de culpabilité. Cass., Crim., 13 décembre 2016, N°15-81853.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033629181&fastReqId=2123554722&fastPos=44

Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que, sur plainte de Mme A…, par arrêt du 15 janvier 2009, devenu définitif après rejet du pourvoi du prévenu, M. X…, son supérieur hiérarchique au sein du magasin Carrefour de Sallanches, a été déclaré coupable du chef de harcèlement moral, pour des agissements s’étant étendus d’octobre 2002 à décembre 2005. Sur l’action civile, par cet arrêt, la cour d’appel a déclaré recevable la constitution de partie civile de la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Savoie et a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la procédure introduite devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. Par décisions définitives, cette juridiction a, en premier lieu, retenu la faute inexcusable de l’employeur, en second lieu, après expertise, fixé le montant des préjudices subis par Mme A… à la somme de 24 880 euros, que celui-ci devait rembourser à la caisse primaire précitée. Sur fondement de l’article L. 452-5 du code de la sécurité sociale, celle-ci a saisi la cour d’appel d’une demande de remboursement, par M. X…, l’auteur du délit, de ses débours d’un montant évalué à la somme de 333 969, 68 euros.

Pour débouter la partie civile de ses demandes, l’arrêt énonce que la déclaration de culpabilité prononcée à l’encontre de M. X… du chef de harcèlement moral ne suffit pas à établir que l’accident du travail dont Mme A… a été victime est dû à sa faute intentionnelle au sens de l’article précité, une telle faute supposant un acte volontaire accompli avec l’intention de causer une altération de sa santé, fait que l’article 222-33-2 du code pénal n’évoque qu’à titre d’éventualité. Les juges ajoutent que, s’il est certain que les agissements répétés, imputés à M. X…, ont été accomplis de manière volontaire et qu’il a eu conscience de leurs effets sur les conditions de travail de Mme A…, il n’est pas établi, au regard du contexte professionnel particulier dans lequel les faits se sont déroulés et du statut de cadre intermédiaire du prévenu, que celui-ci ait eu l’intention de porter atteinte à la santé de la salariée.

En l’état de ces énonciations, la cour d’appel a justifié sa décision dès lors que l’élément intentionnel du délit de harcèlement moral dans le cadre du travail ne se confond pas avec la faute intentionnelle, au sens de l’article L. 452-5 du code de la sécurité sociale, qui suppose que soit établi que l’auteur a voulu le dommage survenu à la victime à la suite de ses agissements.

 

  • Syndicat – Valeurs républicaines. Cass. Soc., 12 décembre 2016, N°16-25793.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033631545&fastReqId=2123554722&fastPos=54

Le Syndicat des travailleurs corses (STC), créé en 1984, a déposé sa candidature en vue du scrutin national organisé par le ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, auprès des salariés des très petites entreprises pour mesurer l’audience des organisations syndicales et apprécier leur représentativité en application de la loi n° 2010-1215 du 15 octobre 2010. Par décision du 1er juin 2016, la direction générale du travail a déclaré recevable la candidature du STC et, par décision du 16 juin suivant, sa propagande électorale. Les confédérations CFDT, CGT, CFTC et FO ont saisi chacune le tribunal d’instance de Paris 15e d’une demande d’annulation de la décision de la direction générale du travail.

Le tribunal a exactement retenu que c’est à celui qui conteste le respect, par une organisation syndicale, des valeurs républicaines, d’apporter la preuve de sa contestation.

Méconnaît les valeurs républicaines un syndicat qui prône des discriminations directes ou indirectes, en raison de l’origine du salarié.

Ayant fait ressortir que les éléments produits par les confédérations requérantes étaient insuffisants à apporter la preuve que l’action syndicale du STC dans les entreprises prônait des distinctions fondées sur l’origine, ce dont il se déduisait que ce syndicat n’avait pas poursuivi un objectif contraire aux valeurs républicaines, le tribunal a légalement justifié sa décision.

 

  • Transport aérien – Grève – Procédure. Cass. Soc., 8 décembre 2016, N°15-16999.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033565266&fastReqId=2123554722&fastPos=55

Les sociétés Connecting Bag Services (CBS) et Bag Flight Services (BFS), exerçant une activité de traitement des bagages dans le secteur aéroportuaire, ont été avisées le 14 juin 2013 par l’intersyndicale Confédération française démocratique du travail (CFDT), Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC), Fédération autonome des transports de l’UNSA (FAT UNSA) et Confédération autonome du travail (CAT) d’un appel à la grève à compter du 26 juin 2013. Elles ont reçu de la part des organisations syndicales deux listes collectives intitulées “déclaration de grève” émargées par les salariés inscrits pour participer à ce mouvement de grève.

Les 19 et 20 juin 2013, les sociétés ont informé leur personnel, par voie d’affichage et de communiqué, elles estimaient que les déclarations individuelles d’intention de participer au mouvement de grève ne pouvaient être effectuées par la voie d’une déclaration collective et que les salariés grévistes s’exposaient, le cas échéant, aux sanctions prévues par la loi du 19 mars 2012 en cas de non-respect des dispositions relatives à la déclaration individuelle de participation à un mouvement de grève. Le 26 juin 2013, les syndicats ont saisi le juge des référés de demandes tendant à ce que les sociétés soient condamnées, sous astreinte, à informer les salariés que les déclarations collectives de participation au mouvement de grève litigieuses étaient licites.

Si en application de l’article L. 1114-3 du code des transports, en cas de grève et pendant toute la durée du mouvement, les salariés dont l’absence est de nature à affecter directement la réalisation des vols, informent, au plus tard quarante-huit heures avant de participer à la grève, le chef d’entreprise ou la personne désignée par lui de leur intention d’y participer, cette formalité d’information n’est soumise à aucune règle de forme dès lors qu’elle permet à l’exploitant des transports aériens d’être informé des absences des salariés souhaitant s’associer au mouvement de grève.

Ayant constaté que la liste collective des déclarations d’intention de grève était signée par chaque salarié souhaitant cesser le travail et mentionnait pour chacun d’eux l’heure du début de sa participation au mouvement de grève, la cour d’appel en a exactement déduit que cette déclaration collective était licite et que les communiqués diffusés par les employeurs constituaient un trouble manifestement illicite qu’il convenait de faire cesser.

Un syndicat n’a d’existence légale que du jour du dépôt de ses statuts en mairie.

Pour dire le syndicat SUD aérien recevable en son action, l’arrêt retient que ce dernier a produit ses statuts modifiés le 25 juin 2014 déposés en mairie le 18 septembre 2014.

En se déterminant ainsi, sans rechercher si le syndicat SUD aérien, qui avait assigné les deux sociétés le 26 juin 2013, avait, à cette date, déposé ses statuts en mairie, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2131-3 et R. 2131-1 du code du travail.

En application de l’article L. 2131-3 du code du travail, un syndicat n’a d’existence légale que du jour du dépôt en mairie de ses statuts et du nom des personnes chargées de sa direction et de son administration.

Pour déclarer le syndicat STAAAP recevable en son action, l’arrêt retient que le défaut de dépôt des noms de ceux qui sont chargés de son administration est sans incidence sur la recevabilité de l’action exercée par les personnes qualifiées par les statuts.

En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les articles L. 2131-3 et R. 2131-1 du code du travail.

 

  • Avoué – Licenciement. Cass. Soc., 8 décembre 2016, N°14-29492.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033565138&fastReqId=2123554722&fastPos=60

Mme X…a été engagée le 17 février 2003 en qualité de clerc collaborateur par la SCP B… et Y…exerçant la profession d’avoué auprès de la cour d’appel de Lyon. A la suite de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d’appel et emportant la fusion des professions d’avoué et d’avocat au 1er janvier 2012 et la suppression des offices d’avoués devant les cours d’appel, Mme X…a été licenciée le 27 septembre 2011 au motif de la réorganisation du cabinet ayant entraîné la suppression de son poste par la société B… et Y…, devenue la société Y…et associés exerçant la profession d’avocat.

Pour faire droit à la demande de la salariée de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt retient, par motifs propres, que la présomption de licenciement économique des salariés d’avoués posée par l’article 14 précité, qui dispense l’employeur de justifier du motif économique du licenciement, ne prive pas néanmoins le salarié concerné de contester les conséquences de ce motif sur le poste de travail qu’il occupait. Il ressort des éléments du dossier que la société Y…et associés a, dès avant le départ de Mme X…, recruté une personne suivant le statut d’avocat collaborateur libéral chargé notamment de reprendre les tâches confiées précédemment à celle-ci, seule collaboratrice juriste de l’étude d’avoué, en sorte que son emploi n’avait pas été supprimé puisqu’elle avait été remplacée dans ses fonctions par un collaborateur, peu important que le statut de ce dernier ne soit pas celui de salarié de l’entreprise.

En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations qu’à la suite de la réorganisation de l’étude consécutive à la suppression des offices d’avoués, les tâches précédemment effectuées par la salariée avaient été reprises au titre du poste d’avocat collaborateur libéral nouvellement créé, ce dont il résultait que l’emploi salarié de clerc collaborateur d’avoué avait bien été supprimé et que le licenciement survenu en conséquence directe de la loi du 25 janvier 2011 était fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d’appel a violé l’article 14 de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011, ensemble l’article L. 1233-3 du code du travail.

Le licenciement économique d’une salariée clerc collaborateur d’avoué, dont l’emploi a été supprimé suite à la réorganisation de l’étude induite par la suppression des offices d’avoués, est fondé sur une cause réelle et sérieuse nonobstant la reprise de ses tâches par un avocat collaborateur libéral, poste nouvellement créé.

 

  • Contrat d’assurance vie – Obligation d’information. Cass. Civ., 2ème, 8 décembre 2016, N°15-26086.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033564888&fastReqId=387350354&fastPos=64

Le 26 juin 2006, M. X…a souscrit auprès de la société Sogelife (l’assureur) un contrat d’assurance sur la vie sur lequel il a effectué des versements s’élevant à un total de 20 341 000 euros. Entre le 22 décembre 2006 et le 14 juillet 2009, il a effectué des rachats partiels. Le 20 février 2009, soutenant que l’assureur n’avait pas respecté ses obligations pré-contractuelles d’information imposées par l’article L. 132-5-1 du code des assurances, il a exercé sa faculté prorogée de renonciation au contrat et demandé la restitution des sommes versées, déduction faite des rachats partiels. A la suite du refus de l’assureur, il l’a assigné devant un tribunal de grande instance.

Pour considérer que l’assureur avait rempli son obligation d’information, l’arrêt énonce que s’il est exact que le document intitulé « conditions générales » contient les mêmes informations que celles figurant dans la note d’information (à l’exception de l’annexe financière), ce seul élément ne suffit pas à priver de tout effet celle-ci si elle contient toutes les informations requises.

En statuant ainsi, alors qu’elle constatait que la note d’information reprenait l’intégralité des conditions générales, à l’exception d’une annexe, ce dont il se déduisait qu’elle ne se bornait pas à énoncer les informations essentielles du contrat, la cour d’appel a violé l’article L. 132-5-2 du code des assurances, dans sa version applicable au litige.

 

  • Enseignants du secteur privé – Heures de délégation. Cass. Soc., 8 décembre 2016, N°13-27913.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033565533&fastReqId=387350354&fastPos=61

  1. X…, enseignant comme maître contractuel depuis le 1er septembre 1990 au sein de l’ensemble scolaire Notre Dame Saint-Sigisbert, établissement d’enseignement privé sous contrat d’association avec l’Etat, délégué du personnel puis délégué syndical, a saisi la juridiction prud’homale d’une demande en paiement d’un rappel d’heures de délégation accomplies en dehors de son temps de travail pour la période d’avril 2005 à février 2011.

La cour d’appel a décidé à bon droit que le paiement des heures de délégation des maîtres des établissements d’enseignement privé sous contrat prises en dehors de leur temps de travail, qui ne se confondent pas avec les décharges d’activités de service accordées au représentant syndical en application de l’article 16 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982, incombe à l’établissement au sein duquel ils exercent les mandats prévus par le code du travail dans l’intérêt de la communauté constituée par l’ensemble du personnel de l’établissement. Ces heures, effectuées en sus du temps de service, constituent du temps de travail effectif et ouvrent droit au paiement du salaire correspondant, à des majorations pour heures supplémentaires, repos compensateurs et congés payés.

Pour accueillir la demande du maître contractuel au titre d’un rappel d’heures de délégation, y compris pour les périodes de vacances scolaires, l’arrêt retient que l’indemnité versée en dehors des heures de dispense de service ne s’analyse pas comme une indemnité de congés payés et que le délégué du personnel peut effectuer ses heures de délégation durant toute l’année notamment pour les besoins de l’activité de l’éducation liée aux mutations des personnels.

En statuant ainsi, alors que, sauf circonstances exceptionnelles ou réunions organisées à l’initiative de l’établissement, le maître contractuel ne peut cumuler le traitement maintenu en l’absence d’obligations hebdomadaires de service avec les sommes dues au titre des heures de délégation utilisées pendant la période afférente et que le maître d’enseignement ne faisait pas valoir en l’espèce l’existence de circonstances exceptionnelles ni qu’il s’était rendu à des réunions organisées à l’initiative de l’établissement durant ces périodes, la cour d’appel a violé l’article L. 2315-1 du code du travail.

 

  • Enseignants sous statut public – Heures de délégation. Cass. Soc., 8 décembre 2016, N°15-10165.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033565638&fastReqId=387350354&fastPos=62

Mmes X…, Y… et Z…, ainsi que MM. A…, F…, B…, D… et E…, enseignants sous le statut de maître contractuel de droit public au lycée Saint-Jean-Baptiste de La Salle, établissement privé sous contrat dépendant de l’Ogec de Nantes Erdre (l’Ogec), ont saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir le paiement d’un rappel d’heures de délégation accomplies en dehors de leur temps de travail leur étant dues depuis le mois de septembre 2006.

Ayant rappelé que les heures de délégation effectuées par les maîtres des établissements d’enseignement privé, en sus du temps de service, constituent du temps de travail effectif et ouvrent droit au paiement du salaire correspondant et constaté que l’Ogec lui-même avait conclu, devant elle et devant le conseil de prud’hommes dont il sollicitait la confirmation de la décision, à la déduction des charges sociales des sommes réclamées par les maîtres contractuels, la cour d’appel a, à bon droit, ordonné la remise d’un bulletin de salaire correspondant aux heures de délégation.

Pour accueillir la demande des maîtres contractuels au titre d’un rappel d’heures de délégation, y compris pour partie des périodes de vacances scolaires, la cour d’appel retient que les périodes de vacances scolaires étant supérieures aux congés annuels auxquels les enseignants peuvent prétendre, le paiement des heures de délégation doit prendre en considération le temps nécessaire aux différents mandats et fonctions exercés par les maîtres contractuels durant ces périodes de vacances, même en l’absence d’activité d’enseignement.

En statuant ainsi, alors que, sauf circonstances exceptionnelles ou réunions organisées à l’initiative de l’établissement, le maître contractuel ne peut cumuler le traitement maintenu en l’absence d’obligations hebdomadaires de service avec les sommes dues au titre des heures de délégation utilisées pendant la période afférente et que les maîtres d’enseignement ne faisaient pas valoir en l’espèce l’existence de circonstances exceptionnelles ni qu’ils s’étaient rendus à des réunions organisées à l’initiative de l’établissement durant ces périodes, la cour d’appel a violé les articles L. 2315-3, L. 2325-6 et suivants, L. 2143-17, L. 2142-1-3, L.. 2143-16 et L. 4614-6 du code du travail.

L’arrêt retient que le paiement des heures de délégation doit intégrer tous les éléments de la rémunération des enseignants, le traitement brut, le supplément familial et l’indemnité de résidence s’il y a lieu, ainsi que les autres avantages ou indemnités attribués par l’Etat.

En statuant ainsi, alors que le supplément familial et l’indemnité de résidence ne sont pas destinés à compenser une sujétion particulière de l’emploi des maîtres contractuels, la cour d’appel a violé les articles L. 2315-3, L. 2325-6 et suivants, L. 2143-17, L. 2142-1-3, L. 2143-16 et L. 4614-6 du code du travail.

 

  • Enseignement privé – Heures de délégation. Cass. Soc., 8 décembre 2016, N°13-28002.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033565566&fastReqId=387350354&fastPos=66

  1. X…, enseignant comme maître contractuel depuis le 1er septembre 2001 au sein de la Fondation Don Bosco, établissement d’enseignement privé sous contrat d’association avec l’Etat, membre du comité d’entreprise, a saisi la juridiction prud’homale d’une demande en paiement des heures de délégation accomplies en dehors de son temps de travail que la Fondation a cessé de lui régler après l’entrée en vigueur de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 relative à la situation des maîtres des établissements privés d’enseignement sous contrat.

La cour d’appel a décidé à bon droit que le paiement des heures de délégation des maîtres des établissements d’enseignement privé sous contrat prises en dehors de leur temps de travail, qui ne se confondent pas avec les décharges d’activités de service accordées au représentant syndical en application de l’article 16 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982, incombe à l’établissement au sein duquel ils exercent les mandats prévus par le code du travail dans l’intérêt de la communauté constituée par l’ensemble du personnel de l’établissement. Ces heures, effectuées en sus du temps de service, constituent du temps de travail effectif et ouvrent droit au paiement du salaire correspondant, à des majorations pour heures supplémentaires, repos compensateurs et congés payés.

Il ne résulte pas de l’arrêt que la cour d’appel a qualifié la Fondation Don Bosco d’employeur de M. X…

Les heures de délégation accomplies par les maîtres de l’enseignement privé en dehors de leur temps de travail ayant la nature juridique de rémunérations, c’est à bon droit, en application de l’article L. 3243-1 du code du travail que la cour d’appel a condamné l’association à la remise tant du bulletin de paie que de la fiche annexée aux bulletins de travail visée par l’article R. 3243-4 du code du travail, dès lors qu’aux termes de l’article 1er de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 intégré à l’article L. 442-5 du code de l’éducation, nonobstant l’absence de contrat de travail avec l’établissement, les personnels enseignants bénéficient des institutions représentatives du personnel dans les conditions prévues par le code du travail.

Enfin, en application tant de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que de l’article L. 242-1-4 du même code, les heures de délégation accomplies par les maîtres de l’enseignement privé en dehors de leur temps de travail ayant la nature juridique de rémunérations, c’est à bon droit que la cour d’appel a condamné l’établissement d’enseignement privé à payer ces sommes en brut à charge pour l’établissement d’enseignement privé de déduire les cotisations de sécurité sociale de ces sommes et de les verser aux unions de recouvrement.

 

  • Enseignants – Contrat de travail. Cass. Soc., 8 décembre 2016, N°14-29015.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033565114&fastReqId=387350354&fastPos=71

  1. X…, professeur agrégé de mathématiques, a été affecté par arrêté rectoral à compter du 1er septembre 1996 à l’Organisme de gestion de l’institut Stanislas (OGIS), établissement privé d’enseignement sous contrat d’association avec l’Etat pour un enseignement de 10 heures par semaine en classes préparatoires aux grandes écoles. A partir de septembre 1997, il ne s’est plus vu confier de service d’enseignement en classes préparatoires à temps complet. Le 17 juillet 2009, il a saisi la juridiction prud’homale d’une demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail et pour préjudice moral. En septembre 2009, il a été nommé professeur dans l’enseignement secondaire dans un établissement public d’enseignement.

M.X. fait grief à l’arrêt de dire les juridictions de l’ordre judiciaire incompétentes pour connaître de ses demandes, alors, selon le moyen, que jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 qui a modifié l’article L. 442-5 du code de l’éducation, le maître, affecté à un enseignement dans un établissement scolaire privé sous contrat d’association avec l’Etat, bien que recruté et rémunéré par l’Etat, se trouvait placé sous la subordination et l’autorité du chef de l’établissement et était lié à cet établissement par un contrat de droit privé, qu’il ait le statut de fonctionnaire de l’enseignement public ou d’agent contractuel. Les demandes du maître à l’encontre de l’établissement dans lequel il est affecté, relatives à des faits survenus avant le 1er septembre 2005, date d’entrée en vigueur de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005, relèvent de la compétence des conseils de prud’hommes, quels que soient les rapports entre l’autorité administrative de tutelle et l’établissement. Aux termes de ses conclusions d’appel, M. X… se prévalait de la compétence du conseil de prud’hommes pour connaître de ses demandes à l’encontre de l’OGIS au titre des décisions prises entre le 1er septembre 1996 et le 31 août 2005 par la direction de l’établissement d’enseignement privé. En estimant néanmoins, pour déclarer incompétentes les juridictions de l’ordre judiciaire, que la position d’activité de fonctionnaire titulaire de l’enseignement public excluait toute possibilité de reconnaître l’existence d’un contrat de travail liant M. X… et l’OGIS, y compris pour la période antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005, la cour d’appel a violé l’article L. 1221-1 et L. 1411-1 du code du travail, ensemble la loi des 16-24 août 1790.

Ayant constaté, par des motifs non critiqués par le pourvoi, que M. X… ne se trouvait ni en position de détachement ni mis à disposition, qu’il ne soutenait pas avoir fait l’objet d’une mise en disponibilité, mais que, fonctionnaire titulaire en position d’activité, c’est-à-dire exerçant effectivement les fonctions d’un emploi correspondant à son grade, il avait été affecté à l’OGIS à compter du 1er septembre 1996 par arrêté rectoral, la cour d’appel a exactement décidé que l’action en réparation du dommage qu’il invoquait relevait de la compétence des juridictions de l’ordre administratif.

 

  • Contrat de droit public – Agent communal. Cass. Soc., 8 décembre 2016, N°15-17176 15-17177.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033565187&fastReqId=387350354&fastPos=70

La commune du Gosier dispose d’une base nautique dont la gestion a été confiée à l’office municipal de la culture, de la communication et des sports du Gosier. MM. X… et Y… ont été engagés respectivement le 1er janvier 2001 et le 1er janvier 1994 par cet office en qualité de moniteur de natation et animateur de voile et responsable de la base de voile. Le 22 décembre 2009, le conseil municipal a résilié la convention conclue entre la commune et l’office municipal et a créé une direction de la culture et une direction des sports. Le 16 décembre 2009, le maire a informé les salariés de leur recrutement en qualité d’agent communal à compter du 1er janvier 2010 et les a informés de deux possibilités, consistant soit en un recrutement en tant qu’agent de catégorie C, cette catégorie les privant de la possibilité de dispenser des formations et limitant leurs fonctions à la surveillance des piscines et baignades, soit en un recrutement en tant que contractuel dans le cadre d’emploi des éducateurs des activités physiques et sportives de deuxième classe en catégorie B pour une durée de trois ans, à l’issue de laquelle les salariés étaient invités à se présenter à un concours d’accès à cette catégorie d’emploi dans la fonction publique territoriale. A l’issue de l’échange de différentes lettres, les salariés ont indiqué à la commune le 29 décembre 2009 qu’ils souhaitaient se voir proposer un contrat à durée indéterminée correspondant à leur niveau de qualification leur permettant de revendiquer le statut d’agent de catégorie B. Le 5 janvier 2010, la mairie leur a indiqué qu’ils ne répondaient pas aux conditions de recrutement prévues par les textes et a sollicité une réponse claire et non équivoque dans un délai de quarante-huit heures, faute de quoi ils étaient exclus du processus de recrutement programmé pour le mois de janvier 2010. Les salariés ont saisi la juridiction prud’homale de différentes demandes.

Il résulte de l’article L. 1224-3 du code du travail que lorsque l’activité d’une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d’un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires. En cas de refus des salariés d’accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit, la personne publique appliquant les dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du travail et par leur contrat. Il s’ensuit que, si la personne publique doit notifier au salarié la rupture du contrat de travail, le défaut de cette notification constitue seulement une irrégularité donnant droit à des dommages-intérêts en fonction du préjudice subi par le salarié.

Ayant constaté par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve que les salariés avaient refusé le 29 décembre 2009 les offres de recrutement formulées par la commune, la cour d’appel en a exactement déduit que leur contrat de travail se trouvait rompu de plein droit, peu important qu’une lettre de rupture ne leur ait pas été notifiée à cet effet.

Le refus, par le salarié, des conditions d’intégration proposées par la personne publique reprenant l’entité économique à laquelle il est rattaché, en raison des modifications qu’elles apportent au contrat de travail en cours au jour du transfert, entraîne de plein droit la rupture du contrat de travail dès lors qu’il n’est pas possible pour le repreneur, au regard des dispositions législatives ou réglementaires dont relève son personnel, de maintenir le contrat de travail de droit privé en cours au jour du transfert ou d’offrir à l’intéressé un emploi reprenant les conditions de ce contrat.

Ayant retenu à bon droit, qu’en vertu des dispositions de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires de la fonction publique territoriale telle que modifiée par la loi du 3 août 2009 permettant le recrutement à titre dérogatoire sur des emplois permanents d’agents contractuels, il ne pouvait être proposé aux salariés un emploi permanent d’agent contractuel, dès lors que les fonctions en cause correspondaient à un cadre d’emploi existant de catégorie B et que l’intégration sans concours ne pouvait être opérée que dans un cadre d’emploi de catégorie C, la cour d’appel a légalement justifié sa décision.

Sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu’à remettre en discussion l’appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par laquelle les juges du fond ont constaté, sans se contredire, que la commune avait prolongé à deux reprises le délai offert aux salariés pour prendre position sur les offres de recrutement et que le refus des salariés avait été exprimé le 29 décembre 2009 en connaissance de cause.

 

  • Contrat d’apprentissage – Compétence du conseil de prud’hommes. Cass. Soc., 8 décembre 2016, N°15-19439.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033565273&fastReqId=387350354&fastPos=74

Mme X…, engagée le 1er septembre 2013 par la société le Fournil graulhetois suivant un contrat d’apprentissage d’employée de vente, a saisi le 7 août 2014 le conseil de prud’hommes de Castres en sa formation de référé d’une demande de rupture de son contrat et de dommages-intérêts, en raison d’actes de harcèlement sexuel de la part de l’employeur.

Pour rejeter la demande de nullité de l’ordonnance de référé du 15 septembre 2014 rendue par le conseil de prud’hommes, ordonner la résiliation judiciaire du contrat d’apprentissage de la salariée à la date du 7 août 2014 aux torts de l’employeur et le condamner au paiement de diverses sommes à la salariée, l’arrêt retient qu’en application de l’article 492-1, alinéa 2, du code de procédure civile la formation de référé du conseil de prud’hommes était compétente pour statuer, par ordonnance de référé qui précisait que la formation des référés statuait, sur le fondement des dispositions de l’article L. 6222-18 du code du travail, en la forme des référés, c’est à dire avec les pouvoirs du juge du fond.

En statuant ainsi, alors que seul le bureau de jugement du conseil de prud’hommes statuant au fond en la forme des référés pouvait prononcer la rupture du contrat d’apprentissage sollicitée, pendant le cycle de formation, par l’une ou l’autre des parties sur le fondement de l’article L. 6222-18 du code du travail, la cour d’appel a violé l’article L. 6222-18 du code du travail, ensemble l’article R. 1455-10 du même code.

 

  • Grève dans les services publics – Préavis. Cass. Soc., 8 décembre 2016, N°15-16078.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033565263&fastReqId=387350354&fastPos=75

Le syndicat CGT des cheminots de Vichy Saint-Germain a déposé le 14 décembre 2012 un préavis de grève illimité pour les vendredis à compter du 21 décembre 2012, entre 5h et 21h, pour l’établissement SNCF dénommé Eevan de Clermont-Ferrand assurant la vente de billets en gares. Ce préavis a été suivi d’effet les trois vendredis suivants, les 22 et 29 décembre 2012 et 4 janvier 2013, puis les 12 avril et 31 mai 2013. La SNCF mobilités a saisi le 19 septembre 2013 le tribunal de grande instance de demandes tendant à dire que le préavis a cessé de produire effet depuis le 11 janvier 2013 et que les arrêts de travail des 12 avril et 31 mai 2013 sont illicites et que le syndicat soit condamné, sous astreinte, à retirer ce préavis et à payer des dommages-intérêts pour les deux arrêts de travail illicites.

Si, dans les services publics, la grève doit être précédée d’un préavis donné par un syndicat représentatif et si ce préavis, pour être régulier, doit mentionner l’heure du début et de la fin de l’arrêt de travail, les salariés qui sont seuls titulaires du droit de grève ne sont pas tenus de cesser le travail pendant toute la durée indiquée par le préavis. L’absence de salariés grévistes au cours de la période visée par le préavis, même en cas de préavis de durée illimitée, ne permet pas de déduire que la grève est terminée, cette décision ne pouvant être prise que par le ou les syndicats représentatifs ayant déposé le préavis de grève.

Pour dire que le préavis de grève avait cessé de produire ses effets à compter du 11 janvier 2013 et que les arrêts de travail des 12 avril et 31 mai suivants étaient illicites, l’arrêt retient que s’agissant d’un préavis donné pour une durée illimitée, ses effets ont nécessairement pris fin lors de la cessation de la grève caractérisée par la reprise du travail et l’absence de tout salarié gréviste le 11 janvier 2013, qu’admettre le contraire viderait de leur sens les dispositions de l’article L. 2512-2 du code du travail et placerait la SNCF dans l’impossibilité de respecter son obligation d’information des usagers et que le dépôt par le syndicat d’une nouvelle demande de concertation immédiate le 19 avril 2013 démontre qu’aucune négociation n’était en cours et que ce dernier avait bien conscience que les effets du préavis du 14 décembre 2012 avaient cessé.

En statuant ainsi, la cour d’appel a violé l’article L. 2512-2 du code du travail.

Pour dire que le syndicat a commis un abus en ne donnant pas mainlevée du préavis du 14 décembre 2012 et le condamner à payer à la SNCF des dommages-intérêts, l’arrêt retient que le dispositif mis en place par le syndicat permettant de relancer à tout moment et sans aucune limitation dans le temps une grève qui se trouvait interrompue depuis plusieurs mois, retirait au principe du préavis toute effectivité, vidant de leur sens les dispositions de l’article L. 2512-2 du code du travail et plaçait la SNCF dans l’impossibilité de respecter son obligation d’information des usagers et que le dépôt par le syndicat d’une nouvelle demande de concertation immédiate le 19 avril 2013 démontrait qu’aucune négociation n’était en cours et que ce dernier avait bien conscience que les effets du préavis du 14 décembre 2012 avaient cessé.

En statuant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser l’existence d’un abus de la part du syndicat dans son droit de maintenir ou de lever son préavis de grève, la cour d’appel a violé l’article L. 2512-2 du code du travail.

 

 

  • Licenciement pour motif économique – Transfert des contrats de travail. Cass., Soc., 8 décembre 2016, N°14-28401 à 14-28787 et 14-28830.

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjcuLaHi6vRAhXE0xoKHVqFDQ0QFggaMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.legifrance.gouv.fr%2FaffichJuriJudi.do%3FidTexte%3DJURITEXT000033565339&usg=AFQjCNFgD1CY-eHD0Esc1gfN2sbALUGrig&sig2=-y7yxCM43Lh6N8Hv5p3cog&bvm=bv.142059868,d.d2s

L’Association régionale d’accompagnement territorialisé dite ARAST, qui employait mille deux cent quarante et un salariés, dont l’activité portait sur l’action éducative en milieu ouvert (AEMO), l’aide à domicile, l’action de dynamisation des quartiers et la gestion de micro-crèches, a été placée en liquidation judiciaire le 27 novembre 2009 après rejet des offres de reprises notamment globale par le collectif des salariés ou partielle par le département, M. Y… étant désigné en qualité de liquidateur, aux droits duquel se trouve la société X…- X… prise en la personne de M. X…Les salariés, licenciés pour motif économique le 9 décembre 2009, ont saisi la juridiction prud’homale.

La cour d’appel a décidé à bon droit qu’en l’absence de fraude du salarié, l’AGS ne dispose d’aucun droit propre en reconnaissance d’un transfert des contrats de travail et qu’elle était irrecevable en ses demandes à ce titre.

C’est sans modifier l’objet du litige que la cour d’appel a constaté que ce n’était qu’à titre subsidiaire que les salariés invoquaient l’application de l’article L. 1224-1 du code du travail.

D’abord, la cour d’appel a constaté que les salariées faisaient leurs les conclusions présentées pour d’autres salariés, maintenant les demandes indemnitaires et de dommages-intérêts présentées en première instance et auxquelles s’ajoutait la condamnation du département à 50 000 euros de dommages-intérêts.

Ensuite, il résulte des arrêts et des pièces de la procédure que les salariées, qui n’ont personnellement pas pris de conclusions écrites en cause d’appel, ne contestaient pas leur licenciement économique et ne sollicitaient pas le transfert de leur contrat de travail et que leurs demandes de dommages-intérêts à l’encontre du département de la Réunion ont été rejetées, de sorte que la cour d’appel a statué sans dénaturation et sans méconnaître l’objet du litige.

 

 

  • Sécurité et santé des travailleurs au travail – Compétence du CHSCT. Cass., Soc., 7 décembre 2016, N°15-16769

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033565790&fastReqId=387350354&fastPos=84

La société de services en ingénierie informatique Euriware, aux droits de laquelle se trouve la société Cap Gemini France, exploite à Cherbourg une activité d’assistance téléphonique et technique destinée aux utilisateurs de matériels informatiques de la société Areva, dénommée « Help desk », cette activité étant essentiellement confiée, dans le cadre d’un contrat de prestation de services, à des salariés de la société Proservia. A la suite du dépôt d’un rapport d’expertise confié au cabinet Technologia et par acte du 21 janvier 2014, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l’établissement Ouest de la société Euriware a fait assigner les sociétés Euriware et Proservia devant le tribunal de grande instance, afin d’obtenir la suspension des objectifs fixés aux salariés du « help desk » en termes de taux de décroché, de résolution et d’intervention, ainsi que la modification des espaces de travail.

Il résulte des articles L. 4111-5, L. 4612-1, R. 4511-1 et R. 4511-5 du code du travail, interprétés à la lumière de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, que le CHSCT est compétent, pour exercer ses prérogatives, à l’égard de toute personne placée à quelque titre que ce soit sous l’autorité de l’employeur.

Ayant constaté que les objectifs à atteindre au sein du centre d’appels avaient été définis par la société Euriware et que les salariés de la société Proservia exerçaient largement sous le contrôle du personnel d’encadrement de la société Euriware présent sur le site, la cour d’appel en a exactement déduit que, les salariés de la société Proservia étant placés sous l’autorité tant de la société Euriware que de la société Proservia, le CHSCT de l’établissement Ouest de la société Euriware était recevable à agir à l’encontre de ces deux sociétés afin d’obtenir, au sein du site de Cherbourg relevant de son périmètre d’implantation, le respect de leurs obligations légales en matière de prévention des risques professionnels.

Ayant  relevé que les objectifs et les moyens du centre d’appels avaient été définis sans qu’aucun document ni aucune norme ne permette d’apprécier la pertinence du ratio retenu d’environ 13 500 utilisateurs pour 48 salariés, que ces derniers travaillaient sous le contrôle permanent de leur activité au moyen de la gestion informatisée du centre d’appels, un bandeau d’affichage placé en hauteur diffusant l’état du flux des appels et la disponibilité des salariés présents, que si le fait de ne pas atteindre les objectifs n’était pas sanctionné sur le plan du salaire ou de l’emploi, il donnait lieu à des rappels à l’ordre individuels, dans un contexte d’exigence élevée des utilisateurs, à l’origine de conditions de travail mettant en péril la santé des salariés et enfin, que, s’il n’était pas possible de connaître le motif de l’absence de la société Proservia à la réunion organisée à la suite du dépôt du rapport du cabinet Technologia et du suicide de l’un de ses salariés, la société Proservia n’avait pris l’initiative d’aucune concertation avec la société Euriware en matière d’organisation des conditions de travail sur le site, la cour d’appel, effectuant les recherches prétendument omises et répondant aux conclusions dont elle était saisie, hors toute dénaturation, a légalement justifié sa décision.

 

  • Accord d’entreprise – Elections des membres des comités d’entreprise et des délégués du personnel. Cass., Soc., 7 décembre 2016, N°15-60227.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033565734&fastReqId=387350354&fastPos=85

Le syndicat Sud commerces et services Ile-de-France (le syndicat) a saisi le tribunal d’instance en annulation de la décision unilatérale de l’unité économique et sociale Micromania (l’UES) organisant les élections des membres des comités d’entreprise et des délégués du personnel.

Selon l’article 999 du code de procédure civile, le délai du pourvoi en cassation est de dix jours et que le pourvoi est formé par déclaration orale ou écrite que la partie, ou tout mandataire muni d’un pouvoir spécial, fait, remet ou adresse par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.

D’une part, le syndicat a formé pourvoi le 25 septembre 2015 contre le jugement rendu le 11 septembre 2015 notifié le 17 septembre 2015. D’autre part, il résulte des statuts du syndicat que M. X…, signataire de la déclaration de pourvoi, était membre du bureau du syndicat et qu’il avait, en cette qualité, le pouvoir de représenter le syndicat en justice, et donc, en l’absence de dispositions statutaires contraires, de former un pourvoi.

Selon  l’article 1005 du code de procédure civile, lorsqu’un mémoire ampliatif est produit par le demandeur en matière d’élections professionnelles, celui-ci doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, en notifier, dans le mois de la déclaration, copie aux défendeurs par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il résulte du dossier que le mémoire ampliatif parvenu au greffe le 29 septembre 2015 a été notifié à l’ensemble des défendeurs visés au jugement.

Pour des motifs tirés de la violation des articles L. 2314-27 et L. 2324-25 du code du travail, le syndicat fait grief au jugement de rejeter sa demande d’annulation de la décision unilatérale de l’UES organisant les élections des membres des comités d’entreprise et des délégués du personnel.

Le tribunal a retenu à bon droit que l’accord d’entreprise visé aux articles L. 2314-27 et L. 2324-25 du code du travail prévoyant la réduction des mandats des délégués du personnel et des membres élus du comité d’entreprise à une durée de deux ans est valablement conclu aux conditions de droit commun prévues à l’article L. 2232-12 du même code, dans sa rédaction applicable en la cause.

 

  • Procédure de sauvegarde de justice – Procès verbal de carence. Cass., Soc., 7 décembre 2016, N°16-10826.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033565736&fastReqId=387350354&fastPos=91

Par jugement du 19 novembre 2015, le tribunal de commerce de Sedan a ouvert une procédure de sauvegarde de justice à l’égard de la société Vauché. A la suite des élections du représentant des salariés, le représentant légal de la société a déposé le 4 décembre 2015 au tribunal de commerce un procès-verbal de carence. M. X… a saisi le tribunal d’instance le 21 décembre 2015 afin de voir annuler tout procès-verbal qui aurait été rédigé et dire qu’il avait la qualité de représentant des salariés.

Le procès-verbal de carence établi lorsqu’aucun représentant des salariés ne peut être désigné ou élu est immédiatement déposé au greffe du tribunal saisi de la procédure collective. La contestation de ce procès-verbal doit intervenir, à peine de forclusion, dans les deux jours de celui-ci. Ce délai ne court qu’à compter de l’accomplissement de la formalité de dépôt du procès-verbal au greffe.

Le tribunal d’instance, qui a constaté que le procès-verbal de carence avait été déposé le 4 décembre 2015 au greffe du tribunal de commerce, a exactement décidé que l’action en annulation de ce dernier formée le 21 décembre 2015 était atteinte de forclusion.

 

  • Délégation du personnel au comité d’entreprise. Cass., Soc., 7 décembre 2016, N°15-25317.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033565745&fastReqId=387350354&fastPos=96

Selon l’article L. 2326-1 du code du travail dans sa rédaction applicable à la cause, pour décider qu’ils constitueront la délégation du personnel au comité d’entreprise, l’employeur doit consulter les délégués du personnel, ainsi que s’il existe, le comité d’entreprise. Il en résulte qu’en l’absence de cette consultation, les élections des délégués du personnel appelés à constituer la délégation du personnel au comité d’entreprise, sont entachées d’une irrégularité justifiant leur annulation.

Les  élections de la délégation unique du personnel se sont déroulées les 23 juillet et 6 août 2013 au sein de la société Hôtel Beau Rivage. Invoquant l’absence de consultation préalable des délégués du personnel, M. X… et treize autres salariés ont saisi le tribunal d’instance d’une requête aux fins d’annulation de ces élections.

Pour rejeter cette demande, le jugement retient que le syndicat CGT ayant été informé au cours de précédents échanges de la décision de l’employeur de mettre en place une délégation unique du personnel, le reproche relatif à l’absence de consultation des délégués du personnel n’est pas fondé.

En statuant ainsi, par des motifs inopérants, sans qu’il ressorte de ses constatations que l’employeur avait consulté les délégués du personnel, le tribunal d’instance a violé le texte susvisé.

 

  • Accident du travail – Inaptitude du salarié – Consultation des représentants du personnel. Cass., Soc., 7 décembre 2016, N°14-27232.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033565679&fastReqId=387350354&fastPos=100

Mme X… a été engagée par la société Groupe Mondial tissus (la société) le 18 octobre 1999, en qualité de vendeuse. A compter du 22 mai 2010, elle a bénéficié de plusieurs arrêts de travail successifs à la suite d’un accident du travail. A l’issue des examens des 16 juin et 1er juillet 2011, le médecin du travail l’a déclarée inapte. Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 27 octobre 2011.

Pour débouter la salariée de ses demandes au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt retient que s’agissant d’une inaptitude consécutive à un accident du travail, l’employeur avait l’obligation de consulter les délégués du personnel sur les possibilités de reclassement de la salariée, dès lors que la mise en place de tels délégués était obligatoire en application de l’article L. 2312-2 du code du travail, qu’il résulte de l’article L. 2312-1 que l’élection des délégués du personnel se fait dans le cadre de l’établissement et qu’aux termes de l’article L. 2312-2 celle-ci n’est obligatoire que si l’effectif de onze salariés et plus est atteint, que le protocole d’accord pour les élections des délégués du personnel et des membres du comité d’entreprise signé le 26 avril 2011 entre la direction de la société et les organisations syndicales fait apparaître que « l’établissement » de Clermont-Ferrand n’avait au 1er mars 2011 qu’un effectif de 7,97 et que seuls les effectifs des établissements de Rillieux et Villeurbanne permettaient la mise en place de délégués du personnel, que dans ces conditions la salariée ne saurait reprocher à la société de ne pas avoir procédé à la consultation des délégués du personnel sur son reclassement.

Cependant, l’établissement distinct permettant l’élection de délégués du personnel se caractérise par le regroupement d’au moins onze salariés constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres susceptibles de générer des réclamations communes ou spécifiques et travaillant sous la direction d’un représentant du chef d’entreprise, peu important que celui-ci n’ait pas le pouvoir de se prononcer lui-même sur ces réclamations. Il en résulte que l’existence d’un établissement distinct ne peut être reconnue que si l’effectif de l’établissement permet la mise en place de délégués du personnel.

En statuant comme elle a fait, par des motifs inopérants, alors qu’il résultait de ses constatations que le site de Clermont-Ferrand ne pouvait constituer un établissement distinct pour la mise en place de délégués du personnel et que les salariés exerçant sur ce site devaient nécessairement être rattachés à un établissement au sens des délégués du personnel, ce dont il résultait qu’ils ne pouvaient être privés du droit qu’ils tirent de l’article L. 1226-10 du code du travail à la consultation des délégués du personnel en cas d’inaptitude, la cour d’appel a violé les articles L. 1226-10, L. 1226-15 et L. 2312-2 du code du travail.

 

  • Convention de rupture – Heures supplémentaires – Travail dissimulé. Cass., Soc., 1er décembre 2016, N°15-21609.

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033526108&fastReqId=1392416371&fastPos=109

 

  1. X… a été engagé le 9 juin 2009 par la société Laboratoires Genevrier en qualité de responsable de l’informatique médicale. Les parties ont, le 18 janvier 2011, signé une convention de rupture homologuée par l’administration. Le salarié a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes.

Si le défaut du ou des entretiens prévus par l’article L. 1237-12 du code du travail, relatif à la conclusion d’une convention de rupture, entraîne la nullité de la convention, c’est à celui qui invoque cette cause de nullité d’en établir l’existence.

Pour faire droit à la demande de nullité de la convention de rupture formée par le salarié, celui-ci arguant de l’absence d’entretien, l’arrêt, après avoir constaté que la convention de rupture mentionnait la tenue de deux entretiens, retient, par motifs propres et adoptés, que l’employeur ne produit aucun élément matériellement vérifiable permettant d’en attester la réalité.

En statuant ainsi, la cour d’appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles L. 1237-12 du code du travail et 1315, devenu 1353, du code civil.

Pour faire droit à la demande du salarié en paiement d’un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, l’arrêt, après avoir constaté que les fiches récapitulatives produites par l’intéressé intégraient des temps de trajet, retient que ces fiches sont confortées par des relevés de nuits d’hôtel ou des notes de frais émanant de l’employeur et qui permettent d’établir la réalité de temps de trajet excédant le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail habituel.

En statuant ainsi, alors que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas du temps de travail effectif et n’ouvre droit qu’à une contrepartie financière ou en repos s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, la cour d’appel a violé les articles L. 3121-1 et L. 3121-4 du code du travail.

Pour condamner l’employeur au paiement d’une somme à titre d’indemnité pour travail dissimulé, l’arrêt retient que celui-ci a eu nécessairement connaissance du fait que le salarié effectuait un nombre d’heures de travail très supérieur à la durée légale du travail, et qu’il lui a appliqué, à compter du mois de janvier 2011, un système de forfait en jours sans qu’ait été conclue de convention individuelle, et qu’il a ainsi, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué.

En se déterminant ainsi, par des motifs qui, soit sont dans la dépendance de la cassation sur le deuxième moyen, soit ne caractérisent pas à eux seuls l’élément intentionnel du travail dissimulé, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 624 du code de procédure civile et L. 8223-1 du code du travail.

Pour condamner l’employeur au paiement de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat, l’arrêt retient, que le salarié reproche à la société Laboratoires Genevrier, de l’avoir fait sciemment travailler à un rythme harassant sur des plages horaires très élevées dépassant largement les durées maximales de travail et d’avoir recouru à un travail de nuit qui n’était pas nécessité par la nature de l’activité et qui suivait immédiatement ses journées de travail, et que l’ensemble de ces éléments permet de caractériser un manquement de l’employeur.

En statuant ainsi, sans aucune analyse des éléments de la cause, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences l’article 455 du code de procédure civile.

Si le défaut d’entretien relatif à la conclusion d’une convention de rupture est une cause de nullité de la convention de rupture, il appartient toutefois à celui qui invoque cette cause de nullité d’en établir l’existence.

 

  • Journaliste professionnel – Contrat de travail. Cass., Soc., 1er décembre 2016, N°15-19177.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033526007&fastReqId=1392416371&fastPos=113

Selon l’article L. 7111-3 du code du travail, est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources. Dans le cas où l’employeur n’est pas une entreprise de presse ou une agence de presse, la qualité de journaliste professionnel peut être retenue si la personne exerce son activité dans une publication de presse disposant d’une indépendance éditoriale.

Mme X… a été engagée le 2 mai 1996 par la société Événements services promotion en qualité de journaliste rédactrice en chef de la revue Ateliers d’art, publication d’information destinée tant aux professionnels artisans de métier qu’aux amateurs. Elle effectuait également des piges. Son contrat de travail a été transféré le 3 octobre 2007 à la Chambre syndicale des céramistes et ateliers d’art de France. La salariée, licenciée le 3 octobre 2008 pour faute grave, a saisi la juridiction prud’homale de demandes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Pour reconnaître à Mme X… le statut de journaliste, l’arrêt retient que certes la chambre syndicale des ateliers d’art de France n’est pas une entreprise de presse, mais que ce syndicat professionnel édite une publication, la revue Ateliers d’art de manière périodique, diffusée à la fois à ses adhérents et au public, amateur et des professionnels d’art, que sa principale activité, son objet, tendent à défendre les intérêts des artisans exerçant les métiers d’art, mais qu’au delà de la défense de cet intérêt et du sien propre, la revue en cause, par sa qualité intrinsèquement esthétique et la diversité des thèmes, toujours traités dans une perspective artistique, revêt le caractère d’un ouvrage d’information et de culture générale, qu’en effet, son contenu est une succession de reportages avec photographies, intégrant des entretiens avec des artisans, des informations sur les techniques utilisées et des commentaires sur les aspects artistiques et culturels, outre des informations sur les expositions et les manifestations en lien avec la céramique, que sur la quarantaine de pages environ que compte la revue, la chambre syndicale n’apparaît que dans la demi-page de l’éditorial, que ce contenu de la revue n’a guère changé entre 2007 et 2014, mais que sa forme a été un peu modifiée (plus de photos et moins de textes), de sorte qu’elle ne se présente toujours pas comme le vecteur médiatique de la chambre et du mouvement syndical que cette dernière incarne, mais comme une publication à destination de tous les publics, que la diffusion de la revue Ateliers d’art s’est en effet élargie au public spécialisé devenu progressivement plus important, démontrant ainsi que la revue se donne à voir avant tout comme une publication de qualité, spécialisée dans l’art de la céramique, que cette volonté d’atteindre aussi un public de spécialistes et d’institutionnels est d’ailleurs un des objectifs du comité de rédaction depuis 2008, qu’ainsi, dès lors que Mme X… a perçu une rémunération régulière pour l’activité de rédactrice en chef salariée et de journaliste pigiste dans une publication de presse, la revue Ateliers d’art, présentant une indépendance éditoriale, il convient de lui reconnaître le statut de journaliste, et de lui appliquer les dispositions de la convention collective des journalistes.

En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une indépendance éditoriale de la publication en cause, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.

 

  • lndemnité spécifique de rupture conventionnelle – Calcul. Cass., Soc., 1er  décembre 2016, N°15-15100.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033526078&fastReqId=1392416371&fastPos=115

  1. X… a été engagé, le 1er octobre 1974, par une société du groupe Thomson CSF, aujourd’hui Thales, en qualité d’ingénieur, son contrat de travail étant soumis à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. Par avenant du 20 décembre 2005 signé avec la société Thales Raytheon System, il a été expatrié et affecté en Chine à compter du 1er février 2006 en qualité de délégué permanent TRS, puis il a fait l’objet d’une mutation concertée au sein de la société Thales Air Systems. Les parties ont signé, le 28 septembre 2010, une rupture conventionnelle du contrat de travail à effet au 31 octobre 2010. Ayant saisi la juridiction prud’homale, le salarié a demandé la condamnation de l’employeur à lui payer une somme à titre de solde de l’indemnité conventionnelle de rupture.

    Selon l’article 29 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, l’indemnité de licenciement est calculée sur la moyenne mensuelle des appointements ainsi que des avantages et gratifications contractuels, dont l’ingénieur ou cadre a bénéficié au cours de ses douze derniers mois précédant la notification du licenciement.

Ayant constaté que l’avenant au contrat de travail signé par les parties le 20 décembre 2005 stipulait, d’une part, le remboursement de frais professionnels, d’autre part, sous un V intitulé Rémunération, divers éléments de rémunération au nombre desquels figurait, outre un salaire fixe et un variable, des primes ainsi que l’obligation, pour le salarié de s’acquitter à ses frais du montant de l’impôt sur le revenu exigible au regard de la législation française et pour l’employeur de payer dans le pays d’accueil l’intégralité de l’impôt relatif aux revenus salariaux, la cour d’appel en a exactement déduit que cette dernière obligation constituait, non pas un remboursement de frais, mais un avantage contractuel qui devait entrer dans l’assiette de calcul de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle devant être au moins égale à l’indemnité de licenciement prévue par cet article 29.

 

  • Saisie sur rémunération. Cass.,  Civ., 2ème, 1er décembre 2016, N°15-27303.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033525886&fastReqId=1392416371&fastPos=116

  1. Claude et Harry X… et Rosy X…, décédée, aux droits de laquelle viennent MM. Claude, Harry et Franck X… (les consorts X…) ont été autorisés par un tribunal d’instance à pratiquer une saisie sur les rémunérations du travail de M. Y…, qui a été notifiée à son employeur, la société E-MB 74 (la société). Le même jour, le trésor public a notifié à cette dernière un avis à tiers détenteur. A la suite d’un accord amiable accordant un délai de paiement à M. Y…, le trésor public a donné mainlevée de l’avis à tiers détenteur. Par une ordonnance de contrainte, le tribunal d’instance a déclaré la société personnellement débitrice des retenues qui auraient dû être opérées sur les rémunérations de M. Y… à compter de la mainlevée de l’avis à tiers détenteur. La société et M. Y… ont formé opposition à cette ordonnance.

Après avoir rappelé d’une part, qu’en application de l’article L. 3252-10 du code du travail, le tiers saisi verse mensuellement les retenues pour lesquelles la saisie est opérée dans la limite des sommes disponibles, à défaut de quoi, le juge, même d’office, l’en déclare personnellement débiteur et d’autre part, que selon l’article R. 3252-37 du même code, la notification à l’employeur d’un avis à tiers détenteur suspend le cours de la saisie jusqu’à l’extinction de l’obligation du redevable, et relevé qu’au mois d’avril 2012 l’avis à tiers détenteur avait fait l’objet d’une mainlevée totale de la part du comptable de la trésorerie ensuite des délais de paiement accordés à M. Y…, qui restait lui devoir une somme de 405 000 euros, la cour d’appel a exactement retenu, par motif adopté, que si l’avis à tiers détenteur donnait une priorité absolue à la trésorerie et suspendait la procédure de saisie des rémunérations dès sa notification, tel n’était plus le cas lorsqu’il en avait été donné mainlevée, laquelle mettait fin à tous ses effets, peu important le motif de cette mainlevée, de sorte que la société, qui n’avait pas procédé aux retenues correspondant à la part saisissable des rémunérations de M. Y… à compter du mois d’avril 2012 alors que la procédure de saisie des rémunérations avait repris son cours, en était personnellement débitrice.

 

  • Convention de forfait – Repos hebdomadaire. Cass., Soc., 1er décembre 2016, N°15-15805.

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiitJWCmtPRAhUFWBQKHetxDDcQFgggMAE&url=https%3A%2F%2Fwww.courdecassation.fr%2Fjurisprudence_2%2Fchambre_sociale_576%2F2226_1_35604.html&usg=AFQjCNGY7ZMQjkoV8CwsJnwH-wAtOtBDAw&sig2=Qt70UqC3b6XO2hmyGWU6CA

  1. X… a été engagé le 1er décembre 1986 par la société Arban. Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait le poste de directeur des ventes particuliers et était soumis à une convention de forfait en jours.

Ayant constaté que l’employeur avait imposé au salarié de travailler au-delà des jours prévus dans la convention de forfait en jours sans mentionner les jours de travail sur les bulletins de paie, la cour d’appel a, par ces seuls motifs, caractérisé l’élément intentionnel de la dissimulation d’emploi salarié.

L’arrêt condamne l’employeur à payer une certaine somme au titre des jours de réduction du temps de travail.

En statuant ainsi, alors que le salarié réclamait l’allocation de dommages-intérêts pour abus de la convention de forfait en jours et non-respect du repos hebdomadaire, la cour d’appel, qui a modifié l’objet du litige, a violé l’article 4 du code de procédure civile.

 

  • Décret n° 2016-1999 du 30 décembre 2016 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d’activité pour les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et des professions non salariées, leurs conjoints collaborateurs et les artistes auteurs (JORF n°0304 du 31 décembre 2016).

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjOs6ObrefRAhXFyRQKHbohCOkQFggaMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.legifrance.gouv.fr%2Feli%2Fdecret%2F2016%2F12%2F30%2FETSD1637745D%2Fjo%2Ftexte&usg=AFQjCNEM2-qpEjhsIsJrC6di6uD16M6Whw&sig2=VS-XP76bc05YaI2qYMoxKg

Ce décret, qui est pris en application de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 dite El Khomri, et entrera en vigueur le 1er janvier 2018, précise les modalités de mise en œuvre du compte personnel de formation pour les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et des professions non salariées, leurs conjoints collaborateurs et les artistes auteurs. Il détermine : -les modalités d’alimentation du compte ; – les conditions de transmission et de publication des listes des formations éligibles ; – les modalités de prise en charge des frais de formation.

 

  • Décret n° 2016-1948 du 28 décembre 2016 relatif à la déontologie et à la discipline des conseillers prud’hommes (JORF n°0303 du 30 décembre 2016).

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi5_9CAr-fRAhUBbRQKHWlIB-gQFggaMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.legifrance.gouv.fr%2Feli%2Fdecret%2F2016%2F12%2F28%2FJUSB1631043D%2Fjo%2Ftexte&usg=AFQjCNHiH6uaWKxAvy9cIefj7UdMV4rAiQ&sig2=QEGMPnOAjrmYrA2jxzznAw

Ce texte est pris pour l’application de l’article 258 de la loi n° 2015- 990 du 6 août 2015 dite Macron pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques. Il définit la nouvelle procédure disciplinaire applicable aux conseillers prud’hommes et notamment les règles de constitution et de fonctionnement de la Commission nationale de discipline des conseillers prud’hommes. Il confie au Conseil supérieur de la prud’homie la mission d’élaborer un recueil de déontologie des conseillers prud’hommes, qui sera rendu public.

 

 

Droit des affaires, concurrence, distribution et consommation.

 

  • Baux commerciaux – Demande de révision. Cass., Civ., 3ème, 15 décembre 2016, N°15-23069.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033631220&fastReqId=61959252&fastPos=16

La société Latin franchise, titulaire du droit au bail commercial concédé par la SCI Rue de la Pompe le 20 octobre 1999, a formé, le 29 décembre 2009, une demande de renouvellement que la bailleresse a laissée sans réponse. La locataire, faisant valoir qu’au 1er juillet 2010, par le jeu de la clause d’échelle mobile figurant au bail venu à expiration, le loyer avait augmenté de plus d’un quart par rapport au prix du loyer fixé au bail initial, en a sollicité la révision sur le fondement de l’article L. 145-39 du code de commerce.

Ayant relevé que la demande de renouvellement notifiée par la locataire, le 24 décembre 2009 , avait mis fin au bail du 20 octobre 1999 et qu’un nouveau bail avait pris effet le 1er janvier 2010, définissant un nouveau loyer, fût-il égal au montant du loyer qui était en cours sous le précédent bail, et retenu à bon droit que le loyer à prendre en considération pour apprécier la variation d’un quart permettant d’exercer l’action en révision de l’article L. 145-39 du code de commerce était le loyer initial du bail en cours à la date de la demande de révision, la cour d’appel en a exactement déduit qu’à défaut de variation d’un quart du loyer entre le 1er janvier 2010 et le 1er  juillet 2010, la demande de révision était irrecevable.

 

 

  • Baux commerciaux – Révision de la clause d’échelle mobile. Cass., Civ., 3ème, 15 décembre 2016, N°15-27148.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033631246&fastReqId=1361130734&fastPos=17

La société Réseau de transport d’électricité (RTE) est locataire de divers locaux commerciaux, appartenant à la société civile immobilière 1 Terrasse Bellini (la SCI), selon un bail du 17 décembre 2003 assorti d’une clause d’échelle mobile. A la suite d’une modification de la surface totale des lieux loués, les parties ont signé, le 19 mars 2007, un avenant mentionnant un loyer principal annuel hors taxes, hors charges et hors indexation de 8 141 844,91 euros à compter du 1er janvier 2007. Se prévalant d’une augmentation de loyer de plus du quart par le jeu de la clause d’échelle mobile, la société RTE a, le 18 décembre 2009, sollicité sa révision.

Ayant énoncé que, pour vérifier les conditions d’application de l’article L. 145-39 du code de commerce, elle devait comparer au prix précédemment fixé par l’accord des parties, hors indexation, au 1er janvier 2007, le loyer obtenu par le jeu de la clause d’indexation, puis, relevé, d’une part, que, si les parties étaient convenues que le loyer effectivement payé par la société RTE au jour de la demande de révision judiciaire s’élevait à 10 580 334,24 euros, ce loyer ne pouvait être pris en compte que s’il correspondait à celui résultant de l’application de la clause d’indexation, soit 9 309 274,04 euros, d’autre part, que, sur la période du 1er janvier 2007 au 19 décembre 2009, l’indexation avait joué deux fois, les 1er janvier 2008 et 1er janvier 2009, entraînant une augmentation du loyer de 14,34 % et non de 25 %, la cour d’appel a, sans violer le principe de la contradiction et sans ajouter une condition à la loi, retenu à bon droit que les conditions de l’article L. 145-39 du code de commerce n’étaient pas réunies, de sorte qu’il n’y avait pas lieu à révision du loyer.

 

  • Baux commerciaux – Droit de repentir. Cass., Civ., 3ème, 15 décembre 2016, N°15-28786.

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwizrpWBncTRAhUFVhoKHZE5BfIQFggmMAI&url=https%3A%2F%2Fwww.legifrance.gouv.fr%2FaffichJuriJudi.do%3FidTexte%3DJURITEXT000023251297&usg=AFQjCNHp4qasT4OjlvyUq24X0GuZWUuKHA&sig2=2WbkGinr8Q0a6ZeL13zCTA

Les consorts X…, venant aux droits de Bernadette X…, propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à la société King George à qui elle avait délivré congé avec refus de renouvellement et offre d’indemnité d’éviction qui a été fixée par un arrêt du 16 juin 2010, rectifié le 31 octobre 2012, ont, après un arrêt rendu le 10 septembre 2014 et devenu irrévocable ayant dit que Bernadette X… n’avait pas valablement exercé son droit de repentir par un acte du 30 juin 2010, saisi la cour d’appel d’une requête en omission de statuer sur la validité du repentir exercé par acte signifié le 14 novembre 2012.

La décision rectificative n’a pas d’autre autorité que celle de la décision rectifiée à laquelle elle s’incorpore. Ayant constaté que l’arrêt du 31 octobre 2012, devenu irrévocable, réparait une erreur purement matérielle affectant le dispositif de l’arrêt du 16 juin 2010 sur le montant de l’indemnité d’éviction, la cour d’appel a exactement retenu que l’arrêt rectificatif du 31 octobre 2012 n’avait pas ouvert un nouveau délai pour l’exercice du droit de repentir.

L’arrêt rectificatif qui répare une erreur purement matérielle affectant le dispositif d’une précédente décision sur le montant de l’indemnité d’éviction n’ouvre ouvert un nouveau délai pour l’exercice du droit de repentir.

 

  • Consommation – Prêt. Cass., Civ, 1ère, 14 décembre 2016, N°15-26306.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033631030&fastReqId=2123554722&fastPos=34

Le 8 novembre 2007, la Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon (la banque) a consenti un prêt immobilier à M. X… et à Mme Y… (les emprunteurs). Soutenant que le taux effectif global (TEG) appliqué par la banque était supérieur à celui mentionné au contrat, les emprunteurs ont assigné la banque sur le fondement des articles L. 312-2, devenu L. 313-1 du code de la consommation, et 1907 du code civil.

Les intérêts et frais dus au titre de la période de préfinancement sont liés à l’octroi du prêt et entrent dans le calcul du TEG. Il résulte des énonciations de l’arrêt et des productions que, le contrat prévoyant une telle période d’une durée de vingt-quatre mois, leur montant était déterminable lors de la signature du contrat, de sorte qu’en retenant que ces intérêts et frais auraient dû être inclus dans le calcul du TEG, et que l’exclusion de ces coûts avait nécessairement minoré le TEG, la cour d’appel, abstraction faite des motifs surabondants relatifs, d’une part, au taux annuel effectif global, d’autre part, au taux de période, et sans dénaturation, a fait l’exacte application de l’article R. 313-1 du code de la consommation.

L’action des emprunteurs ayant été fondée sur les articles L. 313-2 du code de la consommation et 1907 du code civil, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a retenu, à bon droit, que l’inexactitude de la mention du TEG dans l’acte de prêt était sanctionnée par la substitution du taux d’intérêt légal au taux d’intérêt contractuel depuis la signature du contrat.

Cette sanction, qui est fondée sur l’absence de consentement des emprunteurs au coût global du prêt, ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit de l’établissement de crédit prêteur au respect de ses biens garanti par l’article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

 

  • Consommation – Diligence professionnelle – Matériels informatiques. Cass., Civ., 1ère, 14 décembre 2016, N°14-11437.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033630797&fastReqId=2123554722&fastPos=41

Le 27 décembre 2008, M. X… a acheté un ordinateur de marque Sony équipé de logiciels préinstallés. Ayant vainement demandé à la société Sony Europe Limited le remboursement de la partie du prix de l’ordinateur correspondant au coût des logiciels, M. X… a assigné celle-ci en paiement.

La Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit (arrêt du 7 septembre 2016, C-310/ 15) qu’une pratique commerciale consistant en la vente d’un ordinateur équipé de logiciels préinstallés sans possibilité pour le consommateur de se procurer le même modèle d’ordinateur non équipé de logiciels préinstallés ne constitue pas, en tant que telle, une pratique commerciale déloyale au sens de l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2005/ 29/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur, à moins qu’une telle pratique ne soit contraire aux exigences de la diligence professionnelle et n’altère ou ne soit susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur moyen par rapport à ce produit.

La diligence professionnelle est définie à l’article 2, sous h), de la directive 2005/ 29, comme désignant le niveau de compétence spécialisée et de soins dont le professionnel est raisonnablement censé faire preuve vis-à-vis du consommateur, conformément aux pratiques de marché honnêtes et/ ou au principe général de bonne foi dans son domaine d’activité.

L’altération substantielle du comportement économique des consommateurs est définie à l’article 2, sous e), de la directive 2005/ 29, comme étant la capacité d’une pratique commerciale à compromettre sensiblement l’aptitude du consommateur à prendre une décision en connaissance de cause et à l’amener, par conséquent, à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement.

La cour d’appel a examiné si la pratique commerciale en cause était déloyale en ce qu’elle était contraire aux exigences de la diligence professionnelle et altérait ou était susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé à l’égard d’un bien ou d’un service, au sens de l’article L. 120-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en la cause, devenu L. 121-1 du même code en vertu de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.

Elle a, d’abord, constaté, s’agissant de la conformité de la pratique en cause aux exigences de la diligence professionnelle, qu’il ne pouvait être reproché à la société Sony de ne pas vendre séparément l’ordinateur nu et les logiciels, dans la mesure où son analyse du marché l’avait conduite, en toute bonne foi, à vendre un produit composite doté d’une configuration prête à l’emploi répondant aux attentes d’une part importante des consommateurs, lesquels préféraient disposer d’un produit unique préinstallé et d’utilisation immédiate plutôt que d’acheter séparément les divers éléments le composant et de procéder à une installation jugée difficile par un consommateur moyen ou, en tout cas, non souhaitée par celui-ci. Elle a relevé, par motifs propres et adoptés, que M. X… avait été dûment informé de l’existence de logiciels préinstallés sur l’ordinateur qu’il avait acheté et des caractéristiques précises de chacun de ces logiciels. Elle a ajouté que M. X… pouvait obtenir le remboursement de cet ordinateur s’il estimait qu’en définitive, l’appareil ne correspondait pas à ses attentes.

La cour d’appel a, ensuite, s’agissant de l’existence ou du risque d’existence d’une altération substantielle du comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé à l’égard du bien considéré, estimé, par motifs propres et adoptés, que la circonstance que M. X… avait été dûment informé de l’existence de logiciels préinstallés sur l’ordinateur acheté et des caractéristiques précises de chacun de ces logiciels, lui permettant, comme tout autre consommateur, de faire un choix différent auprès d’autres professionnels en achetant un autre appareil vendu avec ou sans logiciels, témoignait également de l’absence d’une telle altération.

En l’état de ces constatations et appréciations, dont il résulte que la pratique commerciale litigieuse n’est pas contraire aux exigences de la diligence professionnelle et n’altère pas ou n’est pas susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur moyen à l’égard de ce produit, la cour d’appel a décidé à bon droit que la pratique commerciale en cause n’était pas déloyale.

Il résulte de l’article L. 121-1, II, du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en la cause, devenu L. 121-3, en vertu de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, qu’une pratique commerciale est trompeuse si, compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé et des circonstances qui l’entourent, elle omet une information substantielle. Il ressort du 3°) du même article que sont considérées comme substantielles les informations relatives au prix toutes taxes comprises et aux frais de livraison à la charge du consommateur, ou à leur mode de calcul, s’ils ne peuvent être établis à l’avance.

Par le même arrêt du 7 septembre 2016, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit qu’il ressort du libellé de l’article 7, paragraphe 4, sous c), de la directive 2005/ 29, dont l’article L. 121-1, II, 3°) du code précité, devenu L. 121-3, 3°), en vertu de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, est la transposition en droit interne, qu’est considéré comme une information substantielle le prix d’un produit proposé à la vente, c’est-à-dire le prix global du produit, et non le prix de chacun de ses éléments, et qu’il en découle que cette disposition fait obligation au professionnel d’indiquer au consommateur le seul prix global du produit concerné. Elle ajoute que, conformément au considérant 14 de la directive 2005/ 29, constitue une information substantielle une information clé dont le consommateur a besoin pour prendre une décision commerciale en connaissance de cause. Selon la Cour de justice, il résulte de l’article 7, paragraphe 1, de la même directive que le caractère substantiel d’une information doit être apprécié en fonction du contexte dans lequel s’inscrit la pratique commerciale en cause et compte tenu de toutes ses caractéristiques. Eu égard au contexte d’une offre conjointe consistant en la vente d’un ordinateur équipé de logiciels préinstallés, l’absence d’indication du prix de chacun de ces logiciels n’est ni de nature à empêcher le consommateur de prendre une décision commerciale en connaissance de cause ni susceptible de l’amener à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement. Par suite, le prix de chacun des logiciels ne constitue pas une information substantielle au sens de l’article 7, paragraphe 4, de la directive 2005/ 29. La Cour de justice en a déduit que, lors d’une offre conjointe consistant en la vente d’un ordinateur équipé de logiciels préinstallés, l’absence d’indication du prix de chacun de ces logiciels ne constitue pas une pratique commerciale trompeuse au sens de l’article 5, paragraphe 4, sous a), et de l’article 7 de la directive 2005/ 29.

Après avoir constaté que le caractère composite du produit proposé à la vente n’imposait pas à la société Sony de détailler le coût de chacun de ses éléments, le consommateur moyen pouvant se déterminer en fonction du prix unitaire de l’ordinateur, qu’il était en mesure de comparer à des produits concurrents, dès lors qu’il connaissait les types de logiciels qui avaient été préinstallés, la cour d’appel en a exactement déduit que la pratique commerciale en cause n’était pas trompeuse.

 

  • Contrat de transport de marchandises – Pertes – Compensation. Cass. Com., 13 décembre 2016, N°15-19509.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033631318&fastReqId=2123554722&fastPos=45

La société Bourguey Montreuil francilienne (la société BMF) a confié à la société Transports Coutarel (la société Coutarel) le transport d’appareils électro-ménagers.

Dans la nuit du 4 au 5 mars 2010, la marchandise a été volée. Etant débitrice envers la société Coutarel des frais de diverses opérations de transport, la société BMF lui en a réglé le montant le 25 février 2011, mais sous déduction d’une somme de 31 072,95 euros, représentant la totalité de la valeur des marchandises dérobées. Contestant cette réfaction, la société Coutarel a assigné, le 30 septembre 2011, la société BMF en paiement du montant total de ses factures. La société BMF a formé, le 20 juin 2012, une demande reconventionnelle en paiement de la somme de 31 072,95 euros à titre de dommages-intérêts, en invoquant la faute inexcusable du transporteur, et a demandé la compensation de sa créance de dommages-intérêts avec celle du transporteur.

Seuls les cas de fraude ou d’infidélité prévus l’article L. 133-6, alinéa 1er du code de commerce par le premier de ces textes, qui ne se confondent pas avec la faute inexcusable prévue par le second, en ce qu’ils supposent de la part du transporteur à l’égard de son cocontractant une volonté malveillante, une déloyauté ou une dissimulation du préjudice causé à l’expéditeur ou au destinataire, sont de nature à faire échec à la prescription d’un an des actions auxquelles peut donner lieu le contrat de transport.

Pour dire que la société Coutarel était débitrice de dommages-intérêts envers la société BMF et que la compensation effectuée par cette dernière le 25 février 2011 avait éteint les créances et dettes réciproques des parties au titre des prestations de transport réalisées le 4 mars 2010, l’arrêt retient que, la société Coutarel ayant commis une faute inexcusable dans l’exécution du contrat de transport, le délai de prescription de droit commun de cinq ans s’appliquait.

En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les articles L. 133-6, alinéa 1er, et L. 133-8 du code de commerce.

L’imputation unilatérale du montant des dommages allégués sur le prix du transport est interdite.

Pour dire que la société Coutarel était débitrice de dommages-intérêts à concurrence de la somme de 31 072,95 euros et que la compensation effectuée le 25 février 2011 avait éteint les créances et dettes réciproques des parties au titre des prestations de transport réalisées le 4 mars 2010, l’arrêt retient que l’article 18.7. du contrat type général dispose qu’en cas de perte ou d’avarie partielles ou totales de la marchandise, le transporteur a droit au paiement du prix du transport, mais sous réserve qu’il règle l’indemnité correspondante.

En statuant ainsi, alors que la compensation à laquelle la société BMF avait procédé le 25 février 2011 sans l’accord de la société Coutarel, qui en a contesté le principe, était irrégulière, de sorte que, cette compensation n’ayant pu interrompre le délai de prescription d’un an ouvert après la perte de la marchandise à la société BMF pour invoquer la faute inexcusable du transporteur à l’appui de sa demande reconventionnelle, cette dernière demande était irrecevable comme prescrite, la cour d’appel a violé l’article 18.2. du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n’existe pas de contrat type spécifique, approuvé par décret du 6 avril 1999.

 

  • Transport routier – Vol. Cass. Com., 13 décembre 2016, N°15-16027.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033631319&fastReqId=2123554722&fastPos=47

Une cargaison de céréales confiée au transport par la société Céreal Partners France à la société Groupe Dupessey (le transporteur) a été volée lors du stationnement du camion sur une aire non surveillée. La société Cereal Partners et son assureur, la société Zurich Insurance Public Limited Company, ont assigné le transporteur en paiement de la valeur totale des marchandises.

Pour accueillir cette demande, l’arrêt retient que le voiturier a eu conscience de la probabilité du dommage, le chauffeur ayant déclaré à l’expert « qu’il stationnait habituellement le week-end son ensemble routier sur le parking de la gendarmerie de Rilleux-la-Pape, ville où il demeure, mais que le 9 juillet, ce parking étant plein, il l’avait garé à un autre endroit sur le parking où avait été commis le vol » et en déduit qu’il y a eu perception d’un risque qui a été délibérément couru dès lors qu’il était initialement envisagé de garer le camion dans l’enceinte de la brigade de gendarmerie.

En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser que le transporteur avait conscience qu’un dommage résulterait probablement de son comportement, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 133-8 du code de commerce.

 

  • Liquidation judiciaire – Caution. Cass., Com., 13 décembre 2016, N°14-16037.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033631301&fastReqId=2123554722&fastPos=48

  1. X… s’est rendu caution, envers la société Banque Dupuy de Parseval (la banque), des engagements de deux sociétés, chacune titulaire de comptes courants dans ses livres et respectivement bénéficiaires de prêts que celle-ci leur avait consentis. Ces sociétés ayant été mises en liquidation judiciaire, la banque a déclaré ses créances qui ont été admises au passif des procédures collectives, puis a assigné M. X… en paiement.

Lorsqu’une cour d’appel répond à une prétention dans les motifs de son arrêt sans qu’aucun chef du dispositif de celui-ci n’énonce sa décision sur ce point, elle commet une omission de statuer qui peut être réparée par la procédure prévue à l’article 463 du code de procédure civile. Dans une telle hypothèse, les moyens qui critiquent les motifs ne sont pas recevables. En l’espèce, la cour d’appel, qui répond à l’incident d’instance dans les motifs de l’arrêt, omet de reprendre sa décision dans le dispositif.

Le compte courant d’une société étant clôturé par l’effet de sa liquidation judiciaire, il en résulte que le solde de ce compte, est immédiatement exigible de la caution. Dès lors, c’est à bon droit que la cour d’appel a jugé que l’admission définitive des créances de la banque au passif des procédures collectives des sociétés dont M. X… a cautionné les obligations, s’impose à celui-ci, qui n’est pas fondé à contester les sommes dont le paiement lui est réclamé.

 

  • Consommation – Surendettement. Cass., Civ. 2ème, 1er décembre 2016, N°15-27725.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033525920&fastReqId=379527750&fastPos=11

  1. X… a été condamné, par un jugement du 28 septembre 2011, au remboursement d’une certaine somme à la société Franfinance auprès de laquelle il avait souscrit un emprunt. Ayant saisi une commission de surendettement de ses difficultés financières, M. X… a fait l’objet d’un plan conventionnel de traitement de sa situation de surendettement. Par une lettre, datée du 31 octobre 2013, adressée en recommandé avec demande d’avis de réception et renvoyée à l’expéditeur comme étant non-réclamée, la société Franfinance a mis en demeure M. X… de respecter les modalités du plan à peine de caducité de celui-ci. La société Franfinance a sollicité, par requête du 22 avril 2014, la saisie des rémunérations de M. X… qui a excipé du plan de traitement de sa situation de surendettement.

La mise en demeure prévue à l’article R. 732-2 du code de la consommation, préalable à la caducité d’un plan conventionnel de redressement, n’étant pas de nature contentieuse, c’est à bon droit que le tribunal d’instance, relevant que celle-ci n’avait pas été suivie d’effet, peu important que son destinataire n’ait pas réclamé cette lettre, a, sans être tenu de répondre au moyen inopérant tiré de l’impossibilité de retirer le pli, retenu qu’une mesure d’exécution pouvait être effectuée.

Aux termes de l’article R. 732-2 du code de la consommation, le plan conventionnel de redressement mentionne qu’il est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée au débiteur d’avoir à exécuter ses obligations. La mise en demeure, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, produit pleinement effet, quand bien même l’avis de réception n’aurait pas été signé par son destinataire.

 

  • Avis 2016-21 du 26 décembre 2016 du Comité de Coordination du Registre du Commerce et des Sociétés  –  Cession de parts.

http://www.cngtc.fr/pdf/avis-ccrcs/771-2016-021_Mise__jour_des_statuts_suite__cessions_de_parts.pdf

Le préambule des statuts d’une société rappelant l’identité des premiers associés ne fait pas partie des clauses statutaires dont la mise à jour doit être publiée au RCS à la suite d’une cession de parts.

En cas de cession de parts d’une société commerciale, les statuts modifiés doivent, être publiés au registre du commerce et des sociétés (RCS) pour rendre la cession opposable aux tiers (art. L 221-14, al. 2 C. com. pour les parts de société en nom collectif et, sur renvoi des art. L 222-2 et L 223-17, pour les parts de société en commandite simple et de SARL).

Selon le Comité de coordination du RCS, les statuts à déposer au greffe du tribunal n’ont pas à reprendre ou à actualiser le préambule, qui ne fait pas partie des clauses statutaires et peut donc être utilement supprimé de la mise à jour.

En revanche, il y a lieu de mettre à jour, dans les statuts déposés, les clauses désignant les associés et déterminant la répartition de leurs droits dans le capital à la suite de la cession.

Il est à noter que la solution ci-dessus s’applique aux sociétés civiles en cas de cession de parts entraînant un changement dans la liste des associés. En effet, ceux-ci devant être mentionnés au RCS (art. R 123-54, 1° C. com.), il faut que l’identité des nouveaux acquéreurs de parts y apparaisse et que la société présente à cet effet une demande d’inscription modificative au registre comprenant notamment un exemplaire de la décision modifiant les statuts en conséquence et un exemplaire des statuts mis à jour (art. R 123-105 C. com.).

 

 

Libertés publiques – Droit humanitaire et des étrangers

 

  • Etrangers – Titres de séjour. CE, 30 décembre 2016, 2ème – 7ème Ch. Réunies, N° 404383.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000033789077&fastReqId=193732337&fastPos=1

Les décisions par lesquelles l’administration refuse à un étranger le droit de demeurer sur le territoire français, l’oblige à quitter ce territoire, lui signifie son pays de destination et lui interdit le retour sur ce territoire, qui sont regroupées au sein d’un acte administratif unique, peuvent chacune être contestées séparément devant le juge la légalité, en soulevant, le cas échéant, des moyens distincts. L’annulation pour excès de pouvoir de la décision de refus de titre entraînera, si le juge est saisi de conclusions recevables en ce sens, l’annulation par voie de conséquence de l’obligation de quitter le territoire français, de la décision fixant le pays de destination et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français.

Il résulte des dispositions du III de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) qu’un étranger n’est recevable à solliciter l’abrogation d’une interdiction de retour sur le territoire français que s’il justifie résider hors de France.

Un étranger est recevable à demander l’annulation d’une décision refusant d’abroger une décision refusant la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour [RJ1], une décision obligeant à quitter le territoire français ou une décision fixant le pays de renvoi sans qu’y fasse obstacle la circonstance que l’obligation de quitter le territoire français est assortie d’une interdiction de retour sur ce territoire. En revanche, un étranger n’est pas recevable à demander l’annulation de la décision refusant d’abroger une interdiction de retour sur le territoire français s’il ne justifie pas résider hors de France à la date où il saisit le juge administratif.

 

  • Etrangers – Titre de séjour en qualité de salarié. CE, 28 décembre 2016, N° 403563, 6ème – 1ère Ch. Réunies.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000033789067&fastReqId=1569721542&fastPos=3

Les articles 3.2.1 à 3.2.4 de l’accord entre la France et le Cap-Vert se bornent, en ce qui concerne l’admission au séjour des ressortissants cap-verdiens en qualité de salarié, à fixer les conditions dans lesquelles ces ressortissants peuvent bénéficier, dans la limite d’un contingent annuel, de la délivrance d’un titre de séjour en cette qualité sans se voir opposer la situation de l’emploi en France, et à préciser les conditions d’application des dispositions de droit commun en matière d’immigration professionnelle en cas de dépassement de ce contingent. S’ils ouvrent la possibilité pour les ressortissants cap-verdiens qui rempliraient l’ensemble des conditions posées par les articles 3.2.1 à 3.2.3, en cas de dépassement du contingent annuel, de bénéficier de l’application des dispositions de la législation nationale, ils n’ont pas pour objet ni pour effet de régir entièrement la situation des ressortissants cap-verdiens pour l’accès au séjour en qualité de salarié

Par suite, les stipulations de l’accord entre la France et le Cap-Vert du 24 novembre 2008 n’excluent pas l’application de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France relatives à l’admission exceptionnelle au séjour aux ressortissants cap-verdiens demandant un titre de séjour en qualité de salarié et ne remplissant pas les conditions posées par l’article 3.2.3 de l’accord, notamment au regard de la liste des emplois énumérés dans l’accord.

 

  • Mineurs étrangers – Hébergement. CE, 23 décembre 2016, 2ème – 7ème Ch., N° 394819.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000033685096&fastReqId=66716045&fastPos=5


Il résulte des articles 375-3 du code civil et L. 221-1 et L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles qu’il incombe au service de l’aide sociale à l’enfance (ASE) des départements de prendre en charge l’hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs étrangers qui sollicitent l’asile et sont privés de la protection de leur famille. Par suite, l’exclusion des demandeurs d’asile mineurs du bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile, prévue par le décret n° 2015-1329 du 21 octobre 2015, ne méconnaît ni les objectifs de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, ni l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.

Il résulte de l’article 17 de cette même directive que lorsqu’un Etat membre n’est pas en mesure d’offrir à un demandeur d’asile une solution d’hébergement en nature, il doit lui verser une allocation financière d’un montant suffisant pour lui permettre de disposer d’un logement sur le marché privé de la location. En l’espèce, le montant additionnel de 4,20 euros par jour prévu par le décret attaqué est manifestement insuffisant pour permettre à un demandeur d’asile de disposer d’un logement sur le marché privé de la location. Annulation du décret en tant seulement qu’il ne fixe pas un montant suffisant.

Il résulte de l’article 17 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 que lorsqu’un Etat membre n’est pas en mesure d’offrir à un demandeur d’asile une solution d’hébergement en nature, il doit lui verser une allocation financière d’un montant suffisant pour lui permettre de disposer d’un logement sur le marché privé de la location. En l’espèce, le montant additionnel de 4,20 euros par jour prévu par le décret attaqué est manifestement insuffisant pour permettre à un demandeur d’asile de disposer d’un logement sur le marché privé de la location. Annulation du décret en tant seulement qu’il ne fixe pas un montant suffisant.

 

  • Etrangers – Permis de conduire. CE, 9 décembre 2016, 5ème – 4ème Ch. Réunies, N° 386393.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000033581155&fastReqId=971685544&fastPos=9

Il résulte des dispositions de l’arrêté du 8 février 1999, applicables jusqu’à l’abrogation de cet arrêté par celui du 12 janvier 2012, qu’un ressortissant étranger dispose, pour demander l’échange de son permis de conduire, d’un délai d’un an à compter de la date d’établissement effectif de son premier titre de séjour. Cette date est celle à laquelle a été établi le premier titre de séjour qui lui a été délivré sur le territoire français.

Si l’arrêté du 12 janvier 2012 prévoit que, pour les étrangers auxquels les autorités consulaires ont délivré un visa de long séjour, le délai d’un an court à compter de la date d’apposition sur leurs passeports de la vignette et du cachet prévus par l’arrêté du 19 mai 2009 relatif aux formalités que doivent accomplir auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) les titulaires de certaines catégories de visa pour un séjour en France d’une durée supérieure à trois mois, ces dispositions ne sauraient être appliquées aux personnes entrées sur le territoire français sous couvert d’un visa de long séjour avant l’entrée en vigueur de l’arrêté du 12 janvier 2012. Pour ces personnes, seules la délivrance d’un titre de séjour sur le territoire français a pu faire courir le délai imparti pour demander l’échange de leur permis de conduire.

 

  • Etrangers – Rétention. Cass. Civ., 1ère, 7 décembre 2016, N°15-19990.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033564478&fastReqId=387350354&fastPos=99

  1. X…, de nationalité tunisienne, a été interpellé le 12 mai 2015 à la frontière entre la France et la Suisse par les gardes-frontières suisses et remis aux autorités françaises qui l’ont placé en retenue, à 15 heures 15, pour vérification du droit au séjour sur le fondement de l’article L. 611-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis en rétention administrative, à 18 heures 10.

Lorsqu’il constate une irrégularité des actes de procédure préalables au placement en rétention, il incombe au juge de rechercher si celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger, au sens de l’article L. 552-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ayant relevé que le procureur de la République n’avait pas été informé de la prise d’empreintes digitales de M. X…, mais que celle-ci avait eu pour seul effet de confirmer l’identité de l’intéressé et de raccourcir la durée de la mesure en cours, le premier président a pu en déduire qu’il n’était résulté de cette irrégularité aucune atteinte à la vie privée de l’intéressé.

 

  • Extradition – But politique – Annulation. CE, 9 décembre 2016, Sect., N°394399.

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwijqK-N2enRAhUElxoKHVmvB2AQFgggMAE&url=https%3A%2F%2Fwww.legifrance.gouv.fr%2FaffichJuriAdmin.do%3FoldAction%3DrechJuriAdmin%26idTexte%3DCETATEXT000033581187%26fastReqId%3D292049995%26fastPos%3D1&usg=AFQjCNHqSMlMpl6eSiGwRmpjVpf175TQRg&sig2=imfl3Sq8REhkwSe7puvW3Q
En vertu d’un principe fondamental reconnu par les lois de la République, l’Etat doit refuser l’extradition d’un étranger lorsqu’elle est demandée dans un but politique.

Les éléments versés au dossier font apparaître que les autorités kazakhes, qui avaient précédemment fait pression sur les autorités ukrainiennes pour qu’elles demandent l’extradition de l’intéressé, ont cherché à exercer une influence sur l’engagement en Russie de poursuites pénales contre lui et sur la présentation, par les autorités russes, de la demande d’extradition de l’intéressé vers la Russie. Il ressort également des éléments versés au dossier que la procédure d’extradition a été suivie par les autorités kazakhes et a fait l’objet d’une concertation réitérée entre les autorités russes et kazakhes au cours de son instruction. Il résulte de l’ensemble des circonstances de l’affaire que l’extradition vers la Russie de l’intéressé a été demandée dans un but politique.

Dans cette affaire, le Conseil d’État a annulé un décret accordant aux autorités russes l’extradition d’un homme d’affaires et opposant kazakh disposant de la qualité réfugié en Grande-Bretagne au motif que cette extradition avait été demandée dans un but politique et ne pouvait donc légalement être accordée.

 

 

European Court of Justice

 

  • References for a preliminary ruling — Directive 93/13/EEC — Directive 2009/22/EC — Consumer protection — Erga omnes effect of unfair terms entered in a public register — Financial penalty imposed on a seller or supplier having used a term held to be equivalent to a term in the register — Seller or supplier who was not a party to the proceedings giving rise to the declaration that the term in question was unfair — Article 47 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union — Concept of ‘court or tribunal against whose decisions there is no judicial remedy under national law’. ECJ, 21 December 2016, Case C-119/15, Biuro podróży ‘Partner’ Sp. z o.o, Sp. komandytowa w Dąbrowie Górniczej v Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=186502&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=42098

Article 6(1) and Article 7 of Council Directive 93/13/EEC of 5 April 1993 on unfair terms in consumer contracts, read in conjunction with Articles 1 and 2 of Directive 2009/22/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on injunctions for the protection of consumers’ interests and in the light of Article 47 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union, must be interpreted as not precluding the use of standard contract terms with content identical to that of terms which have been declared unlawful by a judicial decision having the force of law and which have been entered in a national register of unlawful standard contract terms from being regarded, in relation to another seller or supplier which was not a party to the proceedings culminating in the entry in that register, as an unlawful act, provided, which it is for the referring court to verify, that that seller or supplier has an effective judicial remedy against the decision declaring the terms compared to be equivalent in terms of the question whether, in the light of all relevant circumstances particular to each case, those terms are materially identical, having regard in particular to their harmful effects for consumers, and against the decision fixing the amount of the fine imposed, where applicable.

The third paragraph of Article 267 TFEU must be interpreted as meaning that a court such as the referring court, whose decisions in proceedings such as those in the main proceedings may be the subject matter of an appeal in cassation, cannot be categorised as a ‘court or tribunal against whose decisions there is no judicial remedy under national law’.

  • Reference for a preliminary ruling — Social policy — Charter of Fundamental Rights of the European Union — Directive 2000/78/EC — Equal treatment in employment and occupation — Article 2(1) and (2) — Discrimination on grounds of age — Collective labour agreement — Extension of the period of advancement from the first to the second step in the salary scale — Indirect unequal treatment on grounds of age. ECJ, 21 December 2016, Case C-539/15, Daniel Bowman v Pensionsversicherungsanstalt.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=186490&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=42098

Article 2(1) and (2) of Council Directive 2000/78/EC of 27 November 2000 establishing a general framework for equal treatment in employment and occupation must be interpreted as not precluding a national collective labour agreement, such as that at issue in the main proceedings, by which an employee who benefits from account being taken of periods of school education for the purpose of his classification in the salary steps is subject to a longer period of advancement between the first and second salary step, as long as that extension applies to every employee benefiting from the inclusion of those periods, including retroactively to those having already reached the next steps.

 

  • References for a preliminary ruling — EEC-Turkey Association Agreement — Decision No 1/80 — Article 7, first paragraph — Right of residence of family members of a Turkish worker duly registered as belonging to the labour force of a Member State — Conditions — No need for the Turkish worker to be duly registered as belonging to the labour force of a Member State for the first three years of the residence of a family member. ECJ, 21 December 2016, Joined Cases C-508/15 and C-509/15, Sidika Ucar and Recep Kilic v Land Berlin

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=186498&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=42098

Article 7, first paragraph, first indent, of Decision No 1/80 of the Association Council of 19 September 1980 on the development of the Association must be interpreted as meaning that that provision confers a right of residence in the host Member State on a family member of a Turkish worker, who has been authorised to enter that Member State, for the purposes of family reunification, and who, from his entry into the territory of that Member State, has lived with that Turkish worker, even if the period of at least three years during which the latter is duly registered as belonging to the labour force does not immediately follow the arrival of the family member concerned in the host Member State, but is subsequent to it.

  • References for a preliminary ruling — Directive 93/13/EEC — Consumer contracts — Mortgage loans — Unfair terms — Article 4(2) — Article 6(1) — Declaration of nullity — Limitation by the national court of the temporal effects of the declaration of nullity of an unfair term. ECJ, 21 December 2016, Joined Cases C-154/15 and C-307/15, Francisco Gutiérrez Naranjo v Cajasur Banco SAU, Ana María Palacios Martínez v Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA), Banco Popular Español SA v Emilio Irles López and Teresa Torres Andreu.

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Article 6(1) of Council Directive 93/13/EEC of 5 April 1993 on unfair terms in consumer contracts must be interpreted as precluding national case-law that temporally limits the restitutory effects connected with a finding of unfairness by a court, in accordance with Article 3(1) of that directive, in respect of a clause contained in a contract concluded between a consumer and a seller or supplier, to amounts overpaid under such a clause after the delivery of the decision in which the finding of unfairness is made.

 

  • Reference for a preliminary ruling — Directive 2005/29/EC — Unfair business-to-consumer commercial practices — Misleading commercial practice — Pyramid promotional scheme — Contributions paid by new members and compensation received by existing members — Indirect financial link. ECJ, 15 December 2016, Case C-667/15, Loterie Nationale – Nationale Loterij NV van publiek recht v Paul Adriaensen and Others.  

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Point 14 of Annex I to Directive 2005/29/EC of the European Parliament and of the Council of 11 May 2005 concerning unfair business-to-consumer commercial practices in the internal market and amending Council Directive 84/450/EEC, Directives 97/7/EC, 98/27/EC and 2002/65/EC of the European Parliament and of the Council and Regulation (EC) No 2006/2004 of the European Parliament and of the Council (‘Unfair Commercial Practices Directive’) must be interpreted as allowing a commercial practice to be classified as a ‘pyramid promotional scheme’ even if there is only an indirect link between the contributions paid by new members of the scheme and the compensation paid to existing members.

  • Reference for a preliminary ruling — Freedom of movement of persons — Worker’s rights — Equal treatment — Social advantages — Financial aid for the pursuit of higher education studies — Requirement of a parent-child relationship — Concept of ‘child’ — Child of a spouse or registered partner — Contribution towards the maintenance of that child. ECJ, 15 December 2016, Joined Cases C-401/15 to C-403/15, Noémie Depesme and Others v Ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche.

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Article 45 TFEU and Article 7(2) of Regulation (EU) No 492/2011 of the European Parliament and of the Council of 5 April 2011 on freedom of movement for workers within the Union must be interpreted as meaning that a child of a frontier worker, who is able to benefit indirectly from the social advantages referred to in the latter provision, such as study finance granted by a Member State to the children of workers pursuing or who have pursued an activity in that Member State, means not only a child who has a child-parent relationship with that worker, but also a child of the spouse or registered partner of that worker, where that worker supports that child. The latter requirement is the result of a factual situation, which it is for the national authorities and, if appropriate, the national courts, to assess, and it is not necessary for them to determine the reasons for that contribution or make a precise estimation of its amount.

 

  • Reference for a preliminary ruling — Freedom of movement of persons — Equal treatment — Social advantages — Regulation (EU) No 492/2011 — Article 7(2) — Financial aid for higher education studies — Students not residing in the territory of the Member State concerned subject to the condition that they be the children of workers who have been employed or who have pursued their professional activity in that Member State for a continuous period of at least five years — Indirect discrimination — Justification — Objective of increasing the proportion of residents with a higher education degree — Whether appropriate — Proportionality. ECJ, 14 December 2016, Case C-238/15, Maria do Céu Bragança Linares Verruga and Others v Ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche.

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Article 7(2) of Regulation (EU) No 492/2011 of the European Parliament and of the Council of 5 April 2011 on freedom of movement for workers within the Union must be interpreted as precluding legislation of a Member State, such as that at issue in the main proceedings, which, with the aim of encouraging an increase in the proportion of residents with a higher education degree, makes the grant of financial aid for higher education studies to a non-resident student conditional on at least one of that student’s parents having worked in that Member State for a minimum and continuous period of five years at the time the application for financial aid is made, but which does not lay down such a condition in respect of a student residing in the territory of that Member State.

 

  • Reference for a preliminary ruling — Directive 2008/48/EC — Consumer protection — Consumer credit — Article 2(2)(j) — Rescheduling agreements — Deferred payment, free of charge — Article 3(f) — Credit intermediaries — Debt recovery companies acting on behalf of lenders. ECJ, 8 December 2016, Case C-127/15, Verein für Konsumenteninformation v INKO, Inkasso GmbH.

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Article 2(2)(j) and 3(f) of Directive 2008/48/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2008 on credit agreements for consumers and repealing Council Directive 87/102/EEC must be interpreted as meaning that a credit rescheduling agreement, which is concluded, following the consumer’s default, between that consumer and the lender through a debt collection agency, is not agreed to ‘free of charge’, within the meaning of that article, where, by that agreement, the consumer undertakes to repay the total amount of that credit and to pay interest and costs that were not provided for by the initial contract under which that credit was granted.

Article 3(f) and Article 7 of Directive 2008/48 must be interpreted as meaning that a debt collection agency which concludes, on behalf of a lender, a rescheduling agreement for an unpaid credit, but which acts as a credit intermediary only in an ancillary capacity, which is for the referring court to determine, must be regarded as being a ‘credit intermediary’ within the meaning of Article 3(f) and is not subject to the obligation to provide the consumer with pre-contractual information under Articles 5 and 6 of that directive.

 

  • Reference for a preliminary ruling — Social policy — Directive 2000/78/EC — Equal treatment in employment and occupation — Articles 1 to 3 — Prohibition of all discrimination based on a disability — Whether a ‘disability’ exists — Concept of ‘long-term physical, mental, intellectual or sensory impairments’ — Charter of Fundamental Rights of the European Union — Articles 3, 15, 21, 30, 31, 34 and 35 — Dismissal of a worker who is temporarily unable to work, within the definition of national law, for an indeterminate period of time. ECJ, 1 December 2016, Case C-395/15, Mohamed Daouidi v Bootes Plus SL and Others.

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Council Directive 2000/78/EC of 27 November 2000 establishing a general framework for equal treatment in employment and occupation must be interpreted as meaning that:

–        the fact that the person concerned finds himself or herself in a situation of temporary incapacity for work, as defined in national law, for an indeterminate amount of time, as the result of an accident at work, does not mean, in itself, that the limitation of that person’s capacity can be classified as being ‘long-term’, within the meaning of the definition of ‘disability’ laid down by that directive, read in the light of the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities, which was approved on behalf of the European Community by Council Decision 2010/48/EC of 26 November 2009;

–        the evidence which makes it possible to find that such a limitation is ‘long-term’ includes the fact that, at the time of the allegedly discriminatory act, the incapacity of the person concerned does not display a clearly defined prognosis as regards short-term progress or the fact that that incapacity is likely to be significantly prolonged before that person has recovered; and

–        in the context of the verification of that ‘long-term’ nature, the referring court must base its decision on all of the objective evidence in its possession, in particular on documents and certificates relating to that person’s condition, established on the basis of current medical and scientific knowledge and data.



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