03 Fév NEWSLETTER FEVRIER 2022
- Droit du travail français et européen
- Droit des affaires et droit commercial
- European Court of Justice
Droit du travail
Taux de cotisation dû au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Cass., Civ., 2ème, 27 janvier 2022, n° 20-17330.
https://www.courdecassation.fr/decision/61f24364e036fe330ca8dc6c?judilibre_publication[]=b&previousdecisionpage=0&previousdecisionindex=2&nextdecisionpage=0&nextdecisionindex=4
Le taux de cotisation dû au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles déterminé par les caisses régionales d’assurance maladie peut être remis en cause par une décision de justice qui en modifie les éléments de calcul. L’employeur est recevable, à l’occasion de la notification du taux ainsi rectifié, à contester, devant la juridiction de la tarification, l’ensemble des bases de la tarification afférente à l’année en cause.
Tarification des risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles
Cass., Civ., 2ème, 27 janvier 2022, n° 20-20764.
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Selon l’article 1er, III, de l’arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles, dans sa rédaction issue de l’arrêté du 15 février 2017, applicable au litige, les salariés des entreprises mentionnées aux 1° et 3° des articles D. 242-6-2 et D. 242-30 du code de la sécurité sociale constituent, sur demande de l’entreprise, un établissement distinct soumis à une tarification propre lorsqu’ils occupent à titre principal des fonctions support de nature administrative dans des locaux non exposés aux autres risques relevant de la même entreprise.
Pour l’application de ce texte, les fonctions support de nature administrative s’entendent des tâches de gestion administrative communes à toutes les entreprises telles que le secrétariat, l’accueil, la comptabilité, les affaires juridiques, la gestion financière et les ressources humaines.
Responsabilité civile du médecin du travail.
Cass., Soc., 26 janvier 2022, n°20-10610.
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En premier lieu, il résulte d’un arrêt du 25 février 2000 (Ass. plén., 25 février 2000, pourvoi n° 97-17378), que n’engage pas sa responsabilité à l’égard des tiers, le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui est impartie par son commettant.
Si l’indépendance du médecin du travail exclut que les actes qu’il accomplit dans l’exercice de ses fonctions puissent constituer un harcèlement moral imputable à l’employeur, elle ne fait pas obstacle à l’application de la règle selon laquelle le commettant est civilement responsable du dommage causé par un de ses préposés en application de l’article 1384, alinéa 5, devenu 1242, alinéa 5, du code civil.
En conséquence, la cour d’appel a exactement retenu que le médecin du travail, salarié de l’employeur, qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui est impartie, n’engage pas sa responsabilité civile personnelle.
En second lieu, la cour d’appel a, après avoir rappelé que l’immunité du préposé ne peut s’étendre aux fautes susceptibles de revêtir une qualification pénale ou procéder de l’intention de nuire, estimé que le médecin du travail devait bénéficier d’une immunité sauf en ce qui concerne le grief de harcèlement moral et celui de violation du secret professionnel, écartant ainsi, sans être tenue d’entrer dans le détail de l’argumentation des parties, l’existence de toute faute intentionnelle pour les autres faits allégués par le salarié.
Reclassement du salarié inapte au travail et médecin du travail.
Cass., Soc., 26 janvier 2022, n°20-20369.
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Aux termes de l’article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
L’article L. 1226-12 du même code dispose que l’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi. Il ajoute que l’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
La présomption instituée par ce texte ne joue que si l’employeur a proposé au salarié, loyalement, en tenant compte des préconisations et indications du médecin du travail, un autre emploi approprié à ses capacités, aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Durée moyenne maximale de travail hebdomadaire.
Cass., Soc., 26 janvier 2022, n° 20-21636.
https://www.courdecassation.fr/decision/61f24365e036fe330ca8dc6f?judilibre_publication[]=b&previousdecisionpage=0&previousdecisionindex=8&nextdecisionpage=1&nextdecisionindex=0
Aux termes de l’article L. 3121-35, alinéa 1er, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, interprété à la lumière de l’article 6 b) de la directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, au cours d’une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser quarante-huit heures.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le dépassement de la durée moyenne maximale de travail hebdomadaire fixée à l’article 6, sous b), de la directive 2003/88 constitue, en tant que tel, une violation de cette disposition, sans qu’il soit besoin de démontrer en outre l’existence d’un préjudice spécifique (CJUE, 14 octobre 2010, C-243/09, Fuß c. Stadt Halle, point 53).
Cette directive poursuivant l’objectif de garantir la sécurité et la santé des travailleurs par la prise d’un repos suffisant, le législateur de l’Union a considéré que le dépassement de la durée moyenne maximale de travail hebdomadaire, en ce qu’il prive le travailleur d’un tel repos, lui cause, de ce seul fait, un préjudice dès lors qu’il est ainsi porté atteinte à sa sécurité et à sa santé (CJUE,14 octobre 2010, C-243/09, Fuß c. Stadt Halle, point 54).
La Cour de justice de l’Union européenne a précisé que c’est au droit national des États membres qu’il appartient, dans le respect des principes d’équivalence et d’effectivité, d’une part, de déterminer si la réparation du dommage causé à un particulier par la violation des dispositions de la directive 2003/88 doit être effectuée par l’octroi de temps libre supplémentaire ou d’une indemnité financière et, d’autre part, de définir les règles portant sur le mode de calcul de cette réparation (CJUE, 25 novembre 2010, Fuß c. Stadt Halle, C-429/09, point 94).
Plafonds annuel conventionnel de jours travaillés.
Cass., Soc., 26 janvier 2022, n° 20-13266.
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Selon l’article L. 212-15-3 III, devenu L. 3121-49, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 22 août 2008, lorsque le nombre de jours travaillés dépasse le plafond annuel fixé par la convention ou l’accord collectif de travail, le salarié bénéficie, au cours des trois premiers mois de l’année suivante, d’un nombre de jours égal à ce dépassement.
Selon l’article L. 212-15-3 III, devenu L. 3121-46 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 22 août 2008, une convention ou un accord collectif de branche, de groupe, d’entreprise ou d’établissement peut ouvrir la faculté au salarié qui le souhaite, en accord avec l’employeur, de renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire. La convention ou l’accord collectif de travail détermine notamment le montant de cette majoration ainsi que les conditions dans lesquelles les salariés font connaître leur choix.
En l’absence d’accord sur le taux de majoration de la rémunération des jours de repos auxquels le salarié a renoncé, le juge fixe le montant de la majoration applicable au salaire dû en contrepartie du temps de travail excédant le forfait convenu.
Contrepartie financière de l’obligation de non-concurrence et congés payés.
Cass., Soc., 26 janvier 2022, n° 20-15755.
https://www.courdecassation.fr/decision/61f0f2387743e3330ccf075f?judilibre_publication[]=b&page=1&previousdecisionpage=1&previousdecisionindex=1&nextdecisionpage=1&nextdecisionindex=3
Il résulte des articles L. 3141-1, L. 3141-22 et L. 3141-26 du code du travail que la contrepartie financière de l’obligation de non-concurrence ayant la nature d’une indemnité compensatrice de salaires, elle ouvre droit à congés payés.
Non confusion des repos compensateurs de remplacement avec les jours de RTT.
Cass., Soc., 26 janvier 2022, n° 20-11861.
https://www.courdecassation.fr/decision/61f0f2387743e3330ccf0762?judilibre_publication[]=b&page=1&previousdecisionpage=1&previousdecisionindex=8&nextdecisionpage=2&nextdecisionindex=0
Il résulte de l’article L. 3121-24 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et des articles 2, 3 et 5 de l’accord collectif d’entreprise du 25 juillet 2002 (…), que les repos compensateurs de remplacement, qui ont pour objet de compenser les heures de travail accomplies au-delà de 39 heures par semaine, ne peuvent être confondus avec les jours de repos sur l’année accordés en contrepartie d’heures de travail accomplies entre 35 et 39 heures, ces jours de repos, au titre de la réduction du temps de travail, étant les seuls visés par l’accord collectif, en ce qu’il impose que les jours de repos de réduction du temps de travail (RTT) soient soldés avant le 31 décembre de l’année.
Statut collectif du travail.
Cass., Soc., 19 janvier 2022, n° 19-23272.
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Lorsque l’instauration d’un régime de retraite surcomplémentaire résulte d’un engagement unilatéral de l’employeur, les seules modifications opposables au salarié sont celles régulièrement intervenues avant son départ de l’entreprise, les autres dispositions demeurant inchangées à son égard, faute d’une dénonciation régulière (Soc., 3 juin 1997, n° 94-40347 ; Soc., 6 juin 2007, n° 06-40.521, Bull. 2007, V, n° 93).
Selon l’article L. 2141-2 du code du travail, les personnes qui ont cessé d’exercer leur activité professionnelle peuvent adhérer ou continuer à adhérer à un syndicat professionnel de leur choix.
Seul un accord collectif conclu entre l’employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans l’entreprise qui ont vocation à négocier pour l’ensemble des salariés et anciens salariés peut apporter, de façon opposable aux anciens cadres salariés adhérents de l’association, des modifications au régime de retraite surcomplémentaire à prestations définies et garanties.
Contestation du résultat des élections professionnelles.
Cass., Soc., 19 janvier 2022, n°20-17286.
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Il résulte de l’article R. 2314-24 du code du travail que la contestation portant sur les résultats des élections, lorsqu’elle est la conséquence d’une contestation du périmètre dans lequel les élections ont eu lieu, lequel n’est pas un élément spécifique au premier tour, est recevable si elle est faite dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats des élections.
Vote électronique lors des élections professionnelles.
Cass., Soc., 19 janvier 2022, n°20-17076.
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D’une part, il ne résulte pas des articles R. 2314-8 et R. 2314-15 du code du travail que le test du système de vote électronique et la vérification que l’urne électronique est vide, scellée et chiffrée doivent intervenir immédiatement avant l’ouverture du scrutin.
D’autre part, l’article L. 63, troisième alinéa, du code électoral qui dispose que, dans les bureaux de vote dotés d’une machine à voter, le bureau de vote s’assure publiquement, avant le commencement du scrutin, que la machine fonctionne normalement et que tous les compteurs sont à la graduation zéro n’est pas applicable au vote électronique régi par les dispositions des articles R. 2314-5 à R. 2314-18 du code du travail.
Contrat de travail – Rupture.
Cass., Soc., 19 janvier 2022, n° 20-10057.
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En raison de l’atteinte qu’il porte à la liberté d’expression (…), le licenciement d’un salarié prononcé pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions et qui, s’ils étaient établis, seraient de nature à caractériser des infractions pénales ou des manquements à des obligations déontologiques prévues par la loi ou le règlement, est frappé de nullité.
Conditions d’exercice d’une activité de transports routiers sur le territoire national.
Cass., Crim., 11 janvier 2022, n°21-82075.
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A la suite d’un contrôle effectué, au siège de la société [1], sur le registre des opérations d’affrètement, par les services de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL), la société [2], société de droit tchèque spécialisée dans le transport de véhicules particuliers, et la société [1], (…) toutes deux filiales d’un même groupe, ont été poursuivies (…), la première pour exercice d’une activité de transport public routier de marchandises sans inscription au registre correspondant à cette activité, la seconde pour complicité de ce délit.
La cour d’appel en conclut qu’il est suffisamment établi que, bien qu’installée en République tchèque, c’est en réalité en France que la société [2] exerce une activité de transport intérieure de façon habituelle, continuelle ou régulière et ce exclusivement ou presque pour le compte de la société [1] qui agit en tant que donneur d’ordre, dans le cadre d’une stratégie planifiée au sein du groupe.
En l’état de ces énonciations, la cour d’appel a justifié sa décision.
En effet, d’une part, elle a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit reproché, lequel est constitué indépendamment du caractère éventuellement régulier de chacun des actes de cabotage participant de l’activité de l’entreprise, pris individuellement.
D’autre part, elle a exactement apprécié le sens et la portée de l’article L. 3421-8 du code des transports, devenu l’article L. 3421-8-1 du même code, qui, loin de limiter la portée du règlement (CE) n° 1072/2009, tend à garantir son application en conformité avec l’objectif que lui assignent les considérants dudit règlement.
Enfin, ni l’article L. 3452-6, 1° du code des transports, qui incrimine le fait d’exercer une activité de transporteur public routier sans l’autorisation prévue à cet article, ni l’article L. 3421-8, devenu l’article L. 3421-8-1 du même code, n’exigent que l’entreprise en cause exerce cette activité de manière exclusive sur le territoire national.
Feuille de soins et prestations de l’assurance maladie.
Cass., Civ., 2ème, 6 janvier 2022, n°20-18885.
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Il résulte des articles L. 161-33, R. 161-40, R. 161-42 et R. 161-58 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que l’ouverture du droit aux prestations de l’assurance maladie est subordonnée, notamment, à la production d’une feuille de soins (…), comportant l’identifiant personnel du professionnel ayant effectué les actes, prescrit ou servi les prestations, et que la signature de ce document par utilisation de la carte de professionnel de santé est opposable au signataire.
Dès lors, la feuille de soins établit que les actes et prestations payés ou remboursés par l’assurance maladie ont été dispensés par le professionnel de santé dont l’identifiant personnel est mentionné.
Le professionnel de santé débiteur de l’indu est celui dont l’identifiant personnel figure sur les feuilles de soin transmises à la caisse.
Prise en compte des périodes de chômage dans les points de retraite.
Cass., Civ., 2ème, 6 janvier 2022, n°19-24501.
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Selon l’article 11 ter de l’arrêté du 30 décembre 1970 relatif aux modalités de fonctionnement du régime de retraite complémentaire des assurances sociales (…), les périodes de chômage d’une durée d’un mois au moins donnent lieu à attribution de points gratuits, dans les conditions qu’il précise. Les points de retraite sont attribués pour chaque jour de chômage indemnisé.
Selon l’article 8 de l’arrêté du 23 septembre 2008 modifiant l’arrêté du 30 décembre 1970 , modifiant l’article 11 ter précité (…) les périodes de chômage postérieures au 1er août 1977 ou en cours à cette date, les périodes de chômage indemnisées en application des dispositions du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail et donnant lieu à prélèvement de cotisations au titre de la retraite complémentaire ouvrent droit, pour chaque jour indemnisé, à l’attribution de points dans les conditions qu’il précise.
Il résulte de ces dispositions que les points de retraite sont acquis au fur et à mesure des périodes de chômage qui en constituent le fait générateur.
Détermination du taux des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles par établissement.
Cass., Civ., 2ème, 6 janvier 2022, n°20-11097.
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Aux termes de l’article D. 242-6-1, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement.
Pour l’application de ce texte, constitue un établissement distinct, susceptible d’être assujetti à une tarification particulière en ce qui concerne les cotisations d’accidents du travail et de maladies professionnelles, toute entité présentant une implantation distincte et une activité propre, même si elle est rattachée pour sa gestion à une entreprise englobant d’autres activités.
Rente majorée versée à la victime au titre de l’accident du travail en cas de faute inexcusable de l’employeur.
Cass., Civ., 2ème, 6 janvier 2022, n° 20-14502.
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Il résulte des articles L. 452-1 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime a droit à une indemnisation complémentaire et notamment à la majoration des indemnités qui lui sont dues en vertu du Livre IV. Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de sa majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
Il résulte, par ailleurs, des articles L. 434-1, L. 434-2 et L. 452-2 du même code que la rente versée à la victime d’un accident du travail et sa majoration en cas de faute inexcusable de l’employeur indemnisent, d’une part, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, d’autre part, le déficit fonctionnel permanent.
Avantages en nature assimilés à des rémunérations.
Cass., Civ., 2ème, 6 janvier 2022, n° 20-16240.
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Selon l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, sont considérées comme rémunérations, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, y compris les avantages en nature.
Selon L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, toute somme ou avantage alloué à un salarié par une personne n’ayant pas la qualité d’employeur en contrepartie d’une activité accomplie dans l’intérêt de ladite personne est une rémunération au sens du premier.
Non prise en compte l’allocation de congé-solidarité dans le calcul de la pension de retraite.
Cass., Civ., 2ème, 6 janvier 2022, n°20-14511.
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Aux termes des articles L. 351-3 et R. 351-12 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction applicable au litige, sont comptées comme périodes d’assurance pour l’ouverture des droits à pension, les périodes pendant lesquelles l’assuré a bénéficié de l’allocation de congé-solidarité dans les conditions prévues par le premier.
Selon l’article R. 351-29 du code de la sécurité sociale, le salaire servant de base au calcul de la pension selon les modalités prévues par le deuxième, est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations permettant la validation d’au moins un trimestre d’assurance selon les règles définies par l’article R. 351-9 et versés au cours des vingt-cinq années civiles d’assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l’assuré.
Il résulte de ces dispositions que l’allocation de congé-solidarité ne donnant pas lieu au versement de cotisation au titre du régime d’assurance vieillesse de base, les périodes de versement de celle-ci ne peuvent être prises en compte pour la détermination du salaire annuel moyen servant de base de calcul de la pension.
Conditions de prise en charge de maladies professionnelles.
Cass., Civ., 2ème, 6 janvier 2022, n° n° 20-13690.
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Selon les articles D. 242-6-5, D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale, les dépenses engagées par les caisses d’assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ne sont pas comprises dans la valeur du risque mais sont inscrites à un compte spécial.
Selon l’article 2, 4°, de l’arrêté interministériel du 16 octobre 1995, modifié, pris pour l’application de l’article D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale, sont inscrites au compte spécial, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées lorsque la victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d’entreprises différentes sans qu’il soit possible de déterminer celle dans laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie.
La maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve contraire.
Par suite, la cour d’appel, qui n’a pas constaté que la société rapportait la preuve que l’affection dont était atteinte la victime devait être imputée aux conditions de travail de celle-ci au sein de l’entreprise précédente, a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1353 du code civil, D. 242-6-5, D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale et 2, 4°, de l’arrêté interministériel du 16 octobre 1995, modifié, pris pour l’application de l’article D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale.
Accords négociés : délai de contestation de la régularité de la consultation.
Cass., Soc., 5 janvier 2022, n° 20-60270.
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Il résulte de l’article R. 2232-13 du code du travail que, dans le cadre de la consultation pour l’approbation par les salariés des accords négociés en application de l’article L. 2232-12 du code du travail, les contestations relatives à la liste des salariés devant être consultés et à la régularité de la consultation sont de la compétence du tribunal judiciaire qui statue en dernier ressort. Elles sont introduites dans le délai prévu à l’article R. 2314-24 du même code.
La contestation de la régularité de la consultation doit, en conséquence, être formée dans le délai de quinze jours suivant la proclamation des résultats du scrutin.
Diffusion des publications et des tracts de nature syndicale.
Cass., Soc., 5 janvier 2022, n° 20-15005.
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Aux termes de l’article L. 2142-4 du code du travail, les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux travailleurs de l’entreprise dans l’enceinte de celle-ci aux heures d’entrée et de sortie du travail.
Durée de la représentativité des organisations syndicales.
Cass., Soc., 5 janvier 2022, n° 21-13141.
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En application des articles L. 2121-1, L. 2122-1, L. 2143-5 et L. 2314-2 du code du travail, la représentativité des organisations syndicales est établie pour toute la durée du cycle électoral y compris en cas de modification du périmètre de l’entreprise.
Droits des affaires et droit commercial
Condition suspensive dans les créances de comptes courants.
Cass., Com., 19 janvier 2022, n°20-14010.
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Il résulte des articles 1168 et 1304 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 qu’après l’expiration du délai de prescription de l’action en annulation d’un acte, l’exception de nullité ne peut être invoquée que pour faire échec à la demande d’exécution d’un acte qui n’a pas encore été exécuté ou n’a pas reçu un commencement d’exécution.
Pour déclarer irrecevable l’exception de nullité opposée par M. [J] et la société Blace finance, l’arrêt constate qu’il a été procédé au règlement des comptes courants et que ce règlement correspond à deux des conditions suspensives prévues dans la promesse. Il en déduit que les paiements intervenus pour solder les créances de comptes courants visées à l’acte s’analysent en un commencement d’exécution de la promesse, peu important que le débiteur de cette obligation soit la société Sehb, dès lors que ce règlement conditionnait le transfert des parts.
Une condition suspensive fait dépendre l’obligation souscrite d’un événement futur et incertain mais ne constitue pas l’objet de l’obligation, de sorte que la réalisation de la condition ne constitue pas l’exécution, même partielle, de cette obligation et ne peut, par suite, faire échec au caractère perpétuel d’une exception de nullité.
Travail dans une centrale de réservation de taxis et concurrence déloyale ou illicite.
Cass., Com., 12 janvier 2022, n° 20-11139.
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La société Viacab, gestionnaire d’une centrale de réservation de taxis en région parisienne, a aussi, de juin 2011 à juin 2017, exploité une activité de voitures de transport avec chauffeur (VTC). Elle proposait la réservation de ses VTC par le biais de sites internet et, à compter du 5 mars 2012, également via une application pour téléphone de dernière génération (smartphone).
La société Transopco France (la société Transopco), venant aux droits de la société Transcovo, exploite une plate-forme de mise en relation d’exploitants de VTC avec des clients au moyen d’une application pour smartphone.
Estimant que la société Transopco, en ne respectant pas diverses lois et réglementations en matière de droit des transports et de droit du travail, commettait des actes constitutifs de concurrence déloyale à son égard, la société Viacab l’a assignée aux fins de cessation de ces pratiques et d’indemnisation de son préjudice.
Il résulte de l’article L. 8221-6 du code du travail que, si dans l’exécution de leur activité donnant lieu à immatriculation sur des registres ou répertoires professionnels, les personnes physiques sont présumées ne pas être liées avec le donneur d’ordre par un contrat de travail, celui-ci peut, toutefois, être établi lorsque ces personnes fournissent des prestations dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard du donneur d’ordre.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.
Clause d’indexation du loyer dans un bail commercial.
Cass., Civ., 3ème, 12 janvier 2022, n° 21-11169.
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En application de l’article L. 145-39 du code de commerce, est réputée non écrite toute clause d’indexation du loyer ne jouant qu’en cas de variation à la hausse de l’indice de référence.
Seule la stipulation prohibée doit être réputée non écrite. Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d’appel qui, pour réputer une clause d’indexation non écrite en son entier, retient que l’intention du bailleur était d’en faire, sans distinction de ses différentes parties, une condition essentielle et déterminante de son consentement, toutes les stipulations de cette clause revêtant un caractère essentiel, conduisant à l’indivisibilité de celles-ci et empêchant d’opérer un choix entre elles pour n’en conserver que certaines, ces motifs étant impropres à en caractériser l’indivisibilité
Délai de la date de cessation des paiements en cas de liquidation judiciaire.
Cass., Com., 12 janvier 2022, n° 20-16394.
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Aux termes de l’article L. 631-8 du code de commerce, le tribunal fixe la date de cessation des paiements, laquelle peut être reportée une ou plusieurs fois sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d’ouverture de la procédure.
En cas d’appel par le ministère public d’un jugement ayant ouvert la liquidation judiciaire d’un débiteur, lequel est suspensif en application de l’article L. 661-1 II du même code, et de réformation de ce jugement par un arrêt ouvrant le redressement judiciaire de ce débiteur, la cour d’appel ne peut fixer une date de cessation des paiements antérieure de plus de dix-huit mois à la date de son arrêt, qui constitue la seule décision d’ouverture.
Prescription de l’action en responsabilité de l’emprunteur.
Cass., Civ., 1ère, 5 janvier 2022, n° 20-18893.
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Il résulte de l’article 2224 du code civil ce texte que l’action en responsabilité de l’emprunteur non averti à l’encontre du prêteur au titre d’un manquement à son devoir de mise en garde se prescrit par cinq ans à compter du jour du premier incident de paiement, permettant à l’emprunteur d’appréhender l’existence et les conséquences éventuelles d’un tel manquement.
Etendue du devoir de mise en garde du prêteur.
Cass., Civ., 1ère, 5 janvier 2022, n°19-24436.
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Le prêteur n’est tenu d’un devoir de mise en garde qu’à l’égard d’un emprunteur non averti.
Après avoir relevé qu’à la date de la conclusion du prêt, l’emprunteur était associé majoritaire d’une société créée par lui en 2001 et ayant pour objet la transaction immobilière et était gérant d’une société civile immobilière ayant pour objet la location de terrains et autres biens immobiliers inscrite au registre du commerce depuis janvier 2000 et que l’exercice de ces fonctions lui avait permis d’acquérir une expérience professionnelle et une connaissance certaine du monde des affaires, la cour d’appel en a souverainement déduit que l’emprunteur était averti.
Dès lors, c’est à bon droit et sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante qu’elle a écarté le point de départ de la prescription invoqué par l’emprunteur et a ainsi légalement justifié sa décision.
European Court of Justice
Reference for a preliminary ruling – Social policy – Charter of Fundamental Rights of the European Union – Article 31(2) – Directive 2003/88/EC – Organisation of working time – Article 7 – Annual leave – Working time – Overtime – Calculation of working time on a monthly basis – No overtime pay when taking annual leave.
ECJ, 13 January 2022 Case C-514/20, DS v Koch Personaldienstleistungen GmbH.
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=252133&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=251317
Article 7(1) of Directive 2003/88/EC of the European Parliament and of the Council of 4 November 2003 concerning certain aspects of the organisation of working time, read in the light of Article 31(2) of the Charter of Fundamental Rights of the European Union, must be interpreted as precluding a provision in a collective labour agreement under which, in order to determine whether the threshold of hours worked granting entitlement to overtime pay is reached, the hours corresponding to the period of paid annual leave taken by the worker are not to be taken into account as hours worked.
Reference for a preliminary ruling – Social policy – Directive 1999/70/EC – Framework agreement on fixed-term work concluded by ETUC, UNICE and CEEP – Clauses 4 and 5 – Fixed-term employment contracts in the public sector – Catholic religious education teachers – Concept of ‘objective reasons’ justifying the renewal of such contracts – Permanent need for replacement staff.
ECJ, 13 January 2022, Case C-282/19, YT and Others v Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – MIUR and Ufficio Scolastico Regionale per la Campania.
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=252122&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=251317
Clause 5 of the framework agreement on fixed-term work, concluded on 18 March 1999, which is annexed to Council Directive 1999/70/EC of 28 June 1999 concerning the framework agreement on fixed-term work concluded by ETUC, UNICE and CEEP, must be interpreted, first, as precluding national legislation excluding Catholic religious education teachers in public education establishments from the scope of the rules intended to penalise abuse arising from the use of successive fixed-term contracts where there is no other effective measure in the domestic legal system penalising that abuse and, second, as meaning that the requirement to hold a suitability certificate issued by an ecclesiastical authority for the purposes of allowing those teachers to provide Catholic religious education does not constitute an ‘objective reason’ within the meaning of Clause 5(1)(a) of the framework agreement, because that certificate is issued once and not before each school year leading to the conclusion of a fixed-term employment contract.